Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 23 oct. 2025, n° 23/04021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 6 janvier 2023, N° 1121001109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/04021 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O7G5
Décision du
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 06 janvier 2023
RG : 1121001109
S.A.R.L. GROUP FRANCE ECO LOGIS
C/
[S]
[T]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Octobre 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. GROUP FRANCE ECO LOGIS
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Fabienne CHATEL-LOUROZ de la SELARL CABINET FABIENNE CHATEL-LOUROZ, avocat au barreau de LYON, toque : 2377
INTIMEES :
Mme [D] [T] veuve [S]
née le 25 Avril 1952 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 5]
intervenant volontairement en qualité d’ayants droit de leur père, M. [L] [S], décédé le 29 novembre 2023 :
Mme [O] [S]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Mme [K] [S]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Mme [I] [S]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Mme [Y] [S] épouse [B]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentées par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
assistées de Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 23 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par contrat conclu le 10 octobre 2017 dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [L] [S] a commandé auprès de la société Group France Eco Logis la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque au prix de 28 000 euros.
Le 4 novembre 2017, M. [L] [S] et Mme [D] [A] épouse [S] ont souscrit auprès de la société Cetelem, devenue BNP Paribas Personal Finance, un prêt destiné à financer l’intégralité de cette installation.
Par actes d’huissier de justice du 31 mars 2021, M. [L] [S] et Mme [D] [A] épouse [S] ont fait assigner la société Groupe France Eco Logis et la société BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne.
En dernier lieu, ils ont demandé au juge de :
— se déclarer compétent
— déclarer leurs demandes recevables
— débouter la société Group France Eco Logis et la société BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de leurs demandes
à titre principal
— prononcer la nullité du contrat de vente et par conséquent la nullité du contrat de crédit affecté
en conséquence
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur rembourser le montant des sommes versées en exécution de l’offre jusqu’au jour du jugement, outre les mensualités acquittées postérieurement, assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date
à titre subsidiaire
— condamner la société Group France Eco Logis à leur verser la somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque
en tout état de cause condamner in solidum la société Group France Eco-Logis et la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer les sommes de :
— 3000 euros en réparation du préjudice économique
— 3000 euros en réparation du préjudice moral
— condamner la société Group France Eco Logis au paiement de la somme de 3850 euros au titre du préjudice lié aux frais de dépose et de remise en état
à titre subsidiaire
— ordonner à la société France Eco Logis de déposer les panneaux et de remettre en état la toiture dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
en tout état de cause
— condamner in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la société France Group Eco-Logis à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 6 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection a':
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Group France Eco Logis
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Group France Eco Logis
— prononcé l’annulation du contrat de vente liant M. [L] [S] et Mme [D] [A] épouse [S] à la société Group France Eco- Logis
— prononcé l’annulation du contrat de crédit affecté conclu entre M. [L] [S] et Mme [A] épouse [S] et la société BNP Paribas Personal Finance
— dit que la société BNP Paribas Personal Finance n’est pas privée de sa créance de restitution et est autorisée à conserver les sommes versées par M et Mme [S] au titre du remboursement du prêt souscrit
— condamné M. [L] [S] et Mme [D] [A] épouse [S] à restituer à la société Group France Eco Logis, les biens objets du bon de commande et à lui payer la somme de 3800 euros au titre de la déperdition de la valeur des biens restitués
— condamné la société Group France Eco Logis à payer à M et Mme [S] les sommes de :
— 28 000 euros au titre du remboursement du prix de vente
— 3850 euros au titre des frais de démontage et de remise en état
— débouté M [L] [S] et Mme [D] [A] épouse [S] du surplus de leurs demandes
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
— écarté l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 15 mai 2023, la société Group France Eco Logis a interjeté appel du jugement.
