Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 26 févr. 2025, n° 22/03771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 6 juillet 2022, N° F20/01507 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/03771 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2PL
Monsieur [X] [O]
c/
S.A.S. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juillet 2022 (R.G. n°F20/01507) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 02 août 2022,
APPELANT :
Monsieur [X] [O]
né le 09 Janvier 1974 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Elise DELROT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 400 386 710
représentée par Me Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, Présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 2 mai 2012, prenant effet le même jour, régi par la convention collective de la métallurgie de la Gironde et des [Localité 3], M. [X] [O] a été engagé en qualité d’ouvrier non cadre, soudeur, par la société par actions simplifiée Chaudronnerie Aluminium Inox (société C.A.I), spécialisée dans la construction navale des navires en aluminium destinés à l’usage des professionnels.
Cet engagement faisait suite à un premier contrat à durée indéterminée conclu entre les parties le 2 mars 2011 et rompu par la démission du salarié pour des raisons administratives.
Le 20 septembre 2018, à la suite d’un incident survenu entre M.[O] et un de ses collègues de travail, M.[M], l’employeur a déclaré l’accident de travail dont M. [O] avait été victime et qui avait conduit à son placement en arrêt de travail à compter de cette date.
Le 11 juin 2019, la plainte déposée par M.[O] contre M. [M] pour violences ayant entrainé une ITT de 3 jours a été classée sans suite par le procureur de la république du tribunal judiciaire de Bordeaux après un rappel à la loi fait à M.[M].
Le 8 mars 2020, l’état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé et un taux d’incapacité permanente de travail de 15 % lui a été attribué à la suite de la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Gironde le 14 novembre 2018 de l’accident survenu le 20 septembre 2018.
Le 16 mars 2020, le médecin du travail a déclaré M. [O] inapte à son poste, avec impossibilité de reclassement.
Par lettre du 13 avril 2020, M. [O] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement après avoir été convoqué par lettre du 24 mars 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 31 mars 2020 .
M. [O] a saisi par requête des :
— 17 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
— 19 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Bordeaux, aux fins de voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir les indemnités subséquentes et la nullité de l’avertissement reçu le 10 octobre 2018, avec octroi de dommages intérêts.
Par jugement du 6 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a :
' – rejeté la pièce n°26 versée aux débats par la société C.A.I Chaudronnerie Aluminium Inox,
— condamné la société C.A.I Chaudronnerie Aluminium Inox à verser à M. [O] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal,
— dit et jugé que le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur les demandes de M. [O],
— débouté M. [O] de sa demande visant à qualifier son licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande en paiement de la somme de 21.934 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— débouté M. [O] de sa demande visant à juger le licenciement notifié le 17 avril 2020 comme irrégulier, ainsi que de sa demande en paiement de la somme de 2.741,50 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre,
— déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande d’annulation de l’avertissement notifié par courrier le 10 octobre 2018,
— débouté M. [O] de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à l’avertissement injustifié,
— ordonné à la société C.A.I de remettre à M. [O] un bulletin de salaire conforme pour le mois de mars 2020,
— débouté M. [O] de sa demande en paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société C.A.I de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
— rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires.'
Par déclaration en date du 2 août 2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 31 octobre 2024, la cour d’appel de Bordeaux ' statuant sur l’appel interjeté par l’employeur contre le jugement prononcé le 6 décembre 2022 ayant reconnu l’existence d’une faute inexcusable de la société ' a notamment infirmé cette décision, dit que l’accident dont avait été victime M.[O] le 18 septembre 2018 n’était pas dû à la faute inexcusable de l’employeur et a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes subséquentes.
Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 décembre 2024, M. [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté la pièce adverse 26 versée aux débats par la société C.A.I Chaudronnerie Aluminium Inox,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il :
* a condamné la C.A.I Chaudronnerie Aluminium Inox à lui régler la somme de 1 euro (un euro) à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal,
* l’a débouté de ses demandes de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de la somme de 21934,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* l’a débouté de sa demande de dire et juger le licenciement notifié le 17 avril 2020 comme irrégulier et de sa demande en paiement de la somme de 2741,50 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre,
* a déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande d’annulation de l’avertissement notifié par courrier le 10 octobre 2018,
* l’a débouté de sa demande en paiement de la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de l’avertissement injustifié,
* l’a débouté de sa demande en paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* a laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
* a rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires.
