Irrecevabilité 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 18 févr. 2025, n° 24/05795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 24/05795 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXOZ
AFFAIRE : [D] C/ E.P.I.C. LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP),
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par M. Bertrand MAUMONT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le dix sept décembre deux mille vingt quatre, assisté de Mme FOULON, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [C] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 4]
[Localité 5]
Aide juridictionnelle Totale n° 78646- 2023- 05008 du 06/10/2023
Représentant : Me Sabihah ISSAC, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 250
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
APPELANTE
C/
E.P.I.C. LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1388
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
INTIMEE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement du 11 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre à la requête de Mme [C] [D] épouse [B] et à l’encontre de la SA Régie autonome des transports parisiens (RATP) et de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
Vu l’appel interjeté le 29 août 2024 par Mme [D] ;
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées le 12 décembre 2024 par la RATP qui demande de prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté, sur le fondement de l’article 538 du code de procédure civile, et de condamner Mme [D] aux dépens dont distraction au profit de Me [A] ;
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées le 11 décembre 2024 par Mme [D] qui demande au visa de l’article 528-1 du code de procédure civile de juger que sa déclaration d’appel et son appel sont recevables.
MOTIFS DE LA DECISION
La RATP expose que le jugement a fait l’objet d’une signification à avocat le 16 juin 2023 et à partie le 21 juin 2023, que le 20 juillet 2023 Mme [D] a déposé une demande d’aide juridictionnelle interruptive de délai, que la décision a été rendue le 6 octobre 2023 et que le délai d’un mois pour faire appel a recommencé à courir à compter de la notification de cette décision pour expirer le 6 novembre 2023. Elle en déduit que l’appel interjeté le 29 août 2024 est irrecevable pour tardiveté.
En réponse, Mme [D] fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire de la signification à partie du jugement dont appel, ni de l’avis de passage mentionné à l’article 656 du code de procédure civile, ni de la lettre simple mentionnée à l’article 658 du même code, et qu’elle n’est pas en mesure de rapporter la preuve d’un fait négatif. Elle en déduit que le délai d’appel ne lui est pas opposable.
Sur ce,
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précise que lorsqu’un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant la juridiction d’appel, le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter, selon les cas :
1° de la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° de la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
L’article 528 du code de procédure civile énonce que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai de recours ne peut partir que d’une signification régulière (Civ. 2ème, 3 mai 2007, n° 06-10.949).
A cet égard, il résulte des articles 651 et 654 du code de procédure civile que la notification faite par acte d’huissier de justice est une signification et que celle-ci doit être faite à personne.
L’article 655 du code de procédure civile dispose :
« Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. "
L’article 656 du code de procédure civile dispose :
« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. "
L’article 658 du même code dispose :
« Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe. "
Enfin, il est précisé par l’article 1371 du code civil, que « l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté ».
***
En l’espèce, il est versé aux débats le procès-verbal de remise à l’étude qui a été établi par l’huissier mandaté pour signifier le jugement après que celui-ci eut effectué des diligences pour s’assurer du domicile de Mme [D], ce que cette dernière ne conteste pas.
L’appelante se borne à indiquer qu’elle n’a été destinataire ni de l’avis de passage mentionné à l’article 656 du code de procédure civile, ni de la lettre simple mentionnée à l’article 658 du même code, alors que ces éléments ressortent expressément du procès-verbal (« un avis de passage a été laissé dans la boîte aux lettres » ; « la lettre prévue par l’article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi »).
Les mentions de l’acte de signification qui font foi jusqu’à inscription de faux, ne peuvent être remises en cause par les seules affirmations de qui prétend n’avoir reçu aucun avis ni courrier de l’huissier, de sorte que la signification de l’ordonnance est régulière et a valablement fait courir le délai d’appel.
Les affirmations selon lesquelles Mme [D] a demandé l’aide juridictionnelle et s’est vu notifier la décision d’admission le 6 octobre 2023 ne sont pas contredites, et l’appelante ne produit aucune pièce venant remettre en cause cet état de fait.
Il en résulte que le délai d’un mois pour faire appel avait effectivement expiré le 29 août 2024, lorsque Mme [D] a interjeté appel de la décision. Son appel doit en conséquence être déclaré irrecevable comme étant tardif.
Mme [D] qui succombe prendra en charge les dépens, qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle, Me [S] [A] étant par ailleurs autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire,
Déclare irrecevable comme étant tardif l’appel formé le 29 août 2024 par Mme [C] [D] épouse [B] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 11 mai 2023,
Condamne Mme [C] [D] épouse [B] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle,
Dit que Me Caroline Carré-Paupart est autorisée à recouvrer ceux dont elle a fait l’avance dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Conseiller
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