Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 janv. 2023, n° 21/04676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/04676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
COMPAGNIE PRIVILEGIEE DES GRANDS ARCHERS DE SAINT SEBASTIEN DE [Localité 3]-1408
C/
COMMUNE DE [Localité 3]
COMMUNE DE [Localité 3]
CD/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE JANVIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04676 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IHG6
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
COMPAGNIE PRIVILEGIEE DES GRANDS ARCHERS DE SAINT SEBASTIEN DE [Localité 3]-1408
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTE
ET
COMMUNE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel SZCZEPANSKI, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 10 novembre 2022 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 12 janvier 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte notarié du 16 avril 1981 l’association Compagnie Privilégiée des Grands Archers de Saint Sébastien de [Localité 3] (ci-après l’association des grands archers), qui a pour objet la pratique et l’enseignement du tir à l’arc, a cédé à la commune de [Localité 3] un terrain comprenant une construction à usage de stand de tir situé [Adresse 1] d’une contenance de 21 ares et 82 centiares pour un franc symbolique. L’acte contient une clause aux termes de laquelle la ville de [Localité 3] s’engage à laisser 'la libre disposition et jouissance de l’immeuble’ cédé à l’association.
Reprochant à la commune de [Localité 3] de ne pas réaliser les travaux d’entretien et de réparation et se plaignant d’une dégradation de l’état du site, l’association des grands archers l’a, suivant exploit délivré le 2 mai 2019, fait assigner aux fins notamment de la voir condamner à réaliser les travaux de remise en état, réclamant subsidiairement une expertise judiciaire.
Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— débouté l’association des grands archers de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n° 17 communiquée par la commune de [Localité 3],
— déclaré l’association des grands archers irrecevable en l’intégralité de ses demandes d’injonction de faire réaliser des travaux sous astreinte et de dommages et intérêts formées à l’encontre de la commune de [Localité 3] à titre principal,
— débouté l’association des grands archers de sa demande d’expertise formée à titre subsidiaire,
— débouté l’association des grands archers de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association des grands archers aux dépens et à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 22 septembre 2021, l’association des grands archers a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 décembre 2021, elle demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
— annuler en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— condamner la commune de [Localité 3], en sa qualité de propriétaire, au titre de ses manquements aux obligations résultant de la convention de mise à disposition passée le 16 avril 1981 avec l’association,
— condamner la commune de [Localité 3] à réaliser les travaux de remise en état des numéros [Adresse 1] et notamment :
— Concernant les différents jeux de tirs :
— Remise en état de l’ancienne butte maîtresse (17e siècle) en sa version originelle,
— Gardes et frontons de l’ensemble des buttes à refaire (butte d’attaque, butte maîtresse, pas de 70 mètres et petit pas de 30 mètres),
— Totalité de la clôture (anti-intrusion, 2m50 de hauteur) ainsi que le portail idoine.
— Concernant le numéro 16 (logis) :
— Réfection du sous-bassement en briques,
— Mur extérieur de la salle d’armes à rejointoyer,
— Installation d’un point d’eau (demande de la DDPP/DDCS),
— Installation d’un extincteur (demande de la DDPP/DDCS)
— Concernant le numéro 18 :
— Réfection de l’ensemble de l’électricité (actuellement coupée),
— Réfection de l’ensemble du plafond,
— Réfection de l’ensemble de l’isolation (infiltrations constatées),
— Réfection de la plomberie (fuite au niveau de l’alimentation générale),
— Murs à reprendre en intérieur et extérieur.
— Installation d’un extincteur (demande de la DDPP/DDCS)
— Concernant le numéro 16 et 18 :
— Réfection de la toiture commune,
— Réfection de la charpente commune,
— Ravalement de l’ensemble de la façade.
