Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 5 févr. 2025, n° 23/00745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 12 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SACAFF, S.A.S., SAS SAS LEXIPOLIS c/ S.A.S. SOREQUIP, SOREQUIP |
Texte intégral
Arrêt N°25/
CB
R.G : N° RG 23/00745 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F46V
S.A.S. SACAFF
C/
S.A.S. SOREQUIP
S.E.L.A.R.L. [L]
S.E.L.A.R.L. [L]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 12 AVRIL 2023 suivant déclaration d’appel en date du 30 MAI 2023 rg n°: 2022J00011
APPELANTE :
S.A.S. SACAFF
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS,Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION – Me Raphaël LALOUM GHENASSIA de la SELARL TL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. SOREQUIP
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. [L], Mandataires judiciaires, domiciliée au [Adresse 4] à Saint Denis (97400), prise en la personne de Maître [M] [L], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOREQUIP, société par actions simplifiée dont le siège est sis [Adresse 2]), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Pierre sous le numéro 378 511 299, désignée à ces fonctions par jugement rendu le 13 mars 2019 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Me Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. [L] Es qualité de « Commissaire à l’éxécution du plan » de la « SAS SACAFF »
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de monsieur le premier président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 novembre 2024 prorogé par avis au 05 février 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 février 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre du projet de construction d’un tram-train sur l’île de la Réunion, la société réunionnaise d’équipement (Sorequip) et la société Réunion poids lourd (RPL) ont acquis en 2007 et 2008 du matériel poids-lourd. Le projet ayant été abandonné en 2010, elles ont, dans un premier temps, conclu un mandat de vente avec la société Sacaff qui devait, à titre d’intermédiaire, vendre ce matériel d’occasion en contrepartie de commissions. Dans un second temps, la société Sacaff a acquis le reliquat de ce stock pour le revendre directement. Ces trois sociétés étaient des sous-filiales du groupe Caillé.
Par jugements rendus le 30 mars 2010, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a prononcé respectivement l’ouverture de procédures de sauvegarde de la SAS Sorequip, de la SAS Sacaff et de la SAS Holding Dirigeants Groupe Caillé.
Par jugement du 8 juin 2011, la SAS Sorequip a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire puis, le 11 janvier 2012, d’un plan de redressement par cession qui a finalement été converti en liquidation judiciaire par jugement rendu le 13 mars 2019 et la SELARL [L] a été désignée en tant que mandataire liquidateur.
Par assignation du 3 septembre 2021, la SAS Sacaff a fait citer la SELARL [L] en qualité de liquidateur de la société Sorequip, la SAS Sorequip et la SELARL [L] en qualité de commissaire à l’exécution de son propre plan adopté le 14 septembre 2011, pour le prononcé de la compensation entre des créances réciproques détenues par elle et par la société Sorequip.
Par jugement du 12 avril 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis l’a :
— déboutée de l’intégralité de ses demandes,
— condamnée à payer à la SELARL [L], en qualité, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamnée aux entiers dépens.
Le premier juge a retenu que :
— il ne peut y avoir compensation légale car s’il est établi que la créance détenue par la société Sorequip est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, la société Sacaff ne démontre pas que la sienne était destinée à financer le matériel acquis pour le contrat du tram-train et, de ce fait, qu’elle était antérieure au jugement d’ouverture ; alors, qu’en outre, un engagement de caution ne vaut pas créance et il n’est pas établi que le groupe Caillé ait réglé à la banque la somme due en sa qualité de caution ;
— il n’y a pas connexité entre les deux créances dans la mesure où la demanderesse ne démontre pas que la créance dont elle allègue être bénéficiaire constituait l’aboutissement d’une opération de groupe réalisée par les trois sociétés, le fait qu’avec la société Sorequip elles appartiennent au groupe Caillé ne suffisant pas à établir l’existence d’une logique économique de groupe ;
— une compensation judiciaire ne peut s’opérer en l’absence de connexité entre les deux créances et alors que la société Sorequip a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de procédure collective.
Par déclaration du 30 mai 2023, la SAS Sacaff a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 10 juillet 2023 et renvoyée à l’audience du 20 septembre 2023 en vue de la fixation des dates de clôture et d’audience de plaidoirie.
