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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 sept. 2025, n° 20/00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 novembre 2019, N° 19/01899 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Septembre 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/00271 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHJV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01899
APPELANTE
Madame [D] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine ZOUGHEBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0445
INTIMEES
SASU [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Paul BRISSET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0370 substitué par Me Wilfried POLAERT, avocat au barreau de LILLE, toque : 0158
SAS [7]
[Adresse 2]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Me Paul BRISSET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0370 substitué par Me Wilfried POLAERT, avocat au barreau de LILLE, toque : 0158
[11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [D] [M] d’un jugement rendu le 20 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l’opposant à la SAS Neuilly [15] et à la SAS [7] en présence de la [9] et de [18], intervenante volontaire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 11 mai 2009, Mme [D] [M] a conclu un contrat de travail indéterminée avec la SAS Neuilly [15], dénommée [12], en qualité d’employée commerciale à la bijouterie, niveau 3, catégorie employée ; que le 13 janvier 2014, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle pour dépression ; que par décision du 13 avril 2015, la [9] lui a notifié, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la prise en charge de sa maladie au titre des risques professionnels ; que par requête déposée le 16 novembre 2017 au secrétariat-greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, Mme [D] [M] a saisi en référé la juridiction aux fins de désigner un expert judiciaire et se voir octroyer une provision dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que par décision du 3 mai 2018, la [8] a notifié à la salariée que son état de santé était consolidé au 1er juin 2018 ; que par décision du 3 août 2018, la [8] lui a notifié un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 40 % et les conclusions médicales suivantes : Episode dépressif caractérisé sévère, reconnu au titre des maladies professionnelles chez une femme de 62 ans. Les séquelles consistent en une altération franche de la thymie, associée à un trouble anxieux chronique avec troubles du sommeil et amaigrissement. ; que par ordonnance du 29 mars 2018, le juge des référés a constaté qu’il existait des contestations sérieuses quant à l’existence d’une faute inexcusable de la SAS [7], venant aux droits de la SAS [Localité 20], constaté l’absence d’urgence, dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formulées par Mme [D] [M] dans sa requête déposée le 16 novembre 2017 et condamné celle-ci à verser à la société la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que par requête enregistrée le 21 juin 2018, Mme [D] [M] a saisi sur le fond le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable des sociétés Neuilly la Pointe et [7] à l’origine de sa maladie professionnelle.
Le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement en date du 20 novembre 2019, le tribunal a :
déclaré l’action de Mme [D] [M] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [Localité 19] [15], irrecevable pour prescription ;
condamné Mme [D] [M] à payer à la SAS [Localité 19] [14] [Localité 22] et à la SAS [7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
déclaré le jugement commun à la [9].
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 11 décembre 2019 à Mme [D] [M] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 30 décembre 2019.
Par arrêt du 8 septembre 2023, la cour :
déclare l’appel recevable ;
infirme le jugement déféré ;
et statuant à nouveau :
déclare recevable l’action de Mme [D] [C] née [M] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
juge que la maladie professionnelle déclarée le 15 janvier 2014 par Mme [D] [C] née [M] est due à la faute inexcusable des sociétés [Localité 19] [15] et [7] ;
fixe au maximum prévu par la loi la majoration de la rente allouée à Mme [D] [C] née [M] sur la base d’une incapacité permanente partielle de 40 % ;
avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de Mme [D] [C] née [M] :
ordonne une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [V] [T] ;
donne mission à l’expert de :
entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de Mme [D] [C] née [M] ;
convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
examiner Mme [D] [C] née [M] ;
entendre les parties ;
dit qu’il appartient à l’assurée de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise, dont le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
dit qu’il appartient au service médical de la [9] de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
dit qu’il appartient au service administratif de la [9] de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
rappelle que le demandeur devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
dit que l’expert devra :
décrire les lésions strictement occasionnées par la maladie professionnelle déclaré le 15 janvier 2014 ;
en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse le 1er juin 2018, et au regard des lésions imputables à la maladie professionnelle :
fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels ;
fixer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral ou les troubles dans les conditions d’existence ;
fixer le préjudice esthétique temporaire et permanent ;
fixer le préjudice d’agrément existant à la date de consolidation, compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant l’accident ;
fixer le préjudice sexuel ;
dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier ;
donner toutes informations de nature médicale susceptibles d’éclairer la juridiction au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;
dit que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l’ expertise ;
dit que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-13 de la cour d’appel de Paris ;
ordonne la consignation par la [9] auprès du régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
dit que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les six mois de sa saisine ;
rappelle qu’aux termes de l’article R. 144-6 du code de la sécurité sociale, les frais liés à une nouvelle expertise sont mis à la charge de la partie ou des parties qui succombent à moins que la cour, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ;
alloue à Mme [D] [C] née [M] une indemnité provisionnelle d’un montant de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et moraux ;
dit que la [9] devra verser directement à Mme [D] [C] née [M] la majoration de capital allouée ainsi que l’indemnité provisionnelle accordée ;
condamne solidairement la SASU [Localité 19] [14] [Adresse 23] et la SAS [7] à rembourser à la [9] le capital représentatif de la majoration de la rente susvisée et l’indemnité provisionnelle accordée ;
condamne solidairement la SASU [Localité 19] [15] et la SAS [7] à rembourser à la [9] les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, lesquelles produiront intérêt au taux légal à compter de leur date de paiement ;
condamne solidairement la SASU [Localité 19] [14] [Adresse 23] et la SAS [7] à rembourser à la [9] le coût de l’expertise ;
déboute la SASU [Localité 19] [14] [Adresse 23] et la SAS [7] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne in solidum la SASU [Localité 19] [15] et la SAS [7] à payer à Mme [D] [C] née [M] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
réserve les dépens ;
renvoie l’affaire à une audience ultérieure.
