Confirmation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 5 janv. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00012 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WRZT
Minute n°15
Ordonnance du lundi 05 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [S] [L]
né le 29 Janvier 1998 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
ACTUELLEMENT RETENU AU CRA DE [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [C] [I] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 05 janvier 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le lundi 05 janvier 2026 à 1 4H 13
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 janvier 2026 à 13 h 09 prolongeant la rétention administrative de M. [X] [S] [L] ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [S] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 janvier 2026 à 9 h 49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [N] [L], né le 29 janvier 1998 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 3 décembre 2025 notifié à 15h40 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour d’un an prise le 15 juillet 2023 par la même autorité et notifiée le jour-même.
Par décision en date du 6 décembre 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours. Décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 9 décembre 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 janvier 2026 à 13h09, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [X] [N] [L], du 5 janvier 2026 à 9h49 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel et sa remise en liberté.
Au titre des moyens soutenus en appel, l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré du défaut de diligence utiles pour organiser l’éloignement et réduire la durée de la rétention, en ce que l’administration n’a transmis son dossier d’identification que le 18 décembre 2025 soit 15 jours après son placement en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
Il convient de rappeler que par décision du 6 décembre 2025 confirmée par la cour d’appel de Douai le 9 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a considéré que les diligences avaient été exécutées, dès lors le moyen invoqué à l’appui de l’exception de procédure relève d’élément de fait et/ou de droit antérieur à une précédente décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire (en l’espèce en date du 6 décembre 2025), ce moyen ne peut plus être de nouveau invoqué dans le cadre d’une audience ultérieure en application de l’article L.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, il résulte de la procédure que la transmission du dossier d’identification de l’intéressé a été correctement effectuée en application de l’accord Franco-Tunisien.
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de « bref délai » concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l’espèce, il a déjà été jugé à l’occasion de la première prolongation de la rétention, tant en première instance qu’en appel, que des diligences effectives avaient été mises en 'uvre immédiatement, l’autorité administrative ayant saisi d’une demande de laissez-passer consulaire le consulat 4 décembre 2025, et sollicité un vol le 4 décembre 2025. Ce point n’est donc plus discutable et ne peut être à nouveau débattu à l’occasion de la seconde prolongation. Depuis, l’administration a transmis un dossier d’identification le 18 décembre 2025, et effectué une relance le 29 décembre 2025.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
En tout état de cause l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L. 742-4 3° a) et b) relevant l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire, et et de vol, de sorte que ces conditions étant réalisées en l’espèce, en l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les diligences sont en cours et le moyen doit être écarté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à sonconseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La conseillère déléguée
N° RG 26/00012 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WRZT
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 05 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 05 janvier 2026 :
— M. [X] [S] [L]
— l’interprète
— l’avocat de M. [X] [S] [L]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [X] [S] [L] le lundi 05 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le lundi 05 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 05 janvier 2026
N° RG 26/00012 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WRZT
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