Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 27 mars 2025, n° 23/02579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 12 juin 2023, N° 22/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
27/03/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 23/02579
N° Portalis DBVI-V-B7H-PSTM
FCC/ND
Décision déférée du 12 Juin 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de Montauban
(22/00016)
M-P CARBONNIER
SECTION INDUSTRIE
S.A.S. VILLEROY & BOCH
C/
[N] [L]
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le
à
— Me ARANDEL
— Me DELORD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. VILLEROY & BOCH
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [N] [L]
Chez Madame [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-31555-2023-3936 du 20/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par N.DIABY, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [L] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er février 2019, avec reprise d’ancienneté au 1er décembre 2017, en qualité d’opérateur meulage, par la SAS Villeroy & Boch.
La convention collective applicable est celle des industries céramiques de France.
Par LRAR du 14 décembre 2020, la SAS Villeroy & Boch a convoqué M. [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 4 janvier 2021, puis l’a licencié pour faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse par LRAR du 3 février 2021. Le contrat de travail a pris fin au 3 avril 2021, à l’expiration du délai de préavis de 2 mois, préavis que M. [L] a été dispensé d’exécuter, et qui lui a été payé. Il lui a été versé une indemnité de licenciement de 2.166,46 '.
M. [L] a saisi, le 2 février 2022, le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise des documents sociaux conformes.
Par jugement du 12 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— jugé que le motif de la rupture du contrat de travail de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Villeroy & Boch à payer à M. [L] les sommes suivantes :
* 7.150 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 550 ' au titre de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
— condamné la SAS Villeroy & Boch à payer à Me [M] la somme de 1.100 ' au titre de l’article 700, 2° du code de procédure civile,
— dit que la SAS Villeroy & Boch devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [L] dans la limite de six mois,
— dit que la SAS Villeroy & Boch devra éditer un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision, des sommes dues soumises à cotisations sociales,
— dit que la SAS Villeroy & Boch devra rééditer l’attestation pôle emploi conforme à la présente décision,
— débouté la SAS Villeroy & Boch de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Villeroy & Boch aux dépens de l’instance
La SAS Villeroy & Boch a interjeté appel de ce jugement le 13 juillet 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 13 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS Villeroy & Boch demande à la cour de :
à titre principal :
— fixer le salaire de référence de M. [L] à 2.042,92 ',
— juger que le licenciement pour faute de M. [L] est bien fondé,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire, en cas de confirmation par la cour du jugement en ce qu’il a condamné la SAS Villeroy & Boch concernant l’absence de bien fondé du licenciement :
— minorer le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 3 mois de salaire, soit 6.128,76 ',
en tout état de cause :
— condamner M. [L] à verser à la SAS Villeroy & Boch la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 28 décembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [L] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement, sauf à préciser que la SAS Villeroy & Boch devra remettre à M. [L] un bulletin de paie et une attestation d’assurance chômage conformes à l’arrêt à intervenir dans le délai d’un mois suivant sa signification,
y ajoutant,
— condamner la SAS Villeroy & Boch à payer à M. [L] une indemnité de 1.000 ' en application de l’article 700 1° du code de procédure civile,
— condamner la SAS Villeroy & Boch à payer à Me [M] une indemnité de 1.900 ' en application des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 7 janvier 2025.
MOTIFS
1 – Sur le licenciement :
En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse est partagée.
La lettre de licenciement était ainsi rédigée :
'Vous avez été embauché au sein de la société VILLEROY et BOCH SAS par contrat à durée indéterminée du 1er février 2019 en qualité d’opérateur meulage.
Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes notamment chargé :
— D’usiner les pièces selon les règles et process en vigueur à l’aide d’installations conventionnelles ou de commandes numériques ;
— De respecter le cahier des charges spécifique à chaque pièce ;
— De contrôler la qualité de la pièce avant et après usinage et de réaliser les correctifs nécessaires.
Le 16 novembre 2020, le service qualité a contrôlé les pièces référencées 3380 10 entrées depuis le 13 octobre 2020 au secteur meulage.
A la suite de ce contrôle, nous avons été alertés le 7 décembre suivant que vous ne réalisiez pas le contrôle des pièces avant usinage. En effet, 100 % de vos pièces ont dû être reprises pour non-respect des normes qualité. Toutes les pièces que vous aviez usinées le 13 et le 16 novembre 2020 présentaient des fentes non rebouchées. Sur 22 pièces, aucune ne répondait à notre critère qualité.