Un changement d’expert est intervenu et le dossier a été rappelé à l’audience du 16 juin 2025.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, Mme [D] [M] demande à la cour de :
la recevoir en toutes ses prétentions ;
fixer l’indemnisation de ses préjudices comme suit :
9 968 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
22 776 euros au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation ;
25 000 euros au titre de souffrances endurées ;
10 560 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
8 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
2 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
4 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
20 000 euros au titre de la diminution/perte des possibilités de promotion professionnelle ;
condamner solidairement la SAS [Localité 20] et la SAS [7] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution forcée ;
dire le présent arrêt commun à la SAS [Localité 20], la SAS [7] et la [9].
Par conclusions écrites n° 4 visées et développées oralement à l’audience par leur avocat, la SAS [Localité 19] [14] [Localité 22], la SAS [7] et [18] demandent à la cour de :
débouter Mme [D] [M] de ses demandes d’indemnisation des préjudices liés à la diminution/perte des possibilités de promotion professionnelles, à la perte prétendue de gains professionnels contraire à la réalité, aux souffrances endurées car non reprises par l’expert, non justifiées ni étayées par des pièces tangibles, ainsi que toute autre demande d’indemnisation des préjudices non repris dans la liste des 5 préjudices évoqués par les experts ;
subsidiairement, nommer un expert pour évaluer ces chefs de préjudice non repris dans le rapport ;
subsidiairement, limiter le montant de l’indemnisation de ces chefs de prétention à ce titre à un euro symbolique faute d’élément démontrant le préjudice ;
reprendre le pré-rapport de l’expert du 15 novembre 2024 et du rapport du 23 décembre 2024 en ce qu’ils prévoient une indemnisation du déficit fonctionnel temporaire (DFT) partiel mais la limiter à 20 %, soit 6 380 euros ;
subsidiairement, fixer le DFT à 7 975 euros ;
reprendre le rapport sur le déficit fonctionnel permanent mais le limiter à 7 % comme l’a prévu le pré-rapport au regard des éléments développés par la concluante, soit 9 240 euros ;
reprendre le rapport sur le préjudice esthétique (PE) mais fixer l’indemnisation à 1 euros symbolique faute d’élément de justification et en raison de la réversibilité ;
subsidiairement, fixer le PE à 3 000 euros au maximum ;
constater et juger que le rapport considère inexistant le préjudice d’agréement (PA) et rejeter toute demande à ce titre ;
subsidiairement, fixer le PS à 1 euro ;
constater et juger que le rapport considère peu important le préjudice sexuel (PS) et rejeter toute demande à ce titre ;
subsidiairement, fixer le PS à 500 euros ;
rendre opposable à l’assureur [16] et tout assureur concerné et la [9] la présente décision ;
en cas de doute sur l’évaluation des préjudices, nommer une nouvelle expertise ;
débouter Mme [D] [M] de toute autre demandes, fin et conclusions ;
condamner Mme [D] [M] au paiement au profit des deux sociétés d’une somme de 2 500 euros en application l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la [9] demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour quant à l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice sexuel ;
débouter Mme [D] [M] de ses demandes indemnitaires au titre des souffrances endurées, des pertes de gains professionnels avant consolidation, du préjudice d’agrément et de la perte de chance de promotion professionnelle ;
ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à Mme [D] [M] au titre du préjudice esthétique ;
rappeler que la [9] avancera les sommes éventuellement allouées à Mme [D] [M] dont elle récupérera le montant sur l’employeur y compris les frais d’expertise ;
condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 16 juin 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
sur le déficit fonctionnel temporaire :
Moyens des parties :
Mme [D] [M] expose qu’elle a subi 1 595 jours de DFT, soit entre le 15 janvier 2014 et le 1er juin 2018 (365 x 4 ans + 4 mois et demi) ; qu’il est possible de retenir une somme de 6,25 € par jour de déficit fonctionnel temporaire partiel avec un taux de 25 % (soit 25 x 25 %), ce qui justifie une somme de 9 968 euros (6,25 euros x 1 595 jours), représentant 9 968 euros.
