Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 7 nov. 2024, n° 24/00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JEX, 11 janvier 2024, N° 23/04308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 563
Rôle N° RG 24/00566 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNOT
S.A.S. BATI ETANG
C/
S.C.I. MEYNIER IMMO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d’Aix en Provence en date du 11 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/04308.
APPELANTE
S.A.S. BATI ETANG,
immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le n° 832 402 424
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Baptiste CHAREYRE de la SARL ARTURUS AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.C.I. MEYNIER IMMO
immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le n° 480 658 848
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROENCE
plaidant par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI Meynier Immo a fait réaliser par la société Bati Etang d’importants travaux dans trois logements dont elle est propriétaire, afin de les louer. Suite à l’apparition de nombreux désordres, la SCI Meynier Immo (la SCI) a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 20 octobre 2021 a ordonné une expertise judiciaire.
Un procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 12 juillet 2023 a été dressé par commissaire de justice, à la demande de la SCI , sur les comptes de Bati Etang pour garantie de la somme totale de 329 873, 08 euros, en exécution de ladite ordonnance.
Par acte de commissaire de justice du 3 août 2023, Bati Etang a fait assigner la SCI devant le juge de l’exécution en mainlevée de la mesure de saisie-conservatoire.
Par jugement en date du 11 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— Rejeté la fin de non-recevoir formulée par la SCI tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Bati Etang, fondée sur l’absence de respect du délai de contestation,
— Débouté Bati Etang de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire,
— Condamné Bati Etang à verser à la SCI la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné Bati Etang aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à la mesure de saisie conservatoire.
Vu la déclaration d’appel de Bati Etang en date du 16 janvier 2024,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 14 février 2024, Bati Etang sollicite qu’il plaise à la cour d’appel, vu les articles L.511-1 et suivants et R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— La recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Débouter la SCI de l’intégralité de ses demandes,
— Dire et juger que la créance n’est pas fondée en son principe,
— Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée,
— Condamner la SCI au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’appelante soutient que l’expertise diligentée par l’intimée est incomplète au motif qu’elle n’a pas assisté aux mesures d’expertise et qu’aucune visite technique n’a été effectuée. Elle sollicite de ce fait, la mainlevée de la saisie conservatoire, conformément à l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 21 février 2024, la SCI demande à la cour d’appel, vu les articles L.511-1, L. 521-1 et R. 521-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et les articles 493 à 498 du code de procédure civile, de :
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— Rejeter toutes les demandes de Bati Etang,
— Condamner Bati Etang à lui payer la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’intimée rétorque que sa créance est parfaitement fondée en son principe puisque le rapport d’expertise a déterminé que Bati Etang est responsable à 100 % des désordres consécutifs aux fuites et à 75% des désordres constatés au niveau des planchers et terrasses. Les arguments développés par cette dernière restent sans effet sur l’existence du principe de créance.
Sur le risque menaçant le recouvrement de cette créance, elle rappelle que son avocat lui a demandé aimablement le paiement des sommes fixées par l’expert. Ce courrier est resté sans réponse. En outre, Bati Etang persiste à ne pas communiquer sa garantie décennale, ce qui laisse planer un doute sur le fait qu’elle est bien garantie. Le risque menaçant le recouvrement de la créance est donc bien établi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire :
Le pré rapport sur lequel se fonde la SCI a déterminé la part de responsabilité de Bati Etang dans les désordres survenus dans les appartements appartenant à la SCI.
Bati Etang fait état de son absence aux travaux d’expertise mais ne démontre pas que sa présence aurait nécessairement modifié les conclusions de l’expert.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, le moyen tiré du fait qu’elle n’a pas reçu les convocations de l’expert, le juge ayant constaté que Bati Etang avait été assignée régulièrement à plusieurs reprises à domicile et y compris lors de la demande d’extension de la mission de l’expert, doit être rejeté.
Il sera constaté que les critiques élevées par Bati Etang ne sont étayées par aucun document technique. Elle ne permettent en tout état de cause, pas de remettre en question le principe de l’existence d’une créance détenue par la SCI.
Le risque menaçant le recouvrement est établi dès lors qu’aucune réponse n’a été apportée à la mise en demeure qui lui a été adressée le 8 juin 2023 et que Bati Etang, y compris devant la cour d’appel, persiste à ne pas verser aux débats sa garantie décennale.
Il sera ajouté qu’elle ne communique aucun document comptable permettant de donner crédit à son argument au terme duquel la saisie conservatoire pourrait la diriger vers une liquidation, ni de rassurer sur l’état de son patrimoine qui permettrait de faire face à la demande en paiement de la SCI.
Le jugement dont appel sera confirmé en, toutes ses disproportions.
Sur les demandes accessoires:
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, Bati Etang sera condamné aux entiers dépens d’appel, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Bati Etang à payer à la SCI Meynier Immo la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société Bati Etang aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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