— statuant à nouveau :
— à titre principal,
— dire et juger son licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la société C.A.I à lui verser la somme de 21.934 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire :
— dire et juger que le licenciement notifié le 17 avril 2020 est irrégulier,
— condamner la société C.A.I à lui verser la somme de 2.741,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
— en tout état de cause,
— débouter la société C.A.I de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater l’atteinte à sa vie privée et familiale ainsi que le comportement déloyal de la société C.A.I,
— déclarer recevable son action en contestation de la sanction disciplinaire,
— annuler l’avertissement notifié par courrier en date du 10 octobre 2018,
— en conséquence,
— condamner la société C.A.I à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à sa vie privée et pour le comportement déloyal de la société, en lien avec la production de la pièce adverse n°26,
— condamner la société C.A.I à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de l’avertissement injustifié,
— condamner la société C.A.I à payer à Maître Élise Delrot, avocat, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’article 700 du code de procédure civile conformément à l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 décembre 2024, la société C.A.I demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 6 juillet 2022 en ce qu’il a :
* débouté M. [O] de sa demande visant à dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande en paiement de la somme de 21.934 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* débouté M. [O] de sa demande tendant à juger le licenciement notifié le 17 avril 2020 comme irrégulier, ainsi que de sa demande en paiement de la somme de 2.741,50 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre,
* déclaré irrecevable, pour cause de prescription, la demande d’annulation de l’avertissement notifié par courrier en date du 10 octobre 2018,
* débouté M. [O] de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à l’avertissement injustifié,
— à titre d’appel incident,
— infirmer le jugement du 6 juillet 2022 en ce qu’il :
* a rejeté la pièce n°26 qu’elle a versée aux débats,
* l’a condamnée à régler à M. [O] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal,
— en tout état de cause,
— débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024 et l’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 14 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
A – Sur la recevabilité de la demande de nullité de l’avertissement
En invoquant l’article L1471-1 du code du travail, la société soulève la prescription de la demande de nullité de l’avertissement formée par M.[O] en expliquant que celui – ci a saisi le conseil de prud’hommes le 19 octobre 2020 de cette demande d’annulation de l’avertissement alors que ce dernier lui avait été délivré le 10 octobre 2018.
En réponse, M.[O] soutient pour l’essentiel que la société n’établit pas la date à laquelle l’avertissement lui avait été notifié alors que cette preuve lui en incombe.
Il en déduit que sa demande est recevable.
Sur ce
En application de l’article L1471-1 alinéa 1 du code du travail : « Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. »
Au cas particulier, si la lettre portant notification de l’avertissement, datée du 10 octobre 2018, mentionne en haut, à gauche, écrit en lettres d’imprimerie, en gras et souligné, « lettre recommandée avec AR », il n’en demeure pas moins que l’employeur n’établit pas l’expédition en recommandé du courrier litigieux et sa date de réception par le salarié.
Il s’en déduit que le délai de prescription n’a pas commencé à courir dans la mesure où l’employeur qui soulève la prescription de la demande d’annulation n’établit pas de façon sérieuse le point de départ de ladite prescription.
En conséquence, la demande d’annulation de l’avertissement est recevable.
Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.
B – Sur le bien – fondé de l’avertissement
En invoquant l’article L 1332-2 du code du travail, M.[O] soutient :
— que même si l’avertissement ne nécessite pas d’entretien préalable, si l’employeur
prend tout de même l’initiative de réaliser un entretien, il se doit de respecter la procédure légale et conventionnelle,
— qu’en l’espèce, tel n’a pas été le cas et que de ce fait, il a été privé de la possibilité de préparer sa défense,
— qu’il n’y a pas eu de baisse de son implication dans son travail ou de sa productivité contrairement à ce que prétend son employeur,
— qu’il a été particulièrement choqué de se voir notifier un avertissement concernant les faits du 20 septembre 2018 alors qu’il avait informé de nombreuses fois son employeur des difficultés qu’il rencontrait avec M.[M] et qu’il a subi physiquement l’attaque ce dernier qui, lui, n’a pas été sanctionné.