La SAS [Localité 20], la SAS [7] et [18] répliquent que le taux retenu par l’expert est excessif ; que les éléments extrinsèques au litige peuvent expliquer pour partie la dépression réactionnelle, à savoir un événement tragique accidentel ayant entraîné le décès de son mari, une rupture amoureuse, l’accompagnement de ses parents âgés dont le père est atteint de la maladie d’Alzheimer est une relation professionnelle antérieure dysfonctionnelle ; que le taux doit être ramené à 20 % ; que le chiffre habituel indemnisation se situe aux alentours de 20 euros par jour ; que la prévoyance est particulièrement généreuse.
La [9] s’en rapporte.
Réponse de la cour :
Ce chef d’indemnisation porte sur la compensation financière de l’invalidité subie par la victime dans sa vie courante antérieurement à la consolidation, notamment sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l’existence.
En la présente espèce, l’expert évalue un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % qui courent du 15 janvier 2014 jusqu’à la date de consolidation au 1er juin 2018. L’expert retient un taux moyen sur l’ensemble de la période qui commence par une dépression sévère avec un accompagnement psychologique très fort et une évolution positive mais avec des réminiscences liées au stress post-traumatique. L’expert note à ce sujet que l’assurée ne présente pas d’éléments dysthymique décompensés, ni suicidaire, ni délirant ni dissociatif mais une forte charge anxiodépressive réactionnelle associée à une tonalité persécutive. L’expert écarte tout élément d’antériorité en lien avec l’analyse du médecin conseil de l’assurée.
L’expert précise en outre que l’assurée présente une capacité de résilience très forte, ce qui exclut une minoration du taux du fait d’événements antérieurs.
Les sociétés et la compagnie d’assurance ne déposent aucun élément d’ordre médical pour justifier de leur contestation du taux de 25 % qui sera donc retenu. Le fait que la prévoyance indemnise généreusement les pertes de salaire ne démontre pas qu’elle prend en charge ce type de préjudice, aucune convention n’étant déposée à ce titre aux débats.
Le DFT ayant duré 1599 jours, et l’indemnisation s’opérant en l’espèce sur une base de 25 euros par jour, comme demandé par l’assurée, ce poste de préjudice doit être évalué à 9 993,75 euros, montant ramené à 9 968 euros selon la demande.
sur la perte de gains professionnels actuels :
Moyens des parties :
Mme [D] [M] expose qu’elle a été en arrêt de travail de manière continue à compter du 13 janvier 2014, date de sa maladie professionnelle ; qu’à ce titre elle a perçu des indemnités journalières à hauteur de 1 400 euros par mois ; que son salaire moyen était, avant sa maladie professionnelle de 1 838,43 euros ; qu’il existe donc une différence mensuelle de 438 euros ; que jusqu’à la consolidation du 1er juin 2018, cela représente 52 mois ; que cela représente une perte de gains professionnelle de 52 mois x 438 euros soit 22 776 euros.
La SAS [Localité 20], la SAS [7] et [18] répliquent qu’en cas de maladie professionnelle reconnue, l’indemnisation de la prévoyance et de la convention collective est très généreuse, surtout au sein de l’enseigne SUPER U ; qu’il est reconnu dans le cadre d’un aveu judiciaire une indemnisation à hauteur de 1 400 euros par mois ; que le versement des complémentes de salaire et [13] s’effectue en net sans délai de carence en cas de maladie professionnelle ; que le salaire net de la salariée en 2012, dernière année travaillée (arrêt de travail à partir du 30 décembre 2012 de façon continue) était de 1 682,32 euros bruts (1602,24 + 80,08), idem en 2013 ; que cela représentait 1 378,37 euros nets en juin 2012 et 1 339,07 en octobre 2012, soit un montant inférieur à 1 400 euros nets, qu’il n’y a donc eu aucune perte de salaire et la salariée a même perçu davantage que son salaire net, ce qui est inhabituel, en raison d’un régime de prévoyance très favorable au sein de l’enseigne, de l’aveu même de l’appelante ; qu’il est demandé de diligenter une expertise d’un expert-comptable, chargée des payes pour évaluer précisément les sommes reçues et les gains ou pertes éventuelles de la salariée à ce titre ; qu’il n’y a pas d’impact sur sa situation alors que ses droits à cotisations retraite sont préservés et la salariée pouvait faire valoir ses droits à retraite dès 62 ans alors qu’elle est née en août 1955, soit dès le 1er septembre 2012.
La [9] réplique que, qu’il s’agisse de la perte de gains professionnels avant ou après consolidation, ou bien de l’incidence professionnelle, il est de jurisprudence constante que ces postes de préjudice sont d’ores et déjà indemnisés, par le versement des indemnités journalières avant consolidation et, par la rente après consolidation.
