Confirmation 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 19 janv. 2024, n° 19/18867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/18867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 8 octobre 2019, N° 17/00314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 19 JANVIER 2024
N°2024/012
Rôle N° RG 19/18867 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJAR
[B] [D]
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 19 janvier 2024
à :
Me Silvia SAPPA de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 326)
Me Audrey JURIENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 187)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE en date du 08 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00314.
APPELANT
Monsieur [B] [D] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Silvia SAPPA de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie-Adélaide BOIRON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS TIL TECHNOLOGIES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Audrey JURIENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Ziane OUALI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, et Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Mme Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024.
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [D] a été embauché par la société TIL TECHNOLOGIES, spécialiste de la sécurité électronique pour les bâtiment, selon contrat de travail à durée indeterminée et à temps complet le 28 avril 2014 en qualité d’ingénieur développements matériels coefficient 207 indice 2.1 pour un salaire brut de 4183,47 euros.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques dite SYNTEC ;
Le 24 aout 2015 M [D] a fait l’objet d’un avertissement.
Le 9 septembre 2015 M. [D] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement fixé au 21 septembre 2015 repoussé au 5 octobre 2015 ; Il a été licencié le 8 octobre 2015 pour insuffisance professionnelle.
Le 4 mai 2017 M [D] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence d’une demande d’annulation de l’avertissement prononcé à son encontre le 24 août 2015, d’une demande de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et d’une demande de dommage intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 8 octobre 2019 notifié le 21 novembre 2019 le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence a débouté M [D] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à payer à la société TIL TECHNOLOGIES une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du CPC et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 11 décembre 2019 M [D] a interjeté appel de la décision dont il sollicite l’infirmation dans chacun des chefs de son dispositif.
Par conclusions déposées et notifiées le 28 février 2020 auxquelles il est fait expréssément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens il demande à la cour de :
Réformer jugement entrepris,
Statuant à nouveau voir :
Annuler l’avertissement notifié le 24.08.2015,
Dire et juger que la Sté TIL TECHNOLOGIES a exécuté fautivement le contrat de travail,
Par conséquent,
Condamner la Sté TIL TECHNOLOGIES au paiement de la somme de 25100 € au titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
De dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par conséquent,
Condamner la Sté TIL TECHNOLOGIES au paiement de la somme de 50201 € au titre de dommages-intérêts.
Ordonner le remboursement par la Sté TIL TECHNOLOGIES aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [D] dans la limite
de 6 mois en application des dispositions de l’article L 1235-4 du Code du Travail.
Dire que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 du Code du Travail et R 1235-2du Code du Travail, une copie du présent jugement sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu ou demeure le salarié.
Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et le montant des sommes de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du C.P.C.
Condamner la Sté TIL TECHNOLOGIES au paiement de la somme de 3600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que
' L’employeur l’a déjà sanctionné d’un avertissement pour les manquements visés dans la lettre de licenciement, qu’il ne peut dès lors fait état des même faits, pour lesquels il s’est situé sur le terrain disciplinaire, pour le licencier au motif d’une insuffisance professionnelle.
' Que c’est la société qui l’a démarché en vue de son embauche ; que l’offre d’emploi transmise n’exigeait pas de compétences au niveau expert en langage C++ ou en système embarqué et qu’il a été embauché sur un poste de débutant de sorte que l’employeur ne saurait lui faire grief de ne pas disposer des compétences d’un ingénieur senior ;
Que l’employeur a d’ailleurs disposé d’une période d’essai de 6 mois pour évaluer ses compétences et ne peut se prévaloir d’un défaut de management dont il porte la responsabilité.
' Que la formation C++ en vue de l’adaptation au poste dont se prévaut l’employeur a en réalité été dispensée à l’ensemble des équipes du bureau d’étude sans être portée au niveau expertise en ce qui le concerne ; qu’en revanche l’employeur ne lui a dispensé aucune formation à l’environnement de développement QT spécifique à l’entreprise avant juin 2015 ;
' Que concomitamment à son licenciement l’entreprise lui adressait des félicitations le 11 aout 2015 tandis que certains salariés de la sociétés lui ont établi des recommandations sur Linkedin ; qu’en réalité la société recontrait des difficultés financières liées à une baisse du chiffre d’affaire et s’est séparée de 35% de sa masse salariale entre son embauche et son licenciement.
