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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 5 mai 2025, n° 24/02245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 Mai 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/02245 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI25S
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 09 Janvier 2024 par Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6]/RHEIN (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Antoine ORY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marie-Lou SERNA, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 21 Octobre 2024 ;
Entendue Maître Marie-Lou SERNA représentant Monsieur [M] [R],
Entendue Maître Cyrielle LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [M] [R], né le [Date naissance 2] 1965, de nationalité française, a été déféré le 3 avril 2023 devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate pour des faits de menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public.
Par jugement du 03 avril 2023, la 23e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le renvoi de cette affaire à l’audience du 15 mai 2023, a ordonné une mesure d’expertise psychiatrique du requérant et a décerné mandat de dépôt à l’audience à son encontre. M. [R] a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 3].
Par jugement du 15 mai 2023, la 23e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [R] à la peine de douze mois d’emprisonnement dont huit mois assortis d’un suris probatoire pendant deux ans avec une obligation de soins et une interdiction de paraître à l’Institut médico-légal de [5]. Le tribunal a maintenu le requérant en détention.
Sur appel de M. [R], par arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris le 27 juillet 2023, M. [R] a été relaxé des chefs de la poursuite et a été libéré le même jour.
Le 1er août 2023, le procureur général près la cour d’appel de Paris a formé un pourvoi en cassation.
Par ordonnance du 27 octobre 2023, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a constaté le désistement du pourvoi par application de l’article 571-1 du code de procédure pénale.
Le 9 janvier 2024, M. [R] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans cette requête soutenue oralement lors de l’audience de plaidoiries du 3 février 2025, M. [R] sollicite du premier président de :
— Dire et juger qu’il a fait l’objet d’une décision définitive de relaxe ;
— Le dire recevable en sa requête aux fins d’indemnisation de détention provisoire injustifiée ;
— Lui accorder la somme de 10 000 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux ;
— Lui accorder la somme de 7 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en réponse en date du 25 juin 2024, notifiés par RPVA le 24 juin 2024, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Juger recevable la requête de M. [R] ;
— Allouer à M. [R] la somme de 7 200 euros en réparation du préjudice moral subi par la détention du 3 avril au 27 juillet 2023 ;
— Débouter M. [R] de sa demande au titre du préjudice matériel ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 6 août 2024 et reprises oralement à l’audience, conclut :
— A la recevabilité de la requête pour détention provisoire de 115 jours ;
— A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
— Au rejet de l’ensemble des demandes tendant à la réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [R] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 9 janvier 2024, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que la copie de la décision de relaxe et de l’ordonnance constatant le désistement du pourvoi en cassation, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
La Cour de cassation ayant constaté le 27 octobre 2023 le désistement du pourvoi en cassation formé par le procureur général près la cour d’appel de Paris, l’arrêt de relaxe est ainsi définitif.
Il ressort de la fiche pénale que M. [R] a été en détention provisoire du 3 avril au 27 juillet 2023, soit cent-quinze jours.
Par conséquent, la requête de M. [R] est recevable pour une détention de cent-quinze jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
M. [R] indique avoir été frappé d’une forte incompréhension lors de son incarcération et avoir difficilement vécu sa détention compte tenu du décès récent de son épouse. Le requérant invoque des conditions de détention difficiles à la maison d’arrêt [Localité 3], en raison de la surpopulation carcérale et de son isolement social. Il verse aux débats deux liens web, l’un d’un article de presse faisant état de la surpopulation des maisons d’arrêts et centres de détentions français en juillet 2023 et l’autre, de l’Observatoire International des Prisons, qui chiffre, en janvier 2023, le taux de densité carcérale de la maison de [Localité 3] à 129,4 %. Il communique également une lettre ouverte au Garde des Sceaux du syndicat [4] [Localité 3] qui fait état du taux d’occupation de la maison d’arrêt, en octobre 2023, de 138 %.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public rappellent que le passé carcéral du requérant doit être retenu et a pour incidence de minorer les répercussions morales d’un nouveau placement en détention, de sorte que le choc carcéral de M. [R] est atténué. Ils relèvent également que le décès récent de son épouse lors de son placement en détention provisoire est un élément à prendre en compte. De plus, concernant l’incompréhension du requérant quant aux raisons de son incarcération, ceux-ci retiennent que ce sentiment d’injustice évoqué est en lien avec le fond de l’affaire et non pas avec le placement en détention et ne peut être retenu au titre de l’aggravation du préjudice moral.
