Infirmation partielle 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 8 juil. 2025, n° 25/04138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/04138 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJNA
Du 08 JUILLET 2025
ORDONNANCE
LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Charlotte MASQUART, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent, et par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R079, présente
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [D] [F]
né le 03 Octobre 1989 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Chez Monsieur [L] [F]
Sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant
Représenté par Me Nesrine BELALMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2092, choisi, présent
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine à M. [U] [F] né le 03 octobre 1989 à [Localité 7] (Algérie) le 2 juillet 2025 à 16 heures 30;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 02 juillet 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 02 juillet 2025 à 16 heures 30 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 juillet 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [F] né le 03 octobre 19889 à [Localité 7] (Algérie) dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 07 juillet 2025 à 13 h 02, la Préfecture des Hauts-de-Seine a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 06 juillet 2025 à 13 h 30, qui lui a été notifiée le 07 juillet 2025 à 10 heures 52, qui a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, rejeté la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, a ordonné l’assignation à résidence de M. [D] [F] chez M. [L] [F], sis [Adresse 1] à BESSANCOURT 95550 pour une durée de vingt-six jours.
La Préfecture des Hauts-de-Seine sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la mesure de rétentions administrative pour une durée de 26 jours.
Elle fait valoir qu’un placement puis un maintien en rétention a pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport adresse) mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français. Elle soutient qu’au regard de la volonté avérée de l’intéressé de se maintenir sur le territoire national et de son absence de résidence effective étant rappelé qu’il déclare être logé chez son frère, il est illusoire de penser qu’il quittera le territoire.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, la Préfecture des Hauts-de-Seine conclut à l’irrecevabilité de la requête en contestation de la mesure de placement en rétention exposant qu’elle a été présentée trop tardivement, que l’avis rendu par la cour de cassation le 07 janvier 2025 relatif à la computation des délais était désormais suffisamment ancien pour être connu.
Subsidiairement elle demande le rejet de la requête en contestation de la mesure de placement en rétention administrative en faisant valoir que les arguments de M. [F] relatifs à l’absence de troubles à l’ordre public ou son insertion sont inopérants dans le cadre de la contestation d’une mesure de placement en rétention et d’une demande de première prolongation. Elle indique qu’en tout état de cause le FAED contient la mention de violences conjugales commises par M. [F].
Elle demande l’infirmation de la décision d’assignation à résidence et le placement en rétention en faisant valoir que M. [F] ne présente pas de garanties sérieuses.
La Préfecture explique ainsi que M. [F] n’a pas produit de passeport en cours de validité, qu’il existe un risque de fuite caractérisé au sens de l’article L. 612-3 du CESEDA, qu’il travaille irrégulièrement faute d’avoir obtenu un titre de séjour, qu’il ne dispose pas d’un logement personnel affecté à son habitation principale.
M. [F] demande l’infirmation de la décision en ce qu’elle a rejeté sa requête en contestation et l’annulation de l’arrêté de placement en rétention. A titre subsidiaire il demande la confirmation de la décision en ce qu’elle a rejeté la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ordonné son assignation à résidence.
Au soutien de ses prétentions il fait valoir qu’il n’a pas été informé des règles de computation des délais pour contester l’arrêté et que ce défaut d’information a porté atteinte à ses droits en ne lui permettant pas de contester l’arrêté dans les délais.
Il expose que, contrairement à ce qui est avancé par la Préfecture, il ne représente pas une menace pour l’ordre public et que son placement en rétention est irrégulier ;
Il affirme qu’il était parfaitement inconnu des services de police avant les faits du 2 juillet 2025 dans lesquels il est victime et qui ont fait l’objet d’une mesure de classement sans suite.
Il fait valoir que le FAED ne contient qu’une seule mention qui se rapporte à ces faits. Il rappelle être entré régulièrement sur le territoire français. Il nie avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement exposant attendre l’obtention de son huitième bulletin de salaire pour demander un titre de séjour.
M. [F] soutient présenter toutes les garanties nécessaires pour qu’une assignation à résidence soit prononcée. En particulier il fait valoir qu’il a remis un passeport en cours de validité dès le 2 juillet contrairement à ce que soutient la Préfecture ; Il ajoute que son frère est prêt à l’héberger de nouveau et qu’il travaille de manière régulière dans un restaurant.
SUR CE
A titre liminaire, il convient d’écarter la note en délibéré reçue de la préfecture qui n’a été ni sollicitée ni autorisée et méconnait le principe du contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en contestation
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le délai de quatre jours prévu aux articles L. 741-1, L. 742-1 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dans leurs rédactions issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, doit être décompté en prenant en compte le jour de la notification du placement en rétention, et s’achève le quatrième jour à vingt-quatre heures.
L’arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à M. [F] le 02 juillet 2025 à 16 heures 30 en même temps que les voies et délais de recours. Il est ainsi précisé « Si vous estimez contester la régularité de la présente décision, vous pouvez dans un délai de 4 jours former un recours devant le juge des libertés et de la détention par simple requête adressée au juge par tout moyen ».
La loi impose seulement la notification des voies et délais de recours. En exigeant des explications supplémentaires sur les modalités de computation des délais M. [F] ajoute une condition aux textes. Il lui appartenait en cas de doute de se renseigner de lui-même sur le point de départ et l’expiration du délai.
Le premier juge a donc considéré à bon droit que la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative était irrecevable. En revanche c’est à tort qu’il a rejeté la requête alors qu’il aurait dû la déclarer irrecevable. La décision sera donc infirmée sur ce point et la requête déclarée irrecevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
L’article L 743-14 précise que l’étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l’espèce, le premier juge a considéré que « M. [F] présente des garanties de représentation sérieuses et transmet à l’audience les nombreux justificatifs relatifs à sa situation personnelle et à la pérennité de son emploi et de son logement (bulletins de paie, attestation d’hébergement) Il a également remis son passeport au local de rétention de [Localité 8]. »
M. [F] produit en cause d’appel son contrat de travail, des justificatifs bancaires témoignant de l’effectivité de son hébergement chez son frère. Contrairement à ce qui a pu être plaidé le passeport de M. [F] est bien un passeport en cours de validité.
Il se déduit de ces éléments que M. [F] présente bien des garanties de représentation effectives au sens de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
En outre, les faits de violences conjugales qui visaient les deux membres du couple et non M. [F] seulement ont fait l’objet d’un « classement sans suite 21 » le 2 juillet 2025.
Il est précisé que l’intéressé n’a aucun antécédent au FAED dans le procès-verbal n° 2025/002267.
Par ailleurs les pièces du dossier n’établissent aucune tentative préalable de M. [F] de se soustraire à l’exécution d’une mesure d’éloignement contrairement à ce qui a été soutenu à l’audience.
La décision rendue en première instance était donc justifiée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et a ordonné l’assignation à résidence de M. [D] [F] chez M. [L] [F], sis [Adresse 1] à [Localité 6] pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la requête en contestation de la mesure de placement en rétention administrative
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable la requête en contestation de de la mesure de placement en rétention administrative
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
Rappelle à l’intéressé qu’en vertu de l’article L 824-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence (…) de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative,
Rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à [Localité 9], le mardi 08 juillet 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte MASQUART, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Charlotte MASQUART
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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