Infirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 27 mai 2026, n° 23/02917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD La Cie d'assurance AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. GO NATURE SAS au capital de [ Localité 4 ] €, Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, S.A.S. GO NATURE |
Texte intégral
27/05/2026
ARRÊT N°
N° RG 23/02917 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PUJM
EV/KM
Décision déférée du 29 Juin 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
21/02967
[S]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. GO NATURE
C/
[C] [B]
Organisme CPAM DU TARN
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTES
S.A. AXA FRANCE IARD La Cie d’assurance AXA FRANCE IARD, SA au capital de 214.799.030€, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le N°722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par dirigeants légaux, demeurant en leur qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. GO NATURE SAS au capital de [Localité 4] €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 520 051 673, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [C] [B] Es-qualité de représentante légale de Monsieur [I] [B] [H] né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DU TARN représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en leur qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 9]
assignée le 28/11/2023 à personne morale sans avocat constitué
HARMONIE MUTUELLE Représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en leur qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10] -
assignée le 28/11/2023 à personne morale sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET,conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le 25 avril 2018, [I] [B] [H], mineur né le [Date naissance 1] 2007, a été victime d’un accident à l’occasion d’une activité de loisir d’accrobranche dans le parc Natura Games exploité par la SAS Go Nature, [Adresse 8] à [Localité 5] (31).
Selon la radiographie qui a été pratiquée immédiatement après les faits, l’enfant a subi une
« fracture décollement épyphisaire de type saltère II de la base du premier métacarpien ».
Par actes des 1er, 2 et 4 juin 2021, Mme [C] [B], agissant en qualité de représentante légale de son fils, [I] [B] [H], a fait assigner la SAS Go Nature, la SA Axa France IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité professionnelle de la SAS Go Nature, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn et la société Harmonie mutuelle devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir reconnaître que la SAS Go Nature a engagé sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de son fils pour manquement à son obligation de sécurité des usagers du parc, d’obtenir le paiement d’une provision et le prononcé d’une mesure d’expertise médicale avant-dire droit aux fins d’évaluation des préjudices de son fils.
Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré le présent jugement commun et opposables aux organismes sociaux appelés en cause,
— dit que la Sas Go Nature est entièrement responsable du préjudice subi par [I] [B] [H] en conséquence de l’accident survenu le 25 avril 2018,
Et, avant dire-droit,
— ordonné une mesure d’expertise médicale et a commis pour y procéder M. [D] [Q] ou à défaut M. [O] [W],
— défini la mission de l’expert et fixé les modalités d’exécution de la mesure,
— rejeté la demande de provision de Mme [C] [B], en qualité de représentante légale de son fils mineur, [I] [B] [H],
— réservé le surplus des demandes et les dépens,
— réservé les droits de la CPAM du Tarn,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 4 janvier 2024 à 8h30.
Par déclaration du 7 août 2023, la SA Axa France IARD et la SAS Go Nature ont relevé appel de ce jugement, critiquant l’ensemble de ses dispositions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2024, la SA Axa France IARD et la SAS Go Nature, appelantes, demandent à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— réformer le jugement entrepris ce faisant,
À titre principal,
— débouter Mme [C] [B] ès qualités de représentant légal de son film mineur [I] [B] [H], la CPAM de la Haute-Garonne et Harmonie mutuelle de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SAS Go Nature et de la compagnie Axa France IARD,
— condamner en cause d’appel Mme [C] [B] ès qualités de représentant légal de son fils mineur [I] [B] [H] à payer à la SAS Go Nature et à la SA Axa France IARD une indemnité de 1 000 € chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Thévenot Mays Bosson sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM ainsi qu’à Harmonie mutuelle,
À titre subsidiaire,
— débouter Mme [B] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement la ramener à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2024, Mme [C] [B], ès qualités de représentante légale de son fils, M. [I] [B] [H], intimée, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 du code civil et des articles 143 et 378 du code de procédure civile, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,
— confirmer en son intégralité le jugement dont appel, jugement rendu le 29 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
— condamner la société Go Nature et la compagnie Axa France d’avoir à régler à Mme [C] [B] prise en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [I] [B] [H] la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par actes du 28 novembre 2023, la CPAM du Tarn et la compagnie Harmonie mutuelle, intimées, ont reçu signification de la déclaration d’appel. Elles ne se sont pas constituées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026.