M. [L] [S] est décédé le 29 novembre 2023, laissant pour lui succéder son épouse Mme [D] [A] épouse [S] et ses quatre enfants [O] [S], [K] [S], [I] [S] et [Y] [S] épouse [B], ces dernières intervenant volontairement à l’instance en leur qualité d’ayant droits.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 septembre 2025, la société Group France Eco Logis demande à la cour de :
à titre liminaire
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence,
statuant à nouveau
— se déclarer incompétent et renvoyer M et Mme [S] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Lyon
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir
statuant à nouveau
— déclarer Mme [S] irrecevable à agir
au fond
à titre principal
— réformer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté
statuant à nouveau
— débouter M [L] [S] et Mme [D] [S] de leur demande relative à la nullité du contrat
à titre subsidiaire
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la société BNP Paribas Personal Finance n’est pas privée de sa créance de restitution et l’ a autorisée à conserver les sommes versées par M. [L] [S] et Mme [D] [A] épouse [S] au titre du remboursement du prêt souscrit,
— a condamné la société Group France Eco-Logis à payer à M. [L] [S] et Mme [D] [A] épouse [S] les sommes de:
— 28 000 euros au titre du remboursement du prix de vente
— 3 850 euros au titre des frais de démontage et de remise en état,
et statuant à nouveau
— débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa créance de restitution
— débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de condamnation au règlement d’une somme de 28.500 euros formée à son encontre
— débouter les époux [S] de leur demande de condamnation formée à son encontre au règlement d’une somme de 28.000 euros.
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [L] [S] et Mme [D] [A] épouse [S] à lui restituer les biens objets du bon de commande (centrale photovoltaïque et ballon thermodynamique) et à lui payer la somme de 3 850 euros au titre de la déperdition de valeur des biens restitués,
et y ajoutant
— condamner M. [L] [S] (sic)et Mme [S] au règlement d’une somme de 12.000 euros pour dépréciation du matériel et au remboursement des sommes perçues au titre de la production d’électricité ainsi que des différentes aides qu’ils ont perçu au titre de ce contrat dont ils demandent la nullité.
— débouter les époux [S] de leur demande de condamnation de la société Group France Eco-Logis au règlement d’une somme de 3.850 euros au titre des frais de démontage et de remise en état.
— condamner M. [L] [S] et Mme [S] au règlement d’une somme de 2500 euros au titre de cette demande abusive
— condamner M. [L] [S] et Mme [S] au règlement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir en substance :
— que le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent, le contrat principal dont il est demandé l’annulation étant un contrat de vente signé uniquement par M. [S] la nullité du contrat de crédit n’étant qu’une conséquence de l’annulation de la vente de sorte que le litige relève donc de la compétence du tribunal judiciaire de Lyon
— que Mme [D] [S] n’a pas intérêt à agir en nullité du contrat de vente n’étant pas signataire de ce dernier, mais seulement du contrat de prêt
— que le bon de commande signé répond aux exigences du code de la consommation, contenant l’ensemble des caractéristiques essentielles, précisant le délai de livraison et les mentions exigées
— que la nullité sur le fondement du dol n’est pas davantage encourue en l’absence d’engagement sur la rentabilité et de manoeuvres dolosives
— que même à retenir une cause de nullité, le contrat a en tout état de cause été confirmé
— que subsidiairement, si la nullité du contrat de vente était prononcée, elle est fondée à réclamer des dommages et intérêts compte tenu de la dépréciation des panneaux
— que la demande de restitution de la somme de 28 000 euros n’est pas fondée, la société Group France Eco Logis ne pouvant restituer des fonds que les époux [S] ont reçu de la banque
— qu’elle reprendra possession de son matériel et qu’il n’y a pas lieu de la condamner au paiement de la somme de 3850 euros pour le démontage et la reprise de celui-ci
— que la demande de garantie formée par l’organisme prêteur n’est pas justifiée
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 juin 2025, les consorts [S] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté l’exception d’incompétence
— rejeté la fin de non-recevoir
— prononcé l’annulation du contrat de vente
— prononcé l’annulation du contrat de crédit affecté
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire de la société Groupe France Eco Logis et de la société Bnp Paribas Personal Finance ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
et statuant à nouveau
— prendre acte de l’intervention volontaire de Mme [O] [S], Mme [K] [S], Mme [I] [S], Mme [Y] [S] épouse [B] ;
— débouter la société Group France Eco-Logis, la banque Bnp Paribas Personal Finance de l’ensemble de leurs demandes,
à titre principal
— condamner la société Bnp Paribas Personal Finance à leur rembourser le montant des échéances d’emprunt acquittées en exécution de l’offre préalable en date du 10 octobre 2017, soit la somme de 28 911,43 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir
à titre subsidiaire
— condamner solidairement la Bnp Paribas Personal Finance et la société Group France Eco-Logis à leur verser la somme de 28 911,43 euros euros à titre de dommages et intérêts
à titre infiniment subsidiaire
— condamner la société Group France Eco-Logis à leur verser la somme de 28.000 euros ;
de surcroît,
— condamner la banque Bnp Paribas Personal Finance à leur restituer le trop-perçu, soit la somme de 911,43 euros ;
en tout état de cause
— condamner in solidum, la société Group France Eco-Logis et la société BNP Paribas Personal Finance, à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice économique et de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral.