Au regard des conditions de détention du requérant, l’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public soutiennent qu’il s’appuie soit sur des données non-officielles, soit sur des rapports qui ne correspondant pas à sa période d’incarcération et qu’il ne justifie pas avoir personnellement souffert de conditions de détention difficiles.
L’agent judiciaire de l’Etat propose donc d’allouer au requérant une somme de 7 200 euros en réparation de son préjudice moral.
En l’espèce, au moment de son incarcération, M. [R] était âgé de 57 ans, père d’un enfant placé à l’aide sociale à l’enfance et récemment veuf. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire portait mention de deux condamnations en 2016 et 2017 comportant une peine d’emprisonnement ferme, qui ont pour incidence de minorer les répercussions morales d’un possible choc carcéral suite à un nouveau placement en détention. Le choc carcéral initial a donc été minoré.
Il convient de rappeler que la réparation n’a pas vocation à remettre en cause la procédure judiciaire qui a mené au placement en détention. Il est de jurisprudence constante que le choc carcéral ne prend pas en compte le sentiment d’injustice qu’a pu naturellement ressentir le requérant au moment de son placement en détention provisoire, dans la mesure où ce sentiment est lié à la procédure pénale elle-même.
Par ailleurs, la Commission Nationale de la Réparation des Détentions retient que seule la crainte de subir une peine de nature criminelle puisse être prise en compte au titre de l’aggravation du préjudice moral, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le requérant encourait une peine délictuelle pour des faits de menaces de crime ou de délit contre une personne chargée d’une mission de service public.
En outre, lors de son incarcération, le requérant allègue une détention difficilement vécu suite au décès récent de son épouse, ce qu’il convient de prendre en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Concernant les conditions de la détention, il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention, de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu’il dénonce, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. M. [R] n’apporte en effet aucun élément concomitant à sa période de détention d’avril à juillet 2023 sur le fait que son incarcération aurait été difficile, hormis des données non officielles ou trop générales.
Par conséquent, au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [R] la somme de 9 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
En indemnisation de son préjudice matériel lié aux frais de défense, le requérant sollicite la somme de 10 800 euros correspondant à deux visites de son conseil à la maison d’arrêt, à la procédure pénale lors de l’audience de comparution immédiate, à l’audience en appel et à la rédaction d’une requête en indemnisation de la détention provisoire devenue injustifiée, comme cela ressort des factures d’honoraires produites aux débats.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de la demande à hauteur de la somme sollicitée et soutiennent que seuls sont indemnisables les honoraires correspondant aux prestations directement en lien avec la privation de liberté lors de la détention provisoire. C’est ainsi que l’agent judiciaire de l’Etat conclut au rejet total de la demande indemnitaire.
En l’espèce, M. [R] fait état de trois factures d’honoraires de son conseil relative à ses frais de défense lors de la préparation de l’audience de comparution immédiate dont il a fait l’objet le 15 mai 2023, de l’audience en appel du 27 juillet 2023 et de la rédaction de la requête en indemnisation de la détention provisoire devenue injustifiée. Ces diligences ne sont pas en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire.
Par conséquent, la demande sera rejetée et aucune somme ne sera allouée en réparation du préjudice matériel sur les frais de défense.
Sur la perte de revenus de capital et de chance
Le requérant indique avoir subi une perte de revenus de capital et de chance, notamment au regard d’une perte de revenus professionnels d’avocat de 600 000 euros à 10 000 000 euros, de revenus mobiliers à hauteur de 500 000 euros, d’une perte de chance liée au non renouvellement d’un contrat de cession temporaire d’usufruit et d’un risque de captation d’héritage pouvant conduire à la perte de 2.000 milliards d’euros de capital. Il sollicite à ce titre l’allocation d’une somme non précisément chiffrée, mais globale de 10 millions d’euros au titre des préjudices matériel et moral.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de la demande considérant que M. [R] n’apporte aucun justificatif à l’appui de ses prétentions indemnitaires.
En l’espèce, au moment de son incarcération, M. [R] ne justifiait d’aucune situation professionnelle, puisqu’il était indiqué qu’il se trouvait sans profession. En outre, le requérant ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier de ses demandes quant à une perte de revenus de capital et de chance.
Ainsi, la demande sera rejetée et aucune somme ne sera allouée en réparation du préjudice matériel sur la perte de revenus, de capital et de chance.
M. [R] sollicite également la somme de 7 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [M] [R] recevable ;
Lui allouons les sommes suivantes :
— 9 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [M] [R] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 05 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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