Confirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 29 sept. 2025, n° 22/02407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JG/PM
Numéro 25/2661
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2025
Dossier : N° RG 22/02407 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IJZA
Nature affaire :
Demande en paiement relative à un autre contrat
Affaire :
S.A.R.L. ARRIX SOL BETON
C/
S.A. SOCIETE DES BETONS CONTRÔLES [Localité 5] (SBCT)
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 2 Juin 2025, devant :
Joëlle GUROY, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. ARRIX SOL BETON
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Otxanda IRIART, avocat au barreau de PAU
assistée de Me Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A. SOCIETE DES BETONS CONTRÔLES [Localité 5] (SBCT) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
assistée de Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 20 JUIN 2022
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
Exposé du litige et des prétentions des parties :
La SARL Arrix Sol Béton (ci-après société Arrix) a notamment pour activité la réalisation de dallages béton.
La SARL Société des Bétons Contrôles [Localité 5] (ci-après SBCT) a pour activité principale la fabrication de béton prêt à l’emploi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mars 2021, la SBCT a mis en demeure la société Arrix Sol Béton de lui régler la somme de 72.187,20 euros résultant des livraisons de béton effectuées par elle et par la société Sopragglo Odos, aux droits de laquelle elle vient, et des factures qu’elle a émises du 31 mars 2018 au 31 mai 2018.
Cette mise en demeure étant restée vaine, par acte en date du 22 mars 2021, la société SBCT a assigné la société Arrix devant le tribunal de commerce de Tarbes pour obtenir sa condamnation à lui payer ladite somme majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 2 mars 2021, outre 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et dépens.
Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal de commerce de Tarbes a
— condamné la société Arrix Sol Béton à verser à la Société des Bétons Contrôles [Localité 5] – SBCT – la somme de 72.187,20 € à titre principal augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mars 2021 ;
— condamné la société Arrix Sol Béton à verser à la Société des Bétons Contrôles [Localité 5] – SBCT – la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté cette dernière du surplus de sa demande ;
— rejetée tous autres moyens et prétentions des parties ;
— condamné la société Arrix Sol Béton aux entiers dépens de l’instance, taxés et liquidés pour ce qui concerne le greffe à la somme de 69,59 € TTC.
Par déclaration en date du 25 août 2022, la SARL Arrix Sol Béton a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 13 mars 2024, le conseiller de la mise en état de la 2ème chambre 1ère section de la cour d’appel de Pau a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SARL Arrix Sol Béton, l’a condamnée à verser à la Société des Bétons Contrôles [Localité 5] (SBCT) la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles et a réservé les dépens.
Par arrêt du 31 octobre 2024, la cour a déclaré irrecevable la requête en déféré déposée le 28 mars 2024 par la société Arrix à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 mars 2024, constaté l’extinction de l’instance en déféré, constaté le dessaisissement de la cour d’appel de Pau de l’instance en déféré à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 mars 2024 (N° RG 24/00979), réservé les dépens, condamné la société Arrix Sol Béton à payer à la Société des Bétons Contrôles [Localité 5] (SBCT) la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Arrix Sol Béton de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 mai 2025.
* *
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2022, la SARL Arrix Sol Béton demande à la cour, au visa du rapport d’expertise judiciaire de M. [H] et de l’article 9 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— à titre principal et avant dire-droit, enjoindre la société SBCT de communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement tout élément de preuve justifiant ces allégations et démontrant qu’aucune action ne sera engagée par Pyrénées Services Industries (PSI) à son encontre et celle de SBCT au titre des désordres objets du rapport [H] en date du 17 décembre 2019 ;
— à titre subsidiaire,
x débouter la société SBCT de sa demande en paiement et de ses prétentions,
x la condamner à lui payer la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Blandine Cachelou conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— à titre infiniment subsidiaire, juger que seule la facture de 14.172 euros de juin 2018 pourrait être éventuellement réclamée par SBCT.
