Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 13 mai 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 30 juillet 2020, N° 211/327268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 13 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 10 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Juillet 2020 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/327268
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00044 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKX7L
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Madame [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sibylle VERDENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2361
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 Avril 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 18 décembre 2019, Maître [U] [J] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de Mme [V] [G] pour un montant de 17.185 euros HT.
Par décision du 30 juillet 2020, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a :
— constaté la fin du mandat de Maître [U] [J] le 21 juin 2017 et qu’en conséquence, Me [J] ayant été dessaisi, la convention est caduque,
— déclaré prescrite l’action en fixation d’honoraires sur le fondement de l’article L.218-2 du code de la consommation,
— en conséquence, déclaré la demande irrecevable,
— en ce qui concerne l’honoraire de résultat, l’en a débouté,
— a rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 28 août 2020, Me [U] [J] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 16 mai 2022, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 7 octobre 2022.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée, en dernier lieu à celle du 12 janvier 2023, date à laquelle l’affaire alors enregistrée sous le numéro de RG 20/354, a été radiée du rôle des affaires en cours.
Me [J] a sollicité par courrier reçu le 9 janvier 2025, le rétablissement de l’affaire au rôle.
Suivant lettre recommandée adressée par le greffe le 6 février 2025, dont les deux parties ont signé l’avis de réception, celles-ci ont été convoquées à comparaître à l’audience du 4 avril 2025 sous le numéro de RG 25/44.
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans sa plaidoirie.
Me [J] a demandé à bénéficier de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles il sollicite de le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions et de voir :
In limine litis,
— débouter Mme [G] de sa demande tendant à voir déclarer que l’instance est éteinte car périmée et juger que l’instance n’est pas éteinte et que l’affaire a été valablement rétablie au rôle, à la suite de sa demande par lettre du 8 janvier 2025, communicant ses conclusions aux fins de rétablissement et sollicitant la fixation d’un calendrier de plaidoiries,
— débouter Mme [G] de sa demande visant à le voir déclarer irrecevable en ses demandes comme prescrites,
Sur le fond,
— A titre principal, réformer la décision du 30 juillet 2020 en ce qu’il a été débouté de sa demande principale des honoraires et de la confirmer sur le surplus en ce que Mme [G] a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [G] de ses demandes,
— statuant à nouveau, condamner Mme [G] à lui payer la somme globale de 20.622 euros avec intérêts légaux depuis le 21 août 2019 dont 10.908 euros TTC d’honoraires de diligences pour la période du 25 septembre 2015 au 20 décembre 2017, et 9.714 euros d’honoraires complémentaires de résultat pour services rendus,
— à titre subsidiaire, condamner Mme [G] à lui payer la somme de 10.908 euros TTC avec intérêts légaux depuis le 21 août 2019, à titre d’honoraires de diligences pour la période du 25 septembre 2015 au 21 juin 2017, date de fin de mission,
— juger que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles et condamner Mme [G] à supporter seule les dépens de première instance et appel, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Me [J] conteste la péremption de l’instance en faisant valoir que la radiation est intervenue alors qu’il avait préparé des conclusions mais sans pouvoir les adresser suffisamment en amont de l’audience, pour avoir été hospitalisé, audience à laquelle la demande de renvoi de la partie adverse a été rejetée. Il soutient que le cours de la péremption ne part que du prononcé de celle-ci et ne peut rétroagir à la dernière diligence effectuée par la partie adverse et qu’il a bien saisi dans le délai de deux ans, la chambre d’une demande de rétablissement, en justifiant des diligences accomplies, en joignant ses conclusions et en sollicitant d’être informé par le greffe du calendrier qui ne peut aboutir en procédure orale sans représentation obligatoire qu’à une convocation à l’audience de plaidoirie.
