Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 24/04934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°.
N° RG 24/04934 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VEQ2
(Réf 1ère instance : 22/07964)
M. [L] [Z]
Mme [C] [Y]
C/
M. [J] [M]
Mme [F] [B] divorcée [P]
Société OFFICE NOTARIAL [G] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre
Assesseur : Monsieur [J] BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère entendue en son rapport,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 24 juin 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS
Monsieur [L] [Z]
né le 16 novembre 1990 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [C] [Y]
née le 15 juin 1988 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Maud AVRIL-LOGETTE de la SELARL AVRIL-LOGETTE MAUD, plaidant, avocat au barreau de RENNES et par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
SELARL OFFICE NOTARIAL [G] [A], immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 844.254.904, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [J] [M]
né le 24 décembre 1966 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [F] [B] divorcée [P]
née le 8 novembre 1965 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Marie-Laure LEVILLAIN,avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1.Selon acte du 20 juillet 2016 passé devant Me [G] [A], titulaire d’un office notarial à [Localité 16], M. [L] [Z] et Mme [C] [Y] ont acquis de Mme [E] [I] divorcée [V] leur maison d’habitation située à [Adresse 12], cadastrée section A n°[Cadastre 2].
2.Ils ont pour voisine Mme [F] [B] divorcée [P]. Celle-ci a fait l’acquisition, selon acte notarié du 3 juillet 2017, de la maison située au numéro 8 du même lieudit, cadastrée section A n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 1], où elle vit avec M. [J] [M].
3.Les deux maisons sont séparées par une cour dont une partie est située sur la parcelle n°[Cadastre 1] et l’autre sur la parcelle n°[Cadastre 2]. Lors de ces acquisitions respectives, aucun signe apparent ne matérialisait la limite entre les deux parties de la cour.
4.La propriété de M. [L] [Z] et Mme [C] [Y] bénéficie d’une servitude de passage pour accéder à la voie publique, laquelle s’exerce sur 'une bande de terrain situé dans la partie ouest’de la parcelle n°[Cadastre 1].
5.Cette servitude, constituée aux termes d’un acte authentique de partage de communauté en date du 6 mars 2002 avec effet au 1er juillet 1983, a été rappelée dans les deux actes notariés précités.
6.Des désaccords sont nés entre M. [L] [Z] et Mme [C] [Y], d’une part, et Mme [F] [B] divorcée [P], d’autre part, sur les conditions d’exercice de cette servitude, plus précisément sur son assiette.
7.Se fondant sur un croquis de repérage annexé à son avant-contrat d’acquisition du 3 mars 2017, Mme [P] a soutenu que les consorts [X] ne pouvaient pas circuler/stationner sur la totalité de la bande de terrain de 3,30 m située sous les fenêtres de sa maison, mais uniquement accéder à leur parcelle A n°[Cadastre 2] en passant sur un radiant de 3,50 m situé à l’ouest de la parcelle A n°[Cadastre 1].
8.Au mois de juillet 2020, elle a fait installer deux poteaux rétractables, puis une clôture.
9.Considérant que les aménagements réalisés sur la propriété voisine portaient atteinte à l’exercice normal de la servitude et les empêchaient d’effectuer la manoeuvre nécessaire pour entrer dans leur garage, les consorts [X] ont interrogé le notaire ayant reçu la vente et ont parallèlement saisi un conciliateur de justice.
10.Me [A] les a confortés dans leur interprétation de la servitude, en soulignant une contradiction entre le texte de cette dernière reproduit dans leur titre et le croquis de 1983 dont se prévalait Mme [P].
11.La tentative de conciliation a échoué.
12.Le 3 novembre 2022, M. [L] [Z] et Mme [C] [Y] ont fait assigner Mme [F] [P] et son compagnon, M. [J] [M], ainsi que la Selarl Office notarial [G] [A] devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir, à titre principal, la suppression sous astreinte des aménagements faisant obstacle à l’exercice de la servitude de passage dont leur propriété bénéficie et, à titre subsidiaire, l’indemnisation de la moins- value subie par leur bien, du fait de l’impossibilité d’utiliser le garage.
13.Par jugement du 23 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— Rejeté la demande de M. [L] [Z] et Mme [C] [Y], tendant à la suppression sous astreinte des aménagements réalisés par Mme [F] [B] divorcée [P] et M. [J] [M],
— Rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [L] [Z] et Mme [C] [Y] à l’encontre de Mme [F] [B] divorcée [P] et M. [J] [M],
— Rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [L] [Z] et Mme [C] [Y] à l’encontre de la Selarl Office notarial [G] [A] ,
— Déclaré recevable la demande de dommages- intérêts de Mme [F] [B] divorcée [P] et M. [J] [M] à l’encontre de Selarl Office notarial [G] [A] mais l’a rejeté,
— Rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [F] [B] divorcée [P] et M. [J] [M] à l’encontre de M. [L] [Z] et Mme [C] [Y],
— Laissé les dépens à la charge in solidum de M. [L] [Z] et Mme [C] [Y],
— Condamné M. [L] [Z] et Mme [C] [Y] à verser à Mme [F] [B] divorcée [P] et M. [J] [M] une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté la demande de la Selarl Office notarial [G] [A] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
14.Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que le croquis de repérage dressé en juillet 1983 par la Scp Bourges-Corbière faisait partie intégrante de la définition de la servitude litigieuse, plus précisément de son assiette. Il en a déduit que le droit de passage ne s’exerçait pas sur la totalité de la cour située sur la parcelle A n° [Cadastre 1] mais uniquement sur l’arc de cercle hachuré de 3,50 m de rayon situé à l’extrémité ouest de cette même parcelle.
