Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 19 janvier 2024, n° 19/18867
CPH Aix-en-Provence 8 octobre 2019
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 19 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Délai de prescription pour l'avertissement

    La cour a estimé que l'employeur pouvait se prévaloir de faits antérieurs à deux mois, car le comportement du salarié s'est poursuivi dans le temps.

  • Rejeté
    Défaut d'adaptation du poste de travail au handicap

    La cour a jugé que l'appelant n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice indemnisable lié à l'exécution déloyale du contrat de travail.

  • Accepté
    Insuffisance professionnelle

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, en se basant sur des faits objectifs et vérifiables.

  • Rejeté
    Indemnités de chômage versées

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement était justifié.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a débouté l'appelant de sa demande au titre de l'article 700 du CPC, considérant que l'employeur n'avait pas à supporter ces frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [D] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes d'annulation d'un avertissement, de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et de licenciement sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance avait considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en raison de l'insuffisance professionnelle de M. [D]. La cour d'appel a confirmé ce jugement, en soulignant que les griefs invoqués par l'employeur étaient étayés par des éléments objectifs et vérifiables, et que l'employeur avait respecté ses obligations en matière de formation. La cour a également rejeté les arguments de M. [D] concernant l'adaptation de son poste à son handicap, considérant qu'il n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice. La décision de première instance a donc été confirmée dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 19 janv. 2024, n° 19/18867
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/18867
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 8 octobre 2019, N° 17/00314
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Texte intégral

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