Il expose avoir été mandaté par Mme [G] pour le suivi d’une procédure de liquidation de communauté devant le tribunal de grande instance de Versailles ayant désigné un notaire en charge des opérations de liquidation et partage, puis ayant donné lieu à des réunions chez le notaire et des négociations avec la partie adverse, lesquelles n’avaient pas abouti mais étaient suffisamment avancées, proches de l’accord, lors de son dessaisissement en juin 2017, en expliquant que les principaux points d’accord étaient définis par mail ; qu’il avait facturé une première provision réglée de 2.500 euros au taux de 270 euros HT conformément à la convention signée puis une seconde provision de 5.000 euros au taux de 280 euros HT, avant de facturer le 17 juin 2017 un complément sur les honoraires de diligences pour la période allant de mars 2017 à juin 2017 ; qu’il a ensuite sollicité en décembre 2017, une provision sur l’honoraire de résultat et l’honoraire de diligences demandé en juin 2017 restant dû, en substitution de la facture émise en juin 2017.
Il réplique que la prescription n’était pas acquise lors de la saisine du bâtonnier dès lors qu’après son dessaisissement le 17 juin 2017, il a remis le dossier le 21 juin 2017 tout en poursuivant sa mission jusqu’à la facturation de décembre 2017 où il a avisé le conseil de la partie adverse et le notaire qu’il n’intervenait plus pour Mme [G], en affirmant qu’avant son courrier prenant acte de la fin de sa mission en décembre 2017, Mme [G] n’avait pas respecté les conditions formelles de dénonciation de la convention. Il estime en outre que Mme [G] avait reconnu la dette d’honoraires, interrompant la prescription en cours et faisant courir un délai quinquennal s’agissant d’une dette contractuelle. Il ajoute que l’affaire étant toujours en cours en 2019, selon courriel du nouvel avocat de sa cliente, sa demande au titre de l’honoraire de résultat n’était pas prescrite lors de la saisine du bâtonnier.
Il s’en rapporte sur le taux horaire applicable aux honoraires de diligences au temps passé, en expliquant que la convention prévoyait un mécanisme d’augmentation du taux horaire initial de 270 euros HT. Il explique avoir enfin provisionné l’honoraire de résultat prévu à la convention au taux de 15% dans l’ignorance de l’accord finalement souscrit par Mme [G] au regard de fonds détenus à l’étranger mais conforme aux calculs opérés avant son dessaisissement.
Mme [G], représentée par son conseil, a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction, au visa des articles 385 et 386 du code de procédure civile, L.218-1 et L.218-2 du code de la consommation, 10 de la loi du 31 décembre 1971, 1353 du code civil, 9, 699 et 700 du code de procédure civile et 11.7 du RIN, de voir :
'I- A titre principal
— DECLARER ETEINTE CAR PERIMEE la présence instance faute d’accomplissement de diligences interruptives de péremption, par Maître [J] depuis le 9 janvier 2023 ;
— DECLARER la péremption de la présente instance faute d’accomplissement de diligences interruptives de péremption, par Maître [J] depuis le 9 janvier 2023 ;
II- A titre subsidiaire
— CONFIRMER la décision du Bâtonnier de [Localité 5] du 30 juillet 2020 en ce qu’elle a :
* Constaté que la fin du mandat de Maître [U] [J] est intervenue le 21 juin 2017,
* Déclaré prescrite l’action en fixation d’honoraires introduite par Maître [U] [J]
* Déclaré Maître [U] [J] irrecevable en sa demande de taxation d’honoraires
* Déclaré que la convention d’honoraires signée le 21 août 2015 est caduque
* Débouté Maître [U] [J] de sa demande afférente à l’honoraire de résultat
* Débouté Maître [J] du surplus de ses autres demandes, et notamment de ses demandes accessoires.