— condamner la commune de [Localité 3] sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle et au titre des atteintes portées à l’image de l’association,
— subsidiairement, après avoir statuer sur le principe de responsabilité, et si la cour estime nécessaire de lister et décrire de façon détaillée les immeubles et ouvrages dont l’entretien et les réparations sont à la charge de la commune propriétaire,
— ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert ayant pour mission de:
— décrire l’ensemble des désordres portant atteinte à la sécurité et à la salubrité des immeubles et dépendances sis [Adresse 1] ainsi que les désordres qui nuisent à la jouissance de l’immeuble par l’association de la compagnie du jeu d’arc
— préciser et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état des immeubles et dépendances
— déposer un pré-rapport d’expertise et recueillir les dires des parties avant de déposer un rapport final,
— dire que l’expertise dont l’objet se limite à l’identification des désordres et au chiffrage des travaux nécessaires à restaurer la sécurité, la salubrité et la jouissance des immeubles sera réalisée aux frais de la commune, condamnée à la remise en état,
— en tout état de cause :
— condamner la commune de [Localité 3] à réaliser les travaux dans un délai de huit mois à compter de la signification de la décision, et à défaut, à compter de la date de la décision statuant sur le rapport d’expertise à venir ; à l’exception de la butte maîtresse pour laquelle le délai de réalisation de travaux est réduit à deux mois,
— dire qu’au-delà du délai imparti pour la réalisation des travaux, la commune sera tenue au règlement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
— statuer ce que de droit sur les modalités de la liquidation de l’astreinte,
— condamner la commune de [Localité 3] à régler une indemnité au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 150 euros par mois à compter du 1er janvier 2010 et jusqu’au 31 octobre 2016,
— condamner la commune de [Localité 3] à régler une indemnité au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 300 euros par mois à compter du 1er novembre 2016 et jusqu’au complet achèvement des travaux et la mise à disposition des locaux au profit de l’association,
— condamner la commune de [Localité 3] à lui payer une indemnité de 12 000 euros au titre du préjudice moral résultant de l’absence de mise à disposition du site des archers,
— condamner la commune de [Localité 3] à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice moral résultant de l’atteinte portée à l’image de l’association,
— condamner la commune de [Localité 3] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la commune de [Localité 3] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 mars 2022, la commune de [Localité 3] demande à la cour de :
— dire et juger l’association des grands archers recevable mais mal fondée en son appel,
— en conséquence confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a déclaré l’association des grands archers irrecevable en l’intégralité de ses demandes,
— la débouter de sa demande d’expertise,
— subsidiairement dire que si par impossible l’expertise était ordonnée, celle-ci s’effectuera aux frais avancés de l’association,
— condamner l’association des grands archers aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2022 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 10 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la violation du principe du contradictoire
L’association des grands archers invoque les dispositions des articles 14 et 16 du code de procédure civile et soutient que le moyen d’irrecevabilité retenu par le tribunal n’a pas fait l’objet d’un débat ; qu’il n’a pas été soulevé en défense par la commune de [Localité 3] ni soulevé par le magistrat avant l’audience pour permettre aux parties de présenter leurs observations. Elle dit que le jugement doit être annulé pour violation du principe du contradictoire.
La commune de [Localité 3] ne formule aucune observation sur l’annulation du jugement demandée par l’appelante.
L’article 16 du code de procédure civile prévoit :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
En l’espèce il ressort de la lecture du jugement déféré que le tribunal a déclaré les demandes de l’association des grands archers irrecevables alors qu’aucun moyen d’irrecevabilité n’avait été soulevé par la commune de [Localité 3].
Faute d’avoir ordonné la réouverture des débats sur la question de la recevabilité des prétentions de la demanderesse ou à tout le moins sollicité les observations des parties sur ce point le tribunal a violé le principe du contradictoire ce qui constitue une cause d’annulation de la décision qui y contrevient.
Dès lors le jugement entrepris doit être annulé et la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel en application de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, statuera sur le fond du litige.
— sur la recevabilité des demandes de l’association
En application des dispositions prévues par l’article 563 du code de procédure civile les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge.
La commune de [Localité 3] fait valoir qu’en première instance l’association des grands archers avait fondé son action exclusivement sur les dispositions de l’article 1240 du code civil et non pas sur la responsabilité contractuelle de sorte que le tribunal les a légitimement déclarées irrecevables. Elle ajoute qu’en première instance l’association n’avait pas évoqué le préjudice d’image et qu’il s’agit d’une demande nouvelle formée en cause d’appel.
L’association des grands archers est fondée à lui répondre qu’elle avait également visé dans ses dernières conclusions la responsabilité contractuelle de son adversaire. En tout état de cause, si tel n’en avait pas été le cas, les dispositions ci-dessus rappelées lui permettaient d’invoquer la responsabilité contractuelle à hauteur de cour.
L’appelante fait par ailleurs état d’un préjudice moral résultant d’une atteinte portée à son image. Elle avait déjà soumis sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral au premier juge.