15.Il a relevé qu’il n’existait aucune contradiction entre ce croquis et les termes de l’acte du 6 mars 2002 constitutif de la servitude en ce que l’accès laissé permet le passage de véhicules et le stationnement d’au moins deux véhicules sur la propriété, plus précisément au niveau de la cour devant la maison. Il s’agit donc bien d’une servitude 'à tous usages'.Il a par ailleurs estimé que rien ne démontrait que les parties avaient l’intention, en instituant cette servitude, de permettre un accès au garage.
16.S’agissant de la responsabilité du notaire, le premier juge a considéré que le fait pour le notaire de ne pas avoir annexé le croquis de repérage à l’acte de vente des consorts [Z] /[Y] n’était pas constitutif d’une faute dès lors que les termes de la servitude étaient reproduits en intégralité y compris le renvoi au plan de repérage ce dont il a déduit une connaissance suffisante de la servitude de passage par les acquéreurs.
17.Le tribunal a également jugé que la perte de chance alléguée devait s’apprécier uniquement en fonction des circonstances dans lesquelles les intéressés avaient contracté en 2016 et était sans aucun lien avec la perte de valeur vénale en cas de revente du bien. Il a considéré en l’occurrence que la preuve de ce que mieux informés des modalités d’exercice de la maison, ils auraient renoncé à leur achat ou en aurait mieux négocié le prix , n’était pas rapportée.
18.Pour rejeter les demandes indemnitaires des consorts [P]/ [M] a l’encontre du notaire, le tribunal a relevé que si Me [A] avait initialement fait une analyse erronée de la servitude, il n’était cependant pas démontré que sans cette erreur, M. [L] [Z] et Mme [C] [Y] auraient renoncé à agir en justice.
19.Pour rejeter les demandes indemnitaires des consorts [P]/ [M] à l’encontre des consorts [Z]/[Y], le tribunal a retenu que le préjudice de jouissance allégué n’était pas établi.
20.Par déclaration du 30 août 2024, M. [L] [Z] et Mme [C] [Y] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf celles ayant rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [F] [B] divorcée [P] et M. [J] [M] à leur encontre et celle ayant rejeté la demande de la Selarl Office notarial [G] [A] au titre des frais irrépétibles.
21.Par voie de conclusions, Mme [F] [B] divorcée [P] et M. [J] [M] ont formé un appel incident des chefs du jugement les ayant déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts à l’encontre des consorts [Z]/ [Y] d’une part et du notaire d’autre part.
EXPOSÉ DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
22.M. [L] [Z] et Mme [C] [Y] exposent leurs moyens et prétentions dans leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions.
23.Ils demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Rennes le 23 juillet 2024 en ce qu’il :
*rejette la demande de M. [L] [Z] et Mme [C] [Y] tendant à la suppression sous astreinte des aménagements réalisés par Mme [F] [B] divorcée [P] et M. [J] [M],
*rejette la demande de dommages-intérêts de M. [L] [Z] et Mme [C] [Y] à l’encontre de Mme [F] [B] divorcée [P] et M. [J] [M],
*rejette la demande de dommages-intérêts de M. [L] [Z] et Mme [C] [Y] à l’encontre de la Selarl Office notarial [G] [A]
*laisse les dépens à la charge in solidum de M. [L] [Z] et Mme [C] [Y],
*condamne M. [L] [Z] et Mme [C] [Y] à verser à Mme [F] [B] divorcée [P] et M. [J] [M] une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Juger M. [Z] et Mme [Y] bien fondés dans leurs demandes,
À titre principal,
— Condamner Mme [P] et M. [M] à supprimer les aménagements réalisés sur la bande de terrain située à l’ouest de leur maison d’habitation (parcelle A n°[Cadastre 1]) dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, passé ce délai sous astreinte financière de 250 € par jour de retard sur un délai d’un mois, délai passé duquel la liquidation de l’astreinte pourra être effectuée et revue à la hausse si nécessaire,
— Condamner Mme [P] et M. [M] à verser 4.500 € de dommages et intérêts à Mme [Y] et M. [Z], pour le préjudice de jouissance subi,
A titre subsidiaire,
— Condamner la Selarl Office notarial [G] [A] à verser 25.000 € de dommages et intérêts à Mme [Y] et M. [Z],
En tout état de cause,
— Débouter Mme [P], M. [M], la Selarl Office notarial [G] [A], de toutes leurs demandes fins et conclusions plus amples et contraires,
— Condamner la ou les parties succombantes au versement d’une indemnité de 5.000 € à M. [Z] et Mme [Y] au titre de l’article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par la Selarl Avril-Logette Maud, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
24.Mme [F] [B] divorcée [P] et M. [J] [M] exposent leurs moyens et prétentions dans leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 19 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions.
25.Ils demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement du 23 juillet 2024 sauf en ce qu’il :
*rejette la demande de dommages-intérêts de Mme [F] [B] divorcée [P] et M. [J] [M] à l’encontre de la Selarl Office notarial [G] [A];
*rejette la demande de dommages-intérêts de Mme [F] [B] divorcée [P] et M. [J] [M] à l’encontre de M. [L] [Z] et Mme [C] [Y];
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [Z] et Mme [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [M];
— Débouter M. [Z] et Mme [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Mme [P];
— Condamner M. [Z] et Mme [Y] au paiement de la somme de 5.400€ à titre de dommages et intérêts;
— Condamner la Selarl Office notarial [G] [A] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts;
— Condamner M. [Z] et Mme [Y] au paiement de la somme de 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner M. [Z] et Mme [Y] aux entiers dépens, de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
26.La Selarl Office notarial [G] [A] expose ses moyens et prétentions dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 27 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions.