Réponse de la cour :
La perte de gains professionnels actuels étant compensée par le versement d’indemnités journalières de sécurité sociale majorées, ce poste de préjudice est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale. En application des dispositions de l’article L. 452-3, la demande doit être rejetée.
sur les souffrances endurées :
Moyens des parties :
Mme [D] [M] expose que le rapport d’expertise qualifie les souffrances endurées de « majeures » tant par la « durée que par la récurrence des faits » ; que ces souffrances incluent tant les douleurs physiques que la souffrance morale ; qu’en l’espèce, cette dernière a été particulièrement importante ; que le rapport précise que le sujet « relate de façon cliniquement circonstanciée avoir traversé une persécution psychiquement délabrante par harcèlement professionnel avec violences verbales et morales de la part de son employeur » ; qu’elle a indiqué lors de l’expertise : « Je suis restée 2 an muette (…) Je ne veux pas que ce Monsieur (son ancien employeur) ait raison quand il disait ''je vous ferai mourir'' » ; qu’il est relevé par l’expert que le « ton demeure chargé d’une émotion contenue associée à une tonalité persécutive envahissante » ; qu’elle a été empêchée de reprendre son travail ou même un autre travail ; qu’elle a ensuite fait valoir ses droits à la retraite ; que cela correspond à environ 5/7 ;
Qu’il est juridiquement possible de demander la réparation d’un poste de préjudice non évalué par l’expert, à condition de le justifier et de le chiffrer devant le juge, qui reste libre de son appréciation et n’est jamais lié par le rapport d’expertise ; que cette faculté s’exerce aussi bien devant le juge de première instance qu’en appel, dans les conditions exposées ci-dessus ; que le principe du contradictoire invoqué par la caisse est respecté du fait de l’échange de conclusions entre les parties ; que la caisse est d’ailleurs mal fondée à invoquer le principe du contradictoire alors qu’elle n’était ni présente ni représentée lors des opérations d’expertise ; qu’elle n’a pas plus adressé de dire à l’expert ; que l’expert a considéré à tort que « la souffrance endurée n’a pas été l’objet de cette mission ». En effet, l’arrêt du 8 septembre 2023 incluait dans la mission de l’expert de « fournir tout élément utile de nature médicale à la solution du litige » ; que la souffrance endurée est un élément médical.
La SAS [Localité 19] [14] [Adresse 23], la SAS [7] et [18] répliquent que l’assurée s’est bien gardée de présenter ce préjudice aux experts afin de gonfler sa demande ultérieurement devant la présente cour ; qu’il appartenait aux experts d’évaluer ce chef de préjudice, s’ils n’en ont pas parlé, cela signifie que ce préjudice n’existe pas ; qu’aucune pièce n’est d’ailleurs produite à ce sujet par l’appelante à la lecture de son bordereau ; que si la cour entend aborder la question de ce préjudice, il est demandé la nomination d’un nouvel expert pour chiffrer ce chef de préjudice dans le cadre d’une seconde expertise ; qu’à défaut de fixer le préjudice à zéro euro car aucune demande n’a été effectuée par l’appelante auprès des experts nommés par la cour à ce titre ; qu’en tout état de cause l’évaluation du préjudice répond à des règles précises : que le pretium doloris est apprécié en fonction de la durée de l’hospitalisation entre 0 et un an jusqu’au niveau 6 ; que le niveau 7 correspond à une hospitalisation de plus d’un an ; que tel n’est pas le cas de l’assurée qui n’a pas été hospitalisée ou l’a été quelques jours seulement ; que selon le degré de l’échelle d’évaluation, le montant de l’indemnisation est fixé par le juge, ainsi pour réclamer 25 000 euros de dommages et intérêts à ce titre, il faut avoir été hospitalisée plus d’un an au minimum et démontrer avoir supporté de très graves souffrances (échelle 7/7) ; que l’évaluation d’un préjudice à ce titre à hauteur de 4/7 voire 5/7 par l’appelante n’a aucun sens et ne repose sur rien, faute pour l’expert médical saisi d’avoir été missionné sur ce point et d’avoir été interrogée par la partie adverse à ce sujet.
La [9] réplique que ce poste de préjudice n’a pas fait l’objet d’une évaluation par l’expert, en ce qu’il n’a pas été précisé dans la mission qui lui a été confiée au terme de l’arrêt du 8 septembre 2023 ; qu’en réponse aux observations faites par l’assurée dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert a d’ailleurs indiqué « la souffrance endurée jusqu’à la consolidation a été majeure par la durée et récurrence des faits mais elle n’a pas été l’objet de cette mission » ; qu’en l’absence d’évaluation contradictoire sur ce point, ce poste ne saurait être liquidé.
Réponse de la cour :
La mission confiée à l’expert ne précisait pas l’obligation d’évaluer le préjudice de la douleur. La cour n’étant pas liée par les conclusions d’une expertise, est théoriquement en capacité d’évaluer ce poste de préjudice pour peu que l’assurée produise l’ensemble des pièces justifiant de celui-ci.