— condamner la société Group France Eco-Logis au paiement de la somme 3.850 euros, au titre du préjudice lié aux frais de dépose et de remise en état.
À titre subsidiaire
— ordonner à la société Group France Eco-Logis que soit effectuée à sa charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l’habitation des Consorts [S], dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
en tout état de cause
— condamner in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la société Group France Eco-Logis à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la société Group France Eco-Logis aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils font valoir en substance :
— que le juge des contentieux de la protection est exclusivement compétent pour tous les litiges concernant les crédits soumis au code de la consommation, y compris lorsque le crédit est accessoire à un contrat principal pour statuer sur le sort du contrat principal, au regard de l’interdépendance des contrats
— que Mme [D] [A] épouse [S] signataire du contrat de crédit a intérêt à agir en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit, la nullité du second étant la conséquence du premier
— que le contrat de vente est nul au motif du non respect des dispositions du code de la consommation, le bon de commande ne comportant pas les caractéristiques essentielles du bien, les modalités de paiement, le détail du coût de l’installation.
En outre, le délai de livraison n’est pas conforme.
Le contrat ne comporte pas non plus les modalités d’exécution et est rédigé dans une police inférieure au corps 8
— qu’aucune confirmation ne peut être retenue en l’absence de connaissance des vices et de volonté de les réparer
— que le contrat de crédit affecté est par conséquent nul
— que la banque doit être privée de son droit de restitution ayant financé un contrat nul et ayant débloqué les fonds de manière prématurée
— que subsidiairement si la nullité des contrats n’était pas prononcée, la banque doit être privée de son droit aux intérêts contractuels, ayant manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde, à son obligation d’information pré-contractuelle
— qu’ils ont également subi un préjudice financier lié aux frais de dépose, un préjudice économique, et un préjudice moral que le vendeur et le prêteur doivent indemniser.
Par dernières conclusions notifiées le 1er août 2025, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau
— débouter Mme [O] [S], Mme [K] [S], Mme [I] [U], Mme [Y] [S], Mme [D] [S] et la société Group France Eco Logis de l’ensemble de leurs demandes
à titre subsidiaire, si la nullité des contrats était confirmée
— infirmer le jugement, sauf en ce qu’il ne l’a pas privé de sa créance de restitution et l’a autorisée à conserver les sommes versées au titre du remboursement du prêt souscrit
statuant à nouveau
— débouter Mme [O] [S], Mme [K] [S], Mme [I] [U], Mme [Y] [S], Mme [D] [S] et la société Group France Eco Logis de l’ensemble de leurs demandes
à titre infiniment subsidiaire si les contrats étaient annulés et une faute de sa part retenue en lien avec un préjudice démontré
— débouter Mme [O] [S], Mme [K] [S], Mme [I] [U], Mme [Y] [S], Mme [D] [S] et la société Group France Eco Logis de l’ensemble de leurs demandes
— condamner la société Group Eco Logis à lui régler la somme de 28 500 euros
en tout état de cause,
— condamner solidairement Mme [O] [S], Mme [K] [S], Mme [I] [U], Mme [Y] [S] , Mme [D] [S] à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient en substance que :
— le bon de commande est régulier comportant l’ensemble des mentions prévues par les dispositions du code de la consommation
— la preuve d’un vice du consentement en l’espèce le dol n’est pas rapportée
— même à retenir une cause de nullité pour non respect du code de la consommation, celles ci ont été couvertes, comme le démontre le comportement des acquéreurs
— subsidiairement, si la nullité des contrats était prononcée, elle n’a pas commis de faute n’ayant pas à vérifier le bon de commande et a débloqué les fonds régulièrement et en tout état de cause si une faute était néanmoins retenue, la preuve d’un préjudice en lien de causalité avec celle-ci fait défaut
— à titre infiniment subsidiaire si sa demande de restitution du capital prêté était rejetée, le vendeur devra être condamné à lui payer cette somme sur le fondement de l’article 1241 du code civil.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Limiairement, il convient d’observer que Mme [O] [S], Mme [K] [S], Mme [I] [S] et Mme [Y] [S] épouse [B] interviennent volontairement à l’instance en leur qualité d’ayant droits de leur père, mais que la cour n’a pas à prendre acte de cette intervention volontaire.