— REFORMER la décision du Bâtonnier de [Localité 5] du 30 juillet 2020 en ce qu’elle a :
* Débouté Madame [G] de ses demandes accessoires, et notamment du paiement de l’article 700 et des dépens dans le cadre de l’instance portée devant le Bâtonnier ;
Statuant à nouveau il est demandé à la Cour de :
CONDAMNER Maître [U] [J] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des honoraires d’avocat que Madame [G] a été contrainte d’exposer dans le cadre de la procédure portée devant le Bâtonnier de [Localité 5] ;
III- À titre infiniment subsidiaire
Dans le cas extraordinaire où la Cour ne déclarerait pas Maître [J] irrecevable en ses demandes, et/ ou ne déclarerait pas la caducité de la convention d’honoraires il lui est demandé de :
DEBOUTER Maître [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, ou à tout le moins de les ramener à de plus justes proportions ;
IV- En tout état de cause sur l’article 700 et dépens
— CONDAMNER Maître [U] [J] au paiement de la somme de 3.000 € titre des honoraires d’avocats que Madame [G] a été contrainte d’exposer par devant la présente juridiction.
— CONDAMNER Maître [U] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sibylle Verdenne, Avocat au barreau de Paris'.
Mme [G] soulève la péremption de l’instance aux motifs de la radiation prononcée le 12 janvier 2023 et de l’absence de diligences de Me [J] dans les 24 mois en ce que le courrier de demande de rétablissement au 8 janvier 2025 suivi de conclusions transmises le 9 janvier 2025, identiques à celles communiquées en 2023 avant le prononcé de la radiation, ne constituent pas une diligence nouvelle, ajoutant que dès lors que le délégué du premier président n’avait pas eu connaissance des conclusions de Me [J] avant la radiation prononcée, il convient de faire partir le cours du délai de péremption à compter de la dernière diligence accomplie par Mme [G] et des conclusions communiquées par elle-même depuis plus de deux ans au 12 janvier 2025.
Elle fait valoir à défaut la prescription biennale des demandes de Me [J] présentées plus de deux ans après la fin de sa mission et de son mandat au 17 juin 2017, en expliquant que la prescription prévue au code de la consommation est d’ordre public et ne peut aboutir en cas d’interruption, à être substituée par la prescription quinquennale de droit commun. Elle conteste au surplus toute interruption du délai de prescription, en se prévalant d’une absence de reconnaissance en bonne due forme de la dette d’honoraires, en l’absence d’accord sur le montant en chiffres et lettres, à défaut de connaissance du montant réclamé avant la facture émise en décembre 2017 et alors que ce montant n’était pas déterminé en juin 2017. Elle ajoute que son conseil ne pouvait pas reconnaître à sa place la dette d’honoraires.
Subsidiairement, elle conteste le quantum des sommes réclamées, en contestant pour l’honoraire de diligences le taux horaire appliqué et l’absence de justification du détail des diligences et leur date d’accomplissement. S’agissant de l’honoraire de résultat, elle affirme que Me [J] ne peut pas revendiquer l’application de la clause du contrat le prévoyant, à la suite de la caducité de la convention résultant de son dessaisissement et qu’au surplus, il n’est pas démontré qu’un tel résultat était acquis au jour du dessaisissement, en l’absence de démonstration d’un accord entre la cliente et la partie adverse qui n’interviendra qu’en cause d’appel et d’un gain ou avantage en ayant résulté pour la cliente après le jugement en première instance.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe, le 13 mai 2025.
SUR CE,
Sur le moyen tiré de la péremption de l’instance :
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En vertu de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, l’avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l’avance, par le directeur des services de greffe judiciaires, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l’affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes.
Le premier président peut ordonner la radiation du rôle de l’affaire dans les conditions fixées au premier, septième et huitième alinéas de l’article 524 du code de procédure civile.
L’ordonnance ou l’arrêt est notifié par le directeur de greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, il résulte de la procédure que la radiation de l’affaire a été prononcée contradictoirement, à l’audience du 12 janvier 2023, en présence de Me [J] ayant adressé la veille de l’audience ses conclusions à la partie adverse et après rejet de la demande de renvoi sollicité par la partie intimée pour examen des conclusions adressées tardivement par l’appelant.