Dès lors que ce poste de préjudice est contradictoirement discuté avec une production de pièces et de conclusions, aucune des parties ne saurait exciper du caractère non contradictoire de la demande, étant précisé que l’expert a donné un avis sur la possibilité l’existence de ce préjudice dans le cadre de sa mission en réponse à un dire contradictoirement produit.
Il sera enfin rappelé que le préjudice antérieur à la consolidation est constitué à la fois du préjudice de souffrance physique et du préjudice de la souffrance morale, de telle sorte que l’absence hospitalisation de l’assurée n’est pas de nature à exclure en soi l’existence d’un tel poste de préjudice.
L’expert relate dans le cadre de sa discussion médicolégale que l’assurée relate de façon cliniquement circonstanciée avoir traversé une persécution psychique délabrante par harcèlement professionnel avec violences verbales et morales de la part de son employeur. Il note que l’assurée présente une personnalité stable jusqu’alors et qu’une symptomatologie s’est développée dans le champ dépressif et anxieux avec troubles du sommeil.
L’expert mentionne une blessure psychique attestant d’un dommage psychosomatique qui a fait cicatrice. Il relate un récit congruent, chargé d’une douleur morale et affective qui ne peut cliniquement être mise en relation avec les faits. En réponse aux dires de l’assurée, il mentionne que la souffrance endurée jusqu’à la consolidation a été majeure par la durée et la récurrence des faits, tout en précisant que ce poste de préjudice n’avait pas été l’objet de la mission.
Pour étayer la discussion médicolégale de l’expert, qui n’a pas formellement été interrogé sur ce point, l’assurée dépose l’ensemble des prescriptions médicales sur la période antérieure à la consolidation qui font état d’une dépression réactionnelle et d’un burnout. Elle dépose en outre un avis du psychologue en date du 30 janvier 2014 faisant état du fait que le syndrome dépressif empêche l’assurée de mener une vie normale et entraîne des angoisses, des crises de larmes et des troubles somatiques. Cet état est confirmé par une nouvelle attestation de la même psychologue délivrée le 8 septembre 2016. Son cardiologue atteste le 8 février 2014 l’existence de palpitations survenant sur un c’ur sain paraissent d’origine extra cardiaque. La gravité des symptômes est attestée par l’ensemble des productions des ordonnances médicales prescrivant la prise de médicaments.
Le docteur [O], psychiatre, établit le 9 septembre 2016 un certificat médical faisant état de troubles majeurs de l’humeur entraînant une altération générale de l’état de santé nécessitant une prise en charge au long cours basée sur une approche chimio thérapeutique et un soutien psychologique constant. Cet état de fait est confirmé par les nombreuses consultations en imagerie médicale pour des troubles hépatiques, au niveau des branches et au niveau abdominopelvien. Le 23 mars 2017, il réitère un certificat médical précisant que l’existence d’une altération globale de l’état de santé mentale de sa patiente. Le 1er février 2018, il précise que l’assurée est suivie depuis le 3 avril 2013 pour un processus psychopathologique récurrent à évolution chronique. La responsable du [10] [Localité 21] confirmait pris en charge depuis septembre 2017.
Ces éléments confirment et soutiennent l’analyse de l’expert. Ils attestent du délabrement psychiatrique et psychologique de l’assurée antérieurement à la consolidation sur une longue durée, ayant nécessité un suivi rapproché.
Dès lors, la fixation de ce poste de préjudice à 5 sur une échelle de 7 est cohérente. Il sera donc justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 25 000 euros.
sur le déficit fonctionnel permanent :
Moyens des parties :
Mme [D] [M] expose que le rapport d’expertise a fixé le DFP à 8 % ; qu’elle était âgée de 62 ans au jour de la consolidation ; que le point de DFP peut être fixé à la somme de 1 320 euros, soit 1 320 euros x 8 = 10 560 euros.
