Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 juin 2025, n° 24/05559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 juin 2024, N° 24/1337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, Association [ 6 ] |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/05559 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYZB
[O]
C/
CPAM DU RHONE
Association [6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 04 Juin 2024
RG : 24/1337
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
APPELANTE :
[L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
représenté par Mme [P] [E] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
Association [6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mai 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [O] (la salariée) a été engagée par l’association [6] (l’association, l’employeur) en qualité d’infirmière à compter du 11 août 1997.
Le 22 mars 2016, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) a été destinataire d’une déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, pour un accident survenu le 27 août 2015 au préjudice de la salariée.
Cette déclaration était assortie de réserves de la part l’employeur et d’un certificat médical initial du 2 février 2016 mentionnant une « dépression sévère secondaire à une souffrance liée au travail confirmée par le docteur [B] (psychiatre spécialisé en pathologie du travail) suite à des problèmes relationnels sur le lieu de travail avec un passage en accident du travail après avis de l’inspecteur du travail ».
Après enquête administrative, la CPAM a, par décision du 20 juin 2016, refusé de prendre en charge l’accident du 27 août 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après avoir vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, la salariée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de ladite commission du 29 mars 2017.
Par jugement du 9 décembre 2019, le tribunal a fait droit à sa demande et dit que l’accident du travail du 27 août 2015 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle après avoir constaté que la CPAM n’avait pas pris de décision dans le délai légal d’un mois, ni avisé les parties de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Le 28 janvier 2020, l’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé au 18 août 2017.
Le 10 mars 2020, la salariée a saisi la CPAM d’une demande aux fins de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur et, en l’absence de conciliation, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête du 15 janvier 2021.
Par décision du 17 août 2020, la CPAM a notifié à la salariée un taux d’IPP de 5%, dont 0% pour le taux socio-professionnel, au vu des séquelles suivantes : « séquelles indemnisables d’un psycho-traumatisme survenu au travail ».
Le 7 octobre 2020, la salariée a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contestation du taux d’IPP attribué.
Par décision du 21 janvier 2021, la commission médicale de recours amiable a réévalué le taux d’incapacité à 12% dont 2% de taux socio-professionnel.
Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal :
— déboute la salariée de ses demandes,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne la salariée aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 5 juillet 2024, Mme [O] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, reçues au greffe le 11 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— juger recevable et bien-fondé son appel interjeté à l’encontre du jugement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a confirmé le caractère professionnel de l’accident du travail du 27 août 2015,
— infirmer le jugement ce qu’il l’a déboutée de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’association,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
En conséquence, et statuant à nouveau
— juger recevable son recours,
— juger que son accident du travail du 27 août 2015 est dû à la faute inexcusable de l’association,
— porter la rente versée par la CPAM à son taux maximum,
— désigner avant dire droit l’expert qu’il plaira au tribunal (sic) afin de déterminer l’ensemble des préjudices subis avec pour mission de :
* après avoir recueilli les éléments nécessaires sur son identité et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
* après avoir recueilli ses déclarations et ses doléances, au besoin de ses proches et de tout sachant,
* après l’avoir interrogé sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
* après avoir consulté l’ensemble des documents médicaux fournis,
* après avoir procédé, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
Il conviendra de :
* déterminer les dépenses de santé actuelle, restées à charge,
* évaluer les frais divers, (les frais administratifs, frais de trajets par exemple),
* évaluer les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* évaluer les dépenses de santé futures, le cas échéant,
* dire s’il existe des frais de logement adaptés à venir,
* dire si la victime va devoir avoir besoin d’un véhicule adapté et déterminer les frais engendrés par cet aménagement,
* dire s’il est nécessaire que la victime dispose d’une assistante par tierce personne et en évaluer le coût,
* fixer sa perte de gain professionnelle future : indiquer notamment si le déficit fonctionnel permanent entraine l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou/et changer d’activité professionnelle,
* déterminer son incidence professionnelle : indiquer notamment si le déficit fonctionnel permanent entraine d’autres répercutions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail'),
* déterminer s’il existe un préjudice scolaire, universitaire ou de formation
* fixer son déficit fonctionnel temporaire en indiquant les périodes pendant lesquelles elle a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* fixer ses souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subis pendant la maladie traumatique, les évaluer distinctement dans une échelle d’un à sept,
* fixer son préjudice esthétique temporaire
* fixer son déficit fonctionnel permanent : indiquer si après la consolidation, elle subit un déficit fonctionnel permanent définit comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques sensorielles, mentales ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entrainant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement, en évaluer l’importance et en chiffre le taux,
* fixer son préjudice d’agrément : indiquer notamment qu’elle est empêchée en toute ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs
* déterminer le préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en attribuant une note fixée de 1 à 7.