La notification du même jour de la décision de radiation ne comporte pas les avis de réception des courriers de notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le greffe a été rendu destinataire après l’audience, le 23 janvier 2023, d’un courrier daté du 9 janvier 2023, adressé par Me [J], communiquant ses conclusions au greffe et à la partie adverse.
Ce n’est que par courrier daté du 8 janvier 2025 reçu le 9 janvier 2025 que Me [J] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle en indiquant avoir notifié le même jour, au conseil de la partie adverse, les conclusions jointes aux fins de rétablissement après radiation, en réponse et récapitulatives, ainsi qu’en sollicitant l’information des parties sur le nouveau calendrier d’audience.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la notification au greffe et à la partie adverse représentée par son conseil de conclusions aux fins de rétablissement, en réponse et récapitulatives et la demande de fixation d’une date d’audience constituent une diligence intervenue aux fins de respecter le contradictoire avant la reprise de l’instance, dans les deux années de la radiation prononcée.
Le moyen tiré de la péremption de l’instance sera par conséquent écarté.
Sur la recevabilité du recours :
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de la demande de fixation :
Il est constant (Civ. 2 , 26 mars 2015 n° 14-11.599 et 14-15.013, deux arrêts) que la prescription de l’action en paiement des honoraires de l’avocat est soumise, lorsqu’elle est dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, à la prescription biennale de l’article L. 137-2 désormais L.218-2 du code de la consommation.
Le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en fixation des honoraires d’avocat se situe au jour de la fin du mandat et non à celui, indifférent, de l’établissement de la facture.
Les articles 2233 et suivants du code civil relatifs aux causes de suspension de la prescription ainsi que les articles 2240 et suivants du code civil relatifs aux causes d’interruption sont applicables.
Ainsi, la demande en justice, en l’occurrence la saisine du bâtonnier, est interruptive de prescription, de même que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit.
En l’espèce, les parties ont signé une convention d’honoraires le 13 octobre 2015, pour une mission générale d’avis, de conseil et d’assistance, dans le cadre de tout litige l’opposant notamment à M. [H] et s’il y a lieu de représentation devant toute juridiction compétente, prévoyant la facturation des honoraires à défaut de base forfaitaire convenue, au temps passé au taux de 270 euros HT, réévalué le 1er janvier de chaque année dès lors que l’augmentation ne dépasse pas 10 % par an, outre des honoraires complémentaires variables de résultat, dès l’achèvement d’une mission du fait d’une décision judiciaire définitive, ou exécutoire par provision nonobstant un recours non suspensif, ou d’un accord transactionnel mettant un terme à tout litige, né ou à venir, au taux de 15% HT du montant net et/ou du montant HT des sommes recouvrées et/ou épargnées quelle qu’en soit la nature et toutes causes confondues, dès lors qu’elles représentent pour le client un avantage financier par le gain et/ou l’économique réalisé(e) estimé(e) par rapport aux intérêts en cause.
L’article 2 de cette convention indique que la mission est confiée sans limitation de durée, jusqu’à la fin de toute instance et action judiciaire et/ou de toute négociation engagée et/ou suivie par le cabinet d’avocat à la demande du client ; que toute partie peut décider d’y mettre un terme par anticipation par courrier recommandé avec avis de réception ou par tout autre moyen écrit sur support durable garantissant sa bonne réception par le destinataire, motivé et justifié par l’inexécution des obligations essentielles de l’autre partie, après une mise en demeure restée sans suite au moins huit jours avant la date d’effet de la rupture anticipée. Dans ce cas, les honoraires versés restent acquis, outre les honoraires dus au titre des prestations effectuées.
Le 17 juin 2017, Mme [G] a adressé à Me [J] un courriel dans lequel elle a écrit après une conversation téléphonique de la veille, demandé à Me [N] de lui succéder dans l’affaire l’opposant à M. [H], en évoquant la récupération du dossier et en le remerciant du travail effectué pour la défendre ainsi que l’invitant à lui indiquer le montant des honoraires à lui devoir.
