Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 févr. 2026, n° 24/02465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 18 octobre 2022, N° 20/00876 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FÉVRIER 2026
N° RG 24/02465 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXM3
AFFAIRE :
[V] [R]
C/
[10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de versailles
N° RG : 20/00876
Copies exécutoires délivrées à :
[10]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[V] [R]
[10]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569
APPELANT
****************
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 février 2019, M. [V] [R] (le requérant) a sollicité auprès de la [Adresse 8] (la [9]) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 29 août 2019, la [7] ([6]) lui a refusé le bénéfice de l’AAH, au motif que son handicap ne justifie pas l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 %.
Le requérant a formé, le 4 octobre 2019 un recours préalable auprès de la [9] à l’encontre de la décision de la [6].
La [6] a confirmé son refus par décision du 28 mai 2020, estimant qu’un taux inférieur à 50 % lui était reconnu en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Saisi par le requérant, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement du 18 octobre 2022, a :
— reçu le recours du requérant mais l’a dit mal fondé ;
— dit que le requérant présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
— confirmé en conséquence la décision de la [9] du 28 mai 2020 refusant au requérant l’AAH ;
— débouté le requérant de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté le requérant de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamné le requérant aux dépens.
Le requérant a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 24 octobre 2023.
Par arrêt du 14 décembre 2023, la cour a :
— sursis à statuer sur les demandes de M. [V] [R] ;
— avant dire droit, a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [K] [I]
avec pour mission d’apprécier, à la date de la demande formée par l’intéressée, soit le 5 février 2019, après avoir procédé si elle l’estime nécessaire à l’examen clinique de M. [V] [R] et pris connaissance de toute pièce médicale utile, le taux d’incapacité de celui-ci en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et, au cas où le taux d’incapacité de M. [V] [R] se situait entre 50 % et 79 %, de préciser s’il subissait, au regard de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
(…)
— dit que les frais de l’expertise seront pris en charge par la [5] conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau sur l’initiative des parties ou à la diligence de la cour, à réception du rapport de consultation ;
— réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 25 juin 2024, aux termes duquel elle évalue à moins de 50 % le taux d’incapacité du requérant à la date du 5 février 2019.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le requérant demande à la cour :
— d’infirmer la décision de la [6] du 29 août 2019 en ce qu’elle lui a refusé l’octroi de l’AAH ;
— de constater qu’il relève d’un taux d’incapacité entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— de dire et juger que le requérant a droit au bénéfice de l’AAH à compter du 29 août 2019 ;
— de lui attribuer l’aide juridictionnelle provisoire ;
— de condamner la [9] à payer à son conseil la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il aurait facturé à son client si celui-ci n’avait pas été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
— de donner acte à son conseil qu’il renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle si cette somme lui est accordée ;
— de condamner la [9] aux dépens.
Le requérant expose que les éléments médicaux qu’il produit montrent qu’il souffre d’un vrai handicap qui l’empêche d’exercer une activité professionnelle ; que son taux d’incapacité doit être fixé entre 50 et 79 % ; qu’il a trois hernies cervicales et trois hernies lombaires qui l’empêchent de se tenir debout ou assis plus de quinze minutes, qu’il ne peut porter des charges même légères.
Il soutient qu’il a été inscrit au pôle emploi plusieurs années mais qu’il a cessé d’être inscrit à cause de ses problèmes de santé et de l’absence de propositions d’emploi, qu’il ne peut plus exercé son métier de déménageur compte tenu de son handicap.
Par conclusions écrites, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [9], dispensée de comparution, demande à la cour :
A titre principal
— de confirmer que le requérant est autonome dans les actes de la vie quotidienne, actes dits essentiels ;
— de reconnaître qu’il présentait bien, au moment de sa demande le 8 février 2019, un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
— de confirmer en conséquence la décision de la [6] en date du 28 mai 2020, soit un rejet de l’AAH pour le requérant ;
— de débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— de confirmer que le requérant ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au jour de sa demande, soit le 8 février 2019 ;
— de confirmer en conséquence la décision de la [6] en date du 28 mai 52020 soit un rejet de l’AAH pour le requérant ;
— de confirmer le jugement rendu le 7 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a rejeté l’AAH pour le requérant ;
— de débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes.
La [9] expose que le requérant présente une lombosciatalgie bilatérale et une cervicalgie depuis 2003, dans un contexte de discopathie étagée sans hernie discale ; qu’au regard de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, le requérant est autonome pour tous les actes essentiels de la vie et que son taux d’incapacité ne pourra qu’être inférieur à 50 %.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et de justifier, du fait du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap.
L’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de la santé invalidant.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique toutefois des fourchettes.