La SAS [Localité 20], la SAS [7] et [18] répliquent que l’expert a porté le déficit fonctionnel permanent (DFP) à 8 % en raison de la « sensibilité réactive » de la salariée nullement démontrée par ailleurs (aucune pièce n’est produite à ce sujet), ce qui ne peut être une motivation valable pour ce type de préjudice ; qu’au regard du contenu de ce rapport des trois experts médicaux, la concluante demande à la cour de céans de reprendre les conclusions de ces spécialistes du risque préjudiciel sauf en ce qu’ils ont porté le déficit fonctionnel permanent à 8 % au lieu de 7 %, initialement fixé ; qu’en effet aucun argument sérieux ni aucune pièce nouvelle depuis la rédaction du pré-rapport pour justifier cette augmentation du taux d’un pourcent n’ont été apportés depuis ; que l’expert indique en outre qu’il revalorise d’un pourcent ce taux pour tenir compte de la « sensibilité réactive du sujet » ; que les arguments développés par le conseil de l’assurée dans son écrit du 3 décembre dernier, n’avaient rien à voir avec une particulière sensibilité réactive qui n’a pas été exprimée par l’appelante lors de la réunion d’expertise ou ultérieurement ; qu’en effet la justification de la revalorisation du taux de DFP pour le conseil de l’assurée qui est le seul à s’être exprimée à la suite du pré-rapport repose sur :
— la réalité du vécu ; que, quel élément illustre un vécu plus difficile que ce qui a été évalué par les experts un mois et demi avant '
— un déménagement loin de la Région parisienne ; que cela n’a rien à voir avec de la « sensibilité réactive » ;
— un éloignement du lieu de son ancienne activité ; que cela n’a rien à voir ;
— des pleurs lorsqu’elle passe devant son ancien lieu de travail ; que le déménagement avant la consolidation rend cette situation inexistante ;
— la difficulté d’oublier : que cela est indemnisé ;
— la perte de poids qui n’est pas définitive et fait l’objet d’une autre demande d’indemnisation liée au préjudice esthétique ;
Qu’il apparaît donc que rien de nouveau n’a été apporté par la partie appelante pour justifier cette augmentation de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent (DFP) après la première expertise, ce que devra constater la présent cour ; que dès lors le DFP devra être limité à 7 %.
La [9] s’en rapporte à la sagesse de la cour.
Réponse de la cour :
Ce chef d’indemnisation porte sur la compensation financière de l’invalidité subie par la victime dans sa vie courante postérieurement à la consolidation, telles les séquelles physiologiques, la douleur permanente, sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l’existence.
L’expert a relevé que l’assurée présentait une incapacité permanente qui a directement une incidence sur sa possibilité d’exercer ses activités courantes. Le taux d’incapacité relevé a été évalué à 7 % puis réévalué à 8 %.
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent en utilisant le barème du concours médical reprenant la symptomatologie subsistante, à savoir une forte charge anxiodépressive réactionnelle associée à une tonalité persécutive. Il revalorise le taux d’incapacité en prenant en compte les dires de l’assurée, à savoir une souffrance résiduelle séquellaire constante et envahissante en écho à la remémoration des faits. Il tient compte d’une sensibilité réactive.
Cependant, les éléments pris en compte par l’expert est rapportée par son avocate ont trait à une période antérieure à la consolidation puisque ces éléments sont cités dans les doléances de l’assurée dans le cadre du récit de sa maladie antérieurement à sa consolidation.
Il n’y a donc pas lieu de retenir la conclusion de l’expert et il convient de maintenir le taux d’incapacité permanente partielle à 7 %.
Au regard des pièces justificatives déposées, pour une assurée âgée de 62 ans à la date de consolidation, ce poste préjudice qui doit être évalué à la somme de 10 560 euros.
— sur le préjudice esthétique permanent :
Moyens des parties :
Mme [D] [M] expose qu’il existe un préjudice esthétique ; que l’expert indique dans ses conclusions qu’il est « moyen à modéré » ; que ce préjudice résulte notamment de sa perte de poids, qui est d’environ 15 kilos, ainsi que d’une baisse d’intérêt pour son apparence ; que si l’expert n’a pas évalué ce préjudice sur l’échelle de 1 à 7, l’utilisation de moyen à modéré correspond habituellement à un chiffrage de 3 à 4 sur 7 ; qu’aussi, elle est bien fondée à sollicité que lui soit allouée la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice esthétique.
La SAS [Localité 19] [15], la SAS [7] et [18] répliquent que ce préjudice n’est donc pas durable ou, à tout le moins, a toutes les chances d’évoluer pour se réduire, que le préjudice modéré est évalué à une échelle de 3/7 selon les normes habituelles, soit entre 3 000 et 6 000 euros au lieu des 8 000 euros réclamés qui ne correspondent à rien ; que dans la mesure où ce préjudice est très aléatoire et difficile à caractériser (baisse d’intérêt pour son image) et évolutif et réversible (perte de poids) pouvant être limité dans le temps et lié à une multiplicité de facteurs, il est demandé à la cour de fixer à titre subsidiaire celui-ci au minimum de l’échelle, soit 3 000 euros ; qu’il convient de retenir que les personnes, en vieillissant, ont tendance à maigrir et que la salariée n’a pas démontré son poids réel avant 2012 ni actuellement.
La [9] demande à la cour de ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à l’assurée au titre du préjudice esthétique.
Réponse de la cour :
Ce poste indemnise les altérations de l’apparence physique de la victime postérieurement à la consolidation.
L’expert retient un préjudice esthétique un préjudice esthétique lié à la perte de poids estimée à 15 kg et à une baisse d’intérêt de l’assurée pour son apparence. Il ajoute que ce poste de préjudice peut être temporaire car en partie réversible après la consolidation. Il qualifie ce préjudice de moyen à modéré.