Le 20 juin 2017, Me [J] a écrit à Mme [G] en lui confirmant avoir remis à sa demande, à sa consoeur, l’ensemble des actes et pièces du dossier qu’elle lui avait confiées, en lui adressant une facture récapitulative de ses interventions avant honoraire de résultat, pour un montant de 14.840 euros HT et après déduction des provisions, la somme de 9.948 euros TTC.
Le 21 juin 2017, Me [N] a confirmé avoir récupéré auprès de Me [J] le dossier.
Le 10 juillet 2017, Me [J] a informé l’avocat postulant au sein du cabinet Valay, avoir été dessaisi du dossier par la cliente.
Le 18 août 2017, il recevait un courriel collectif adressé par M. [H] à l’étude de notaire concernant les annexes au procès-verbal de difficultés.
Le 20 décembre 2017, Me [J] a adressé un courrier à Mme [G] pour transmission de la facture récapitulative de ses interventions, rectifiée, tendant compte d’un honoraire de résultat provisoire, pour la somme de 20.622 euros TTC.
A la suite de courriers de relance au cours de l’année 2018, il a mis en demeure Mme [G] de payer le montant de cette facture par courrier recommandé du 21 août 2019, avant de saisir le bâtonnier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 14 décembre 2019 et reçue le 18 décembre 2019.
Dans la décision déférée, le bâtonnier a considéré que Me [J] estimait n’avoir achevé sa mission que le 28 août 2017 et non pas le 17 juin 2017 mais qu’en tout état de cause la saisine n’était intervenue que le 18 décembre 2019 soit plus de deux ans plus tard.
Retenant que le dessaisissement de l’avocat avant la fin de la mission entraînait la caducité de la convention d’honoraires, qu’il n’était pas démontré une reconnaissance de dette d’honoraires par la cliente et en présence d’une prescription spécifique à laquelle il ne pouvait être dérogé, le bâtonnier a relevé que l’action en fixation des honoraires était prescrite dès lors que l’introduction de la procédure était intervenue plus de deux ans après son dessaisissement et constaté la caducité de la convention.
Me [J] affirme désormais que si le mandat confié a pris fin avec le dessaisissement, sa mission ne s’est achevée qu’avec la facturation établie et son courrier adressé le 20 décembre 2017, en alléguant qu’elle s’était poursuivie jusqu’au 20 décembre 2017, en ce qu’il a avisé le conseil de la partie adverse et le notaire qu’il n’intervenait plus pour Mme [G] à cette date, dès lors qu’avant ce courrier prenant acte de la fin de sa mission en décembre 2017, Mme [G] n’avait pas respecté les conditions formelles de dénonciation de la convention.
Il sera toutefois relevé que Me [J] a bien été informé par courriel par Mme [G] de son dessaisissement et de la fin de son mandat au 17 juin 2017, fin de mandat dont il a confirmé la réception par courrier du 20 juin 2017, confirmant avoir remis à son successeur le dossier confié jusqu’alors par sa cliente.
Si Me [J] fait valoir l’irrespect par la cliente des conditions de dénonciation de la convention d’honoraires, il n’en demeure pas moins que la fin de son mandat se situe au jour de la rupture de leurs relations manifestée par le courriel de confirmation de son dessaisissement adressé le 17 juin 2017, ce que d’ailleurs Me [J] a lui-même indiqué au postulant devant le tribunal de grande instance en juillet 2017.
Lorsque la mission de l’avocat n’a pas été menée jusqu’à son terme, le dessaisissement de l’avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue (2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi n° 05-13.977, Bull. 2009, II, n° 90 ; 2e Civ., 7 octobre 2010, pourvoi n° 09-69.067 ; 2e Civ., 25 février 2010, pourvoi n° 09-13.191 ; 2e Civ., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-20.551).
