Infirmation partielle 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 2 oct. 2025, n° 22/04262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 7 mars 2022, N° 20/01232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ARCADE NETTOYAGE, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04262 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQ2N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 20/01232
APPELANT
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me David WEISS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0119
INTIMEE
S.A. ARCADE NETTOYAGE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie FAMCHON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0147
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Président et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [J] a été engagé le 29 octobre 2018 par contrat à durée indéterminée par la société Arcade Entreprise Générale de Nettoyage (ci-après Arcade) en qualité de Chef d’équipe, avec reprise d’ancienneté au 4 novembre 1997.
La société Arcade Nettoyage emploie plus de 50 salariés.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés.
Par avenant du 13 mai 2019, M. [J] a été promu Inspecteur.
Depuis octobre 2020, M. [J] exerce un mandat de représentant syndical de section.
Le 15 octobre 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil de diverses demandes de rappels de salaires ainsi qu’au titre du manquement à l’obligation de sécurité et de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement en date du 7 mars 2022, notifié le 25 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil, en formation paritaire, a':
— condamné la société Entreprise générale de nettoyage «'Arcade'» prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [J] les sommes suivantes':
* 577,88 euros au titre du rappel de salaire lié au positionnement
* 57,79 euros au titre des congés payés afférents
* 38,14 euros au titre du rappel de prime d’expérience
* 1'344,24 euros au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires
* 134 euros au titre des congés payés afférents
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société Entreprise générale de nettoyage «'Arcade'» de remettre à M. [J] des bulletins de paye conformes au présent jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte
— rappelé l’exécution provisoire de droit d’après les dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail
— assorti la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil s’agissant des créances salariales
— débouté M. [J] du surplus de ses demandes
— débouté la société Entreprise générale de nettoyage «'Arcade'» de ses demandes
— condamné la société Entreprise générale de nettoyage «'Arcade'» aux entiers dépens.
Le 31 mars 2022, M. [J] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 14 juin 2022, M. [J], appelant, demande à la cour de':
— infirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil
Statuant à nouveau,
— condamner la société au paiement des sommes suivantes à titre de rattrapage de salaire':
* lié au positionnement':
— 3'071,31 euros et 307 euros de congés payés afférents
* lié aux heures supplémentaires effectuées':
— 7'361,64 euros et 736 euros de congés payés afférents
* lié au positionnement sur le poste INRS':
— 1'882,87 euros et 188 euros de congés payés afférents
* lié à la prime d’ancienneté':
— 901 euros
— condamner la société au remboursement des prélèvements indus au titre des contraventions':
* 197,90 euros
— condamner la société au paiement de':
* 232,60 euros à titre de rappels de commissions
* 23,26 euros de congés payés afférents
— condamner la société au paiement de la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— condamner la société au paiement de la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail
— condamner la société intimée à la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil s’agissant des créances salariales et de l’indemnité légale de licenciement
— condamner aux dépens .
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 9 août 2022, la société Arcade Nettoyage, intimée et appelante incidente, demande à la cour de':
— la dire tant recevable que bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 7 mars 2022 en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [J] les sommes suivantes':
* 577,88 euros au titre du rappel de salaire lié au positionnement
* 57,79 euros au titre des congés payés afférents
* 38,14 euros au titre du rappel de prime d’expérience
* 1'344,24 euros au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires
* 134 euros au titre des congés payés afférents
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 7 mars 2022 en ce qu’il lui a ordonné de remettre à M. [J] des bulletins de paie sous astreinte, l’a déboutée de de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 7 mars 2022 en toutes ses autres dispositions
En conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant,
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes
A titre très subsidiaire,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 7 mars 2022 en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [J] les sommes de 577,88 euros à titre de rappel de salaire lié au positionnement, 57,79 euros au titre des congés payés afférents, et 38,14 euros à titre de rappel de la prime d’expérience
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 197,90 euros en remboursement des contraventions par lui commises au code de la route avec son véhicule de service
— ordonner la compensation, le cas échéant, avec les sommes dues à M. [J] par application des dispositions des articles 1347 et suivants du code civil
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur les demandes de rappels de salaire
1.1 – Sur le positionnement conventionnel et le salaire minimal du 13 mai 2019 au 2 mars 2020
M. [J] fait valoir qu’il était positionné Inspecteur-MP1 alors que l’échelon applicable était MP3, et qu’il percevait un salaire inférieur à la rémunération minimale conventionnelle prévue pour cet échelon.