En réponse, la société objecte pour l’essentiel :
— que contrairement à ce que M.[O] soutient, l’entretien visé dans le courrier d’avertissement était une discussion franche entre l’employeur et le salarié et n’avait aucun caractère officiel,
— que si le salarié a été le seul à être le seul sanctionné, c’est tout simplement parce que son collègue de travail, M.[M], a démissionné une semaine après les faits, de sorte qu’il ne pouvait plus être sanctionné,
— qu’il n’est pas admissible que les salariés se battent sur le lieu de travail,
— qu’en tout état de cause, M.[O] n’établit pas le préjudice résultant pour lui de cet avertissement.
Sur ce
Aux termes de l’article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature
à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’avertissement est une remontrance écrite, mettant en exergue une faute mineure commise par le salarié et l’invitant à modifier son comportement alors que la mise à pied disciplinaire a pour vocation de sanctionner le salarié qui a commis une faute suffisamment grave pour justifier la suspension temporaire du contrat de travail mais pas sa rupture définitive.
En cas de contestation, l’employeur doit fournir au juge les éléments retenus pour prendre la sanction,
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles, et si un doute subsiste, il profite au salarié (article L1333-1 du code du travail).
L’article L1333-2 du même code prévoit que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En cas de contentieux, la lettre de notification fixe les limites du litige.
Au cas particulier :
1 – d’une part, il convient de rappeler que le 24 septembre 2018, soit 4 jours après les faits, le salarié s’est présenté en personne dans les locaux de l’entreprise, pour déposer son arrêt de travail au secrétariat,
— que M. [K], directeur de la société, qui était alors présent dans les bureaux lui a expliqué qu’il ne pouvait pas tolérer des altercations entre salariés au sein de l’entreprise,
— que contrairement à ce que soutient M.[O], cette discussion était totalement informelle et ne revêtait pas les formes d’un entretien précédent une sanction disciplinaire.
En conséquence, il ne peut prétendre à la nullité de l’avertissement de ce chef dès lors de surcroît qu’aucun entretien préalable n’est exigé pour le prononcé d’un avertissement, sanction disciplinaire mineure.
2 – d’autre part, l’avertissement du 10 octobre 2018 est ainsi rédigé :
« Monsieur,
Nous avons pu constater le 20 septembre dernier que vous avez eu une altercation verbale et physique avec l’un de vos collègues de travail.
D’autre part, comme nous avons pu vous le signaler verbalement, votre implication dans le fonctionnement de CAI a fortement diminué. Notamment en termes de productivité. Comme nous avons pu vous l’expliquer lors de notre entretien le 24 septembre dernier, ces faits perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise, et nuisent à son image. De plus, ils vont à l’encontre de vos obligations professionnelles et contractuelles.
Nous sommes au regret de constater que vous avez commis une faute au sens des articles 4 du règlement intérieur.
Un tel comportement est inacceptable, et nous conduit à vous notifier un avertissement qui nous l’espérons vous fera prendre conscience de vos responsabilités professionnelles."
Si effectivement, l’employeur n’établit pas la diminution de l’implication du salarié dans son travail et dans l’entreprise, notamment en termes de productivité, il n’en demeure pas moins qu’il établit la réalité du comportement de M.[O] dans l’altercation qui l’a opposé à M. [M], son collègue de travail.
Les violences réciproques dont se sont rendus coupables les deux salariés et qui ont été largement décrites dans les attestations rédigées par les autres salariés, témoins des faits, versées aux débats par l’employeur et dans les déclarations des protagonistes devant les gendarmes dans le cadre de l’enquête de gendarmerie diligentée à la suite du dépôt de plainte , sont intolérables dans l’enceinte d’une entreprise.
Aussi quoiqu’en dise M.[C], l’avertissement dont il a fait l’objet était justifié.
La différence de traitement – qu’il invoque implicitement – faite entre lui et son collègue M.[M] par son employeur n’existe pas dans la mesure où M.[M] a quitté la société très rapidement après les faits, où en tout état de cause, il avait été convoqué par le service des ressources humaines pour s’expliquer sur les faits et où il avait déféré à ladite convention alors que M.[O], convoqué également pour une explication contradictoire, ne s’était pas présenté.
