Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 21 mai 2026, n° 25/00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 novembre 2024, N° 22/00862 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
21/05/2026
ARRÊT N° 2026/157
N° RG 25/00635 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3NQ
VF/EB
Décision déférée du 18 Novembre 2024 – Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00862)
[B][T]
S.A.S. [1]
C/
CPAM DU TARN
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [P], membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2026, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 février 2022, Mme [W] [A], agent de production au sein de la SAS [1] depuis le 09 décembre 2021, a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn un accident survenu le 27 décembre 2021, le certificat médical rédigé le jour même par le docteur [I] [F] de la clinique [Etablissement 1] faisant état d’un 'IDM inférieur – ATC'.
L’employeur émettant des réserves sur la matérialité de l’accident du travail par courrier du 03 janvier 2022, la CPAM du Tarn a diligenté une enquête administrative qui s’est conclue par la notification, le 16 mai 2022, de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels des arrêts de travail et soins consécutifs à ce fait accidentel.
Par courrier du 09 juin 2022, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester la décision de l’organisme de sécurité sociale.
Constatant le rejet implicite de sa demande à compter du 10 août 2022, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête expédiée le 19 septembre 2022 afin de se voir déclarer inopposable la décision de la CPAM du Tarn du 16 mai 2022.
Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Rejeté la demande présentée par la SAS [1] tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [W] [A] rendue par la CPAM du Tarn le 27 décembre 2021 ;
— Confirmé la décision implicite de la commission de recours amiable et celle de la Caisse primaire d’assurance maladie du Tarn du 16 mai 2022 ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la SAS [1] aux dépens.
La société [1] a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 février 2025.
La société [1] conclut à l’infirmation du jugement rendu le 18 novembre 2024.
Elle demande à la cour de :
— Déclarer inopposable à la Société [1] la décision de prise par la CPAM du Tarn de prendre en charge l’accident du travail déclaré le 18 février 2022 à tort par Mme [W] [A] et en tout état de cause d’annuler cette décision de la CPAM ;
— Déclarer inopposable la décision de rejet de la Commission de recours amiable intervenue à compter du 10 août 2022, de la dire mal fondée, de l’infirmer et le cas échéant d’annuler cette décision ;
— Débouter la CPAM de toutes demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la CPAM du Tarn à payer à la société [1] une somme de 2 500 euros sur le fondement de I’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait valoir que le certificat médical initial faisant état de la survenance d’un accident du travail, établi le 27 décembre 2021, ne mentionne aucune date de l’accident déclaré, ni aucune circonstance de fait.
Elle indique que Mme [A] n’a déclaré l’accident que plus d’un mois et demi après la survenance supposée de l’accident et souligne les incohérences des déclarations de celle-ci. Elle considère que cette tardiveté permet d’exclure la reconnaissance de la matérialité d’un accident de travail. Elle soutient que des attestations de salariés démontrent qu’aucun événement soudain ne s’est produit le 27 décembre 2021. Elle estime que le critère de temporalité du prétendu accident du travail n’est pas rempli. Elle prétend que la caisse ne s’est fondée que sur les seules déclarations de la salariée qui ne sauraient constituer une preuve de la matérialité de l’accident. Elle expose que les déclarations de la salariée ne sont corroborées par aucun autre élément objectif en ce compris les éléments médicaux qui ne pourraient être constitués que par le certificat d’arrêt de travail initial qui ne fait état ni d’une date ni des circonstances d’un accident ou plus généralement d’un fait soudain.
Elle fait valoir que la caisse du Tarn ne produit aux débats aucun autre élément susceptible de rapporter la preuve de la survenance d’un fait accidentel d’une part et à l’origine des lésions constatées d’autre part, autre que les propres déclarations de la salariée elle-même.
La CPAM ne verse aux débats aucune preuve objective permettant de matérialiser l’existence d’un accident du travail. Elle estime qu’elle n’établit pas la matérialité d’un malaise au temps et au lieu du travail alors qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la réalité d’un malaise et qu’elle n’est pas en mesure de le faire.
Elle souligne que la salariée n’a pas été prise en charge sur les lieux du travail ni au temps du travail puisqu’elle avait quitté l’entreprise plus d’une heure avant au moins sans qu’un fait accidentel tel un malaise n’ait pu être constaté. Elle expose que la caisse a la charge de la preuve d’établir la matérialité de l’accident.
