Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 7 janv. 2025, n° 23/06074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Poissy, 18 avril 2023, N° 1122000197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53E
Chambre civile 1-2
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 07 JANVIER 2025
N° RG 23/06074 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBYH
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CR EDIPAR
C/
[J] [Y] [Z]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Avril 2023 par le Tribunal de proximité de POISSY
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1122000197
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/01/25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CR EDIPAR Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 317 42 5 9 81
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne-laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437
Plaidant : Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029
****************
INTIMÉS
Monsieur [J] [Y] [Z]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 302 47 5 0 41
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par huissier à personne morale
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière placée lors du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 octobre 2018, la société Credipar et M. [J] [Z] ont conclu un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Peugeot modèle Ion immatriculé [Immatriculation 8] numéro de série VF31NZNKYFU802895 mis pour la première fois en circulation le 11 juillet 2016. Le véhicule, d’un montant de 10 200 euros, a été fourni par la société PSA Retail France, site de [Localité 10]. La durée de location a été fixée à 36 mois, après paiement d’un premier loyer de 3 046,88 euros TTC, du 5 janvier 2019 au 5 janvier 2022.
La carte grise a été établie au nom de la société Credipar, propriétaire dudit véhicule pour la durée du contrat de location avec option d’achat.
A la fin du mois d’octobre 2020, M. [Z] a choisi de lever l’option d’achat du véhicule et s’est acquitté de la somme de 5 142,66 euros. Un certificat de cession a été établi le 26 octobre 2020 entre la société Credipar et M. [Z] et la carte grise a été mise au nom de ce dernier.
Indiquant que le 7 juin 2021, il a souhaité faire reprendre son véhicule par un concessionnaire qui lui a indiqué que son véhicule était homologué 'véhicule automoteur spécialement aménagé’ et non 'véhicule particulier', induisant une baisse de sa valeur, M. [Z] a fait assigner, par acte d’huissier de justice du 7 mars 2022, la société Credipar devant le tribunal de proximité de Poissy aux fins de voir :
— ordonner la résolution de la vente du véhicule litigieux intervenue entre lui et la société Credipar,
— condamner la société Credipar à lui payer la somme de 5 142,66 euros correspondant au prix de vente, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’exploit introductif d’instance,
— ordonner à la société Credipar de venir récupérer le véhicule en tel lieu qu’il se trouvera sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement et se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamner la société Credipar à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Credipar à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Credipar aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— à titre subsidiaire, désigner un expert avec pour mission de déterminer si le véhicule acquis était conforme aux stipulations contractuelles, rechercher les responsabilités encourues et chiffrer les préjudices subis ou donner tous éléments permettant leur chiffrage.
L’affaire a été renvoyée devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Poissy.
Par acte d’huissier de justice du 19 mai 2022, M. [Z] a fait assigner, devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Poissy, la société PSA Retail France aux fins de voir :
A titre principal :
— ordonner la nullité du contrat de fourniture du véhicule litigieux intervenue entre lui et la société Credipar,
— condamner la société Credipar à lui verser la somme de 7 132,64 euros au titre des loyers acquittés dans le cadre du contrat de location avec option d’achat,
— condamner la société Credipar à lui payer la somme de 5 142,66 euros correspondant au prix de vente, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’exploit introductif d’instance,
— ordonner à la société Credipar et/ou à la société Peugeot Retail [Localité 10] de venir récupérer le véhicule en tel lieu qu’il se trouvera sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement et se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
A titre subsidiaire:
— annuler la levée d’option d’achat qu’il a effectuée et la vente du véhicule intervenue entre lui et la société Credipar,
— condamner la société Credipar à lui payer la somme de 5 142,66 euros correspondant au prix de vente, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’exploit introductif d’instance,
— condamner la société Peugeot Retail [Localité 10] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum la société Credipar et la société Peugeot Retail [Localité 10] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire :
— désigner un expert avec pour mission de déterminer si le véhicule qu’il a acquis était conforme aux stipulations contractuelles, rechercher les responsabilités encourues et chiffrer les préjudices subis ou donner tous éléments permettant leur chiffrage.