' Que l’avertissement, qui se fonde sur des faits prescrits et est contredit par les félicitations qui lui ont été adressées, est nul ; qu’aucune remarque sur la qualité de son travail, sa productivité et ses compétences ne lui ont été faites avant son licenciement alors qu’il a participé à plus de 22 réunions depuis son embauche.
' Que la société n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail pour n’avoir pas aménagé le poste de travail à son handicap en le contraignant à travailler en open space suite au regroupement des services développement matériel et développement logiciel.
Par conclusions notifiées le 27 mai 2020 auxquelles la cour fait expréssément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société intimée demande à la cour de
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Aix en Provence du 8 octobre 2019
JUGER le licenciement de Monsieur [D] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTER Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [D] à verser à la société TIL TECHNOLOGIES la somme de 2.500,00 € enapplication de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens.
Elle expose que :
' l’offre d’emploi à laquelle le salarié a répondu impliquait, quelle que soit son expérience antérieure, une matrise du langage de programmation.
Qu’en vue de son recrutement l’appelant a rempli un dossier dans lequel il fait état de sa parfaite maitrise du langage C++ en vue d’un poste de cadre sénior, que toutefois il est rapidement apparu que le salarié ne disposait pas des compétences ni du niveau d’autonomie requis ainsi que le démontrent les relances et courriels qui lui ont été adressés et les attestations produites.
' l’employeur a recherché une adaptation du salarié à son emploi en l’inscrivant à une formation à la méthode AGILE sans pouvoir l’inscrire à une formation à l’environnement QT dès lors qu’il ne disposait pas des bases de programmation requises ; que l’entretien d’évaluation de juin 2015 synthétise les difficultés rencontrées et reconnues par l’appelant, qu’il en est de même de l’avertissement qui n’a pas été contesté en son temps.
' que le salarié se contente de critiquer les pièces produites par l’employeur sans produire aux débats les éléments contraires venant démontrer l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dont les griefs ne se limitent pas au seul défaut de maitrise du langage C++.
A cet égard l’intimée fait remarquer que les avis Linkedin ne sont pas des témoignages en justice et datent, pour celui concernant son supérieur, de 2014 ; que les félicitations dont se prévaut l’appelant sont adressées de manière globale à son équipe.
' que la Cour de cassation decide que la circonstance que des avertissements disciplinaires antérieursont été notifiés au salarié pour des faits liés à l’exercice de ses fonctions ne prive pas l’employeur de la possibilité de licencier le salarié en invoquant son insuffisance professionnelle, pour des faits nouveaux de même nature.
' que l’allégation d’un motif économique justifiant le liencenciement est sans fondement.
' que lorsque des faits fautifs ont été réitérés par le salarié, l’employeur est fondé à prendre en compte des faits antérieurs à deux mois. Ce principe est repris par plus arrêts rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass., soc.19 janvier 2017, n°15-24.404 ; 9 avril 2014, n°12-23.870.)
' que dans son CV l’appelant fait valoir que son handicap ne nécessite aucun aménagement de poste, ce que confirme l’avis d’apitude sans reserve de la médecine du travail.
' que l’appelant qui a immédiatement retrouvé un emploi ne justifie pas de son préjduce.
L’ordonnance de clôture est en date du 16 octobre 2023.
SUR QUOI
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’annonce à laquelle l’appelant à répondu en vue de son embauche que la société intimée recherchait (p3 de l’intimée) collaborateur de niveau Ingénieur Developpeur, de formation bac +2 minimum et avec une expérience souhaitée de 5 ans en électronique.
Les compétences techniques requises pour le poste comprenaient notamment la maitrise du langage C et Assembleur outre celle d’un outil de CAO professionnel.
Etait également exigé de savoir gérer un projet , analyser et synthétiser des informations techniques organisationnelles, se conformer à des processus méthodologiques rigoureux et maîtriser l’anglais.