Lors de notre entretien, si vous avez dans un premier temps contesté ces allégations vous avez reconnu dans un second temps et de manière contradictoire que le service qualité vous avait déjà alerté sur la nécessité de reboucher les fentes et que vous aviez « la fâcheuse tendance à ne pas le faire ».
Malgré les différentes alertes que le service qualité vous a adressées, vous avez donc continué dans votre refus d’exécuter vos missions conformément à vos obligations contractuelles.
Force est de constater que vous n’avez donc pas souhaité revoir votre comportement.
Par ailleurs, nous avons été avertis par le service qualité le même jour que vous scanniez des pièces pour faire augmenter votre productivité entraînant de fausses déclarations de production à votre égard
En effet, alors qu’en principe les pièces doivent être scannées au moment où elles sont sur le point d’être emballées, vous les scannez alors même qu’elles sont dans le tunnel et non emballées. Or, vous n’êtes pas sans savoir qu’après avoir usiné les pièces, ces dernières entrent dans le tunnel en vue de leur emballage et ce n’est qu’à compter de cette dernière étape que les pièces doivent être scannées. Vous avez ainsi augmenté votre productivité de manière délibérée et frauduleuse, en ne respectant aucunement les modes opératoires pourtant obligatoires.
En agissant de la sorte vous pénalisez votre collègue qui sur la faction suivante va emballer les pièces que vous avez scanné alors même qu’elles n’étaient pas emballées. Ainsi, le scannage des pièces sur votre compte alors qu’elles sont en attente pour la faction suivante entraîne soit des doubles scannages, soit une impossibilité pour votre collègue de valider le travail une fois les pièces emballées.
Ce comportement est inacceptable. Vous n’avez apporté aucun élément lors de notre entretien permettant de justifier votre comportement.
Enfin, vos responsables hiérarchiques nous ont remonté le 9 décembre 2020 que vous ne portiez pas vos vêtements de travail alors même qu’ils vous avaient déjà repris plusieurs fois sans que votre comportement ne soit modifié.
Lors de notre entretien, vous nous avez indiqué que le col du sweat vous grattait et que c’était pour cette raison que vous ne les portiez pas. Or, aucune contre-indication n’a été formulée par le médecin du travail.
En tout état de cause, en vertu du règlement intérieur applicable au sein de notre entreprise, le port des vêtements de travail est strictement obligatoire et votre refus de les porter constitue donc une faute.
Il résulte de l’ensemble des éléments invoqués ci-dessus que votre comportement est déviant depuis le mois de septembre 2020 alors même que vous aviez pris des engagements en termes de qualité de travail en vue de votre prochaine évaluation annuelle. Or, les événements nous ont montré que vous ne teniez pas vos engagements malgré vos dires.
Les explications que vous nous avez données lors de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute.'
Sur l’absence de contrôle qualité des pièces :
La lettre de licenciement reproche à M. [L] de ne pas avoir procédé à ce contrôle, de sorte que les pièces qu’il a usinées depuis le 13 octobre 2020 et notamment les 13 et 16 novembre 2020, ne répondaient pas aux normes de qualité.
M. [L] affirme qu’il ne pouvait pas être à l’origine des défauts car il était en arrêt maladie de manière ininterrompue depuis le 19 octobre 2020, et il produit une attestation de paiement des indemnités journalières de la CPAM sur la période du 19 au 23 octobre 2020 et celle du 26 octobre au 31 décembre 2020. Toutefois, les bulletins de paie mentionnent des arrêts maladie les 10 et 11 octobre 2020, du 19 au 23 novembre 2020, du 26 novembre au 6 décembre 2020, le 11 décembre 2020 et du 16 décembre 2020 au 31 janvier 2021, et 7h58 de travail effectuées chaque jour entre le 12 et le 16 novembre 2020, et la société produit des relevés des opérations de meulage effectuées par M. [L] les 10, 12, 13 et 16 novembre 2020, ainsi qu’un relevé de pointage de M. [L] à ces mêmes dates, de sorte qu’il convient de considérer que M. [L] était bien présent les 13 et 16 novembre 2020.