Le salarié doit donc être débouté de toutes ses demandes relatives à l’annulation de cette sanction et au versement de dommages intérêts de ce chef.
II – SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
A – Sur l’irrecevabilité de la pièce 26 produite par l’employeur
M.[O] soutient en substance :
— que le rapport d’enquête privée illicite – qu’a fait réaliser l’employeur alors que le contrat de travail était rompu depuis près d’un an – a porté gravement atteinte à sa vie privée et familiale dès lors que le 5 juin 2021 de 5 h32 à 9h13, l’enquêteur s’est posté devant son domicile et l’a ensuite suivi dans ses déplacements,
— qu’en tout état de cause, le rapport n’est pas pertinent dans la mesure où si la société estimait que l’avis d’inaptitude était erroné, elle devait le contester et où il n’a jamais caché son activité sur les marchés,
— que de surcroît, ce rapport – dont d’ailleurs l’auteur est inconnu – n’est d’aucune utilité au débat et le recours à un tel mode de preuve est disproportionné.
En réponse, la société objecte pour l’essentiel :
— que le rapport a permis de clarifier la situation professionnelle du salarié qui a toujours prétendu être sans emploi alors que manifestement c’est inexact,
— que cette pièce lui permet de se défendre,
— qu’en tout état de cause, il n’y a eu aucune violation de la vie privée du salarié puisque les photographies produites ont été prises sur la voie publique.
Sur ce
Il est désormais admis que l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats.
Il en va ainsi pour un rapport d’enquête privée réalisée par un détective versé par une partie aux débats.
Le juge doit apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence.
Ainsi, le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
La loyauté de la preuve n’a donc plus valeur de principe absolu et devient un élément parmi d’autres droits concurrents à prendre en compte dans l’exercice du contrôle de proportionnalité.
Au cas particulier, il convient de rappeler :
— que le rapport avait pour objectif de répondre à la commande suivante : ' connaître si M.[O] est effectivement inapte à tout reclassement dans un emploi tel qu’il le déclare',
— que la filature dont M. [O] a été l’objet s’est déroulée le 5 juin 2021 de 5 heures 32 à 9 heures 13,
— qu’elle s’est exercée exclusivement dans des espaces publics.
Il en résulte que même si les opérations de filature étaient circonscrites dans le temps et dans l’espace, elles ne présentaient aucun intérêt dans la mesure où le contrat de travail liant les parties était rompu depuis environ un an et où le salarié était dès lors libre de travailler ou pas pour le compte d’un autre employeur ou pour son propre compte.
De ce fait, la production du rapport n’était pas indispensable à l’employeur pour exercer ses droits.
Ainsi, l’atteinte portée aux droits du salarié n’était pas proportionnée au but poursuivi.
En conséquence, la pièce 26 est irrecevable.
Le jugement attaqué est donc confirmé de ce chef.
B – Sur la réparation du préjudice subi par le salarié
M.[O] soutient en substance que la filature à laquelle la société a fait procéder a porté atteinte à sa vie privée.
Il sollicite de ce chef une somme de 3000€ à titre de dommages intérêts pour atteinte à sa vie privée et comportement déloyal.
En réponse, la société s’y oppose.
Sur ce
En application de l’article 1240 du code civil, ' Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Au cas particulier, la filature a porté atteinte à la vie privée de M.[O] sans nécessité comme il vient d’être jugé.
Cependant cette atteinte est très limitée dans le temps ( deux heures ) et l’espace
( extérieur du domicile puis la place du marché ).
De ce fait, il convient de condamner la société à verser à M.[O] une somme de 150€ à titre de dommages intérêts.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé.
B – Sur le licenciement pour inaptitude
En invoquant les articles L 1226-10, L1226-12, L1226-15 et L1235-3-1 du code du travail, M.[O] soutient en substance :
— que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de recherche de reclassement,
— que le motif coché sur l’avis d’inaptitude par le médecin du travail qui indique que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » est contradictoire avec les conclusions dudit avis selon lesquelles il n’y a pas de reclassements possibles au sein de l’entreprise,
— que l’employeur aurait dû interroger le médecin du travail sur l’obligation de reclassement,
— qu’en ne le faisant pas, sa recherche de reclassement est déloyale et manque de sérieux.
