Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 23 sept. 2025, n° 24/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
[X]
EDR/BT/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00625 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7VJ
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Sandra DE BAILLIENCOURT substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie ALBOU, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
Maître Maryla GOLDSZAL administrateur Ad’Hoc de Maître Jean-Jacques GLEIZE, avocat au barreau de Paris
de nationalité Française
Ordre des Avocats, [10], Maison des Avocats,
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2025, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 23 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Cadre-greffier.
*
* *
DECISION :
Par acte authentique en date du 25 septembre 2000, [B] [V] a cédé à la société [8] un hôtel particulier moyennant un prix de vente équivalent à 8 576 522, 09 euros.
Les époux [V] ont ultérieurement intenté une action judiciaire en annulation de cette vente en 2004, poursuivie par [C] [Y], veuve [V], après le décès de son époux le [Date décès 2] 2006.
Le tribunal de grande instance de Paris a débouté cette dernière de sa demande par un jugement en date du 22 juin 2010. A la suite de l’appel formé par celle-ci, la cour d’appel de Paris, par un arrêt en date du 5 avril 2012, a confirmé ce jugement en rejetant la demande d’annulation de la vente de l’immeuble.
Les époux [V], puis [C] [Y] seule, ont eu pour conseil dans le cadre de ces deux procédures, M. [H] [S], avocat au barreau de Paris.
[C] [Y] est décédée le [Date décès 3] 2016.
M. [S] a cessé son activité le 5 janvier 2021.
Par acte d’huissier en date du 7 juillet 2022, M. [T] [V], fils des époux [V], a assigné M. [S], pris en la personne de son administrateur ad hoc, Mme [L] [X], aux fins d’engager sa responsabilité pour des fautes commises dans la réalisation de sa mission d’assistance et de conseil de [C] [Y].
Par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M. [T] [V] à l’encontre de M. [H] [S],
— condamné M. [T] [V] aux dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans les motifs de cette ordonnance, le juge de la mise en état a considéré que :
— l’action formée par M. [V] en qualité de représentant de l’indivision successorale était irrecevable,
— il n’avait pas qualité à agir à titre personnel en réparation de ses propres préjudices allégués et que son action formée à ce titre était irrecevable,
— il avait qualité à agir en tant qu’héritier de [C] [Y] en indemnisation des préjudices subis par celle-ci mais que cette action était prescrite.
Par déclaration du 9 février 2024, M. [T] [V] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M. [T] [V] à l’encontre de M. [H] [S], du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 11 avril 2024, M. [V] demande à la cour de :
Juger M. [T] [V] recevable et bien fondé en son appel à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Amiens,
Infirmer l’ordonnance du 25 janvier 2024 sur les points contestés par M. [T] [V],
Statuant à nouveau,
Juger que M. [T] [V] a qualité pour agir en réparation de ses propres préjudices personnels,
Juger que M. [T] [V] a qualité pour agir pour demander réparation à l’auteur d’un délit du dommage qu’il subit personnellement du fait de la dépréciation d’un bien indivis résultant de l’infraction,
Juger que l’action en réparation à titre personnel des propres préjudices de M. [T] [V] n’est pas prescrite,
Juger que l’action de M. [T] [V], en qualité d’héritier de sa mère, n’est pas prescrite,
En conséquence
Débouter purement et simplement M. [S] de toutes ses demandes contre M. [T] [V],
Déclarer M. [T] [V] recevable en son action,
Condamner M. [S], pris en la personne de son administrateur ad hoc, à verser la somme de 1 500 euros à M. [T] [V] en application de l’article 700 du code procédure civile,
Condamner M. [S], pris en la personne de son administrateur ad hoc, aux entiers dépens, tant en cause d’appel qu’en première instance.
Par conclusions notifiées le 7 mai 2024, M. [S], pris en la personne de son administrateur ad hoc, demande à la cour de :
Débouter M. [T] [V] de son appel de l’ordonnance du 25 janvier 2024,
Confirmer l’ordonnance qui a déclaré M. [T] [V] irrecevable en son action à l’encontre de Me [S] pour défaut de qualité à agir,
Confirmer l’ordonnance du 25 janvier 2024 qui a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M. [T] [V] à l’encontre de M. [H] [S],
Condamner M. [T] [V] à payer à M. [M] [S] pris en la personne de son administrateur ad hoc la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [T] [V] au paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient d’indiquer qu’il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de M. [V] portant sur la recevabilité de son appel, alors qu’aucune irrecevabilité n’a été soulevée.
