Confirmation 9 juin 2026
Confirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 9 juin 2026, n° 26/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/538
N° RG 26/00537 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RO3O
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 09 juin à 14h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 juin 2026 à 15h41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[K] [Y]
né le 12 Mai 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 07 juin à 16h10,
Vu l’appel formé le 08 juin 2026 à h par courriel, par Me Jean-Yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 09 juin 2026 à 09h45, assisté de L.CHAALAL, greffière lors des débats et C. KEMPENAR adjoint faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[K] [Y], non comparant
représenté par Me Jean-Yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU [Localité 2] régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le placement en rétention administrative par la préfecture du [Localité 2] le 7 mai 2026, de M. X se disant [K] [Y], né 12 mai 2000 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la préfecture du Rhône du 27 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance du 12 mai 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 13 mai 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 6 juin 2026 à 8h24 sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 juin 2026 à 15h41, et notifiée à l’intéressé le même jour à 16h10, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [K] [Y] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [K] [Y] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 juin 2026 à 14h10, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant l’insuffisance et la tardiveté des diligences de la préfecture ;
Les parties convoquées à l’audience du 9 juin 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [J], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
En l’absence de l’appelant, qui ne s’est pas rendu au point d’extraction et n’a pu être conduit de ce fait à l’audience ;
En l’absence du représentant du préfet du [Localité 2], avisé de l’audience, qui n’a pas fait parvenir d’observations écrites ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée de la rétention prolongée n’excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai de rétention de 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la requête de la préfecture du [Localité 2] est fondée sur les alinéas 1 et 3a de l’article L742-4 du CESEDA soit la menace à l’ordre public et l’absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies dans le temps de la première prolongation.
Il appartient donc à l’administration de caractériser la menace représentée par M. X se disant [K] [Y], étant rappelé que la menace à l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices.
Ainsi, il a été récemment jugé que le juge apprécie l’existence d’une menace pour l’ordre public au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public, en cherchant à caractériser notamment l’actualité de la menace représentée par le comportement de l’intéressé (Cf 1re Civ., 7 janvier 2026, n° 24-15.449).
En l’espèce, dans sa requête, la préfecture fait référence à la garde à vue précédant le placement en rétention administrative ayant abouti à une COPJ pour le 1er juin 2027 devant le Tribunal correctionnel d’Avignon ainsi qu’à une précédente signalisation en 2025 pour des faits de vol en réunion dont les suites judiciaires ne sont pas connues.
Le bulletin N°2 du casier du retenu n’est pas joint par la préfecture.
Dès lors, avec ces deux seuls éléments, un fait dont la suite judiciaire est en cours et l’autre dont la suite judiciaire n’est pas connue, la préfecture ne caractérise pas la menace à l’ordre public représentée par le maintien de l’intéressé sur le territoire. Sa demande de deuxième prolongation n’est donc pas justifiée au regard des critères de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du CESEDA.
Cependant, la requête de la préfecture est également fondée sur l’alinéa 3a dudit article.
S’agissant donc des diligences réalisées, la préfecture justifie avoir a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 7 mai 2026. Le 19 mai 2026, les autorités consulaires algériennes ont sollicité la transmission de pièces complémentaires, qui ont été envoyées le même jour par fax. Une relance a été faite le 1er juin 2026. Le 2 juin 2026, les autorités ont informé la préfecture qu’une audition consulaire était programmée le 10 juin prochain au sein du CRA.
M. X se disant [K] [Y] ne conteste pas l’existence de ces diligences mais en souligne le caractère tardif. Il met en avant que le premier mail envoyé par l’administration sans aucune pièce jointe ne respecte pas les procédures prévues en la matière et qu’il était donc inutile. Il indique que seules les diligences accomplies après réception du courrier du consulat d’Algérie le 19 mai ont été utiles, ce qui constitue bien des diligences tardives puisqu’il a été placé en rétention le 7 mai.
S’il est exact que le premier courrier de la préfecture aurait pu contenir les pièces utiles sans attendre une relance de la part des autorités saisies, en l’état, les diligences accomplies postérieurement ont été suffisantes et utiles puisqu’elles ont abouti à la fixation d’une audition consulaire prévue pour le lendemain de la présente audience.
Les diligences sont donc jugées constantes et suffisantes en l’espèce. Elles sont effectives puisqu’une audition consulaire est programmée. L’absence de délivrance des documents de voyage dans le temps de la précédente prolongation est bien imputable aux autorités consulaires saisies à cette fin. Dès lors, comme l’a justement retenu le premier juge, la demande en deuxième prolongation est donc justifiée au regard des critères de l’alinéa 3a de l’article L742-4 du CESEDA.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [K] [Y] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents voyage valides et de garanties réelles de représentation. M. X se disant [K] [Y] est célibataire, sans enfant, sans domicile fixe et sans ressources licites sur le territoire. S’il a pu donner une adresse à [Localité 3], il n’en a pas justifié de sorte qu’elle ne peut constituer une réelle garantie de représentation. Une partie de sa famille réside toujours en Algérie.
L’ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [K] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 juin 2026 à 15h41 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du [Localité 2], à M. X se disant [K] [Y] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/538
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [K] [Y],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4] [Adresse 1].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
.
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