Ainsi, est de forme légère un taux de 1à 15%, de forme modérée un taux de 20 à 45%, de forme importante un taux de 50 à 75%, et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95%.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à l’autonomie individuelle. L’autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre la personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu’elle ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux du docteur [N] en date du 13 février 2018 et du 25 janvier 2019 précisant qu’il n’y a pas de modification significative dans l’état de santé, l’état fonctionnel ou le handicap du patient, que le requérant, âgé de 60 ans au moment de la demande d’AAH, était autonome pour les actes essentiels de la vie courante mais qu’il ne pouvait porter de charges lourdes ni rester debout ou assis plus de trente minutes.
Dans les certificats médicaux des 4 octobre 2018 et 6 août 2019, le docteur [N] fait état de douleurs chroniques du rachis qui l’empêchent de maintenir sa position assise ou debout pendant plus de quinze minutes.
Des éléments médicaux versés au dossier, il ressort que le requérant peut marcher et se déplacer sans aide humaine'; il ne présente aucune difficulté de communication, ses capacités cognitives sont très bonnes et l’entretien personnel (toilette habillage, continence, alimentation) est réalisé sans difficulté et qu’il n’a pas besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs.
Il est précisé que le requérant ne peut pas porter des charges et que les travaux ménagers sont limités.
Le handicap de l’intéressé est décrit comme ayant un retentissement sur l’emploi : il est précisé que le port de charges est impossible et qu’il ne peut rester debout ni assis pendant plus de 30 minutes.
Le docteur [I], médecin expert désigné par la cour retient un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Elle relève que le requérant s’habille et se déshabille seul. Il réalise sa toilette sans aide. Il n’éprouve pas de difficulté pour l’alimentation ou la préparation des repas. Le requérant indique que les déplacements se font à l’extérieur avec une canne, parfois à l’intérieur de son domicile.
Il indique que les tâches ménagères sont réalisées parfois avec l’aide de sa fille ou de sa belle-fille, les courses importantes étant réalisées par son frère.
Le requérant précise qu’il conduit sur de petites distances notamment pour faire ses courses.
Il a indiqué à l’expert qu’il ne pouvait pas porter des charges lourdes.
L’expert note que le requérant ne travaille plus depuis 2003.
Après avoir examiné le requérant, le docteur [I] note l’absence d’amyotrophie des membres supérieurs, une mobilité normale de façon bilatérale et symétrique des épaules, des coudes et des doigts ainsi que l’absence de déficit sensitif.
S’agissant des membres inférieurs, l’expert note que la marche sur les talons et les pointes est alléguée impossible, l’appui monopodal est allégué possible. Elle relève l’absence de trouble sensitif et l’absence d’amyotrophie significative. Elle relève une mobilité normale des hanches, des genoux, des chevilles et des orteils.
L’expert note que le requérant pose les mains sur les chevilles sans irradiation douloureuse spécifique ainsi qu’une antéflexion spontanée normale durant le déshabillage et l’habillage. La rotation du tronc est alléguée douloureuse mais réalisable. Elle mentionne l’absence de symptomatologie en rapport avec une sciatalgie et l’absence de signe de Lasègue.
Enfin elle relève : « lorsque le requérant repart du cabinet, la marche se fait certes avec la canne à droite mais sans élargissement du polygone de sustentation et à allure quasiment normale ».
Elle conclut qu’à la date de la demande, le requérant présentait : « des rachialgies étagées avec cervico lombosciatalgies bilatérales sur discopathies étagées (lésions dégénératives) nécessitant un traitement antalgique sous couvert de séances de rééducation (les éléments en rapport avec le cancer du cavum sont bien postérieurs à la date de la demande)».
Elle relève une « nette discordance entre les constatations de l’examen clinique et les postures et déplacements spontanés du requérant lors de la consultation, avec absence de limitation des amplitudes articulaires lors des mouvements spontanés, l’absence de déficit sensitif, l’absence d’amyotrophie significative ».
Elle considère que compte tenu de la symptomatologie douloureuse et des déficiences du requérant à la date de la demande, il existe des lombalgies chroniques sans retentissement important évident et évalue ainsi le taux d’incapacité du requérant à moins de 50 %.
Il résulte ainsi du rapport clair, précis et circonstancié du docteur [I] que le taux d’incapacité du requérant à la date de sa demande, soit le 5 février 2019, est inférieur à 50 %.
En appel le requérant ne produit aucune nouvelle pièce contemporaine de la demande permettant de contredire les conclusions de l’expert.
Il convient donc de retenir le taux d’incapacité ainsi évalué à moins de 50 %.
Il n’y a pas lieu de statuer sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, celle-ci n’étant appréciée qu’à la condition que le taux d’incapacité soit fixé entre 50 et 79 %.
Le requérant sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Le requérant, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande de se voir attribuer 'l’aide juridictionnelle provisoire', mentionnée pour la première fois dans ses dernières écritures, à défaut pour le requérant de justifier d’avoir formé une demande d’aide juridictionnelle, et de s’expliquer sur le respect des conditions d’attribution de l’aide juridictionnelle provisoire, celle-ci sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’aide juridictionnelle provisoire ;
Condamne M. [V] [R] aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [R] ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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