Par jugement réputé contradictoire du 18 avril 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :
— annulé le contrat de location avec option d’achat du véhicule de marque Peugeot modèle Ion immatriculé [Immatriculation 8] intervenue entre M. [Z] et la société Credipar et ainsi le contrat de cession étant intervenu à la suite de la levée de l’option d’achat,
En conséquence,
— condamné la société Credipar à verser à M. [Z] la somme de 7 132,64 euros au titre des loyers acquittés dans le cadre du contrat de location avec option d’achat,
— condamné la société Credipar à payer à M. [Z] la somme de 5 142,66 euros au titre du prix de vente, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’acte introductif d’instance,
— ordonné à la société Credipar de venir récupérer le véhicule en tel lieu qu’il se trouvera sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement,
— débouté M. [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts par la société PSA Retail France,
— condamné la société Credipar au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 18 août 2023, la société Credipar a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 23 mai 2024 non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a notamment:
— déclaré irrecevable l’appel interjeté par la société Credipar à l’encontre de M. [Z] le 18 août 2023, motif pris de sa tardiveté,
— dit que l’instance se poursuit à l’encontre de la société Stellantis & You France,
— débouté la société Credipar de ses demandes,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société Credipar à payer à M. [Z] une indemnité de 1 500 euros,
— condamné la société Credipar aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 novembre 2023, la société Credipar, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer la décision déférée,
— déclarer M. [Z] irrecevable et mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Diac ,
Subsidiairement,
— condamner la société PSA Retail [Localité 10] à lui payer le prix de vente réglé soit la somme de 10 200 euros,
Très subsidiairement, et pour le cas où la cour confirmerait l’annulation de la levée d’option intervenue entre elle et M. [Z],
— déclarer M. [Z] irrecevable et mal fondé en sa demande de remboursement des loyers,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Stellantis & You France n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2023, la déclaration d’appel lui a été signifiée à personne habilitée. Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 octobre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la société Credipar à l’encontre de M. [Z]
La cour relève que l’appel de la société Credipar à l’encontre de M. [Z] ayant été déclaré irrecevable, la demande de l’appelante visant à le déclarer irrecevable et mal fondé en ses demandes et à le débouter de ses prétentions sont en conséquence irrecevables.
Sont donc définitives les dispositions du jugement déféré ayant :
— annulé le contrat de location avec option d’achat du véhicule de marque Peugeot modèle Ion immatriculé [Immatriculation 8] numéro de série VF31NZNKYFU802895 intervenue entre M. [Z] et la société Credipar et ainsi le contrat de cession étant intervenu à la suite de la levée de l’option d’achat,
— condamné la société Credipar à verser à M. [Z] la somme de 7 132,64 euros au titre des loyers acquittés dans le cadre du contrat de location avec option d’achat,
— condamné la société Credipar à payer à M. [Z] la somme de 5 142,66 euros au titre du prix de vente, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’acte introductif d’instance,
— ordonné à la société Credipar de venir récupérer le véhicule en tel lieu qu’il se trouvera sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement,
— condamné la société Credipar au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Sur la demande formée à l’encontre de la société PSA Retail [Localité 10] (société Stellantis & You France)
La société Credipar demande la condamnation de la société PSA Retail [Localité 10] à lui verser la somme de 10 200 euros correspondant au prix de vente réglé.
Elle fait valoir qu’il appartenait à M. [Z] de demander la nullité du contrat de vente passé entre elle et la société PSA Retail [Localité 10], ce qu’il a fait, point sur lequel le premier juge a omis de statuer ; que s’agissant de contrats liés (vente et financement), il convenait de statuer d’abord sur la validité de la vente initiale avant de statuer sur la levée d’option.
Elle soutient qu’en la condamnant à rembourser les loyers, le premier juge a en réalité entendu annuler la vente initiale et remettre les parties dans leur état antérieur et qu’il lui appartenait de statuer sur sa demande subsidiaire.
Sur les conséquences de la nullité de la commande passée entre M. [Z] et la société PSA Retail [Localité 10], elle fait valoir qu’elle s’est contentée de financer le véhicule litigieux et que si le contrat de vente venait à être annulé, il y a lieu de remettre les parties dans le statu quo ante et de condamner la société PSA Retail [Localité 10] à lui régler le prix de vente.
Sur ce,
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, le premier juge n’a pas annulé le contrat de vente initial conclu entre la société Credipar et la société PSA Retail [Localité 10], ce qui ne peut se déduire du fait qu’il a condamné l’appelante à rembourser les loyers comme le soutient l’appelante.
La société Credipar ne sollicite pas, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, l’annulation du contrat de vente qu’elle a passé avec la société PSA Retail [Localité 10] et ne fait valoir aucun moyen à ce titre, le seul fait qu’elle ait uniquement financé le véhicule ne suffisant pas à annuler cette vente.
Faute d’annulation du contrat de vente, il n’y a pas lieu de condamner la société PSA Retail [Localité 10] à rembourser à la société Credipar le prix de vente.
Il convient en conséquence de débouter la société Credipar de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Credipar, qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens. Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’ensemble des demandes formées par la société Credipar à l’encontre de M. [Z] ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute la société Credipar de sa demande de condamnation de la société PSA Retail [Localité 10] (société Stellantis & You) à lui verser la somme de 10 200 euros ;
Condamne la société Credipar aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Placée Le Président
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