La CPAM du Tarn conclut quant à elle à la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 novembre 2024.
Elle demande à la Cour de :
— Confirmer la décision de la CPAM du Tarn ;
— Rejeter la requête de la société [1] tendant à voir déclarer inopposable à son égard la prise en charge de l’accident du travail du 27 décembre 2021 de Mme [A] ;
— Débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner la société [1] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM du Tarn affirme que la présomption d’imputabilité au travail du malaise cardiaque s’applique car il existe bien un fait accidentel et une lésion. Elle fait valoir que le fait accidentel s’est produit au lieu et au temps de travail ainsi qu’en attestent les représentants de l’employeur et le mari de la salariée. Elle souligne que le médecin qui a prescrit le certificat médical initial a choisi d’utiliser un avis d’arrêt de travail au titre de la législation professionnelle et que l’absence de remplissage de la date de l’accident du travail sur ce certificat médical initial n’est qu’un oubli de l’assuré lors du remplissage des renseignements et non une preuve. Elle précise que les témoignages attestent bien que l’événement s’est produit le 27 décembre 2021 et que le médecin qui a ausculté Madame [A] a conclu à un infarctus du myocarde. Elle ajoute que les déclarations de l’assurée figurant sur le questionnaire ainsi que celles fournies par l’employeur concordent avec les symptômes connus de l’infarctus du myocarde. Elle considère que le médecin ne peut attester d’éléments qui se sont déroulés en son absence telles que des circonstances de l’accident et que son rôle est d’attester de la réalité d’une lésion constatée chez son patient. Elle estime que Madame [A] a bien été victime d’un accident du travail au temps et au lieu du travail et que les circonstances de l’accident concordent entre les déclarations de l’employeur, celles de l’assuré et le constat médical du médecin. Elle soutient qu’il appartenait à l’employeur de déclarer l’accident et que la société n’a rien fait malgré la réception du certificat médical initial établi le jour même. Elle considère qu’il n’y a pas d’élément objectif de nature à détruire la présomption d’imputabilité au travail; la présomption d’imputabilité au travail demeure en l’absence de preuve du fait que le malaise cardiaque de Madame [A] a été exclusivement provoqué par une cause totalement étrangère au travail. Elle soutient que l’employeur n’apporte aucun élément de cause étrangère à ce sujet de sorte que la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de Madame [A] devra donc être déclarée opposable à la société [1].
MOTIFS
Sur la matérialité de l’accident
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, en sa teneur applicable au litige, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Eu égard aux dispositions combinées des articles L441-1 et R441-2 du code de la sécurité sociale, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. Si l’employeur ne satisfait pas à ses obligations de déclaration de l’accident à la caisse, la victime doit déclarer elle-même, pour sauvegarder ses droits, l’accident à la caisse primaire dont elle dépend dans un délai de deux ans.
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion conséquence d’un événement précis et soudain, survenu au temps et au lieu de travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tout moyen, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l’employeur ou l’organisme social de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
L’accident est traditionnellement défini comme un évènement soudain d’où est résultée une lésion.
Mais dès lors qu’elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Un accident est ainsi caractérisé par une lésion soudaine même s’il n’est pas possible de déterminer un fait accidentel à l’origine de celle-ci ou si la cause de la lésion demeure inconnue.
Le critère de distinction entre l’accident et la maladie, caractérisée quant à elle par une lésion à évolution lente, demeure le caractère soudain ou progressif de l’apparition de la lésion, peu important l’exposition répétée au même fait générateur de la lésion.
L’employeur qui entend contester la décision prise en charge de la caisse doit préalablement renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail ou qu’elle résulte d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail.
La présomption légale d’imputabilité de l’accident au travail ne peut être renversée que par la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail était établie.
En effet, Mme [A] a déclaré à la caisse avoir été victime d’un accident du travail le 27 décembre 2021. Dans le questionnaire qu’elle a remis à la CPAM, Mme [A] a expliqué :' qu’après deux heures de travail vers 14 heures, j’ai vomi à deux reprises et j’ai été prise d’une forte douleur dans la poitrine et difficulté à respirer'. Elle précisait s’être rapprochée de sa responsable Madame [E] et lui avoir fait part de son malaise. Elle indiquait qu’elle avait vomi de nouveau et que livrée à elle-même, elle avait décidé d’appeler son mari au secours. Elle précise que vers 14h30 la responsable est arrivée au vestiaire et la voyant prendre son sac lui a demandé de signer un papier comme quoi elle quittait son poste et le travail elle est ensuite repartie sans rien dire.