27.Elle demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 23 juillet 2024 en toutes ses dispositions;
— Débouter M. [Z] et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la Selarl Office notarial [G] [A];
— Juger irrecevable les demandes, fins et prétentions formulées par Mme [P] et M. [M] à l’encontre de Maître [A] ;
En tout état de cause,
— Débouter Mme [P] et M. [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées contre la Selarl Office notarial [G] [A];
— Condamner in solidum M. [Z] et Mme [Y] et/ou tout succombant à payer à la Selarl Office notarial [G] [A] une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner in solidum M. [Z] et Mme [Y] et/ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par la Selarl Ab litis conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur l’assiette de la servitude de passage et la demande de suppression sous astreinte des aménagements
28.Les consorts [Z]/[Y] considèrent que la rédaction de la servitude de passage figurant dans leur acte et dans celui de Mme [P] les autorise à circuler/manoeuvrer sur la parcelle A n° [Cadastre 1] pour accéder à leur garage, aux motifs qu’il n’y est fait aucune référence à un radiant ou à une zone limitée sur la partie ouest de la parcelle. Ils estiment que les termes clairs de la servitude et la commune intention des parties étaient de constituer une servitude 'à tous usages', permettant une desserte complète de leur fonds, c’est à dire autorisant le passage de véhicules de façon à pouvoir accéder dans le garage.
29.Ils font valoir qu’il existe ainsi une contradiction entre la lettre de la servitude reflétant l’intention des parties et le croquis de repérage de 1983 définissant une assiette qui aboutirait à enclaver leur parcelle. Ils précisent que la lettre de la servitude doit prévaloir sur le croquis, ce qu’avait d’ailleurs pu leur confirmer initialement Me [A] et le Cridon.
30.Ils soulignent que la volonté des parties de permettre l’accès au garage se déduit de l’usage qui a été fait de la servitude pendant 45 ans, sans aucune contestation.
31.Ils estiment que l’assiette définie dans le croquis rend impossible l’accès à leur garage, ce qui les prive d’un usage normal de leur fonds de sorte que, sans cette possibilité d’accéder à leur garage, leur parcelle doit être considérée comme enclavée.
32.Ils ajoutent que ce croquis n’a jamais été porté à leur connaissance et que n’étant pas annexé dans leur titre de propriété, il ne leur est pas opposable.
33.Mme [P] et M. [M] estiment que la servitude de passage s’exerce sur un radiant de 3,5 m dans la seule partie ouest de la parcelle A n° [Cadastre 1]. Ils s’appuient sur le croquis du géomètre-expert établi en juillet 1983 lors de la création après division des parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], lequel a été annexé à l’acte constitutif de la servitude du 6 mars 2002 ainsi qu’à leur avant-contrat d’acquisition.
34.Ils considèrent que les consorts [Z]/[Y] ont nécessairement eu connaissance de ce croquis de repérage qui est expressément visé dans leur acte de vente et qui est issu d’un procès-verbal d’arpentage de juillet 1983 publié au service de la publicité foncière.
35.Ils contestent toute contradiction entre le texte de la servitude et le croquis de repérage de 1983 et exposent que l’acte de servitude est clair et qu’il ne nécessite aucune interprétation.
36.Ils rappellent que la parcelle de M. [Z] et Mme [Y] n’est nullement enclavée en ce qu’ils disposent d’un accès suffisant à la voie publique et qu’ils peuvent stationner leurs véhicules devant leur maison. La circonstance qu’ils ne pourraient pas entrer avec leur véhicule dans le garage relève de l’aménagement de la parcelle [Cadastre 14] et non d’un état d’enclave.
37.Ils ajoutent qu’ils ne sont nullement responsables de cette situation et qu’il appartient aux consorts [Z]/[Y] de se retourner contre leur venderesse s’ils estiment qu’il leur a été vendu une maison avec un garage sans accès suffisant et que cette difficulté constitue un dol ou un vice caché.
38.Ils soulignent qu’aucun élément ne vient corroborer l’affirmation selon laquelle l’intention des parties aurait été de permettre un accès au garage et qu’un tel accès aurait été possible pendant 45 ans, sans difficulté. Ils indiquent que leur maison n’ayant pas été occupée pendant plusieurs années, les consorts [Z]/[Y] ont pris l’habitude de circuler librement dans la cour et se sont convaincus eux-mêmes qu’ils pouvaient utiliser la totalité de la parcelle [Cadastre 13].
39.A toutes fins, ils entendent rappeler que les aménagements dont l’enlèvement est sollicité ne peuvent inclure la clôture et la terrasse qui ont été édifiées en 2021 sur la parcelle n°[Cadastre 10], laquelle n’est pas concernée par la servitude de passage.
40.La Selarl Office notarial [G] [A] expose que l’assiette de la servitude correspond à la partie hachurée sur le croquis de repérage établi en juillet 1983 à l’occasion du document d’arpentage procédant à la division de la parcelle A n° [Cadastre 9] en deux parcelles A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
41.Elle soutient qu’ayant été annexé à l’acte constitutif de servitude du 6 mars 2002, ce plan a valeur contractuelle et qu’il fait partie intégrante de la définition de la servitude litigieuse.
42.Elle conteste que l’impossibilité d’accéder au garage puisse s’assimiler à un état d’enclave. Elle relève que le croquis matérialise une servitude de passage qui s’exerce sur un radiant de 3,5 m, ce qui autorise le passage et le stationnement de véhicules sur la parcelle A n°[Cadastre 2] et permet ainsi un usage normal du fonds.