Par conclusions notifiées le 5 décembre 2022, la Société des Bétons Contrôles [Localité 5] (SBCT) demande à la cour de :
— débouter la société Arrix Sol Béton de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la société Arrix Sol Béton à payer la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS :
La société Arrix expose que la livraison de béton par la société Soppragglo Odos dont la SBCT réclame le payement s’inscrit dans une opération de construction d’un bâtiment à [Localité 4] dans le cadre de laquelle la société Pyrénées Services Industries (PSI) a eu recours à plusieurs prestataires, elle-même étant intervenue en qualité de sous-traitante de la société Socabat pour la réalisation d’une partie des travaux de dallage selon contrat du 16 mai 2018. Elle s’est alors adressée à la société SBCT pour la fourniture du béton et elle a été livrée le 8 juin 2018.
Cependant, à la suite de désordres, le maître d’ouvrage a engagé une procédure de référé devant le tribunal de grande instance de Toulouse qui, faisant droit à sa demande, a désigné M. [H] en sa qualité d’expert.
Il a déposé son rapport le 17 décembre 2019 et a conclu à une fissuration généralisée du radier de la zone 3 qui a été coulé en deux couches successives à la suite de la livraison du béton et à la nécessité d’une démolition/reconstruction du radier ainsi qu’à la répartition des responsabilités entre la SBCT et elle.
La société Arrix explique ainsi avoir suspendu le paiement des factures de la SBCT aux motifs qu’elle les conteste dans leur principe et quantum et qu’elle estime que le béton livré est affecté de vices.
— Sur la demande avant-dire droit de communication de pièce et à défaut de sursis à statuer :
Soutenant que la responsabilité contractuelle de la SCBT est engagée à son égard, que tous les intervenants à l’acte de construire peuvent voir leurs responsabilités engagées au titre des désordres subis par le maître d’ouvrage et que ses comptes auprès de l’entreprise Socabat n’ont pas été apurés tandis qu’une assignation pour appeler en garantie les différentes parties concernées permettrait la réalisation des comptes et une éventuelle compensation entre les dettes respectives des parties , elle soutient qu’il est d’une bonne administration de la justice que toutes les questions de responsabilité et de dettes respectives soient jugées en même temps.
Elle sollicite dès lors que la société SBCT soit condamnée, sous astreinte, à communiquer tout élément de preuve justifiant qu’aucune action ne sera engagée par le maître d’ouvrage à leur encontre.
L’intimée lui rétorque qu’aucune action judiciaire n’a été engagée par la société PSI devant le juge du fond postérieurement au dépôt du rapport d’expertise et qu’il est possible qu’un accord soit intervenu entre certaines parties au procès et leurs assureurs ou que la société PSI ait abandonné ou différé la saisine du juge du fond. Toutefois n’étant pas informée d’un accord éventuel auquel, en toute hypothèse, elle n’est pas partie, elle soutient qu’elle ne peut communiquer, même sous astreinte, une pièce qu’elle ne détient pas et dont l’existence est incertaine.
En droit, l’article 142 du code de procédure civile énonce que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 en vertu desquels un requérant peut demander au juge d’ordonner la délivrance d’une pièce détenue par une partie dont elle entend faire état au besoin, sous astreinte.
Mais, par application combinée des dispositions précitées, il ne peut être fait droit à la demande de production forcée de pièces qu’à condition que leur existence soit établie et que leur production soit indispensable à la manifestation de la vérité et à la solution du litige et enfin que le demandeur ne puisse obtenir les pièces sollicitées par un autre moyen.
Au cas présent, la demanderesse n’établit aucune de ces conditions alors même qu’elle se trouve, vis à vis de la société PSI, dans une situation qui peut être comparée à celle de la SBCT.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande avant-dire droit de la société Arrix de communication de pièces étant précisé qu’au dispositif de ses conclusions, elle ne formule pas de demande de sursis à statuer laquelle a d’ailleurs été rejetée par ordonnance du 13 mars 2024, devenue définitive, du conseiller de la mise en état de la 2ème chambre 1ère section de la cour d’appel de céans.