— Sur l’exception d’incompétence
En application de l’article L 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dans sa version applicable au présent litige, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation". soit les actions relatives aux crédits à la consommation.
Selon l’article L. 311-1, 11° du code de la consommation le crédit affecté est le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique
Cette opération commerciale unique existe même si « la personne ayant souscrit le contrat de crédit n’est pas celle qui a conclu le contrat à financer » ( Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 17-28.418)
En l’espèce, il est établi que l’action engagée concerne la demande de nullité d’un contrat de vente financé par un crédit affecté.
S’agissant d’une opération commerciale unique, étant précisé que le fait que Mme [D] [S] ne soit pas signataire du contrat de vente mais seulement du contrat de crédit affecté est sans incidence sur l’existence de cette opération commerciale unique, le jugement sur la nullité du contrat de vente ne peut être distinct de l’action en nullité du contrat de crédit affecté.
Dès lors, l’action en nullité du contrat principal de vente financé par un crédit affecté est une action relative à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, laquelle relève de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Ainsi, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée.
Au surplus, cette exception d’incompétence ne revêt pas d’intérêt pratique devant la cour, puisque l’article 90 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que lorsque la cour d’appel infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, étant relevé que l’appelant désignait comme juridiction compétente le tribunal judiciaire de Lyon.
— Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
La société Group France Eco Logis soutient que Mme [S] n’a pas qualité à agir à son encontre n’ayant pas signé le contrat de vente.
Les consorts [S] répliquent qu’il s’agit d’une opération commerciale unique et que Mme [D] [S] a signé le contrat de crédit affecté, qu’elle a ainsi qualité à agir pour obtenir la nullité du contrat de vente et par conséquent du contrat de crédit.
***
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, s’il est établi que Mme [S] n’est pas signataire du bon de commande, elle a signé le contrat de crédit affecté en qualité de co-empruntrice, étant rappelé qu’il s’agit d’une opération commerciale unique.
Il s’en déduit qu’elle a un intérêt à voir la nullité du contrat de prêt prononcé, laquelle découle de la nullité préalable du contrat de vente.
En conséquence, confirmant le jugement, la cour rejette la fin de non recevoir.
— Sur la demande de nullité du contrat principal
Les consorts [S] soutiennent que la nullité du contrat est fondée sur le non respect des dispositions du code de la consommation, le bon de commande ne comportant pas les caractéristiques essentielles des biens, et notamment la marque, le modèle, les références, que les mentions relatives aux modalités de paiement font défaut, que le délai de livraison n’est pas conforme, que les modalités d’exécution du contrat sont absentes, que le contrat n’est pas lisible et ne comporte pas l’identité du représentant de la société, signataire du contrat de vente.
La société Group France Eco Logis considère comme le prêteur que les dispositions du code de la consommation sont respectées, que les mentions exigées sont présentes, la société BNP Paribas Personal Finance précisant que les consorts [S] ont une vision extensive de la notion de caractéristiques essentielles.
Aux termes de l’article L 221-5 du code de la consommation préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible les informations suivantes et notamment les informations prévues aux articles L 111-1 et L 111-2.