La société Arcade Nettoyage explique que M. [J] a manifesté le souhait de mettre fin à ses fonctions d’Inspecteur et de reprendre son ancien poste de chef d’équipe au moment où elle a évoqué avec lui la possibilité de discuter d’une augmentation de son salaire au titre de l’année 2020 en tant qu’Inspecteur. Cette discussion n’a pas eu lieu puisque M. [J] a repris ses anciennes fonctions de chef d’équipe. La société Arcade Nettoyage en conclut que M. [J] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire au titre de son positionnement en tant qu’Inspecteur.
Il ressort de l’avenant du 13 mai 2019 qu’à compter de cette date, M. [J] a occupé des fonctions d’Inspecteur.
Selon la grille d’accompagnement des classifications, annexée à l’avenant du 25 juin 2002, l’emploi d’Inspecteur correspond à l’échelon MP3, lequel, selon l’avenant n°17 du 11 octobre 2018, donne droit une rémunération minimale de 14,91 euros au 1er janvier 2019 (grille 1) puis de 14,94 euros à compter du 1er juillet 2019 (grille 2). Or, le taux horaire appliqué au salarié était de 14,51 euros (pièce 12 intimée), soit une différence de 0,40 euros pour mai et juin 2019 puis de 0,43 euros à compter de juillet 2019.
Sur la base d’un repositionnement à l’échelon MP3 du 13 mai 2019 au 2 mars 2020, M. [J] est en droit d’obtenir un rappel de salaire ainsi calculé':
(0,4 x 151,67 x 17/30) + (0,4 x 151,67) + (0,43 x 151,67 x 8) = 616,79 euros, outre 61,67 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
1.2 – Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif prévue à l’article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon l’article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l’espèce, M. [J] affirme que la charge de travail de son poste d’Inspecteur et le nombre de sites placés sous sa responsabilité lui imposaient une présence du lundi au vendredi sur une amplitude horaire de 5h30 à 21h et le samedi de 6h à 17h. Il sollicite le paiement des 44,5 heures supplémentaires hebdomadaires effectuées pendant 9 mois et récapitulées dans un tableau. Au soutien de sa demande, il produit les fiches de pointage et les plannings des sites ainsi qu’une attestation établie par son prédécesseur, M. [Z] (pièces 7 et 10).
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l’employeur soit en mesure d’y répondre.
La société Arcade Nettoyage rétorque que les pièces produites ne concernent pas le salarié puisqu’il ne s’agit ni de ses plannings, ni de ses fiches de pointage ou autres relevés d’horaires individuels et personnels. Elle soutient que les horaires revendiqués par M. [J] représentent en réalité les plages horaires de travail des agents affectés sur les sites dont il avait la charge, mais en aucun cas ses propres horaires de travail dont il ne produit aucun décompte précis.
La cour retient que le salarié présente un tableau détaillé de ses horaires de travail tandis que la société ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail effectuées par M [J]; que ce faisant, la société ne remplit pas la charge de la preuve qui lui incombe alors que le salarié a, de son côté, apporté à la cour des éléments précis.
En l’état des éléments d’appréciation dont la cour dispose, il sera accordé à M. [J] un rappel d’heures supplémentaires qui sera arbitré à 2 486,20 euros, outre l’indemnité de congés payés de 248,62 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
1.3 – Sur le rappel de salaire à compter de mars 2020
M. [J] soutient qu’à compter de mars 2020, il a été rétrogradé, sans la signature du moindre avenant contractuel, en position CE3 et son salaire a subi une baisse corrélative. Il réclame un rappel de salaire sur une période de 12 mois.
La société Arcade Nettoyage estime que M. [J] ne peut se plaindre d’une baisse de salaire en raison de son passage au poste de chef d’équipe, coefficient CE3, puisque ce changement de poste résulte de sa propre volonté. Elle explique qu’il ne peut tirer argument de son absence de signature à l’avenant à son contrat établissant ce changement de poste, puisque, par cet avenant, la société a accédé à sa requête et que c’est lui qui a refusé de signer alors même qu’il s’était engagé à le faire (pièce 6).
Il n’est pas contesté que M. [J] a été repositionné en mars 2020 sur un poste de chef d’équipe et qu’aucun avenant n’a été signé par le salarié, même si un exemplaire lui a été remis (pièce 7). Or, cette réaffectation, qui ne peut être qualifiée de rétrogradation puisqu’elle est intervenue sur sa demande, constituait une modification du contrat de travail qui nécessitait son accord exprès. Faute d’avenant signé par le salarié, la société ne pouvait unilatéralement réduire sa rémunération.