— Sur l’existence de vices cachés :
Au visa des articles 1641, 1645 et 1646 du code civil, l’appelante fait grief aux premiers juges de l’avoir condamnée au payement de la somme de 72.187,20 euros correspondant aux 6 factures que lui oppose l’intimée alors qu’il résulte du rapport d’expertise de M. [H] que le béton livré sur le chantier de la société PSI était affecté d’un vice ayant entraîné le désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Elle souligne que l’expert a retenu que, dans le cadre de la chaîne des responsabilités, le débiteur en premier rang à l’égard de PSI est la société Socabat qui disposera d’un recours contre elle en sa qualité de sous-traitante à hauteur de 70 %, soit environ de 202.000 €, elle-même disposant d’un recours contre son fournisseur, la SBCT, à hauteur de 30 % soit 90.924,60 € laquelle lui doit en tout état de cause la restitution du prix, à savoir le montant total des factures dont lui est demandé le paiement.
La SBCT lui objecte qu’il lui appartient d’apporter la preuve que le béton livré était défectueux et vicié au moment de la vente et que le vice allégué était caché alors qu’au terme de la jurisprudence, en sa qualité d’acheteur professionnel, elle est réputée avoir connu les vices de la chose. Or, elle soutient qu’elle a fourni le béton dont la composition correspondait à la commande et dont la société Arrix a vérifié la consistance, sa qualité de professionnel lui conférant une réelle capacité de contrôle de la chose vendue.
Elle affirme que l’appelante est à l’origine de l’excès d’eau dans le béton qui a causé les désordres du bâtiment expertisé par M. [H] et qu’elle ne peut s’opposer au payement de ses factures.
En tout état de cause, elle souligne que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux parties et qu’elle n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles et que l’appelante se prévaut d’un préjudice purement éventuel, aucune action n’ayant été engagée à ce jour à l’encontre des intervenants à l’acte de construire.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En application de ces dispositions, il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de son antériorité à la vente.
En l’espèce, la société Arrix se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire pour affirmer que la demande en paiement formulée par SBCT n’est pas justifiée, la fourniture étant affectée d’un vice caché de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et nécessitant sa démolition / reconstruction.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le retrait dommageable du béton constitutif de la recharge du radier résulte de sa composition défectueuse telle que décelée par son analyse en laboratoire.
Mais, l’expert n’ établit pas, sans contestation possible, que cette défectuosité procède d’un vice interne antérieur à la livraison du béton et impossible à constater par la société Arrix. De fait, l’expert a relevé que les caractéristiques mesurées du béton utilisé pour couler l’ouvrage litigieux confirment l’excès d’eau auquel est lié le retrait qui a causé la fissuration de la seconde couche achevée début juin 2018 mais il ne résulte pas du rapport produit par l’appelante, dont il manque les pages 16, 17, 19, 22, 23, 34 à 38, 44 à 46, 57, 58, 69, 70, 72, 81 et 82, que l’ajout d’eau par rapport à la composition attendue du béton est intervenu antérieurement à la livraison du matériau.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il n’a pas retenu l’existence d’un vice caché de nature à décharger la société appelante du payement des factures produites par la SBCT.
— Sur l’exception d’inexécution :
L’article 1217, al. 1er du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Ainsi, au nombre des sanctions de l’inexécution d’une obligation figure le droit, pour une partie, de refuser ou suspendre l’exécution de ses obligations tant que son cocontractant n’a pas exécuté les siennes.
L’article 1219 du même code dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
C’est à la partie qui invoque l’exception d’inexécution de justifier de la réunion des conditions de sa mise en 'uvre.
La société Arrix affirme que la SBCT doit être déboutée de sa demande en payement au motif que sa créance n’est ni certaine ni liquide ni exigible alors qu’elle était soumise à une obligation de résultat et devait lui livrer un béton conforme à la commande, ce qui n’a pas été le cas car l’expert judiciaire [H] a estimé que le béton livré n’était pas conforme à la commande et que les caractéristiques de dosage réelles trouvées en laboratoire différaient de celles portées sur les bons de livraison.
Au cas présent, il convient de rappeler que l’expert a été mandaté par le tribunal de grande instance de Toulouse pour dire si les ouvrages Zone 3 présentaient les désordres et malfaçons invoqués dans l’assignation et en préciser les causes ainsi qu’en rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues.