43.Elle estime que les appelants dénaturent la servitude constituée aux termes de l’acte du 6 mars 2002 et souligne que ceux-ci ne peuvent tout à la fois invoquer la clarté du texte de la servitude et rechercher la commune intention des parties. Elle précise que la servitude a été constituée pour permettre l’accès à la maison et que cet objectif est atteint, de sorte qu’il n’y a pas lieu à interprétation.
Réponse de la cour :
44.En vertu de l’article 686 du code civil: 'il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après'.
45.L’article 682 du code civil mentionne bien qu’un passage suffisant implique une desserte complète de son fonds : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »
46.L’article 1192 nouveau précise 'qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation'. Cette disposition, applicable seulement depuis le 1er octobre 2016 ne fait que reprendre la jurisprudence antérieure, dégagée sous l’empire des articles 1156 ancien et suivants du code civil.
47.En l’espèce, la servitude de passage litigieuse est de nature conventionnelle et a été constituée par l’acte notarié du 6 mars 2002, reçu par Me [T] [W], notaire, valant acte de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [O] [V], d’une part et Mme [E] [I] divorcée [V], d’autre part.
48.C’est donc cet acte, conclu avec effet rétroactif au 1er juillet 1983, qui détermine les modalités d’exercice de la servitude constituée, en ces termes:'II – Constitution de servitudes
Pour permettre à Madame [I] d’accéder à sa maison, Monsieur [V] constitue,à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de passage à tous usages sur la propriété qui lui est attribuée, cadastrée section A n° [Cadastre 1] (4a24ca), au profit de la propriété attribuée à Madame [I], cadastrée section A n° [Cadastre 2] (1a 04ca).
Ce passage s’exercera sur une bande de terrain située dans la partie ouest de cette parcelle n° [Cadastre 1], telle qu’il figure sur le plan dressé par la SCP BOURGES-CORBIERE, annexé aux présentes après mention.
Monsieur [V] s’engage par les présentes à ne pas entraver l’exercice de ce droit de passage, et notamment à ne pas laisser de véhicule en stationnement devant cette bande de terrain.'.
49.Il en résulte que le passage doit s’effectuer sur une bande de terrain située dans la partie ouest de la parcelle n° [Cadastre 1]. Pour le reste, il est renvoyé au croquis de repérage établi en juillet 1983 par la Scp Bourges-Corbière à l’occasion du document d’arpentage procédant à la division de la parcelle A [Cadastre 9] en deux parcelles A [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
50.Sur ce croquis, l’assiette du droit de passage constitué au profit de Mme [E] [I] divorcée [V] est très précisément matérialisée et désignée au moyen d’un arc de cercle hachuré de 3,50 mètres de rayon, situé à l’extrémité ouest de la parcelle A n°[Cadastre 1].
51.Le texte de la servitude renvoie expressément à ce plan, qui a par ailleurs été annexé à la minute de l’acte notarié constitutif de la servitude du 6 mars 2002. Il comporte la signature tant du notaire instrumentaire que des parties à l’acte, M. [O] [V] et Madame [E] [I] divorcée [V]. Il ne fait donc aucun doute que ce plan à une valeur contractuelle et qu’il fait partie intégrante de la définition de la servitude litigieuse, plus précisément de son assiette.
52.C’est à tort que les consorts [Z]/[Y] soulèvent l’inopposabilité de ce plan de repérage au motif qu’il n’a pas été porté à leur connaissance lors de l’acquisition, ni annexé à leur titre de propriété, ce que ne conteste pas Me [A]. En effet, pour la définition de l’assiette de la servitude, il importe peu que ce plan ne leur ait pas été remis, dès lors que son existence est tout de même mentionnée dans leur acte et surtout, qu’il a fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière, ce qui suffit à le rendre opposable aux tiers.
53.C’est également vainement et non sans une certaine contradiction, que les consorts [Z]/[Y] tentent de se fonder sur la commune intention des parties pour définir l’assiette de la servitude, tout en indiquant que la clause est claire (page 10: 'La lettre de la stipulation précitée est parfaitement claire'). Il n’existe en réalité aucune contradiction entre la lettre de la servitude et le croquis dont se prévaut Mme [P].
54.Premièrement, le texte même de la servitude précise bien que seule la partie ouest de la parcelle A n°[Cadastre 1] est concernée. Le croquis ne fait que préciser l’assiette exacte de celle-ci, au sein de cette 'partie ouest'. En toute hypothèse, il ne fait aucun doute, à la lecture du texte de la servitude et du plan, que le droit de passage litigieux n’a pas vocation à s’exercer sur la totalité de la parcelle A n°[Cadastre 1], comme le revendiquent à tort les consorts [Z]/[Y].
55.Deuxièmement, le texte de la servitude mentionne 'un droit de passage à tous usages’ pour permettre l’accès à la 'maison'. Le droit de passage «à tous usages » signifie qu’il concerne les piétons et les véhicules à moteur. Or, il ressort des procès-verbaux de constat d’huissiers de Me [H] et de Me [R], respectivement dressés le 5 mars 2021 et le 15 avril 2025, que l’accès en véhicule sur la parcelle A n°[Cadastre 2] est parfaitement possible, de même que le stationnement d’au moins deux voitures devant la maison, avec un accès direct au garage. Ainsi, comme l’a indiqué le premier juge, ce plan matérialise bien une servitude de passage 'tous usages’ pour permettre d’accéder à la maison.