Par soit-transmis 13 mai 2026, il était demandé au conseil de Mme [B] de produire son dossier. Il était répondu à cette demande par mail du 20 mai 2026.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Les appelantes font valoir que l’organisateur du parcours est tenu d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les personnes admises à utiliser les installations et qu’en l’espèce l’activité de parcours dans les arbres implique un rôle actif de chaque participant, l’obligation de sécurité incombant à l’organisateur étant une obligation de moyens justifiant la preuve par la victime d’un manquement imputable à la société organisatrice.
Or, elles soulignent qu’en l’espèce, les installations sont conformes à la législation et aucune faute ne peut être reprochée à la société organisatrice au seul motif que la corde utilisée par [I] s’est coincée entre les planches de la plate-forme de départ ce qui n’est pas démontré.
Ainsi, l’accident n’a pu intervenir que parce que [I] n’a pas respecté les consignes et a enroulé la corde autour de sa main au lieu de la lâcher.
Elles rappellent que le groupe composé d'[I], sa mère, la s’ur de cette dernière et ses enfants a bénéficié d’un briefing à son arrivée comprenant la présentation du parc, des matériels utilisés et des règles de sécurité puis le groupe a fait un parcours test avec mise en situation et le choix a été fait de débuter les activités dans la zone famille, [I] s’étant blessé alors qu’il était sur le parcours tyrolienne n°6 du parcours bleu.
Elles expliquent que si la mère a alerté les responsables que la corde accrochée à la tyrolienne s’était bloquée provoquant l’arrêt soudain de la tyrolienne, la corde s’étant tendue sur la main d'[I] fracturant le premier métacarpien de la main gauche, il avait été expliqué dans le visuel que la corde devait être jetée dans le vide pour la libérer et que les mains devaient être sur le guidon. De plus, le parcours a été réalisé en autonomie et non pas sous la surveillance du personnel de la société organisatrice et le parcours des mineurs devait être effectué sous la surveillance d’un adulte responsable, en l’espèce de la mère de l’enfant, à laquelle il appartenait de respecter les consignes d’utilisation.
Mme [B], représentante légale de son fils, oppose qu'[I] a respecté les consignes de sécurité qui lui ont été dispensées par les moniteurs mais la corde s’est bloquée et tendue arrêtant la tyrolienne et entraînant une tension violente qui a fracturé le premier métacarpien de la main de l’enfant qui avait les deux mains sur le guidon.
Elle considère que l’accident aurait été évité si la plate-forme n’avait pas présenté d’interstice permettant le blocage de la corde et rappelle que les participants à l’activité tyrolienne ont dû attendre entre 30 et 45 minutes avant de pouvoir commencer l’activité en raison du blocage de la corde qui ne revenait pas au point de départ ce qui induit l’existence d’un défaut.
Enfin, elle souligne que la société ne justifie pas avoir alerté les participants sur les risques de blocage de la corde ni que le visuel des consignes était bien affiché le jour de l’accident.
Sur ce
L’article 1231-1 du Code civil dispose: «Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.».
La responsabilité de l’exploitant d’un centre de loisirs, de nature contractuelle, est d’une intensité variable en fonction de l’obligation de moyens ou de résultats, le critère de distinction résidant dans l’éventuel rôle actif ou passif exercé par l’usager lors de la survenue de l’accident.
Ainsi, l’obligation de sécurité mise à la charge de l’organisateur est de moyens dans une activité au cours de laquelle le client garde une autonomie physique et peut faire preuve d’initiative. Cette obligation est de résultat lorsque le client n’a pas de rôle actif dans la préservation de sa sécurité.
La pratique d’un parcours d’accro branche en empruntant notamment des tyroliennes implique un rôle actif de chaque participant. En conséquence, l’obligation contractuelle de sécurité de l’organisateur d’un tel parc de loisirs est une obligation de moyens et donc suppose, pour entraîner la responsabilité de l’exploitant, la démonstration d’une faute de celui-ci.
En l’espèce, il convient dans un premier temps de rechercher si l’accident a pu résulter du blocage de la corde comme le soutient Mme [B] selon laquellela famille a dû attendre avant d’entamer ce parcours en raison d’un blocage de la corde et qu’alors que son fils s’était élancé sur la tyrolienne il se trouvait à mi-parcours, la corde s’est bloquée entre deux lames de bois de la plate-forme, s’est subitement tendue entraînant l’arrêt de la tyrolienne et une tension de la corde qui par la violence du choc a entraîné la fracture du premier métacarpien de la main gauche de l’enfant.
Mme [B] affirme que les lésions subies par son fils (contusion de la main et hématome du premier métacarpien) sont incompatibles avec le fait d’avoir tenu la corde. Cependant, elle ne produit aucune pièce médicale confirmant son affirmation.