En vue de son recrutemment l’appelant a produit un CV (pièce 4 de l’intimée) faisant état d’une formation initiale d’ingénieur en système éléctronique, d’une expérience dans la conception et la réalisation de projets innovants (électronique et informatique) notamment au sein de la société Eurocopter, de la qualification d’ingénieur informatique système embarqués et d’ingeniérie projet outre des compétences dans la conception , le développement et l’intégration de logiciels en langage C et C++ et la capacité à developper en utilisant la méthode AGILE.
Il mentionnait par ailleurs une reconnaissance RQTH sans besoin d’adaptation de poste.
Dans sa lettre de motivation l’appelant se prévalait d’une bonne maitrise de toutes les fonctionnalités et la sécurité des système électroniques.
Il confirmait ses compétences dans le renseignement de son dossier de candidature (pièce 22 de l’employeur).
I Sur l’exécution du contrat de travail
A/ Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 24 aout 2015
Selon l’article L. 1332-4 du code du travail, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
Les dispositions de cet article ne font pas obstacle à la prise en considération d’un fait antérieur à 2 mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans le temps.
La lettre d’avertissement (pièce 13 de l’intimée) fait grief à l’appelant de ne pas renseigner dans les délais demandés, soit en l’espèce de manière hebdomadaire, le temps passé sur les projets de developpement confiés, engendrant des dérives dans le suivi de la charge de travail du service et des erreurs sur les indicateurs mis en place et la necessité de relances courantes de la hierarchies. Ainsi il est fait état d’un temps annoncé de 39 jours passés au developpement du projet UTIL pour 66 jours réellement passés dans le fichier de suivi.
Ce courrier se réfère à des relances précisémement situées dans le temps (16 septembre 2014, 13 février 2015, 23 février 2015,12 mars 2015,8 avril 2015 ,8 juillet 2015, 20 aout 2015) dont la réalité est établie par la pièce 30 de l’intimée et confirmée par l’attestation de M [Y] (pièce 33 de l’intimée) en sa qualité de directeur de recherche et développement.
En considération des dernières relances en date des 8 juillet et 20 août 2015, effectuées dans le délai de deux mois avant l’avertissement, l’employeur pouvait utilement se prévaloir des faits similaires antérieurs. Aucune prescrition n’est en conséquence acquise.
Si il n’est pas contestable que des félicitations du responsable grand projet M [P] ont été adressées le 11 aout 2015 à l’appelant ( pièce D1 de l’appelant ), ainsi qu’à d’autres salariés, pour son rôle dans le developpement d’un nouveau composant adapté au lecteur de plaque tactile, ce fait n’a pas pour conséquence la disparition des griefs visés dans l’avertissement.
Il en va de même du compte rendu d’entretien annuel du 26 juin 2015 ( pièce D4 de l’appelant ) dont il faut souligner qu’il est préalable à l’avertissement susvisé et émet des réserves sur les compétences de M [D].
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande d’annulation de l’avertissement.
B/ Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail pour défaut d’adaptation du poste de travail au handicap.
Selon les dispositions de l’article L4121-1 dans sa version en vigueur du 11 novembre 2010 au 01 octobre 2017 L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il ne fait pas débat que dès son embauche l’appelant a fait état de sa RQTH (pour mal audition). Il précisait néanmoins que celle-ci ne nécéssitait aucune adaptation de son poste de travail ce qu à confirmé la visite d’embauche au terme de laquelle l’appelant a été déclaré apte sans aucune restriction ni préconisation liée à son handicap.
Il ressort néanmoins du dossier que suite au déménagement de l’entreprise, en mars 2015, les équipes de developpement logiciel et developpement embarqué ont été regroupées dans un même espace (pièce 33 de l’intimé), ce dont l’appelant s’est inquiété (pièce D5 de l’appelant) soulignant l’inadaptation de son nouveau poste de travail.
La cour retient que si le salarié exerçait d’ores et dejà un poste en open space avant le changement de locaux, le nombre d’occupants de l’espace se trouvaient sensiblement augmenté postérieurement au déménagement et par voie de conséquence le bruit ambiant.
Il appartenait dès lors à l’employeur qui doit s’assurer de l’effectivité de l’accomplissement de ses obligations, compte tenu de l’alerte donnée par le salarié, de veiller à l’adaptation du poste.
