Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 22 mai 2026, n° 26/00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/476
N° RG 26/00474 – N° Portalis DBVI-V-B7K-ROKH
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 22 mai à 09h30
Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 20 mai 2026 à 17 H 11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [P] [Z] alias [F] [N]
né le 13 Février 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 20 mai 2026 à17h25
Vu l’appel formé le 21 mai 2026 à 13 h 34 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 21 mai 2026 à 15h00, assisté de M. POZZOBON, greffière lors de l’audience, et A. TOUGGANE, greffière lors de la mise à disposition, avons entendu:
X SE DISANT [P] [Z] alias [F] [V]
assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de L. ESCODA, représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 mai 2026 à 17h11 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur X se disant [Z] [P] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 19 mai 2026 et de celle de l’étranger du 18 mai 2026 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [Z] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 mai 2026 à 13h34, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
l’irrégularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative pour défaut de motivation ou d’examen sérieux de sa situation personnelle, erreur manifeste d’appréciation et disproportion du placement,
l’insuffisance des diligences de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendues les explications de l’appelant, assisté d’un interprète, qui a eu la parole en dernier ;
Entendu le représentant du préfet de la Haute-Garonne ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur l’insuffisance de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé indique que Monsieur X se disant [Z] [P]:
— est entré irrégulièrement en France :
— a fait l’objet d’un refus de séjour prononcé par la préfecture de la Haute-Garonne le 17 avril 2024 ;
— constitue une menace pour l’ordre public en raison d’une interdiction judiciaire du territoire national de 3 ans prononcée le 2 février 2026 ;
— ne justifie pas de ressources licites propres ;
— ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— bien que marié depuis le 19 mars 2022 avec Mme [U] [K], de nationalité française, a fait l’objet d’un refus de séjour et n’est pas accompagné d’un enfant mineur;
— a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine ;
— présente des allégations relatives à son état de santé (problème au genou, attente d’IRM, fracture du bassin) insuffisamment circonstanciées et dépourvues de tout document probant.
S’agissant de l’argument tiré de l’existence d’un domicile personnel, la Cour relève que Monsieur [P] indique résider au [Adresse 1] à [Localité 2]. Toutefois, les éléments du dossier démontrent que le bail est établi au nom de son épouse et que Monsieur [P] n’est pas titulaire d’un titre de séjour. La simple existence d’une adresse de résidence ne saurait, à elle seule, constituer une garantie de représentation suffisante au sens des articles L.741-1 et L.612-3 du CESEDA, dès lors que l’intéressé a précisément manifesté à plusieurs reprises son intention de ne pas se soumettre à une mesure d’éloignement.
S’agissant du mariage avec une ressortissante française et de la qualité de conjoint aidant, la Cour constate que l’arrêté préfectoral a explicitement pris en considération le mariage de Monsieur X se disant [Z] [P] avec Mme [K], ressortissante française. Il en a tenu compte mais a estimé que cette circonstance ne saurait faire obstacle au placement en rétention compte tenu du refus de séjour prononcé le 17 avril 2024, qui tirait précisément les conséquences du parcours judiciaire de l’intéressé, et de l’interdiction judiciaire du territoire français en vigueur.
Si l’appelant fait valoir la maladie grave de son épouse (cancer du sein, suivie à l’Oncopole de [Localité 2]), il n’est produit devant la Cour aucun document médical de nature à établir la réalité et la gravité de cet état de santé, ni à démontrer que la présence de Monsieur X se disant [Z] [P] serait médicalement indispensable à cette date. L’arrêté mentionne l’absence de pièce probante à cet égard, ce qui suffit à établir que cet élément a bien été examiné.
Enfin, l’arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d’éloignement fondant le placement en rétention administrative.
En conséquence, l’arrêté de placement en rétention administrative, qui n’a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l’étranger avec les risques qu’il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l’exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l’assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA.