Les circonstances de l’accident de Mme [A] sont confirmées par les témoignages indirects d’autres salariés de la société dont des responsables et managers, produits par l’employeur lui-même et démontrant que la société avait bien été informée que Madame [A] était malade ce jour là, avait vomi à plusieurs reprises et que son état de santé avait nécessité qu’elle interrompe son travail. Ces déclarations concordent avec les déclarations de Madame [A] ainsi que celles de son mari et permettent d’établir qu’un fait accidentel s’est bien produit le 27 décembre 2021 sur le lieu et dans le temps du travail et que Mme [A] a été victime d’une lésion qui a déterminé son départ de l’entreprise.
Le certificat médical d’accident du travail initial du 27 décembre 2021 établi par un cardiologue de la clinique [Etablissement 1] d'[Localité 2] fait état d’un infarctus du myocarde (IDM INFERIEUR ATC CD) ; cette lésion étant parfaitement compatible avec le récit de la salariée et les symptômes décrits (douleurs, oppression, vomissements) caractéristiques du malaise cardiaque. L’arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 27 janvier 2022 inclus.
Les éléments figurants sur le certificat médical sont suffisamment clairs et il ne saurait être reproché au médecin l’absence de mention sur les circonstances de l’accident alors que ce dernier a attesté de la réalité d’une lésion cardiaque constatée chez son patient.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail souscrite par l’employeur le 3 janvier 2022 que l’arrêt de travail a été transmis le 31 décembre 2021 par la salariée. Dès lors l’employeur avait pleinement connaissance de l’arrêt de travail de sa salariée.
La déclaration d’accident du travail établie par Madame [A] a été transmise avec le certificat médical initial le 18 février 2022 à la caisse d’assurance-maladie du Tarn ainsi qu’à son employeur le 3 mars par lettre recommandée accusée de réception a eu pour effet de déclencher des investigations complémentaires à l’initiative de la caisse à savoir l’envoi de questionnaires auxquels l’employeur et la salariée ont répondu.
Dès lors, cette transmission ne saurait être considérée comme tardive au regard du malaise cardiaque subi par Mme [A].
Si la lettre de la société [1] comporte des réserves, il est cependant relevé que Madame [A] travaillait effectivement le 27 janvier et qu’à 14h30 elle a quitté l’entreprise après avoir dit qu’elle ne se sentait pas bien et que son mari était venu la chercher. L’employeur mentionne que Madame [A] aurait été hospitalisée selon les dires ultérieurs de son mari. La suite de la lettre met en exergue le fait que plusieurs personnes ont mentionné qu’elle était malade, avec des vomissements.
Le fait que l’employeur conteste la qualification d’accident du travail estimant ne pas avoir connaissance d’éléments circonstanciés permettant de retenir un fait accidentel soudain et que personne ne peut dater, ne saurait aboutir à contredire ni la réalité de la survenance de l’évènement pendant le temps et sur le lieu du travail, ni la lésion soudaine (malaise cardiaque) qui en est résultée et dont le diagnostic a été rapidement posé par le cardiologue, ayant ausculté Madame [A], en l’espèce un infarctus du myocarde.
Le tribunal retient à juste titre que 'le caractère tardif de la déclaration alléguée par l’employeur est infirmé par le fait que celui-ci par courrier du 3 janvier 2022 soit une semaine après les faits litigieux, a émis des réserves sur l’accident du travail. En outre cela renforce la crédibilité de la version des consorts [A] selon laquelle le mari a averti la société [1] de l’accident du travail dès le lendemain'.
'Ainsi, la matérialité de l’accident sur les lieux et durant le temps du travail étant démontrée, il convient d’appliquer la présomption légale d’imputabilité, la société [1] échouant à prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail'.
La société [1] ne rapporte pas en effet la preuve, qui lui incombait, que cette lésion procèdait exclusivement d’une cause totalement étrangère au travail.
La décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle doit dès lors être déclarée opposable à l’employeur.
Le jugement sera en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.
L’ensemble des demandes de la société [1] sera rejeté.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société [1].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
Y ajoutant,
Déboute la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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