Il ressort des bulletins de salaire que le taux horaire a été de 12,69 euros en mars et avril 2020, 12,87 euros de mai 2020 à janvier 2021 et 13,02 euros de février 2021 à septembre 2021, soit un différentiel avec le taux horaire applicable de 14,94 euros, de 2,25 euros puis 2,07 euros puis 1,92 euros, sur la base de 75,83 heures mensuelles.
Pour la période de mars 2020 à février 2021, M. [J] est en droit de percevoir un rappel de salaire ainsi calculé': (2,25 x 75,83 x 2) + (2,07 x 75,83 x 9) + (1,92 x 75,83) = 1 899,54 euros.
Il lui sera alloué la somme de 1 882,87 euros, dans la limite de la demande, outre 188 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
1.4 – Sur la prime d’expérience
M. [J] sollicite l’allocation d’une prime d’ancienneté conventionnelle majorant la rémunération à hauteur de 6 %, appliquée aux rappels de salaire et heures supplémentaires alloués.
La société Arcade Nettoyage estime que seule la période durant laquelle M. [J] a occupé des fonctions d’Inspecteur pourrait donner lieu à un rappel de prime d’expérience.
Selon l’article 4.7.6 de l’avenant 13 du 19 septembre 2018, la prime d’expérience se substitue à l’indemnité d’ancienneté. Cette prime versée mensuellement est égale, après 20 ans d’expérience professionnelle au 1er janvier 2013, à 6 %. Elle est calculée dans la limite d’un temps plein sur la base de la rémunération minimale hiérarchique correspondant au coefficient de l’intéressé et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.
M. [J] ayant acquis une ancienneté de 20 ans en novembre 2017, il peut prétendre au versement d’un rappel de prime d’expérience calculé sur la base des rappels de salaire précédemment alloués, les heures supplémentaires étant exclues': (616,79 + 1 882,87) x 6'% = 149,98 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
1.5 – Sur les retenues sur salaire
M. [J] expose que la société Arcade Nettoyage a procédé à des retenues sur son salaire correspondant à des contraventions et sollicite le remboursement de la somme de 197,90 euros.
La société Arcade Nettoyage explique que M. [J] était parfaitement informé qu’il serait tenu au paiement de toutes amendes liées à toute contravention au code de la route qu’il serait amené à commettre avec son véhicule de service, comme mentionné dans l’avenant du 13 mai 2019, et qu’il importe peu qu’elle ait fait l’avance du paiement de ces amendes, dans un souci de limiter les éventuelles pénalités pour retard de paiement. Elle en conclut que les retenues opérées sur les salaires de M. [J] étaient régulières.
Il ressort des bulletins de paie de novembre et décembre 2019 et février 2020 que trois «'retenues diverses'» ont été opérées sur le salaire de M. [J], pour un montant total de 197,90 euros.
La cour rappelle que l’article L.1331-2 du code du travail interdit les amendes ou autres sanctions pécuniaires, peu important que le contrat de travail les autorise. Aucune retenue ne peut donc être effectuée sur la rémunération d’un salarié au titre du remboursement de contraventions. La cour rappelle que, pour certaines infractions, l’employeur a une obligation de dénonciation du salarié conducteur, lequel devra payer l’amende, et que s’il ne le fait pas, la société reste redevable de l’amende sans pouvoir effectuer de retenue sur salaire.
Par infirmation du jugement entrepris, il sera alloué à M. [J] la somme de 197,90 euros au titre des retenues sur salaire pour contraventions.
1.6 – Sur les commissions sur travaux supplémentaires
M. [J] soutient que, contrairement à ses collègues de travail occupant les mêmes fonctions que lui, il n’a pas bénéficié du versement des commissions sur travaux supplémentaires qu’il a pourtant vendus pour un montant total de 4 652,28 euros.
La société Arcade Nettoyage admet verser des commissions de 5% sur les prestations supplémentaires vendues par les inspecteurs aux clients, mais explique que ce versement est conditionné au fait que l’inspecteur en est l’auteur. Or, elle souligne que M. [J] ne verse aux débats aucun élément établissant qu’il est à l’origine de la vente desdites prestations supplémentaires, d’autant plus que la quasi-totalité des travaux supplémentaires invoqués par le salarié fait en réalité suite à des demandes de clients. En outre, elle souligne que sur neuf devis produits par M. [J], seuls deux sont signés par les clients.
A l’appui de sa demande, M. [J] produit six factures et neuf devis (pièce 31). La cour relève que, si tous les devis portent son nom, seuls deux ont été acceptés par les clients (1 678,20 euros et 75 euros HT). Quant aux factures, les références des devis qui y figurent ne correspondent à aucun de ceux versés aux débats par le salarié, ce qui ne permet de les lui attribuer.