Il résulte des photographies versées par les appelantes dont Mme [B] ne conteste pas qu’elles correspondent à la plate-forme concernée que la corde ne pouvait se coincer entre les planches de cette plate-forme.
Par ailleurs, les appelantes produisent le rapport de contrôle technique initial des 7 avril et 14 juin 2010 lors de l’ouverture des installations publiques ainsi que les rapports de contrôle technique annuels 2016, 2017 et 2018 outre le contrôle des arbres supportant les installations les 15 juin 2016 ,10 juillet 2017et 19 juin 2018.
Or, la mission de l’organisme en charge de l’établissement de ces rapports est de donner un avis technique sur l’installation, son état de conservation et sur la conformité du parcours acrobatique au regard des référentiels utilisés. Ainsi, les 27 points de contrôle portent sur les supports autres que les arbres, la protection des arbres, l’implantation des ateliers le système d’évacuation les dispositifs de protection contre les chutes de hauteur.
Et aucun des rapports et notamment ceux établis le 28 avril 2017 et le 19 juin 2018 c’est-à-dire avant et après l’accident ne relève de risque de blocage de la corde entre les lames de la plate-forme, alors qu’il s’agit d’un élément de sécurité essentiel et que d’autres points sont critiqués à d’autres endroits du site.
Ainsi, si quelques non-conformités générant des observations apparaissent aux rapports produits, aucun n’évoque le risque de blocage de la corde, malgré la dangerosité potentielle de ce blocage alors qu’il résulte du détail des travaux préconisés que les installations ont été examinées de manière particulièrement scrupuleuse à chacun des stades du parcours.
Par ailleurs, Mme [B] produit une attestation établie par Mme [Y] [H], tante de l’enfant, débutant par la formule suivante « Mon fils [R] [X], né le 04/09/2005 était présent le mercredi 25/04/2018 au parc d’Accrobranche’ lorsque l’accident dont a été victime son cousin, [I] [B] [H], est survenu. ». Il convient de déduire de cette formulation que l’attestante, contrairement aux dispositions de l’article 202 reprises dans le document qu’elle a établi ne contient pas la relation de faits qu’elle a personnellement constatés, mais reprend le témoignage de son fils désormais majeur. Par ailleurs, ce dernier était âgé de 12 ans au moment des faits et il n’est pas démontré qu’il disposait de la maturité et de la visibilité suffisantes pour analyser dans quelles conditions l’accident était intervenu c’est-à-dire de différencier si la corde était coincée ou si [I] ne l’avait pas lâchée.
En conséquence, cette attestation est insuffisante à contrer les éléments produits par les appelantes.
Il convient d’en déduire que ce défaut n’est pas démontré, étant par ailleurs observé que l’intimée ne démontre ni le retard allégué avant de pouvoir emprunter le parcours ni que celui-ci résulterait d’un problème de corde.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que non seulement aucune norme n’est imposée quant à l’espace devant être respecté entre les lames composant les plates-formes mais aussi qu’il n’était pas établi que la plate-forme, en dehors de toute norme pouvait présenter un quelconque danger de blocage de la corde.
Il convient en conséquence de rechercher si la SAS Go Nature a parfaitement respecté son obligation d’information, cette obligation étant essentielle au regard des risques encourus par les participants et devant être adaptée à leur âge et à la dangerosité du parcours choisi.
En l’espèce, [I] [B] [H], né le [Date naissance 1] 2007, était à deux mois de son 11ème anniversaire, le jour de l’accident.
De plus, les parcours d’accrobranche proposés par la Sas Go Nature sont évolutifs et Mme [B] et le groupe ont choisi de débuter les activités dans la zone famille (parcours bleu).
La norme NF-EN 15'567-1 prévoit que les consignes particulières de sécurité doivent être précisées au début de chaque atelier, le texte précisant que « [Etablissement 1] signalétique doit être visible par le pratiquant avant qu’il ne s’engage sur les ateliers et il convient qu’elle soit positionnée, dans toute la mesure du possible au même endroit que la zone de départ des ateliers ». Par ailleurs, la norme NF-EN 15'567-2 dispose : « Avant de commencer une activité, les pratiquants doivent être informés des consignes de sécurité. Ces consignes de sécurité doivent être documentées’Le niveau de formation et d’information fournie aux pratiquants doit être déterminé par l’évaluation des risques de l’exploitant ».