L’article L 111-1 du code de la consommation dispose 'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application des articles L 112-1 à L 112-4,
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
5° s’il y a lieu les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et le cas échéant à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles,
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par un décret en conseil d’Etat.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que le bon de commande mentionne la fourniture et pose de capteurs solaires hybride solar Keimark certificates d’une puissance totale de 3000 Kw, mais ne comporte pas la marque des panneaux, solar Keymark étant une certification et non une marque. Or, la marque constitue une caractéristique essentielle des biens contrairement à ce que prétendent le vendeur et le prêteur, l’absence de cet élément ne permettant pas aux acquéreurs de connaître les biens acquis et d’effectuer des comparaisons.
Ensuite, s’agissant du délai de livraison, le bon de commande comporte les mentions suivantes : pré visite: la visite du technicien interviendra au plus tard dans les quinze jours à compter de la signature du bon de commande.
Livraison et installation des produits : la livraison et l’installation des produits seront réalisés dans les 2 mois après la pré-visite du technicien.
Ce délai n’est pas conforme aux dispositions du code de la consommation. En effet, il est particulièrement imprécis, le point de départ étant laissé à la discrétion du vendeur et ce délai ne distingue pas entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif. Ainsi, un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses différentes obligations, de sorte que la nullité du contrat principal est encourue, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres manquements invoqués.
Pour s’opposer à la nullité du contrat principal, le vendeur et le prêteur considèrent que cette nullité est relative et qu’elle a été couverte, compte tenu de la reproduction dans le bon de commande des dispositions du code de la consommation relatives aux mentions obligatoires devant figurer à peine de nullité, et des actes postérieurs au contrat, ce que contestent les consorts [S]
La confirmation du contrat impose la connaissance du vice et la volonté de le réparer.
En dépit des affirmations du prêteur et du vendeur, le contrat ne contient pas les articles du code de la consommation sur les mentions obligatoires devant figurer à peine de nullité. En tout état de cause, la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en vertu de l’article 9 de cette ordonnance, aux contrats conclus dès son entrée en vigueur (Cour de cassation Civ 1ère 24 janvier 2024 n° 22-16.115, la Cour de Cassation opérant un revirement de jurisprudence).
La société Group France Eco Logis et la société BNP Paribas ne rapportent nullement la preuve de la connaissance des vices affectant le bon de commande par l’acquéreur.
En outre, le fait que M. [S] ait signé le bon de commande et un mandat à la société Group France Eco-logis décrivant les démarches administratives, accepté la visite du technicien, renoncé au délai de rétractation,réalisé les démarches pour l’octroi du prêt, laissé faire les travaux,raccordé l’installation, signé une attestation de fin de travaux sans réserve, réglé la facture en ordonnant à la banque de débloquer les fonds, perçu les revenus de revente d’électricité, accepté les aides allouées pour cette installation, remboursé les mensualités et même procédé à un remboursement anticipé du contrat de prêt pour en souscrire un autre ne démontre pas qu’il avait connaissance des irrégularités du bon de commande et qu’il a exprimé la volonté expresse et non équivoque de les couvrir.
Ainsi, les conditions de la confirmation ne sont pas réunies et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente au motif du non respect des dispositions du code de la consommation, sans qu’il soit besoin d’examiner la nullité du contrat au motif d’un vice du consentement.
— Sur la nullité du contrat de prêt
En application de l’article L 312-55 du code de la consommation, applicable au présent litige, le contrat de prêt est résolu ou annulé de plein droit, lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu, est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il est établi que le prêt souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance est un crédit affecté exclusivement au financement du contrat annulé conclu avec la société Group France Eco Logis.
Dès lors, la nullité du contrat de crédit affecté doit également être prononcée et le jugement déféré confirmé sur ce point.
— Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente
Le contrat de vente ayant été annulé, les parties doivent être remises en l’état, où elles se trouvaient antérieurement à la vente.
La nullité donne ainsi lieu à des restitutions réciproques, ce qui implique que le vendeur doit restituer le prix et l’acquéreur le matériel.
La société Group France Eco Logis est ainsi condamnée à restituer aux consorts [S] la somme de 28000 euros, ses développements pour se soustraire au paiement de cette somme étant inopérants.
Il convient également de prévoir que les consorts [S] devront laisser à la disposition de la société Group France Eco Logis le matériel, cette dernière devant procéder à la dépose et à la remise en état du toit dans les deux mois de la signification du présent arrêt sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Le jugement est donc confirmé, sauf sur les modalités de restitution du matériel.