Il sera en conséquence fait droit à la demande au titre des deux devis acceptés qui correspondaient à des prestations supplémentaires, soit la somme de 87,66 euros (1 753,20 x 5%), outre 8,76 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
2 – Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de chaque salarié d’une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l’effectivité.
M. [J] fait état des manquements suivants de l’employeur':
— l’absence d’organisation d’une visite médicale de reprise après son arrêt de travail de 44 jours malgré l’obligation renforcée de suivi liée à la RQTH et ses demandes. Il souligne que cette visite n’a été organisée qu’en novembre 2020, soit plus d’un an après son retour d’arrêt de travail, et que le médecin du travail a noté d’importantes réserves qui n’ont emporté aucune adaptation de son poste,
— l’absence de mesure prise pendant la période de confinement lié à la crise sanitaire (aucun matériel de protection mis à la disposition des salariés, aucune mesure préventive destinée à éviter la contamination des salariés).
La société Arcade Nettoyage prétend qu’aucune visite médicale de reprise n’était à prévoir puisque, si M. [J] a bien été absent plus de 40 jours, sa période d’arrêt est scindée en deux périodes qui doivent être traitées distinctement': la première, du 27 mars au 12 avril 2019, correspond à un arrêt de travail faisant suite à un accident du travail, et la seconde, du 13 avril au 10 mai 2019, correspond à un arrêt maladie. Ensuite, s’agissant du statut de travailleur handicapé invoqué, la société Arcade Nettoyage affirme qu’aucune information ne lui a été transmise lors de la reprise du contrat de travail de M. [J], et qu’elle n’en a eu connaissance que le 20 janvier 2020. Elle soutient avoir mis en 'uvre les prescriptions du médecin du travail formulées lors de la visite médicale périodique de M. [J].
Elle explique avoir révisé le Document unique d’évaluation des risques dès le 20 mars 2020 et avoir fait le nécessaire, dès le 17 mars 2020, pour équiper ses salariés de masques de protection. Elle dit avoir été confrontée à des difficultés pour se procurer ces masques, puisqu’ils étaient au départ réquisitionnés pour les établissements de santé, mais affirme avoir passé commande dès le 7 avril 2020. Elle précise que le site sur lequel était affecté M. [J] est resté fermé durant toute la période du confinement et qu’à la réouverture du site, les équipements de protection ont été livrés et régulièrement approvisionnés.
Aux termes de l’article R.4624-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail, notamment après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Il en résulte que l’employeur ne doit pas opérer de distinction entre l’arrêt de travail faisant suite à un accident du travail et celui consécutif à une maladie, mais au contraire considérer globalement la durée cumulée de l’absence. Celle de M. [J] ayant excédé 30 jours, la société devait organiser une visite médicale de reprise dès la fin de l’arrêt de travail le 10 mai 2019, ce qu’elle admet ne pas avoir fait.
S’agissant du statut de travailleur handicapé qu’il appartient au salarié, s’il le souhaite, de communiquer à son employeur, si M. [J] a averti son précédent employeur, la société Samsic, en novembre 2016 (pièce 25), il ne justifie en avoir informé la société Arcade que le 20 janvier 2020 (pièce 16 intimée), sachant qu’il s’agit d’un document personnel et confidentiel qui ne fait pas partie des informations transmises dans le cadre de la reprise d’un contrat de travail.
A l’issue de la visite médicale périodique du 16 novembre 2020, soit, comme prévu, 3 ans après la visite du 7 novembre 2017, le médecin du travail a émis des propositions d’adaptation du poste, à savoir limiter les mouvements de montée et descente des escaliers et pas de port de charges supérieures à trois kilos (pièce 26). Mme [L], inspectrice et supérieure hiérarchique de M. [J], atteste (pièce 17 intimée) en avoir été avisée dès le 17 novembre, s’être rendue sur le lieu de travail de celui-ci et avoir réuni l’équipe pour faire en sorte que les charges lourdes soient portées par d’autres salariés. Elle précise que le site était pourvu d’ascenseurs.
Quant aux mesures prises par l’employeur lors de la crise sanitaire, la société justifie avoir dès le 17 mars 2020 recherché puis passé commande de gants, gel désinfectant et combinaisons (pièce 19) et avoir remis à jour le DUER le 20 mars 2020 (pièce 18). Par ailleurs, le site de l’INRS sur lequel travaillait M. [J] a été fermé du 17 mars au 18 mai 2020 (pièce 21). Des masques, lingettes et du gel ont été déposés sur ce site entre les mains de M. [J] dès le 21 mai 2020 (pièce 22) avec un réapprovisionnement régulier assuré ensuite, notamment par Mme [L] (pièce 23) jusqu’en août 2021 (pièce 25). Enfin, la cour observe que M. [J] n’a fait part d’aucune doléance lors de la visite sur site de M. [K], directeur général d’exploitation (pièce 24), visite qu’il avait pourtant sollicitée.