56.Pour justifier leur position, les appelants tentent de se référer au courriel de Me [A] du 28 mai 2019 ainsi qu’à son courrier du 19 juillet 2019 faisant état de l’avis du Cridon, mais le notaire a par la suite admis qu’il avait commis une erreur d’analyse en indiquant qu’il existait une contradiction entre la servitude figurant dans l’acte de vente et l’exercice de la servitude résultant du croquis (page 8 des conclusions du notaire).
De même qu’il ne peut être tiré aucun enseignement de l’avis du Cridon, qui s’est manifestement prononcé sans avoir eu toutes les données du problème (il n’évoque pas le fait que le texte de la servitude renvoie au croquis ni au fait que celui-ci était annexé à l’acte constitutif de la servitude).
57.En réalité, le texte de la servitude est parfaitement clair et n’appelle aucune interprétation.
58.En toute hypothèse, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, rien ne démontre que la volonté des parties à l’acte du 6 mars 2002 ( les ex époux [V]) était de permettre, par ce droit de passage, un accès au garage situé en façade ainsi qu’au jardin situé derrière la maison.
59.Outre que ces deux éléments particuliers ne sont pas mentionnés dans le texte constitutif de la servitude et qu’ils ne figurent pas sur le croquis, la cour estime qu’en prévoyant expressément que 'le passage s’exercera sur la bande de terrain située dans la partie ouest de cette parcelle n°[Cadastre 1]", les parties ont entendu exclure la possibilité de stationner à l’intérieur du garage, puisque la configuration des lieux ne permet pas d’effectuer la manoeuvre nécessaire pour ce faire, sans passer par la partie nord est de la parcelle A n°[Cadastre 1].
60.De plus, l’affirmation selon laquelle, la commune intention des parties résulterait de l’utilisation non contestée pendant 45 ans, de la totalité de la parcelle n°[Cadastre 1] (fonds servant) pour accéder au garage situé sur la parcelle n°[Cadastre 2] (fonds dominant), n’est étayée par aucun élément probant et elle repose au surplus sur un postulat erroné.
61.Sur ce point, il est observé que le courrier de la chambre départementale des notaires du 10 décembre 2019 auquel se réfèrent les appelants n’est pas produit
1:Bien que figurant au bordereau, la pièce n°13 devant être le courrier du 10 décembre 2019 adressé par la chambre départementale des notaires aux consorts [Z]/[Y] n’est pas produit. Il existe ensuite un décalage entre la numérotation du bordereau et celle des pièces figurant au dossier transmis à la cour.
. D’après le jugement, ce courrier indique que 'depuis 1972, les propriétaires riverains n’ont eu aucun litige entre eux'. Sur la base de ce courrier, les époux [Z]/[N] arguent d’un usage non contesté depuis 45 ans de l’assiette de la servitude qu’ils revendiquent. Or, c’est par erreur que ce courrier affirme que la servitude a été instituée par un acte reçu le 29 mars 1972 par Me [K] alors que la servitude litigieuse n’a été constituée que par un acte du 6 mars 2002, au rapport de Me [W].
62.Enfin, la cour ne saurait suivre les appelants dans leur argumentation, lorsqu’ils estiment que leur propriété est enclavée en raison de l’impossibilité de stationner leur véhicule dans le garage. Ainsi qu’il résulte des plans (croquis, cadastre) et des procès-verbaux de constat d’huissier, la parcelle A n°[Cadastre 2] dispose d’un accès suffisant à la voie publique. Les consorts [Z]/[Y] ne démontrent pas en quoi, ils seraient privés d’un usage normal de leur fonds, dès lors qu’ils peuvent stationner leur voiture à proximité immédiate du garage et de la porte d’entrée de leur maison, étant précisé qu’un usage normal d’un fonds à usage d’habitation n’implique pas nécessairement de rentrer dans un garage. Beaucoup de maison dites 'de ville’ n’en sont d’ailleurs pas dotées. Au surplus, M. [Z] et Mme [Y] ne démontrent pas l’usage réel qu’ils faisaient de ce garage avant les aménagements litigieux réalisés par leur voisine. De fait, aucune photographie ne montre un véhicule stationné à l’intérieur.
Au contraire, les photographies produites (non datées) révèlent que celui-ci est fort encombré et sert de débarras. Enfin, Mme [P] s’est manifestement plainte à plusieurs reprises auprès de ses voisins de ce qu’ils stationnaient leurs véhicules (y compris une camionnette) dans la cour.
63.En définitive, c’est à juste titre que le tribunal à retenu que l’assiette de la servitude de passage litigieuse n’est pas celle revendiquée par M. [L] [Z] et Mme [C] [Y], mais uniquement celle qui est matérialisée sur le croquis de repérage annexé à l’acte du 6 mars 2002.
64.En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] [Z] et Mme [C] [Y] de leur demande tendant à la suppression des aménagements réalisés par Mme [P] et/ou M. [M] sur la parcelle n°[Cadastre 1], ainsi que de leur demande indemnitaire au titre d’un préjudice de jouissance, puisque lesdits aménagements n’entravent pas l’exercice de la servitude de passage telle que constituée lors de l’acte notarié du 6 mars 2002.
65.Le jugement étant confirmé, il convient d’examiner la demande subsidiaire formées par les consorts [Z]/[Y], tendant à la condamnation de la structure d’exercice de Me [A], notaire ayant instrumenté la vente, à réparer leurs préjudices.
2°/ Sur la responsabilité du notaire et les demandes indemnitaires des parties
a. Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [X]
66.M. [Z] et Mme [Y] considèrent que la faute du notaire est établie, dès lors qu’il ne leur a pas donné connaissance du croquis de repérage dressé en 1983 matérialisant précisément l’assiette de la servitude et qu’il n’a pas davantage annexé ce document à leur acte d’acquisition. Par ailleurs, le notaire a admis le caractère erroné de son analyse de la servitude litigieuse et de la configuration des lieux, dans les correspondances qu’il leur a adressées ultérieurement.