En réponse, l’employeur objecte pour l’essentiel :
— qu’il a été dispensé de toute recherche de reclassement par le médecin du travail,
— qu’il n’a fait qu’appliquer une décision du médecin du travail, non remise en cause, ni contestée par le salarié dans les délais de recours qui lui étaient ouverts.
Sur ce
Lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur est dans l’obligation de rechercher et de proposer un reclassement au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe situé sur le territoire français et ne peut licencier le salarié inapte que si :
— il est dans l’impossibilité de proposer un reclassement répondant aux conclusions/préconisations du médecin du travail,
— le salarié refuse le poste de reclassement proposé,
— il cesse son activité,
— il se trouve dans un cas de dispense à l’obligation de reclassement prévu à l’article L.1226-2-1 code du travail, à savoir ' le maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé’ ou ' son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le fait pour le médecin du travail de cocher l’une des cases correspondant à ces derniers cas de dispense légale suffit à dispenser l’employeur de son obligation de reclassement.
Au cas particulier, le médecin du travail a rempli l’avis d’inaptitude de la façon suivante :
— au titre des ' cas de dispense de l’obligation de reclassement’ : il a coché la case ' l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'
— au titre des ' conclusions et indications relatives au reclassement’ : il a mentionné: ' Inapte définitivement en une seule visite à son poste de travail. Pas de reclassements possibles au sein de l’entreprise'.
Il s’en déduit que les deux formules ' l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi’ et ' pas de reclassements possibles au sein de l’entreprise’ sont contradictoires .
L’employeur aurait dû dans ces conditions se rapprocher du médecin du travail afin de se faire préciser s’il était tenu ou pas à une obligation de reclassement.
En ne le faisant pas et en laissant l’ambiguité régner tout en se dispensant de toute obligation de reclassement, il a commis une faute rendant le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement attaqué de ce chef.
C- Sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L1235-3 du code du travail, M.[O] qui présente une ancienneté de 7 ans et 11 mois d’ancienneté et travaille dans une entreprise employant moins de 11 salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre 2 et 8 mois de salaire brut.
Agé de 46 ans au jour de son licenciement et percevant un salaire mensuel brut moyen d’environ 2 700€ brut, il a retrouvé très rapidement un travail comme commerçant ambulant.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, son employeur doit être condamné à lui payer à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 5500€.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé.
III – SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Les dépens doivent être supportés par l’employeur.
Celui – ci doit être également condamné à payer au conseil de M.[C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700. 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Enfin, il n’est pas inéquitable de débouter la société de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé le 6 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux sauf en ce qu’il a :
— rejeté la pièce n°26 versée aux débats par la SAS C.A.I Chaudronnerie Aluminium Inox,
— dit et jugé que le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur les demandes de M. [O],
— ordonné à la société C.A.I de remettre à M. [O] un bulletin de salaire conforme pour le mois de mars 2020,
— débouté la société C.A.I de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmant de ces derniers chefs et statuant à nouveau des chefs infirmés,
— déclare le licenciement pour inaptitude de M.[O] dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamne la SAS C.A.I Chaudronnerie Aluminium Inox à payer à M.[O] la somme de 5500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— déclare recevable la demande d’annulation de l’avertissement formée par M.[O],
— déboute M.[O] de sa demande de dommages intérêts en réparation du préjudice moral causé par l’annulation de l’avertissement,
— condamne la SAS C.A.I Chaudronnerie Aluminium Inox à payer à M.[O] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à sa vie privée et pour comportement déloyal en raison de la production de sa pièce n°26,
Condamne la SAS C.A.I Chaudronnerie Aluminium Inox aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SAS C.A.I Chaudronnerie Aluminium Inox à payer Maître Delrot, conseil de M.[O], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700. 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
Déboute la SAS C.A.I Chaudronnerie Aluminium Inox de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Evelyne Gombaud, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Marie-Hélène Diximier
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