En l’état de ces éléments, la cour retient que l’employeur n’a pas mis en place, en mai 2019, la visite médicale de reprise pourtant obligatoire compte tenu de la durée de l’absence de M. [J], mais qu’il était alors dans l’ignorance de son statut de travailleur handicapé. Cette carence caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par infirmation du jugement entrepris, il sera alloué à M. [J] la somme de 1 000 euros à ce titre.
3 – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail dispose :« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
M. [J] relève qu’aucune de ses demandes portant sur l’exécution de son contrat de travail n’a fait l’objet d’une réponse directe de la société et qu’une modification de son contrat de travail est intervenue à compter du 2 mars 2020 sans signature du moindre avenant, ce qui a eu des conséquences sur ses missions, son temps de travail, son positionnement et sa rémunération.
La société Arcade Nettoyage répond que le contrat de travail de M. [J] a été modifié à la demande expresse et non équivoque de ce dernier. Elle affirme avoir alors établi un avenant, que M. [J] a indiqué avoir retourné signé, alors qu’il n’en a rien fait, sans la moindre explication, contestation ou réclamation. Elle souligne que M. [J] n’a pourtant pas refusé de travailler et n’a jamais formé aucune demande portant sur l’exécution de son contrat de travail à laquelle la société Arcade n’aurait pas répondu.
La cour a précédemment retenu que le contrat de travail de M. [J] avait été modifié en mars 2020 sans qu’aucun avenant soit signé. S’agissant des demandes laissées sans réponse dont se prévaut le salarié, force est de constater qu’il ne les détaille pas, que la lettre du 24 juillet 2020 envoyée par le conseil du salarié a été suivie d’une réponse de la société dès le 5 août (pièces 6 et 24), que la demande de changement de poste formulée par le salarié a été suivie d’effet et que lors de la venue de M. [K], directeur général d’exploitation (pièce 24) qu’il avait sollicitée, M. [J] n’a pas souhaité s’exprimer.
A défaut pour l’appelant de s’expliquer sur le préjudice causé par la modification du contrat de travail qu’il avait sollicitée, préjudice distinct de celui déjà réparé par l’allocation d’un rappel de salaire, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
4 – Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La société Arcade sera condamnée à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
La société Arcade sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a alloué à M. [Y] [J] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté M. [Y] [J] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Arcade Entreprise Générale de Nettoyage à payer à M. [Y] [J] les sommes suivantes':
— 616,79 euros de rappel de salaire au titre du salaire minimal conventionnel pour la période du 13 mai 2019 au 3 mars 2020
— 61,67 euros au titre des congés payés afférents
— 2 486,20 euros au titre des heures supplémentaires
— 248,62 euros au titre des congés payés afférents
-1 882,87 euros de rappel de salaire au titre du salaire minimal conventionnel pour la période de mars 2020 à février 2021
-188 euros au titre des congés payés afférents
— 149,98 euros au titre du rappel de prime d’expérience
-197,90 euros au titre des retenues sur salaire pour contraventions
— 87,66 euros au titre des commissions sur travaux supplémentaires
— 8,76 euros au titre des congés payés afférents
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société Arcade Entreprise Générale de Nettoyage à payer à M. [Y] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Arcade Entreprise Générale de Nettoyage aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Faute inexcusable ·
- Titre ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Promotion professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Préjudice esthétique ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Computation des délais ·
- Contestation ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Éloignement
- Relaxe ·
- Condition de détention ·
- Certificat ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Réparation ·
- Détention provisoire ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Dommage
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Poids lourd ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement ·
- Lunette ·
- Tôle ·
- Scanner ·
- Faute grave
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Clause ·
- Police ·
- Valeur vénale ·
- Extensions ·
- Carence ·
- Fonds de commerce ·
- Filiale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Béton ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Vices ·
- Livraison ·
- Contrôle ·
- Ouvrage ·
- Inexecution ·
- Expert ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Étang ·
- Saisie conservatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Expertise ·
- Exécution ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Créanciers ·
- Cadastre ·
- Publicité ·
- Commandement de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Audience ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Confidentialité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Recel successoral ·
- Rapport successoral ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Demande ·
- Partage ·
- Prescription ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Testament
- Associations ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Remise en état ·
- Titre ·
- Image ·
- Préjudice moral ·
- Expertise ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.