67.Ils relèvent que l’omission du notaire qui a ensuite adopté une position peu claire à l’égard des parties, a conduit à la présente instance. Le lien de causalité entre les fautes commises et le préjudice est selon eux parfaitement établi.
68.A cet égard, ils font valoir que le défaut d’information et de vérification du notaire ne leur a pas permis d’appréhender correctement la situation. Ils soutiennent qu’il est évident que s’ils avaient été informés de l’impossibilité d’utiliser leur garage pour y stationner un véhicule, soit ils auraient renoncé à leur acquisition soit ils auraient négocié à un moindre prix. Ils insistent sur le caractère déterminant du garage dans leur choix d’acquérir ce bien et estiment que la perte de chance est parfaitement démontrée.
69.S’appuyant sur une étude de marché de l’agence Blot, ils estiment que leur préjudice de perte de chance de ne pas acquérir ou d’acquérir à un moindre prix est égal à 10% de la valeur vénale du bien, ce qui correspond à la moins-value affectant une maison familiale située en milieu rural, dotée d’un garage dans lequel aucun véhicule ne peut stationner.
70.La Selarl office notarial [G] [A] ne conteste pas que le croquis de repérage de juillet 1983 n’a pas été annexé à l’acte d’acquisition des consorts [X]. Elle admet également que Me [A] leur a indiqué à tort qu’il existait une contradiction entre la servitude figurant dans l’acte d’acquisition et l’exercice de la servitude résultant du croquis.
71.La Selarl fait cependant valoir que même si le croquis avait été annexé à l’acte d’acquisition des consorts [Z]/[Y], la situation n’aurait pas été différente, en ce que la configuration des lieux ne permet pas d’accéder au garage et au jardin de la parcelle n°[Cadastre 2] sans passer sur la partie est de la parcelle A n°[Cadastre 1] appartenant à Mme [P] alors que la servitude est limitée à la partie ouest. Elle souligne que n’ayant pas négocié la vente, elle ne pouvait connaître la configuration des lieux ni imaginer que la seule utilisation du radiant de 3,5m ne permettait pas aux consorts [X] d’accéder à leur garage et à leur jardin.
72.Par ailleurs, la Selarl conteste l’existence d’un préjudice actuel et réel indemnisable. D’une part, elle rappelle que l’objectif de la servitude ('permettre à Mme [I] d’accéder à sa maison') est atteint. D’autre part, elle conteste le préjudice allégué au titre d’une moins-value de l’immeuble, en précisant que seule une perte de chance de ne pas avoir renoncé à acquérir, connaissance prise du plan litigieux, pourrait être invoquée. Elle estime cependant qu’aucun élément ne permet de considérer que mieux informés, les consorts [Z]/[Y] auraient renoncé à leur acquisition. Elle ajoute que lorsque Me [A] est intervenu, la vente était déjà parfaite et la rétractation impossible puisque le caractère substantiel et déterminant de la possibilité d’accéder en voiture à l’intérieur du garage, n’est pas avéré. Elle rappelle que la perte de chance de ne pas acquérir et la moins-value de l’immeuble sont deux préjudice distincts.
Réponse de la cour
73.Le notaire, qui est tenu à l’égard des parties d’assurer l’efficacité juridique de ses actes et d’un devoir d’information et de conseil lui imposant d’éclairer celles-ci et d’appeler leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée et les effets des actes qu’il rédige et sur les risques que les parties encourent, doit vérifier, par toutes investigations utiles, les déclarations qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte qu’il dresse (Civ. 1ère, 29 juin 2016, n° 15-17.591).
74.La jurisprudence adjoint au devoir de conseil l’obligation pour le notaire de procéder à des investigations et contrôles que l’efficacité de l’acte impose nécessairement (Cass. 1ère civ., 12 mai 2011, n° 10-17.602), sous la réserve que l’officier public ait été en mesure d’accéder aux connaissances en cause (Cass. 1ère civ., 29 mars 2017, n° 15-50.102) ou à tout le moins qu’il ait disposé d’éléments propres à lui faire douter de la véracité des informations fournies par les parties ou à suspecter une incohérence de l’acte ou lorsqu’il existe des raisons objectives ou des indices sérieux qui auraient dû le faire douter en raison de circonstances extérieures qui auraient dû éveiller sa curiosité ou encore du fait des éléments dont il disposait et dont il aurait dû vérifier la teneur (Cass. 1ère civ., 22 sept. 2021, n° 19-23.506).
75.Sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement quasi délictuel qui suppose, en application de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
* sur la faute de Me [A]
76.Il est constant que Me [A] n’a pas annexé à l’acte d’acquisition des consorts [Z]/[Y] le croquis de repérage établi en juillet 1983 par la Scp Bourges-Corbière, alors que ce plan était expressément visé dans la clause de servitude reproduite dans son acte et qu’ayant été annexé à l’acte constitutif du 6 mars 2002, il faisait partie intégrante de la définition de l’assiette du droit de passage. En procédant ainsi à un rappel de servitude incomplet, il a manqué à son devoir d’efficacité et d’information à l’égard des acquéreurs.
77.Cette faute n’est au demeurant pas contestée.