Ce poste de préjudice est justifié par le médecin-conseil de l’assuré. Il existe donc une modification de l’apparence physique de cette dernière postérieurement à la consolidation qui justifie que ce préjudice, qualifié de réversible, soit qualifiée de modéré. Il sera évalué à la somme de 4 000 euros.
— sur le préjudice d’agrément :
Moyens des parties :
Mme [D] [M] expose qu’elle a fait état de manière constante d’une baisse de la vie sociale en lien avec sa maladie professionnelle ; que l’expert a estimé dans son rapport que « cet élément est congruent avec la symptomatologie anxio-dépressive reconnue ».
La SAS [Localité 19] [15], la SAS [7] et [18] répliquent que l’expert nie un tel préjudice dans son rapport même s’il est soutenu par le médecin-conseil ; qu’il précise qu’il n’y a aucun élément qui le démontre puisqu’aucune documentation n’est versée aux débats ; que pas plus dans le cadre des dernières conclusions transmises puisqu’aucune nouvelle pièce n’est versée aux débats alors que l’expertise pointe du doigt l’insuffisance des éléments ; qu’en outre l’évocation de la vie sociale qui serait affectée suppose de démontrer une activité sociale quelconque (sport, bridge, participation à des associations, activités culturelles…) rien de tout cela n’est justifié et pour cause puisque ce préjudice n’existe pas en réalité et relève des seules affirmations de l’appelante ; qu’en tout état de cause la somme de 2 000 euros n’est pas justifiée ni dans son principe et ni dans son quantum et devra être réduite à 1 euro symbolique.
La [9] réplique qu’il appartient à celui qui en fait la demande de justifier d’une impossibilité physique à s’adonner à des activités spécifiques de sport ou de loisir précédemment pratiquées ; que force est de constater qu’aucun justificatif n’est produit à ce titre ; que, pour solliciter une indemnisation au titre du préjudice d’agrément, l’assurée invoque une « baisse de sa vie sociale » ; que ces éléments n’entrent pas dans le préjudice d’agrément tel que défini par la Haute Cour.
Réponse de la cour :
Ce poste indemnise le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
En l’espèce, si l’expert indique la possibilité l’existence de ce préjudice, il précise bien qu’il n’est pas documenté. Aucune pièce versée par l’assurée n’en justifie.
Cette demande sera donc rejetée.
— sur le préjudice sexuel :
Moyens des parties :
Mme [D] [M] expose que le rapport d’expertise estime le préjudice sexuel « modéré » ; qu’elle a indiqué lors de la réunion d’expertise ne pas avoir de relation affective.
La SAS [Localité 20], la SAS [7] et [18] répliquent que le préjudice sexuel est considéré comme modéré par l’expert en raison des difficultés à maintenir une activité affective, cela n’est toutefois pas sérieusement démontré par des pièces tangibles versées aux débats ; que l’appelante sera déboutée de sa réclamation à ce titre alors que ce préjudice n’a strictement rien à voir avec le harcèlement moral invoqué et trouve sans doute d’autres causes et alors que la salariée a déménagé ; qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre ; qu’en tout état de cause cela s’évalue en tenant compte de l’âge (70 ans) de la durée permanente ou temporaire, de la possibilité d’évolution et de la situation personnelle (conjoint) et de l’état de santé antérieur ; qu’il n’est pas démontré une vie sentimentale particulièrement riche qui aurait été remise en cause par la maladie professionnelle ; que tous ces facteurs sont donc limitant pour la demande d’indemnisation, la salariée sera déboutée de toute réclamation à ce titre et à titre subsidiaire il est dès lors demandé de réduire ce préjudice à 500 euros.
La [9] réplique s’en rapporter à la sagesse de la cour sur ce point.
Réponse de la cour :
Ce poste indemnise les préjudices touchant à la sphère sexuelle, incluant les atteintes aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel, comme la perte de plaisir ou de libido, et le préjudice lié à l’impossibilité de procréer.
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice sexuel qu’il qualifie d’intensité modérée dès lors que l’assurée à des difficultés à maintenir une relation affective du fait de sa symptomatologie anxiodépressive.
Pour contester ce chef de préjudice, les sociétés et l’assureur se contentent de généralités sur l’absence de démonstration d’une vie sentimentale riche chez une personne âgée de 62 ans à la date de la consolidation.
Il est cependant fait état d’une rupture de vie conjugale du fait de la dépression liée au harcèlement moral, de telle sorte que ces éléments démontrent une baisse de libido et de l’intensité d’une vie affective, l’assurée se décrivant comme célibataire. Il sera noté qu’au regard de son espérance de vie, l’assurée pouvait prétendre à nouer de nouvelles relations affectives et sexuelles.