A cet égard la cour considère que la seule alléguation de ce que le salarié a bénéficié 'par faveur’ de la place la plus calme du bureau, ne rapporte pas la preuve de l’exécution par l’employeur de son obligation de sécurité.
Le seul fait que le salarié, en situation de handicap, n’ai pas lui même saisi la médecine du travail ou les représentants du personnel ne peut démontrer par lui même l’éxécution de cette obligation.
Toutefois il est constant que la chambre sociale de la Cour de cassation ayant abandonné depuis avril 2016 la théorie du préjudice nécéssaire il appartient au salarié de rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable à l’appui de sa demande de dommages intérêts.
Contrairement à ce que soutient l’appelant dans ses écritures la lettre de licenciement ne lui fait aucunement reproche d’un isolement professionnel ou d’un manque de sociabilité en lien avec le non respect de l’obligation de sécurité par l’employeur.
En conséquence l’appelant ne caractérise pas l’existence d’un préjudice et le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’éxécution déloyale du contrat de travail.
II Sur le bien fondé du licenciement
La lettre de licenciement est ainsi rédigée
'Monsieur.
Nous vous avions convoqué lettre ecommandée avec accusé réception le 09 septembre 2015 à un entretien au 21 septembre 2015 en vue d’un éventuel licenciement.
Par courrier en date du 16 septembre 2015, vous nous avez fait part, du fait de votre état de santé, de votre impossibilité à venir. Vous nous avez alors demandé de reporter cet entretien pout que vous puissiez être présent.
Nous avons accepté ce report et avons fixé la date au lundi 05 octobre 2015.
Nous vous avons alors reçu le lundi 05 octobre 2015 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Malgré vos explications, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de notre société qui constitue une cause réelle et sérieuse nous obligeant à romptre votre contrat de travail,
Nous pouvons vous citer à titre d’exemple, sans que cette liste soit exhaustive, les faits suivants
— Insuffisance technique en langage C++ nécessaire et requis pour le développement de tous nos logiciels,
— Insuffisance technique en système embarqué indispensable pour la conception de nos cartes électroniques,
— Manque de méthode et de rigueur dans votre travail en équipe,
— Mauvaise appréciation du temps nécessaire à la réalisation de votre travail, nous empéchant de fournir les bons indicateurs au Comité de Suivi Opérationnel,
— Aucune autonomie dans la réalisation de vos taches au quotidient implicant une assistance permanente du chef de projet,
— Retard préjudiciable dans vos livrables ayant comme conséquence une dérive dans le programme de développement de l’équipe,
Votre préavis, d’une durée de trois mois, commencera à courir à la date de première présentation de cette lettre, soit le 10 octobre 2015 et se terminera le 10 janvier 2016, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs.'
La cour relève qu’à l’exception du grief tiré de la 'mauvaise appréciation du temps nécessaire à la réalisation de votre travail, nous empéchant de fournir les bons indicateurs au Comité de Suivi Opérationnel’ déjà sanctionné par l’avertissement du 24 aout 2015 qui a épuisé le pouvoir disciplinaire de l’employeur de ce chef , la lettre de licenciement fait clairement grief au salarié d’une insuffisance professionnelle pour des motifs ne figurant pas dans la lettre d’avertissement.
Par ailleurs si l’offre d’emploi ne mentionnait pas la nécéssité d’une compétence particulière en langage C++ ou en systèmes embarqués la cour note que c’est néanmoins nécessairement à raison des compétences présentées dans son CV, notamment dans ces domaines, que M [D] a été recruté sur le poste d’ingenieur de développement matériel qui, tel que défini par la convention collective et l’avenant signé le 9 juin 2015 ( pice C5 de l’appelant ), est un poste de cadre possédant au moins deux années de pratique de la profession lui permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d’études, coordonnant éventuellement les travaux de techniciens, agents de maitrise ou employés et qui partant d’instructions précises doit prendre des initiatives et responsabilités que necessite leur éxécution .Cette classification correspond à celle d’ingénieur d’étude et de recherche.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est-à-dire conformément à ce qu’on est fondé à attendre d’un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d’emploi et dans la même situation.