La SAS Villeroy & Boch produit :
— un mail de M. [O] du 18 novembre 2020 disant avoir ce jour, avec M. [B], contrôlé 32 pièces dont '22 pièces de [N] [L] reprises à 100 % pour fentes non rebouchées’ ; ce mail ne donne aucune autre précision, notamment sur la date de fabrication des pièces usinées par M. [L] et leurs défauts ;
— un compte-rendu d’entretien annuel d’évaluation du 8 octobre 2020 lors duquel M. [O] relevait une insuffisance de M. [L] quant aux règles QHSEE et un 'décrochage’ de M. [L] qui devait faire des efforts ; toutefois ce compte-rendu qui était antérieur aux faits n’est pas probant quant aux défauts allégués des 13 et 16 novembre 2020 ;
— un compte-rendu d’un entretien individuel du 8 janvier 2021 ayant pour objet 'vision des défauts et explications suite à son entretien avec la direction + présentation des objectifs souhaités : quotas, qualité, présentiel’ et pour conclusions '[N] a constaté ses erreurs, il va se reprendre et aller de l’avant ; il va faire en sorte de respecter les quotas autant en qualité qu’en quantité et reprendre correctement son travail’ ; or ce compte-rendu demeure très succinct et il n’évoque pas les faits précis visés dans la lettre de licenciement.
La société ne produit ni pièce émanant de M. [B], ni compte-rendu complet du contrôle de qualité, ni compte rendu d’entretien préalable au licenciement en date du 4 janvier 2021.
La cour estime donc ce grief insuffisamment établi.
Sur le scan des pièces :
La lettre de licenciement reproche à M. [L] d’avoir scanné les pièces encore dans le tunnel et non emballées, alors que ces pièces ne doivent être scannées qu’à la sortie du tunnel après emballage, ce qui entraîne des doubles scans et une fausse augmentation de la productivité de M. [L].
La SAS Villeroy & Boch produit une extraction de récapitulatif des pièces doublement scannées en meulage, les 2 et 15 octobre 2020. Néanmoins, ce récapitulatif ne permet pas de faire le lien avec M. [L], et les observations déjà faites relativement aux comptes-rendus des 8 octobre 2020 et 8 janvier 2021 sont transposables à ce grief.
La cour estime donc ce grief insuffisamment établi.
Sur les vêtements :
La lettre de licenciement reproche à M. [L] de ne pas porter ses vêtements de travail, sans plus de précisions quant aux vêtements et aux dates.
Dans ses conclusions, la SAS Villeroy & Boch vise la dotation faite à M. [L] le 28 août 2018 de 11 tee-shirts, 3 pantalons et 3 sweat-shirts, et le compte-rendu d’entretien d’évaluation du 8 octobre 2020 qui évoquait le non-port des vêtements sans plus de détails. Elle est muette sur la réitération des faits postérieurement à cet entretien. De plus, elle ne caractérise ni le caractère obligatoire du port des vêtements qui ne figurait pas dans le contrat de travail ou dans un éventuel règlement intérieur, ni le fait qu’il s’agissait d’équipements de protection individuels ayant une fonction de sécurité ou d’hygiène.
Dans ses conclusions, M. [L] ne conteste pas qu’il ne portait pas régulièrement ces vêtements mais explique que c’était parce que la société ne fournissait pas régulièrement aux salariés des effets propres de sorte que ceux-ci portaient leurs propres vêtements.
Le seul grief lié aux vêtements n’est pas suffisamment sérieux pour justifier un licenciement, même pour faute simple.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant 3 ans d’ancienneté au jour du licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut.
Les parties s’accordent sur un salaire mensuel de 2.042,92 ' bruts. Né le 2 juin 1986, M. [L] était âgé de 34 ans lors du licenciement. Il justifie de la perception d’allocations chômage jusqu’en octobre 2023, de missions intérimaires entre mars et août 2023 et d’un contrat de travail auprès de GESR Energies depuis mars 2024. Il lui sera donc alloué des dommages et intérêts de 7.150 ', le quantum alloué par les premiers juges étant confirmé.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d’au moins 2 ans dans une entreprise d’au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
La disposition relative à la remise d’un bulletin de paie et d’une attestation chômage rectifiés sera confirmée, sans qu’il y ait lieu de fixer un délai.
2 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [L] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à 55 % en première instance et en appel.
L’employeur perdant au principal, les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées. L’appel étant mal fondé, l’employeur supportera les dépens d’appel et ses propres frais irrépétibles exposés en appel, et sera condamné à payer les sommes de 600 ' à M. [L] en application l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile et 1.200 ' à son conseil en application de l’article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile, ledit conseil renonçant alors au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant,
Condamne la SAS Villeroy & Boch à payer à M. [N] [L] la somme de 600 ' en application de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SAS Villeroy & Boch à payer à l’avocat constitué de M. [N] [L] la somme de 1.200 ' en application de l’article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile en cause d’appel, ledit avocat renonçant alors au bénéfice de sa rétribution au titre de l’aide juridictionnelle partielle,
Condamne la SAS Villeroy & Boch aux dépens d’appel, avec application des règles de l’aide juridictionnelle,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par N.DIABY, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
N.DIABY C. BRISSET
.
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