Il s’ensuit que les demandes de l’association des grands archers sont recevables et qu’il y a lieu de statuer sur leur bien fondé.
— sur le bien fondé des demandes de l’association
L’article 1134 du code civil dans sa version applicable à la cause dispose :
'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
En l’espèce l’association des grands archers fonde ses demandes sur la convention conclue avec la commune de [Localité 3] et soutient que cette dernière ne respecte pas ses engagements puisque les locaux ne sont pas entretenus et qu’en raison de leur état désastreux, dangereux et insalubre ils ne sont plus à sa disposition compte tenu de leur dangerosité.
L’acte notarié de cession daté du 16 avril 1981 entre l’association des grands archers et la commune de [Localité 3] contient une clause intitulée 'Convention particulière’ qui stipule :
'La présente vente est soumise à la convention particulière suivante arrêtée directement entre les parties :
Par les présentes,
Monsieur [O] ès qualités oblige la VILLE DE [Localité 3] à laisser la libre disposition et jouissance de l’immeuble ci-dessus à l’association COMPAGNIE DES GRANDS ARCHERS DE ST SEBASTIEN DE [Localité 3], ce accepté par Monsieur [X] ès qualités.
Cette mise à disposition est concédée tant que l’association aura une existence légale ; au jour de sa dissolution pour quelque cause que ce soit la ville de [Localité 3] disposera dudit immeuble sans la moindre indemnité quelconque à quelque titre que ce soit au profit de quiconque.
Ladite association disposera comme bon lui semble dudit immeuble SANS POUVOIR EN CHANGER SA DESTINATION actuelle et ce GRATUITEMENT sans aucune redevance.
Par ailleurs elle ne sera astreinte à aucune obligation de réparation ou d’entretien, qu’il s’agisse de petites ou grosses réparations.'
Ainsi que l’indique à juste titre la commune de [Localité 3], l’acte de cession ne contient aucune obligation pour elle d’effectuer les aménagements réclamés par l’association des grands archers, la clause ci-dessus reproduite ne l’obligeant qu’à laisser 'la libre disposition et jouissance de l’immeuble’ à l’association, cette dernière pouvant quant à elle disposer librement de l’immeuble tout en étant cependant tenue de ne pas en changer la destination.
Il n’est pas contesté que la commune de [Localité 3] respecte l’obligation mise à sa charge par la convention liant les parties puisque l’association des grands archers a toujours la libre disposition et la jouissance des lieux.
Contrairement à ce que soutient l’association des grands archers aucune obligation ne pèse pas non plus sur la commune, en sa seule qualité de propriétaire privé, d’effectuer les travaux rendus nécessaires par la réglementation applicable à la pratique du tir à l’arc dès lors qu’une telle obligation n’a pas été convenue entre les parties. Par ailleurs la commune de [Localité 3] a pris en charge les travaux de réfection et de maintenance des locaux, le président de l’association ayant attesté avoir repris possession du local 'en très bon état’ après réalisation de travaux par la commune en mars 2016 (pièce 17 de l’intimée).
Il s’ensuit que les demandes de l’association des grands archers tendant à voir condamner la commune de [Localité 3] à réaliser les travaux de remise en état et à lui régler une indemnité au titre d’un préjudice de jouissance doivent être rejetées. Il en est de même s’agissant de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral résultant de l’absence de mise à disposition du site des archers.
L’association des grands archers réclame des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à son image.
Force est cependant de constater qu’elle ne produit aucune pièce permettant de rapporter la preuve d’une faute commise par la commune de [Localité 3] ou de l’existence d’un quelconque préjudice effectivement subi par elle. Sa demande faite à ce titre ne peut donc pas prospérer.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
L’association Compagnie Privilégiée des Grands Archers de Saint Sébastien de [Localité 3], qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à la commune de [Localité 3] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile, sa demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Annule le jugement entrepris,
Vu l’article 562 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
Déclare l’association Compagnie Privilégiée des Grands Archers de Saint Sébastien de [Localité 3] recevable en ses demandes ;
Déboute l’association Compagnie Privilégiée des Grands Archers de Saint Sébastien de [Localité 3] de toutes ses demandes ;
Condamne l’association Compagnie Privilégiée des Grands Archers de Saint Sébastien de [Localité 3] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Compagnie Privilégiée des Grands Archers de Saint Sébastien de [Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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