Si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l’insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
Le simple fait que la période d’essai n’ait pas été rompue ne démontre pas la compétence professionnelle du salarié qui s’apprécie non seulement lors de la formation du contrat de travail mais encore tout au long de son exécution ;
La cour examiera donc chacun des griefs invoqués à l’appui de l’insuffisance professionnelle à l’origine du licenciement.
A/ Sur l’insuffisance technique en langage C++
L’employeur justifie avoir soutenu le salarié en l’inscrivant à une formation à la methode AGILE en mai 2015 alors que préalablement à son embauche le salarié se prévalait de sa maitrise (pièce 25 de l’employeur).
L’évaluation professionnelle établie en juin 2015 ( pièce 11 ) fait néamoins ressortir que la maitrise du langage C++ n’est pas du niveau attendu ce qui est admis par l’appelant qui reconnait devoir travailler sur l’amélioration de sa compétence en vue des developpements à court et moyen terme du projet UTIL.
L’employeur verse également aux débats l’attestation de M [H] (pièce 27 de l’intimée) faisant état d’anomalies significatives et bloquantes sur les developpements (maxibus 8000 ET Hub sur UTIL V2 °) effectués par l’appelant qui ont dû être intégralement repris pas un autre salarié en raison d’une mauvaise maitrise du langage de programmation.
Ce grief est également établi par la pièce 12 de l’intimé faisant ressort les difficultés de l’intégration du ' hub multi d’Apério ' réalisée l’appelant et la mise en cause ultérieure de l’entreprise.
L’appelant ne produit aucun élément contraire.
La preuve de ce grief est donc rapportée.
B /Insuffisance technique en système embarqué indispensable pour la conception de nos cartes électroniques
L’employeur verse aux débats l’attestation de M [K] ( ingénieur developpement logiciel et chef de projet) qui indique avoir décelé des lacunes évidentes sur le developpement embarqué imposant de réassigner l’appelant à des taches plus simples ainsi que le démontre le tableau de planification des taches ( pièce 28 de l’intimée).
Il produit également l’attestation de M [U] ( pièce 32), travaillant en qualité d’ingénieur developpement matériel au sein de la même équipe que l’appelant, soulignant l’incapacité de ce dernier a identifier des composants éléctroniques de base nécéssaires à la conception des cartes électroniques.
Cette analyse est corroborée par l’attestation de M [Y] directeur recherche et développement (pièce 33).
L’appelant ne produit aucun élément contraire,
La preuve de ce grief est donc rapportée.
C/ Absence d’ autonomie dans la réalisation des taches implicant une assistance permanente du chef de projet,
Bien que les mails d’avril 2015 adressés par M [K] à l’appelant ne figurent pas dans la pièce 12 de la société intimée alors qu’ils sont détaillés dans ses conclusions, celle ci verse néanmoins aux débats l’attestation très circonstanciée de M [K] chef de projet démontrant la necessité d’accompagner l’interessé au jour le jour afin de limiter l’impact de ses developpements non conformes sur le travail de l’équipe.
L’appelant ne produit aucun élément contraire. La circonstance de M [K] a recommandé l’appelant sur Linkedin en novembre 2014 n’est pas suceptible de remettre en cause l’attestation établie en avril 2018 en vue de sa production en justice.
La preuve de ce grief est donc rapportée.
D/Retard préjudiciable dans vos livrables ayant comme conséquence une dérive dans le programme de développement de l’équipe, ce grief est insuffisamment démontré par la pièce 28 de l’intimé ne mentionnant qu’un seul report de taches, ce qui est cohérent avec la réaffectation de ses taches à d’autres salariés.
Le surplus des griefs se rattache à l’une des catégories susvisée.
Dès lors que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les griefs sont démontrés, il n’appartient pas à la cour d’apprécier la situation économique de l’entreprise.
En conséquence la cour confirme le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de l’appelant repose sur une cause réelle et sérieuse.
L’appelant qui succombe est débouté de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la société intimée la somme de 2000 euros de ce chef. Il est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Déboute M [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne à payer à la Société TIL TECHNOLOGIES la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens de l’instance d’appel .
Le greffier Le président
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