— Sur la demande de la société Group France Eco Logis au titre de la dépréciation des panneaux et du paiement de la somme complémentaire de 12000 euros
La société Group France Eco Logis sollicite la confirmation de la somme allouée par le premier juge au titre de la dépréciation des panneaux outre la somme de 12000 euros au titre de la dépréciation du matériel, du remboursement des sommes percues au titre de la production d’électricité ainsi que des différentes aides perçues au titre du contrat dont la nullité est demandée.
Les consorts [S] arguent du caractère non fondé de ces demandes.
***
Comme il a été rappelé précédemment, la reprise du matériel incombe au vendeur, consécutivement à la nullité du contrat de vente, de sorte qu’il ne peut réclamer une indemnisation au titre du coût de la dépose du matériel.
En outre, du fait de la nullité du contrat, le contrat de vente est effacé rétroactivement.
Ainsi, la société Group France Eco Logis n’est pas fondée à se prévaloir de la dépréciation des panneaux, ni à invoquer des sommes le cas échéant perçues au titre de la production d’électricité ou d’aides.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné les consorts [S] à payer à la société Group France Eco Logis la somme de 3850 euros au titre de la dépréciation des panneaux, la société venderesse étant déboutée de cette demande et la société Group France Eco Logis est également déboutée de sa demande complémentaire en paiement de la somme de 12000 euros.
— Sur les conséquences de la nullité quant au contrat de prêt
Les consorts [S] sollicitent l’infirmation de la disposition du jugement selon laquelle le prêteur a été autorisé à conserver les sommes versées en exécution du contrat de prêt sollicitant que le prêteur soit condamné à leur restituer la somme de 28 911,43 euros.
Ils invoquent ainsi que la banque a commis une faute d’une part en ne vérifiant pas le bon de commande, d’autre part, en procédant au déblocage prématuré des fonds.
La banque réplique qu’elle n’a pas à vérifier la régularité du bon de commande, qu’elle a débloqué les fonds à la suite de l’attestation de fin de travaux et à la demande des acquéreurs et que même à retenir une faute de sa part, la preuve d’un préjudice en lien de causalité avec celle-ci n’est nullement rapportée.
***
Le contrat de prêt étant annulé, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à ce contrat.
Il découle de la nullité du contrat de crédit, l’obligation pour l’ emprunteur de rembourser le capital emprunté, déduction faite des mensualités réglées à la banque.
Les emprunteurs ne peuvent être exonérés du remboursement du capital financé que s’ils justifient d’une faute du prêteur, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Premièrement, si la banque a une obligation de vérifier la conformité du bon de commande aux exigences des dispositions du code de la consommation, il convient d’observer que l’annulation du contrat de vente entraîne la restitution par le vendeur aux acquéreurs du prix perçu.
Dès lors que la société Group France Eco Logis est condamnée à restituer aux consorts [S] le prix de vente du matériel, ceux-ci ne rapportent pas la preuve d’un préjudice réparable en lien avec la faute de la banque, le montant du prix de vente étant équivalent à celui du capital dont ils doivent restitution au prêteur.
Deuxièmement, s’agissant de la faute relative au déblocage prématuré des fonds, il n’est pas davantage rapporté la preuve d’un préjudice en lien de causalité avec celle-ci.
Au regard de ces éléments, les consorts [S] doivent restituer à la banque le montant du capital prêté soit 28 000 euros. Ils indiquent avoir versé la somme de 28 911,43 euros correspondant à une échéance de 343,27 euros, puis deux échéances de 284,04 euros et le remboursement du capital de manière anticipé, ce qui n’est pas contesté par la banque.
Compte tenu du remboursement anticipé, la banque est autorisée à conserver la somme de 28 000 euros correspondant au capital prêté mais pas davantage.
Infirmant le jugement, il convient de constater que la banque est autorisée à conserver la somme de 28 000 euros correspondant au montant du capital prêté déjà payée dans le cadre d’un remboursement anticipé, mais sera condamnée à rembourser aux consorts [S] la somme de 911,43 euros.
Cette condamnation résulte des conséquences de la restitution du prêt et la demande formée par les consorts [S] au titre de la déchéance des intérêts au taux contractuel est sans objet dans ce contexte.