Sur l’étendue de la dévolution
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, l’étendue de la dévolution dans l’acte d’appel étant limitée à la prescription de l’action, aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, la cour n’est saisie que de ces chefs de demandes.
Sur la prescription de l’action de M. [V] en qualité d’héritier
M. [V] fait valoir que son action indemnitaire en qualité d’héritier de sa mère n’est pas prescrite. Il invoque un arrêt de revirement de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 14 juin 2023, n°22-17.520) aux termes duquel le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contre l’avocat doit courir à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance. Il indique que la Cour de cassation combine les articles 2224 et 2225 du code civil. Par ailleurs, il fait valoir qu’en vertu d’une jurisprudence constante, le contrat entre un avocat et ses clients est soumis au droit de la consommation pour ce qui concerne notamment ses honoraires.
Il rappelle que M. [P], avocat au conseil d’Etat et à la Cour de cassation, a rendu son avis quant aux chances de succès d’un pourvoi en cassation le 12 novembre 2012, que [C] [Y] est décédée le [Date décès 3] 2016, que le compte de succession a été établi le 19 octobre 2018 et le décompte de succession le 26 août 2019. Il soutient que ce n’est que lors de l’établissement des compte et décompte de succession que les héritiers, dont lui-même, ont pris connaissance des fautes de M. [S]. Il fait valoir que le délai de prescription n’a couru qu’à compter de ces événements et que les courriers de M. [S], établis entre 2004 et 2007, prouvent la manière dont celui-ci a agi de manière fautive. Il ajoute que ses écritures postérieures à ces courriers suffisent également à en rapporter la preuve.
M. [S] conteste avoir manqué à ses obligations professionnelles et ajoute qu’en vertu des seules dispositions applicables de l’article 2225 du code civil, la prescription de l’action intentée par M. [V] en sa qualité d’héritier s’est prescrite cinq ans après la fin de sa mission d’avocat le 12 juin 2012, date de signification de l’arrêt de la cour d’appel de Paris à [C] [Y]. Il ajoute que la prescription d’une action en vue d’une contestation des honoraires d’avocat de la part d’un particulier est de deux ans à compter de la fin de la mission de l’avocat, précise que cette action est prescrite également sur ce fondement que M. [V] semble vouloir invoquer en cause d’appel alors que son action initiale est fondée sur la mise en jeu de sa responsabilité civile professionnelle et non sur un différend d’honoraires.
Sur ce,
Aux termes de l’article 2225 du code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Il résulte de l’article 412 du code de procédure civile que la mission d’assistance en justice emporte pour l’avocat l’obligation d’informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à l’encontre de celui-ci.
Par application de l’article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, l’avocat conduit jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé, sauf si son client l’en décharge ou s’il décide de ne pas poursuivre sa mission.
Il se déduit de la combinaison des textes précités que le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date (Civ. 1ère, 14 juin 2023, n°22-17.520).
Par application de l’article 2225 du code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission et non de la date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (Civ. 1ère, 15 novembre 2023, n°22-17.898).
M. [V] ne saurait donc se prévaloir en sa qualité d’héritier de [C] [Y] d’évènements postérieurs à la fin de la mission de M. [S].
En l’espèce, aux termes de l’assignation délivrée par M. [V] en date du 7 juillet 2022, celui-ci indique en page 18 que « Mme [C] [Y] veuve [V] a eu la surprise de se voir signifier par exploit d’huissier en date du 12 juin 2012 l’arrêt du 5 avril 2012 ».
Cet élément non contesté permet de fixer l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle M. [S] avait reçu mandat de représenter et d’assister [C] [Y] à la date du 12 août 2012, correspondant à la fin de la mission de l’avocat.
Dès lors, le délai de cinq ans a expiré le 12 août 2017 et M. [V] est prescrit dans son action diligentée en sa qualité d’héritier de [C] [Y].
Il n’y a pas lieu de répondre aux arguments des parties relatifs à l’application du droit de la consommation aux honoraires de l’avocat et aux règles de prescription en la matière, aucune prétention n’étant formée à ce titre.
Sur les demandes annexes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [V] aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [V] sera par ailleurs condamné à payer à M. [S] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 25 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Amiens en toutes ses dispositions querellées ;
Condamne M. [T] [V] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [T] [V] à payer à M. [H] [S] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute M. [T] [V] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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