*sur le préjudice et le lien de causalité
78.En premier lieu, les consorts [Z]/[Y] ont fait le choix d’acquérir une maison à laquelle on ne peut accéder qu’au moyen d’un droit de passage, devant s’exercer 'sur une bande de terrain situé dans la partie ouest de cette parcelle n°[Cadastre 1]". Par ailleurs, ils ont visité les lieux préalablement à leur acquisition. A cette occasion, ils n’ont pu que se rendre compte, que pour rentrer une voiture dans le garage ou accéder à l’arrière de la maison, il était nécessaire d’effectuer une manoeuvre dans la partie nord ouest de la parcelle voisine, soit hors de l’assiette indiquée dans leur titre de propriété, que le croquis ne faisait que préciser.
79.Sans le croquis en mains, les appelants n’avaient certes pas une connaissance précise de l’assiette de la servitude, néanmoins, la seule lecture du texte de celle-ci, leur permettait de comprendre qu’ils ne pouvaient utiliser la totalité de la cour, ce qui au vu de la configuration des lieux, était de nature à poser difficulté pour l’accès au garage.
80.Ainsi, même si Me [A] avait annexé ce croquis, la situation n’aurait pas été différente.
81.En second lieu, les consorts [Z]/[Y] indiquent que leur préjudice consiste en une perte de chance, soit de ne pas acquérir le bien soit de l’acquérir à des conditions plus avantageuses.
82.Or, comme précédemment indiqué, les consorts [Z]/[Y] ont acquis leur maison en étant informés qu’ils n’avaient pas le droit de circuler sur la totalité de la cour , ce qui dans les faits, rendait impossible le stationnement de leur véhicule dans le garage. Si ce critère était très important pour eux, ils n’auraient pas manqué de relever la difficulté lors de leur visite et de renoncer à leur achat, ce qu’ils n’ont pas fait.
83.Aucun élément ne démontre que la présence d’un garage était un critère déterminant pour eux. De fait, sur la fiche de recherche établie par l’agence immobilière Blot en 2016, le garage apparaît comme un critère 'secondaire'. Dans la rubrique 'précisions', il n’est fait aucune mention au garage. Surtout, les appelants peuvent difficilement soutenir que sans accès au garage, ils se seraient rétractés, alors qu’ils n’ont pas demandé la nullité de la vente pour dol ou erreur sur les qualités substantielles.
84.De même, les consorts [Z]/[Y] ont acquis leur maison au prix de 156.500 €, ce qui n’est pas très élevé. Aucun élément ne permet de retenir qu’ils auraient pu le faire baisser de 25.000 € (16% du prix) ou même de 10%, en raison de l’impossibilité d’entrer dans le garage en respectant l’assiette de la servitude.
85.Le préjudice consistant en la perte de chance de renoncer à acquérir ou d’acquérir à moindre prix n’est pas établi.
86.En toute hypothèse, les consorts [Z]/[Y] entretiennent une véritable confusion s’agissant de leur préjudice, en alléguant une perte de chance tout en sollicitant en réalité, l’indemnisation de la moins-value de leur maison en cas de revente, alors que ces deux préjudices ne se confondent pas.
87.Pour solliciter la somme de 25.000 €, les appelants se fondent sur l’étude de marché du cabinet Efficity qui se veut être une expertise poussée de la valeur de leur bien. Ils font valoir que cette 'étude est particulièrement claire sur les conséquences de l’impossibilité d’accéder au garage sur la valeur du bien', ce qui de fait, n’a rien à voir avec la perte de chance alléguée.
88.De plus, la somme réclamée correspond à la décote de 10% résultant de l’impossibilité d’utiliser le garage, appliquée à la valeur vénale de la maison telle qu’estimée en juillet 2022 (soit entre 211.167 € et 258 09€).
89.Or, comme l’a rappelé le tribunal, la perte de chance de ne pas acquérir ou d’acquérir à un prix moindre doit s’apprécier uniquement en fonction des circonstances dans lesquelles les intéressés ont contracté en 2016 et est sans rapport avec la perte de valeur vénale alléguée en cas de revente du bien litigieux.
90.Enfin, un préjudice de perte de valeur vénale reste hypothétique tant que la vente du bien n’est pas effective. En l’occurrence, les consorts [Z]/[Y] n’apportent aucun élément de nature à étayer un quelconque projet de vente de leur maison.
91.Au total, les consorts [Z]/[Y] échouent à rapporter la preuve d’un préjudice réel et certain en lien direct avec la faute commise par le notaire.
92.Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il les as déboutés de leur demande.
b. Sur la demande des consorts [P]/[M]
93.Mme [P] et M. [J] [M] exposent qu’alors que des dissensions s’élevaient entre les voisins au sujet de la servitude de passage, Me [A] a apporté aux parties des réponses peu précises, voire contradictoires et a soutenu auprès des appelants une analyse erronée de la situation, qui n’a fait qu’aggraver le conflit en renforçant la conviction des consorts [Z]/[Y] qu’ils pouvaient ne pas respecter le droit de passage conventionnel. Ils rappellent qu’en première instance, Me [A] n’avait pas contesté sa faute et estime que celle-ci leur a causé un préjudice, en ce qu’ils ont été contraints de se défendre seuls contre les revendications de M. [Z] et Mme [Y], lesquels ont été encouragés, dans un premier temps par le conseil erroné de Me [A].
94.La Selarl office notarial [G] [A] soulève l’irrecevabilité de cette demande en ce qu’elle est exclusivement dirigée contre Me [A] qui n’est pas à la cause. Elle estime au surplus que cette demande est infondée en ce qu’il n’est pas démontré que les consorts [Z]/[Y] auraient renoncé à faire valoir leurs droits si l’analyse du notaire avait été différente, outre le fait que 'se défendre seul’ ne constitue pas un préjudice.