Or, aux termes des pages que l’appelante a choisi de fournir à la cour, il ressort qu’au titre des niveaux de responsabilités proposés, l’expert a dit que la société Arrix « est à l’origine de l’excès d’eau » et que la SBCT « est aussi à l’origine de l’ajout d’eau à la livraison » sans trancher le litige entre les deux sociétés pour lequel il n’était d’ailleurs pas mandaté.
Il ne résulte dès lors pas de cette expertise, seul élément sur lequel la société Arrix se fonde, qu’elle est fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution qu’elle oppose à la société SBCT.
— Sur l’absence de lien de causalité entre les factures de mars 2018 à mai 2018 avec le chantier livré en juin 2018 à [Localité 4] :
Par une argumentation non dénuée d’équivoque fondée sur les dispositions de l’article L.110-3 du code de commerce selon lequel « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi », l’appelante demande à la cour de constater qu’elle a signé son marché de sous-traitance en mai 2018 avec la société Socabat et qu’elle n’est pas intervenue sur le chantier concerné avant le mois de juin 2018 de telle sorte qu’elle ne peut qu’ignorer à quoi correspondent les factures émises par SBCT au mois de mars et avril qui ont donné à des bons de livraison non signés. Elle en conclut, selon ses termes, que seule, éventuellement, la facture de juin 2018 ( n°7160 du 30 juin 2018) de 14.172,00 euros pourrait être réclamée.
Cependant, même si parmi les pages manquantes du rapport de l’expert [H] qu’elle a produit figurent celles ayant trait à la chronologie du chantier, il résulte de son examen et des devis et dires du conseil de la société Arrix que :
— le radier de la zone 3 a été coulé en deux couches successives dont la mise en place a été confiée à la société Arrix, la seconde, affectée des fissurations, ayant été effectuée en juin 2018, ce qui permet d’affirmer que la première l’a été antérieurement ;
— que le contrat de sous-traitance entre la société Socabat et la société Arrix Sol Béton a été signé selon les pièces communiquées à l’expert le 7 mars 2018 ;
— que la société Arrix a établi un devis n°2018926 le 1er mars 2018 pour la réalisation des radiers et sols industriels ainsi qu’un devis modificatif du 16 mai 2018 lequel porte sur deux radiers en zone 1 et 2 ;
— que dans le cadre de l’expertise judiciaire, alors que la société Arrix était assistée de son conseil, il a été constaté, au vu des pièces justificatives versées, que 5 factures de fourniture de béton dues à la SBCT pour le chantier de [Localité 4] n’avaient pas été honorées par elle pour un montant de 58.014,6 euros TTC.
En outre, il est constant que les factures contestées, n°6926 du 31 mars 2018 (4.224 euros TTC), n°66991 du 30 avril 2018 (5.155.20 €), n°113277 du 30 avril 2018 (3.225.60 €), n°113346 du 31 mai 2018 (38.152.80 €) et n°7070 du 31 mai 2018 (7.257.60 €) ont toutes trait à l’exécution du même chantier de [Localité 4] et à la fourniture de béton et qu’elles ont donné lieu à une mise en demeure de payer la somme totale de 72.187,20 euros TTC incluant la facture non contestée n°7160 du 30 juin 2018 (14.172,00 euros) laquelle est restée sans réponse.
Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu’il condamné la société Arrix à payer à la SBCT la somme de 72.187,20 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021, date de la mise en demeure qui lui a été adressée.
— Sur les demandes accessoires :
La solution du litige conduit à confirmer le jugement aussi sur les dispositions prises au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance.
En appel, la SARL Arrix, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel mais aussi d’incident et de déféré.
Elle sera enfin condamnée à payer à la SBCT la somme de 3.000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la SARL Arrix Sol Béton de sa demande avant-dire droit ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Arrix Sol Béton aux dépens d’appel mais aussi d’incident et de déféré ;
Condamne la société Arrix Sol Béton à payer à la SARL Société des Bétons Contrôles [Localité 5] (SBCT) la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile au titre de ses frais irrépétibles supplémentaires.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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