Le dessaisissement ayant eu lieu avant le terme de la mission, en l’absence de décision définitive ou d’accord transactionnel signé par les parties mettant fin au litige, la convention signée est caduque à cette date et Me [J] ne peut se prévaloir de l’absence de courrier recommandé de dénonciation de la convention pour manquement à ses obligations essentielles pour retarder le point de départ de la prescription à la fin du mandat confié jusqu’à la date de rédaction et d’envoi de sa facture rectifiée au 20 décembre 2017.
Si Me [J] tente de distinguer dessaisissement par la cliente et fin effective de mandat pour les tiers ayant continué jusqu’au mois d’août 2017 à l’inclure dans les réponses collectives à des courriels intéressant le dossier de liquidation, il sera observé que le bâtonnier a de manière pertinente retenu que même à prendre en considération ces courriels, l’avocat n’a toutefois saisi le bâtonnier qu’en décembre 2019 alors qu’un délai de plus de deux ans s’était déjà écoulé depuis la fin de son mandat. Surtout, Me [J] n’a plus réalisé de diligences dans l’intérêt de la cliente après la remise du dossier à la consoeur lui succédant, à compter du 20 juin 2017.
Il n’est pas davantage critiqué utilement le délai biennal de prescription retenu par le bâtonnier, dès lors qu’il n’est pas contesté que le mandat était donné par une cliente personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Me [J] affirme que la cliente ayant reconnu une dette d’honoraires, un délai quinquennal s’appliquerait.
Or, d’une part, le délai de prescription biennal prévu par le code de la consommation ne fait pas repartir en cas d’interruption un délai de prescription de droit commun, conformément à l’article 2231 du code civil.
D’autre part, le seul courriel de dessaisissement adressé par sa mandante au 17 juin 2017, lui demandant alors de lui indiquer le montant des honoraires à lui devoir, puis les courriels de l’avocate lui ayant succédé lui répondant que la cliente avait reçu sa correspondance et allait prendre attache avec lui pour régler la situation, à la suite de la mise en demeure de payer adressé vainement par Me [J], ou encore indiquant qu’elle inviterait la cliente à régler une note d’honoraires en souffrance, sont insuffisants à établir la preuve d’une reconnaissance de dette d’honoraires claire et non équivoque par Mme [G], au sens des articles 1376 et 2240 du code civil, attestant de la connaissance de la nature et de l’étendue de son engagement, alors même que Mme [G] ne donnera aucune suite après son courriel de dessaisissement, à la première facture établie au titre des diligences le 20 juin 2017 puis à celle incluant un honoraire de résultat provisionnel, le 20 décembre 2017, ni aux courriers de relance et mise en demeure.
En l’absence de démonstration d’une interruption du délai de prescription biennal courant à la fin du mandat avant le terme de la mission confiée par la cliente, c’est de manière pertinente que le bâtonnier a retenu la prescription et l’irrecevabilité de la demande de fixation des honoraires présentée par Me [J].
Me [J] fait valoir n’avoir pas été en mesure lors de son dessaisissement, de facturer alors définitivement le montant de l’honoraire complémentaire de résultat auquel la convention d’honoraires lui donnait droit, en excipant de messages de sa consoeur lui ayant succédé confirmant que l’affaire était toujours en cours au 26 août 2019, notamment aux motifs d’un projet de protocole transactionnel soumis à la partie adverse, produit aux débats avec ses annexes comme datant du 7 février 2017.
Mme [G] a pour sa part, communiqué le protocole d’accord transactionnel signé entre M. [H] et elle-même le 2 juin 2020 et l’ordonnance de dessaisissement rendue par la cour d’appel de Versailles le 9 juin 2020, à la suite du désistement accepté de l’appel interjeté contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles.