Le premier juge n’a pas retenu à titre de preuve la photographie du document format A4 plastifié affiché sur un arbre mentionnant les consignes de sécurité à respecter, dont celle de jeter la corde dans le vide avant de s’élancer aux motifs qu’elle n’était pas datée et concernait le parcours cinq alors que la famille avait effectué le parcours six. Cependant, il est justifié par les appelantes et n’est pas contesté par Mme [B] qu’en réalité la famille effectuait l’atelier cinq du parcours six. Par ailleurs, les photographies justifiant cet affichage sont datés des 10 août 2017 et 28 avril 2018. D’ailleurs, au regard de la rouille apparaissant à la seconde photographie sur la fiche d’information et les clous et de la décoloration des couleurs, il est établi qu’elle était déjà installée le jour des faits.
Les consignes figurant sur la fiche sont écrites et illustrées par une photographie d’une personne faisant le geste devant être fait et par un dessin de ce même geste. Dès lors, elles paraissent adaptées à un enfant de 10 ans. Par ailleurs, le règlement intérieur prévoit que les mineurs de moins de 16 ans doivent être accompagnés par un adulte responsable lors de l’inscription devant rester présent pendant toute la durée de l’activité.
Enfin, au regard de la taille du document affiché, il ne peut être retenu qu’il ne peut en être pris connaissance alors que Mme [B] reconnaît qu’il est apposé sur le tronc de l’arbre maintenant la plate-forme de départ. Et l’argument selon lequel les participants tourneraient le dos à la fiche ne peut être retenu, aucun problème de positionnement n’étant relevé dans les rapports de contrôle, ce positionnement au plus près du début de l’activité ne pouvant être critiqué alors qu’il résulte de la norme NF EN- 15'567-1 (6.3.1) que cette signalétique doit figurer au début de chaque atelier.
Au surplus, si le rapport du 19 juin 2018 du cabinet RC préconisait, conformément à l’annexe de la norme NF-EN 15'567-2 de « terminer la pose des panneaux de signalétique au départ de chaque atelier conformément aux exigences de la norme, avec des panneaux possédant en plus une numérotation », au vu des photographies antérieures et postérieures à l’accident la numérotation (5) est parfaitement indiquée, sans apporter une information complémentaire déterminante pour la sécurité des participants. Par ailleurs, l’effectivité de la signalétique n’est pas critiquée.
Enfin, Mme [B] ne conteste pas qu’après son passage en caisse, le groupe a été dirigé vers la zone d’équipement puis sur un parcours d’initiation où ont été données des informations sur le parc, les différents matériels utilisés et les règles de sécurité. Le groupe a ainsi visionné une vidéo de consignes, accessible à un enfant de 10 ans sachant lire et écrire.
Il convient de conclure de l’ensemble que la société organisatrice a proposé une information adaptée et suffisante ne permettant pas d’engager sa responsabilité, par infirmation de la décision déférée.
En conclusion, l’accident ne résultant ni de la vitesse de la tyrolienne ni sa trajectoire, éléments pouvant être considérés comme incontrôlables mais du fait que l’enfant a continué à tenir la corde contrairement à des instructions suffisantes qu’il était apte à comprendre, la responsabilité de l’exploitant ne sera pas retenue comme ayant causé le dommage subi par l’enfant, par infirmation de la décision déférée.
Même s’ils n’ont pas constitué avocat en cause d’appel, la CPAM du Tarn et la mutuelle Harmonie mutuelle sont parties au litige et il n’y a pas lieu de déclarer l’arrêt commun et opposable.
Mme [B] qui succombe gardera la charge des dépens de première instance, par infirmation de la décision déférée et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, la SELARL [P]-Bosson sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité commande d’infirmer la décision déférée sur l’article 700 du code de procédure civile et de faire droit à la demande des appelantes de ce chef à hauteur de 500 € chacune.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Déboute Mme [C] [B] en qualité de représentante légale de son fils mineur [I] de ses demandes à l’encontre de la SAS Go Nature et de la SA AXA France IARD,
Dit n’y avoir lieu de déclarer la présente décision commune et opposable à la CPAM de la Haute-Garonne et à la mutuelle Harmonie mutuelle, parties au litige,
Condamne Mme [C] [B] en qualité de représentante légale de son fils mineur à verser 500 € à la SAS Go Nature en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [B] en qualité de représentante légale de son fils mineur à verser 500 € à la SA Axa France IARD en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [B] en qualité de représentante légale de son fils mineur aux dépens,
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, la SELARL [P]-Bosson, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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