La Cour confirme donc la régularité de la décision de placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
— Sur le moyen tiré de l’impossibilité d’obtenir un laissez-passer consulaire algérien
L’appelant soutient ensuite qu’aucun laissez-passer consulaire (LPC) ne sera délivré par l’Algérie depuis plusieurs mois, et que ce pays a déjà refusé de le réadmettre en 2020 avec un motif de « demande douteuse », de sorte qu’il ne serait pas susceptible d’être éloigné dans un délai raisonnable.
Si la jurisprudence reconnaît que la perspective d’éloignement doit être réelle pour justifier le maintien en rétention, il ne saurait être présumé de façon abstraite que l’Algérie ne délivrera aucun LPC. L’appréciation de la perspective d’éloignement doit en effet s’opérer in concreto, au regard des démarches effectivement engagées par les autorités françaises dans le dossier individuel de l’intéressé.
Il est en outre de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la préfecture de la Haute-Garonne a adressé dès le 7 mai 2026, soit antérieurement à la libération de Monsieur X se disant [Z] [P] prévue le 16 mai 2026, une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire aux autorités consulaires algériennes. La transmission de ce dossier complet (rapport d’identification, empreintes décadactylaires, demande formelle de LPC adressée au Consul général d’Algérie à [Localité 2]) est attestée par le rapport de contrôle de transmission par fax du 7 mai 2026 à 10h02, indiquant 19 pages transmises avec succès au consulat algérien.
Si l’appelant fait état d’un refus de réadmission opposé par l’Algérie en 2020, la Cour relève que ce refus, mentionné dans le système VISABIO avec le motif « objet et conditions du séjour douteux », est antérieur de six ans à la présente procédure et concerne un contexte différent. Il ne saurait préjuger de la réponse que les autorités consulaires algériennes donneront à la demande de laissez-passer formulée en 2026, dans un cadre juridique distinct (éloignement à la suite d’une interdiction judiciaire du territoire).
Par ailleurs, la simple affirmation selon laquelle aucun LPC ne serait susceptible d’être délivré n’est corroborée par aucun élément objectif versé aux débats. Monsieur X se disant [Z] [P] n’apporte aucune pièce tendant à démontrer un refus actuel ou imminent des autorités consulaires algériennes. La Cour relève que l’intéressé est lui-même titulaire d’un passeport algérien expiré depuis le 8 décembre 2017, dont les données figurent dans le système VISABIO, ce qui facilite objectivement les démarches d’identification consulaire.
La Cour constate ainsi que l’administration justifie des diligences accomplies dans des délais appropriés. La circonstance qu’un laissez-passer consulaire n’ait pas encore été obtenu à la date de l’audience ne suffit pas à établir que l’éloignement serait impossible dans le délai de 26 jours autorisé par l’ordonnance entreprise.
Ce moyen sera en conséquence écarté et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l’assignation à résidence
L’appelant sollicite à titre subsidiaire qu’il soit procédé à une assignation à résidence, faisant valoir qu’il en remplirait les conditions en disposant d’un domicile et d’un acte de mariage établi sous son identité véritable.
Aux termes de l’article L.731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut, sous réserve de l’existence de garanties de représentation effectives, assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français.
En l’espèce, la Cour rappelle que cette substitution de mesure ressort, en principe, de la compétence de l’autorité administrative et non de la juridiction judiciaire, sauf à ce que cette dernière soit saisie d’une demande en ce sens dans le cadre d’un recours contre la mesure de rétention.
En tout état de cause, il a été démontré que Monsieur X se disant [Z] [P] de document d’identité valide, sans ressources licites établies, et a manifesté à de multiples reprises, notamment lors de ses auditions de 2020 et 2023, sa volonté de ne pas quitter le territoire français et de ne pas respecter les mesures d’éloignement prononcées à son encontre. La mesure de rétention est dès lors la seule de nature à garantir efficacement l’exécution de l’éloignement, conformément à l’article L.741-1 du CESEDA.
Cette demande subsidiaire sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [Z] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 mai 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 mai 2026 à 17h49 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à Monsieur X se disant [Z] [P] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/476
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X SE DISANT [P] [Z] alias [F] [V],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Adresse 2].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 3]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
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