— Sur la demande de dommages et intérêts d’un montant de 28 911,43 euros formée par les consorts [S] à l’égard du vendeur et du prêteur
Les consorts [S] sollicitent la condamnation solidaire de la banque et de la société Group France Eco Logis à leur payer la somme de 28 911,43 euros à titre de dommages et intérêts.
Cette demande n’est pas justifiée et ils en sont donc déboutés.
— Sur les demandes de dommages et intérêts formées par les consorts [U] au titre d’un préjudice financier lié aux frais de dépose, d’un préjudice économique et d’un préjudice moral
— sur les frais de remise en état de la toiture
Compte tenu de l’annulation du contrat, les frais de remise en état de la toiture sont à la charge du vendeur qui doit venir récupérer le matériel posé comme énoncé précédemment.
Dès lors, la preuve d’un préjudice n’est pas établie.
Les consorts [S] sont déboutés de cette demande, le jugement qui l’a accueillie étant infirmé.
— sur la demande au titre du préjudice financier
Si les consorts [S] invoquent un préjudice financier faisant valoir que leur situation financière a été obérée en raison d’une opération dont la rentabilité économique s’est avérée bien en deçà des promesses et espérances, ils ne procèdent que par voie d’allégations, aucune promesse de rentabilité n’étant entrée dans le champ contractuel.
Le préjudice n’étant pas démontré, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
— sur la demande au titre du préjudice moral
Les consorts [S] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice moral.
Ils sont ainsi déboutés de leur demande et le jugement confirmé également sur ce point.
— Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Group France Eco-Logis pour action abusive
Les consorts [S] obtenant principalement gain de cause en première instance et en appel, la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile est rejetée et le jugement confirmé en ce sens.
— Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont infirmées.
La société Group France Eco Logis succombant principalement est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de la condamner à payer aux consorts [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
La société Group France Eco Logis et la société BNP Paribas sont déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— autorisé la banque BNP Paribas Personal Finance à conserver les sommes versées par M et Mme [S] au titre du remboursement du prêt souscrit
— condamné M. [L] [S] et Mme [D] [A] épouse [S] à payer à la société Group France Eco Logis la somme de 3800 euros au titre de la déperdition de la valeur des biens restitués
— condamné la société Group France Eco Logis à payer à M et Mme [S] la somme de 3850 euros au titre des frais de démontage et de remise en état
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
— condamne la société Group France Eco Logis à procéder à la dépose et à la remise en état du toit dans les deux mois à compter de la signification du présent arrêt, Mme [D] [A] épouse [S] devant laisser le matériel à sa disposition
— déboute Mme [D] [A] épouse [S], Mme [O] [S], Mme [K] [S], Mme [I] [S] et Mme [Y] [S] épouse [B] de leur demande de condamnation de la société Group France Eco Logis au paiement de la somme de 3850 euros au titre du préjudice lié aux frais de dépose et de remise en état
— condamne la banque BNP Paribas Personal Finance à rembourser à Mme [D] [A] épouse [S], Mme [O] [S], Mme [K] [S], Mme [I] [S] et Mme [Y] [S] épouse [B] la somme de 911,43 euros, la BNP Paribas Personal Finance étant autorisée à conserver la somme de 28000 euros versée dans le cadre du remboursement anticipé en conséquence de la nullité du contrat de prêt
— déboute la société Group France Eco Logis de sa demande de condamnation des consorts [S] au paiement de la somme de 12000 euros pour dépréciation du matériel et remboursement des sommes perçues au titre de la production d’électricité et des aides
— déboute Mme [D] [A] épouse [S], Mme [O] [S], Mme [K] [S], Mme [I] [S] et Mme [Y] [S] épouse [B] de leur demande en paiement de la somme de 28 911,43 euros à titre de dommages et intérêts formée à l’égard de la société Group France Eco Logis
— condamne la société Group France Eco Logis aux dépens de première instance et d’appel
— condamne la société Group France Eco Logis à payer à Mme [D] [A] épouse [S] , Mme [O] [S], Mme [K] [S], Mme [I] [S] et Mme [Y] [S] épouse [B] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel
— déboute la société Group France Eco Logis et la société BNP Paribas Personal Finance de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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