La déclaration d’appel a été signifiée par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023 remis à personne habilitée pour le compte de la SELARL [L] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS Sacaff, à personne habilitée pour le compte de la SELARL [L] en qualité de liquidateur de la société Sorequip et à personne habilitée pour le compte de la SAS Sorequip représentée par la SELARL [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
L’appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 3 septembre 2023 et l’intimé le 11 septembre 2023. Par conclusions d’incident du même jour, la SELARL [L], prise en la personne de Maître [M] [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sorequip a soulevé la caducité de la déclaration d’appel.
Par ordonnance sur incident rendue le 22 mai 2024, le président de la chambre commerciale de la présente cour d’appel a constaté l’extinction de l’instance d’incident découlant du désistement de la SELARL [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sorequip et l’a condamnée aux dépens de l’incident, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par la même ordonnance, la procédure a été clôturée avec effet différé au 11 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 18 septembre 2024 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024, date qui a été prorogée au 5 février 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par dernières conclusions d’appel n°2 notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, l’appelante demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en son appel, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, de débouter la SELARL [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Sorequip de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et statuant à nouveau, de :
A titre principal:
— juger qu’avant leur jugement d’ouverture les conditions de la compensation légale étaient réunies entre la créance que, venant aux droits de la société Groupe Caille, elle détenait sur la SAS Sorequip et celle détenue par la société Sorequip à son encontre,
— juger que sa créance d’un montant de 1 000 000 euros et la créance détenue par la société Sorequip sur elle d’un montant de 760 347,22 euros se sont compensées à hauteur de la plus faible,
A titre subsidiaire:
— juger que les conditions de la compensation pour connexité sont réunies entre les créances réciproques de la SAS Sacaff, venant aux droits de la SAS Groupe Caillé et la SAS Sorequip,
— prononcer la compensation entre la créance sur la SAS Sorequip d’un montant de 1 000 000 euros et la créance détenue par la Sorequip à son encontre d’un montant de 760 347,22 euros,
Plus subsidiairement:
— prononcer sur le fondement de l’article 1348 du code civil la compensation judiciaire entre la créance que, venant aux droits de la société Groupe Caillé, elle détenait sur la SAS Sorequip d’un montant de 1 000 000 euros et la créance détenue par la SAS SORÉQUIP à son encontre d’un montant de 760 347,22 euros,
— laisser les dépens à la charge de la demanderesse,
Elle fait valoir que les créances détenues par chacune d’elles sont fongibles, certaines, liquides, exigibles, réciproques, antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collection de la SAS Sorequip et connexes. Elles doivent donc se compenser.
Par conclusions de l’intimée notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023 la SELARL [L], prise en la personne de Maître [M] [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sorequip demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris par la SAS Sacaff,
— débouter la SAS Sacaff de l’ensemble de ses fins et prétentions,
— condamner la SAS Sacaff au paiement d’une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les conditions d’une compensation légale ou judiciaire ne sont pas réunies en ce que les créances ne sont pas connexes.
La SAS Sorequip et la SELARL [L] prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS Sacaff adopté le 14 septembre 2011 n’ont pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour d’appel rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens développés au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la partie discussion des conclusions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acter », de « constater » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.
Sur la compensation légale :
L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1347-1 dudit code ajoute que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
L’article 1348 ajoute que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Cependant, l’article L. 622-7 I du code de commerce dispose que le jugement ouvrant la procédure collective emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17.
En l’espèce, chacune des parties a déclaré sa créance au passif de l’autre et, après qu’un accord ait pu être trouvé, une première compensation a pu s’opérer annulant une créance antérieure détenue par l’intimée à l’égard de l’appelante à hauteur de 227 084,21 euros et réduisant une créance antérieure de cette dernière à la somme de 756 605,02 euros.
Il résulte des pièces communiquées à la procédure qu’antérieurement le groupe Caillé s’était porté caution solidaire auprès de la banque Natixis de la société RPL par acte du 11 avril 2007 pour garantir le paiement d’un crédit d’un montant de 150 000 euros. Par acte du 1er décembre 2008, le groupe s’est également porté caution solidaire de l’intimée à hauteur de 2 000 000 d’euros pour une durée indéterminée.
Il n’est contesté par aucune des parties qu’en cours de contrat avec l’appelante, la société RPL a été absorbée par l’intimée.