Il sera donc octroyé une somme de 4 000 euros à ce titre.
sur la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle :
Moyens des parties :
Mme [D] [M] expose que, recrutée par la société [7] à compter du 11 mai 2009, elle était alors âgée de 54 ans ; que sa maladie professionnelle a été reconnue à compter du 13 janvier 2014 ; qu’elle a été plusieurs fois en arrêt de travail durant la relation de travail : à compter du 9 octobre 2011, puis le 6 juillet 2012 et enfin à compter du 30 décembre 2012 ; qu’elle ne reprendra plus le travail à compter de cet arrêt ; qu’aussi, durant tout ce laps de temps, sa maladie professionnelle, dont seul l’employeur est à l’origine, ne lui a pas permis de connaître une évolution professionnelle favorable ; qu’elle aurait légitimement pu, compte tenu de son âge, de sa formation et de ses capacités professionnelles prétendre à bénéficier d’au moins un niveau hiérarchique ; qu’au mois d’avril 2014, son salaire brut était de 1 602,24 euros ; que ce sont ainsi les dernières années de sa carrière qui ont été anéanties par sa maladie professionnelle et les manquements de son employeur ; que son salaire a été négativement impacté, mais également ses droits à la retraite notamment s’agissant de la prise en compte des 25 meilleures années de salaires.
La SAS [Localité 19] [15], la SAS [7] et [17] répliquent qu’il n’existe aucun impact sur la situation de l’assurée alors que ses droits à cotisations retraite sont préservés pendant l’arrêt maladie et qu’elle pouvait faire valoir ses droits à retraite dès 62 ans alors qu’elle est née en août 1955, soit dès le 1er septembre 2012 ; que son préjudice est dès lors inexistant à ce titre ; qu’il n’y a pas de préjudice à compter du 1er septembre 2012 sur les possibilités de promotion professionnelle manifestement, surtout en 2014, deux ans plus tard ; qu’en outre elle était rémunérée au- delà du minimum conventionnel en 2012 avant de partir en maladie de façon continue le 30 décembre 2012 ; qu’elle avait en outre le niveau 3, soit l’un des niveaux les plus élevés de la convention collective pour les employés alors qu’elle n’avait en 2012 que 3 ans d’ancienneté ; qu’aucune perte de promotion professionnelle ne pourra être invoquée, aucun salarié n’est cité qui aurait bénéficié d’une promotion qui aurait été refusée à la salariée ; que son salaire a en outre augmenté entre 2011 et 2012, puisque le salaire est passé de 1 660 euros bruts à 1 682,32 euros bruts ; que même si elle était en arrêt maladie, elle a bénéficié d’une revalorisation constante de sa rémunération ; que la justification de ce préjudice fait défaut en l’espèce.
La [9] réplique que la perte de chance de promotion professionnelle ne correspond pas au simple déclassement du salarié, lequel est d’ores et déjà indemnisé par la rente ; que l’assurée n’apporte aucun élément de nature à justifier l’existence réelle d’une perte de chance de promotion professionnelle, ni dans son principe, ni dans son quantum.
Réponse de la cour :
La perte de chance professionnelle ne se confond pas avec l’incidence professionnelle de droit commun en ce que la rente indemnise la pénibilité accrue du travail ainsi que le déclassement professionnel et la nécessité éventuelle de reconversion. La perte de retraite est indemnisée de même par la rente. De même, la perte de salaire brut est indemnisée par la rente au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Il appartient donc à l’assurée de démontrer qu’elle était en capacité de bénéficier d’une promotion au sein de l’entreprise au moment du déclenchement de la maladie.
En la présente espèce, aucune pièce ne justifie d’une perspective d’évolution de carrière au sein de la société qui l’employait.
Dès lors, la demande sera rejetée.
La cour rappellera que la caisse qui fera l’avance de l’indemnisation bénéficie de l’action récursoire sur laquelle elle a statué dans son arrêt précédent.
La SAS [Localité 19] [15] et la SAS [7], qui succombent, seront condamnées solidairement aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
FIXE les préjudices de Mme [D] [M] aux sommes suivantes :
9 968 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
25 000 euros au titre de souffrances endurées ;
10 560 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
4 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
DÉBOUTE Mme [D] [M] de ses demandes relatives à la perte de gains professionnels avant consolidation, au préjudice d’agrément et à la diminution/perte des possibilités de promotion professionnelle ;
RAPPELLE que Mme [D] [C] née [M] a bénéficié d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et moraux ;
RAPPELLE que la SASU [Localité 19] [14] [Adresse 23] et la SAS [7] ont été condamnées solidairement à rembourser à la [9] les sommes dont elle est tenue de faire l’avance, lesquelles produiront intérêt au taux légal à compter de leur date de paiement ;
CONDAMNE solidairement la SAS [Localité 19] [14] [Adresse 23] et la SAS [7] à payer à Mme [D] [M] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SAS [Localité 19] [15] et la SAS [7] aux dépens d’appel ;
DÉCLARE le présent arrêt commun à la [9] et à [18].
La greffière Le président
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