* déterminer son préjudice sexuel,
* déterminer son préjudice d’établissement,
* déterminer s’il existe des préjudices permanents exceptionnels
* tout cela dans le cadre d’un pré-rapport que Mme ou M. l’expert adressera aux parties avant de rendre son rapport définitif annexé des différents dires des parties, le cas échéant,
— lui allouer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
— condamner l’association à lui payer la somme de 2 000 euros HT au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour les frais exposés en première instance,
— condamner l’association à lui payer la somme de 2 000 euros HT au titre de des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour les frais exposés en appel,
— condamner l’association aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— juger opposable et commune à la CPAM la décision à intervenir,
— débouter l’association de toute demande reconventionnelle.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’association demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’accident dont la salariée dit avoir été victime le 27 août 2015 est d’origine professionnelle,
Statuant à nouveau,
— juger que l’accident déclaré par la salariée n’est pas démontré, ni a fortiori son caractère professionnel,
— juger que le choc émotif déclaré par la salariée n’est pas en lien avec son activité au sein de l’association,
En conséquence,
— débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— condamner la salariée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— juger que la salariée ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’elle invoque,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de l’association,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater le caractère inopposable de la décision de prise en charge du 28 janvier 2020 de l’accident déclaré par la salariée à l’égard de l’association,
— juger qu’il ne pourra être fait application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale à l’encontre de l’association et que la CPAM conservera à sa charge les compléments de doublement de l’indemnité en capital et indemnités qu’elle aurait à verser en cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
En toute hypothèse,
— juger que la CPAM ne pourra exercer son action récursoire au titre du doublement de l’indemnité en capital uniquement dans la limite du seul taux d’incapacité opposable à l’employeur (à savoir le taux initial de 5%),
— surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices éventuellement subis par la salariée,
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices indemnisables de la salariée sur une échelle de 0 à 7,
— exclure de la mission d’expertise médicale les postes de préjudices suivants : la durée d’incapacité de travail, la perte de chance de promotion professionnelle, la date de consolidation,
— demander à l’expert de déposer un pré-rapport d’expertise afin que chaque partie puisse faire valoir, dans un délai d’un mois, ses observations,
— juger que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM,
— ramener la somme réclamée au titre de la provision à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 2 000 euros.
Par ses écritures reçues au greffe le 5 mai 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet sur l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur,
— prendre acte de ce qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices,
— dire et juger qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance auprès de l’employeur au titre du capital de la majoration de rente sur la base du taux de 5%, au titre des préjudices reconnus si une expertise était ordonnée, y compris des frais relatifs à la mise en 'uvre de cette expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties s’opposent sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et, préalablement, sur le caractère professionnel de l’accident déclaré.
La cour rappelle que la reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur suppose préétablie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Il convient, dès lors, d’apprécier en premier lieu si l’accident allégué du 27 août 2015 présente un caractère professionnel et, dans l’affirmative et en second lieu, de rechercher si les conditions de la faute inexcusable sont réunies.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT DECLARE
La salariée se prévaut, en premier lieu, de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de son accident par la caisse qui a rendu sa décision hors délai.
Elle soutient, en second lieu, que la présomption d’imputabilité s’applique dès lors que l’entretien du 27 août 2015 constitue un évènement brutal et soudain survenu au temps et au lieu du travail lui ayant occasionné une lésion psychologique, à savoir une dépression, médicalement constatée.
Elle ajoute que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En réponse, l’association conteste la reconnaissance implicite et prétend que la salariée ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de son accident.
Elle souligne que Mme [O] ne démontre pas la surcharge de travail alléguée, pas plus qu’une dégradation générale de ses conditions de travail ni, par suite, l’existence d’un lien de causalité entre les lésions déclarées et son activité professionnelle.
Elle ajoute qu’à l’issue de son instruction, la caisse a conclu à l’absence de fait accidentel, ce qui a été confirmé par la commission de recours amiable de sorte que la décision initiale de refus de prise en charge lui est acquise. Elle relève que ce n’est que pour un motif de pure forme que le tribunal a retenu le caractère professionnel de l’accident déclaré, à savoir le non-respect de la procédure par la caisse.
Elle relève encore que l’arrêt de travail rectificatif qu’elle a réceptionné le 4 février 2016 est tardif, ajoutant que la salariée a initialement été arrêtée pour maladie simple le 1er septembre 2015, soit 5 jours après les faits, sans qu’il ne soit alors fait à aucun moment référence à un quelconque accident du travail. Elle considère qu’un tel délai est peu compatible avec le prétendu choc émotif qu’aurait ressenti Mme [O] à l’issue de l’entretien du 27 août 2015.
1 – Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident déclaré
La salariée excipe du non-respect par la caisse des dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Elle expose que la caisse lui a notifié son refus de prise en charge le 20 juin 2016, soit au-delà du délai de 30 jours prévu à l’article précité. Elle en déduit la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident déclaré.
Vu l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale :
Il résulte de ce texte que la CPAM dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Toutefois, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, elle doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai précité par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois pour un accident du travail à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident est reconnu implicitement.