La liste des créances déclarées au passif de l’intimée met en lumière que le groupe a déclaré une créance d’un montant de 24 124 768,61 euros.
Par acte du 15 juillet 2020, il a cédé une créance détenue sur l’intimée à l’appelante pour un montant de 1 000 000 euros moyennant un prix de 500 000 euros.
L’appelante affirme qu’une compensation légale doit s’opérer entre la créance de 1 000 000 euros que lui a cédée la société à la tête du groupe auquel elle appartient et celle de 756 605,02 euros que détient l’intimée qui correspond au solde du prix de vente du reliquat de matériel poids lourd.
L’engagement de caution ne peut, par sa nature de contrat autonome, générer une créance qui, cédée, peut donner lieu à compensation avec la créance qu’il garantit. En outre, il n’est pas établi que cet acte de caution ait pu garantir l’achat par l’appelante du matériel à l’intimée dans la mesure où il ne porte que sur une facilité de caisse. Enfin, l’acte de cession de créance tel qu’il est produit ne mentionne aucune information quant à la créance cédée. L’appelante ne communique aucun autre document afférent à ces actes et aux crédits consentis par la banque. Elle ne démontre pas plus l’existence de relations d’affaire entre le groupe Caillé et l’intimée, ni l’existence de relations commerciales habituelles ou d’un courant d’affaires réciproques entre le groupe, l’appelante et l’intimée, alors que le seul fait que deux sociétés soient des sous-filiales d’un même groupe, ou que l’intimée soit une sous-filiale du groupe ayant cédé sa créance, n’est pas suffisant, en l’absence de tout autre élément, à caractériser que ces créances sont issues de contrats économiquement liés.
Il en résulte que le groupe a, en réalité, réalisé un montage juridique afin d’obtenir le paiement de sa créance par le biais de la compensation, portant ainsi atteinte au principe d’égalité entre les créanciers. L’appelante ne peut se substituer à ce dernier par le biais de la subrogation pour faire exister une créance dont elle n’était pas bénéficiaire lors de l’ouverture de la procédure collective, qui n’a aucun lien avec la créance que détient l’intimée et qui, dès lors, ne peut être antérieure à la cession dont elle résulte puisqu’elle n’était pas préexistante. Il n’existe donc aucune réciprocité entre les créances litigieuses.
Il n’existait pas, non plus, d’antériorité, ni de connexité entre elles avant la cession. En effet, comme cela a été développé ci-dessus, aucun élément probant ne permet d’établir que la créance cédée par le groupe à l’appelante trouve son origine dans les deux actes de cautionnement susvisés. Il n’est pas non plus démontré qu’un lien existe entre ces actes et l’acquisition de matériel par l’intimée entre 2007 et 2008 dans le cadre du projet de construction d’un tram-train sur l’île de la Réunion.
Ainsi, il ne peut être déterminé quels ont été la cause, l’objet, l’origine et la date de naissance de la créance dont l’appelante demande la compensation.
Par conséquent, il n’est pas établi que la créance cédée par le groupe à l’appelante soit antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective de l’intimée, ni qu’elle ait un quelconque lien de connexité avec celle détenue par cette dernière au titre du solde du prix de vente du reliquat du matériel poids lourd acquis entre 2008 et 2009.
Les conditions fixées par l’article L.622-7 du code de commerce susvisé n’étant pas remplies, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de compensation légale et pour connexité formée par l’appelante.
Sur la compensation judiciaire :
Les articles 1347, 1347-1 et 1348 du code civil prévoient que la compensation peut être prononcée en justice. Si ces articles n’exigent pas qu’il existe un lien de connexité entre les créances concernées, en cas d’ouverture d’une procédure collective ils doivent se combiner avec l’article L.622-7 du code de commerce qui impose, quant à lui, que les créances à compenser soient antérieures au jugement d’ouverture et connexes ce qui, comme cela a été démontré précédemment, n’est pas le cas.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de compensation judiciaire formée par l’appelante.
Sur les autres demandes :
Succombant en son appel, la société Sacaff sera condamnée à en régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel par la SELARL [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sorequip en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge à hauteur de 2 000 euros étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Sacaff à régler les entiers dépens de l’appel ;
Condamne la société Sacaff à payer la somme de 5 000 euros à la SELARL [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sorequip au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Sacaff de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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