Il est de jurisprudence répétée qu’une convention d’honoraires peut prévoir les modalités de la rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement (2e Civ., 27 mai 2021, pourvoi n° 19-23.733). Dans cette hypothèse, l’honoraire de résultat n’est dû que si, au jour où le premier président statue, un acte ou une décision irrévocable est intervenu (2e Civ., 4 février 2016, pourvoi n° 14-23.960, Bull. 2016, II, n° 38). Il n’est pas en soi illicite la clause d’une convention prévoyant le paiement d’un honoraire de résultat dans sa totalité en cas de dessaisissement de l’avocat avant l’obtention d’une décision irrévocable, cet honoraire pouvant faire l’objet d’une réduction s’il présente un caractère exagéré au regard du service rendu (2e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-15.299, Bull. 2017, II, n° 154).
Si un tel honoraire de résultat prévu par convention préalable n’est dû par le client à son avocat que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable et si dans l’affaire confiée, ce n’est qu’en juin 2020 qu’il a été mis fin à l’instance, il sera relevé que la convention conclue par l’avocat avec son ancienne cliente ne prévoit que la circonstance d’une dénonciation de la convention par l’une des deux parties en cas d’inexécution des obligations essentielles de l’autre partie et pour ce cas précis. Dans cette hypothèse, elle envisage que les honoraires versés restent acquis, outre les honoraires dus au titre des prestations effectuées.
Elle ne couvre toutefois pas clairement l’hypothèse du dessaisissement par le client mettant fin au mandat confié.
La convention cessant de s’appliquer au jour du dessaisissement mettant fin au mandat, Me [J] ne pouvait plus se prévaloir des dispositions de ladite convention ne prévoyant pas clairement et expressément le paiement d’un honoraire de résultat dans sa totalité en cas de dessaisissement de l’avocat de son mandat avant l’obtention d’une décision irrévocable.
A titre surabondant, il sera observé que s’il est communiqué un document intitulé proposition d’accord transactionnel datant de février 2017, lequel mentionne en préambule qu’il s’agit pour Mme [G] de formuler une proposition d’accord transactionnel, il n’est pas établi que les négociations menées par l’avocat avaient effectivement abouti à un accord transactionnel des parties mettant un terme à tout litige, né ou à venir, avant le dessaisissement intervenu le 17 juin 2017, dès lors que le 12 mai 2017, le notaire chargé des opérations de liquidation et partage constatait le désaccord des parties sur plusieurs points essentiels formant la base des opérations de liquidation et de partage et que le 15 juin 2017, Me [J] adressait au conseil adverse, sans justification d’un retour positif de M. [H], un courriel indiquant reprendre les points d’accord et de divergence persistante à ce jour entre leurs clients respectifs et formulant un maintien de l’offre de sa cliente qui y était indiquée, tout en demandant à son confrère adverse de lui confirmer qu’une discussion portera sur les points visés à son courriel, qu’aucun de ces points n’est d’ores et déjà rédhibitoires, voire de lui confirmer son accord sur ce qui était précédemment inscrits dans son mail, en précisant qu’à défaut de quoi il serait sans intérêt de se rencontrer.
Il s’en déduit que si Me [J] menait toujours des négociations avec la partie adverse lors de son dessaisissement, il n’est aucunement démontré qu’il était parvenu à un résultat avant son dessaisissement, quant aux opérations de liquidation et partage de communauté en cours, notamment en ayant contribué alors à l’obtention d’un accord transactionnel mettant un terme à tout litige, né ou à venir, entre les parties.
Dans ces conditions, la décision déférée ayant déclaré Me [J] prescrit en son action en fixation d’honoraires, déclaré la demande irrecevable et l’ayant débouté d’un honoraire de résultat outre rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires, sera confirmée.
Sur les autres demandes :
Mme [G] demande l’infirmation de la décision ayant rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, eu égard aux circonstances du litige, c’est de manière pertinente que le bâtonnier a estimé que ces circonstances ne justifiaient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Me [J] supportera les dépens sans qu’il y ait lieu à distraction des dépens en l’absence de représentation obligatoire.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique et par décision contradictoire rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Ecarte le moyen tiré de la péremption de l’instance,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [U] [J] aux dépens,
Rejette toute autre demande,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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