La cour rappelle que s’il se déduit des éléments précités, dans les rapports caisse/assurée, la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident litigieux, il n’en va pas de même s’agissant des rapports caisse/employeur en raison de l’interdépendance de ces relations.
Le jugement du 9 décembre 2019 est définitif mais n’est pas opposable à l’association qui n’était pas partie à la procédure et qui reste donc recevable à contester le caractère professionnel de l’accident déclaré dans le cadre de l’action en recherche par la salariée de sa faute inexcusable.
Le moyen tiré de la reconnaissance implicite étant rejeté, il revient à Mme [O] de rapporter la preuve, en dehors de ses propres affirmations, du caractère professionnel de son accident du 27 août 2015.
2 – Sur la preuve du fait accidentel déclaré
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail dès lors qu’un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et que des éléments de preuve sont apportés.
Il revient ensuite à l’employeur ou la caisse qui entend contester la présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou que l’assuré n’était pas, au moment de l’accident, sous l’autorité de l’employeur.
En l’espèce, l’accident déclaré est prétendument relatif à un entretien disciplinaire organisé au temps et au lieu du travail, le 27 août 2015, à l’initiative de la responsable hiérarchique de la salariée, Mme [M], au cours duquel Mme [O] prétend avoir été prise à partie et malmenée, cet entretien ayant en outre conduit à la notification à son encontre d’une sanction disciplinaire.
Aucun témoin n’est en mesure de corroborer les dires de Mme [O] sur le contenu de cet entretien. La salariée ne conteste d’ailleurs pas les termes du jugement qui a relevé que les éléments de l’enquête transmis par la caisse ne permettaient de déterminer précisément, au-delà des seules déclarations de la salariée, la teneur des propos échangés lors du 27 août 2015.
Il demeure que l’existence même de cet entretien disciplinaire qui a ensuite donné lieu à une mise à pied disciplinaire notifiée le 1er septembre 2015 n’est pas remise en cause par l’employeur qui relève que la salariée est partie sans observation particulière, ni sans rien consigner. La cour rappelle cependant que le caractère normal ou fondé des remarques de la supérieure hiérarchique importe peu dès lors qu’elles ont déclenché une lésion chez la salariée qu’il revient à cette dernière de démontrer. La recherche du fait générateur qui résiderait dans l’anormalité du comportement de l’employeur est un élément inopérant pour caractériser l’existence d’un accident du travail.
La preuve de la survenance d’un événement le 27 août 2015 au lieu et au temps du travail est établie mais il revient à Mme [O] de démontrer qu’il en est résulté de façon directe et certaine la lésion psychologique qu’elle allègue.
Il ressort des éléments du dossier que Mme [O] a été reçue, à sa demande, par laquelle l’inspectrice du travail 4 jours après ledit entretien, soit le 31 août 2015, l’a dirigée vers son médecin traitant avec une lettre d’accompagnement faisant état du délabrement de l’état de santé de la salariée.
Mme [O] a, le lendemain, pris rendez-vous avec son médecin-traitant qui lui a prescrit un arrêt de travail en raison d’un « syndrome dépressif réactionnel strictement lié à des conflits sur le lieu de travail très délétère pour la santé de Mme [O] ».
Or, ce certificat médical, qui a été établi le 1er septembre 2015, soit 5 jours après les faits déclarés, ne fait aucune référence à l’entretien du 27 août 2015 alors qu’il était loisible à la salariée d’en faire état. Il se réfère uniquement à un contexte de travail conflictuel à l’origine de la lésion psychique.
Si cette lésion a été constatée dans un temps relativement proche de l’entretien du 27 août 2015, elle n’est pas directement mise en lien avec ce dernier, le certificat médical ayant été établi en maladie simple. Ce n’est que le 2 février 2016 qu’un certificat médical dit rectificatif sera établi au titre d’un accident du travail, soit plusieurs mois après l’entretien litigieux.
Dans ces conditions, Mme [O] n’offre pas de prouver que l’entretien disciplinaire du 27 août 2015 qui s’est tenu en présence de Mme [M] mais également de la directrice des ressources humaines, dont le contenu des termes employés reste au surplus ignoré, a déclenché un état dépressif réactionnel. Au contraire, il ressort des éléments du dossier que ce sont les conditions de travail antérieures, telles qu’alléguées par la salariée, qui ont entraîné cet état dépressif et il n’est pas démontré que l’entretien du 17 août 2015 a été le fait générateur soudain et brutal de la lésion déclarée.
La tardiveté du certificat médical initial (2 février 2016), quoiqu’intitulé 'rectificatif', ne permet donc pas de caractériser une lésion soudaine, une apparition brutale de la lésion en lien avec l’entretien du 27 août 2015 et, par suite, de caractériser un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, les demandes de Mme [O] seront rejetées et le jugement confirmé, par substitution de motifs.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône qui est dans la cause, cette demande étant sans objet.
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [O], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme [O] et la condamne à payer en cause d’appel à l’association [6] la somme de 2 000 euros,
Condamne Mme [O] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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