Réponse de la cour
95.L’article 122 du code de procédure civile dispose que: 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
96.En l’espèce, la demande est dirigée contre Me [A] en personne et non contre sa société d’exercice, seule attraite à la cause. La demande ainsi formulée est irrecevable.
97.Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré la demande recevable.
98.Il n’est pas interdit de relever qu’au surplus, celle-ci est mal fondée. En effet, à supposer que le fait de 'se défendre seul’ puisse constituer un préjudice indemnisable, le lien de causalité entre l’erreur d’analyse non contestée de Me [A] s’agissant de la servitude litigieuse et la configuration des lieux d’une part et le préjudice allégué d’autre part, n’est pas établi. En effet, comme l’a justement relevé le tribunal, rien ne démontre que sans cette erreur, M. [Z] et Mme [Y] auraient renoncé à agir en justice dès lors qu’ils ont également bénéficié des conseils d’un avocat pour ce faire.
3°/ Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [P]/[M] à l’encontre de leurs voisins
99.Les consorts [P]/[M] sollicitent la somme de 5.400 € en réparation du trouble de jouissance subis du fait du passage fréquent de leurs voisins et du stationnement de leur camionnette sous leurs fenêtres, pendant 36 mois, du mois de juillet 2017 jusqu’au mois de juillet 2020. Ils ajoutent que cet usage illégal de la servitude a dégradé les relations de voisinage (ils évoquent le dépôt de mains courantes) et est constitutif d’une violation du droit de propriété.
100.Les consorts [Z]/[Y] répliquent que c’est Mme [P] qui est à l’origine du litige et que celle-ci ne démontre pas le préjudice de jouissance invoqué. Ils précisent ne pas être informés des mains courantes déposées à leur encontre, eux-mêmes n’ayant jamais effectué une telle démarche contre leurs voisins.
Réponse de la cour
101.Il n’est pas contesté que pendant plusieurs mois, M. [Z] et Mme [Y] ont circulé et stationné sur la parcelle de Mme [P] sans droit ni titre, en dépit des protestations de cette dernière quant à l’assiette réelle de la servitude et la gêne occasionnée.
102.Il est acquis que les appelants ne disposaient pas du croquis de repérage et qu’ils ont ensuite bénéficié de conseils erronés de la part de Me [A]. Toutefois, les premières protestations de leur voisine auraient dû les inciter à se reporter à la lecture de leur titre de propriété, ce qui leur aurait permis de vérifier, sans doute possible, qu’ils n’avaient aucun droit de circuler et encore moins de stationner sur la totalité de la cour (le droit de passage étant limité à la partie Ouest de la parcelle voisine) et en particulier sous les fenêtres de Mme [P].
103.Les consorts [Z]/[Y] qui s’étaient manifestement convaincus à tort de leur bon droit, ont commis une faute en continuant à circuler et à stationner sur la parcelle de leur voisine sans aucune restriction, alors que nonobstant le désaccord entre les parties sur l’assiette exacte de la servitude, il existait, à la seule lecture de leur titre et de plus fort, après avoir eu connaissance du croquis de repérage, un doute très sérieux sur l’étendue de leurs droits qui aurait dû les conduire à la prudence.
104.La faute ainsi caractérisée des appelants a causé à Mme [P] et M. [M] un préjudice de jouissance certain, compte tenu des atteintes répétées à leur droit de propriété ainsi que des nuisances occasionnées, dont témoigne le courrier du 6 janvier 2019 que Mme [P] a adressé à ses voisins.
105.Cependant, il résulte du croquis de repérage (et il n’est pas contesté) qu’en plus de la servitude de passage litigieuse, la parcelle n°[Cadastre 1] est grevée d’une servitude de passage au profit de la parcelle A n°[Cadastre 8] (située à l’extrémité est des parcelles en litige), dont l’assiette couvre la totalité de la parcelle de Mme [P].
Il en résulte que Mme [P] et son compagnon ne peuvent prétendre à une tranquillité totale et doivent subir en toute hypothèse des nuisances résultant du passage de véhicules sous leurs fenêtres, du fait de la servitude existante.
106.Au bénéfice de ces observations, la cour alloue à Mme [P] et M. [M] la somme totale de 2.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi.
107.Le jugement sera infirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande.
4°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
108.Il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
109.Succombant en appel, M. [L] [Z] et Mme [C] [Y] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
110.Les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision.
111.M. [L] [Z] et Mme [C] [Y] seront de ce fait déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
112.En revanche, il n’est pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à Mme [F] [B] divorcée [P] et à M. [J] [M] une indemnité de 4.000€ sur ce même fondement, au titre des frais irrépétibles d’appel.
113.En équité, la Selarl Office notarial [G] [A] conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 23 juillet 2024, sauf en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [F] [B] divorcée [P] et à M. [J] [M] à l’encontre de Me [G] [A] ;
— Débouté Mme [F] [B] divorcée [P] et à M. [J] [M] de leur demande de dommages et intérêts formée contre M. [L] [Z] et Mme [C] [Y];
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [F] [B] divorcée [P] et à M. [J] [M] à l’encontre de Me [G] [A];
Condamne in solidum M. [L] [Z] et Mme [C] [Y] à payer à Mme [F] [B] divorcée [P] et à M. [J] [M] la somme totale de 2.000 € à titre de dommages et intérêt en réparation de leur préjudice de jouissance;
Condamne in solidum M. [L] [Z] et Mme [C] [Y] à payer à Mme [F] [B] divorcée [P] et à M. [J] [M] la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [L] [Z] et Mme [C] [Y] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la Selarl Office notarial [G] [A] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum M. [L] [Z] et Mme [C] [Y] aux dépens d’appel;
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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