Infirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 mai 2024, n° 20/03298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/03298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 16 novembre 2020, N° 19/00365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
16/05/2024
ARRÊT N° 159/24
N° RG 20/03298 – N° Portalis DBVI-V-B7E-N2UA
MS/MP
Décision déférée du 16 Novembre 2020 – Pole social du TJ d’albi (19/00365)
C. LOQUIN
[U] [O]
C/
[12]
venant aux droits de [10]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [U] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté à l’audience par Me Léna YASSFY du cabinet substituant Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [X] (membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir
[12]
venant aux droits de [10]
AEROPORT DE [11]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me Romane MEGUEULE du cabinet substituant Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
M. [U] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [10], dans l’accident du travail survenu le 23 avril 2012 pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn.
La société [10] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, ouverte le 14 février 2013 et clôturée le 25 janvier 2018.
La société [10] a fait l’objet d’une cession totale par jugement à la SAS [12].
La date de consolidation retenue par la CPAM du Tarn a été fixée au 3 août 2013. Le 6 août 2013, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 9%. A la suite de la contestation par l’assuré, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse a fixé le taux d’IPP à 10%.
Le 9 novembre 2015, M. [O] a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 13 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn a:
— dit que l’accident du travail de M. [O] est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [10]
— dit que cette entreprise en liquidation judiciaire, reste tenue des conséquences de la faute inexcusable en dépit de la reprise du contrat de travail de M. [O]
— mis hors de cause la société [8]
— invité M. [O] à former ses demandes indemnitaires et renvoyé l’affaire à l’audience du 26 mars 2018
Par jugement du 30 avril 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn a:
— ordonné une expertise médicale et la majoration de la rente,
— dit que la CPAM fera l’avance des sommes alllouées
— dit qu’elle pourra récupérer le montant auprès de la société [10] qui reste tenue des conséquences de la faute inexcusable en dépit de la reprise du contrat de travail de M. [O] par le cessionnaire, conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et aux règles applicables en matière de procédure collective.
Cette décision est définitive.
L’expertise médicale judiciaire du Dr [K] a été déposée le 14 octobre 2019.
Le 22 octobre 2019, M. [O] a formé auprès de la CPAM du Tarn une demande en aggravation de la rente accident du travail, complétée par un certificat médical d’aggravation établi le 3 décembre 2019.
Après une première décision de rejet de la caisse, une expertise a été sollicitée par l’assuré.
Le Dr [K], agissant en qualité d’expert agréé par la caisse, a conclu que l’aggravation était imputable à l’accident du travail.
Le taux d’incapacité partielle (IPP) de M. [O] a été révisé à hauteur de 30%, suivant décision de la CPAM du 21 août 2020 et la date de consolidation de l’aggravation fixée au 3 décembre 2019.
Le 16 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, a statué en lecture d’expertise du Docteur [K] et a:
— débouté M. [O] de sa demande tendant à ordonner une expertise complémentaire,
— débouté la CPAM du Tarn de sa demande tendant à voir condamner la société [12] à rembourser la somme de 4 101,86 € versée en capital à M. [O],
— fixé à 7 710 € l’indemnité due à M. [O] au titre de ses préjudices complémentaires,
— dit que cette somme sera versée par la CPAM à la victime qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur ou son substitué,
— dit que la société [10] ou son substitué supportera les conséquences de la faute inexcusable en sa qualité d’employeur,
— déclaré le jugement commun à la CPAM du Tarn,
— déclaré le jugement opposable à la société [12] et à la société [7],
— condamné la société [10] ou son substitué aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise à hauteur de 800 €,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 26 novembre 2020, M. [O] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 16 décembre 2022 la cour a ordonné un complément d’expertise.
En l’état de ses dernières écritures du 19 mai 2020, reprises oralement lors de l’audience, M. [U] [O] demande à la cour de:
Réformer le jugement rendu le 16 novembre et en conséquence ;
De lui allouer les indemnités suivantes en réparation de son préjudice liés aux
séquelles initiales de l’accident du travail :
— Au titre des frais de déplacement : 200 €,
— Au titre de l’aide humaine temporaire : 23 700 €,
— Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 29 422,50 €,
— Au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 500 €,
— Au titre des frais de logement adapté : Réservé,
— Au titre du déficit fonctionnel permanent : 63 050 €,
— Au titre du préjudice sexuel : 10 000 €,
— Au titre du préjudice d’établissement : 8 000 €,
— Au titre des souffrances endurées : 25 000 €,
— Au titre du préjudice esthétique permanent : 2 500 €,
— Au titre du préjudice d’agrément : 12 000 €,
— Au titre du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle: 35 000 €.
Dire que la CPAM devra faire l’avance des sommes et condamner la SAS [12] à lui payer 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*********************
En l’état de ses conclusions du 21 juin 2021, la SAS [12] venant aux droits et obligations de la société [10], demande à la cour de:
Confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le pôle social du tribunal
judiciaire d’Albi, notamment en ce qu’il prononce la mise hors de cause de la société [12] et condamner M. [O] au paiement d’une somme de 4000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
*********************
En l’état de ses dernières écritures du 14 juin 2021, reprises oralement lors de l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn demande à la cour de
— rejeter la demande d’indemnisation des préjudice sexuel, d’établissement, d’adaptation du logement
— réduire les autres chefs
— déduire la somme de 14.710 euros déjà versés
— dire que la société [10] ou son substitué supportera les conséquences de la faute inexcusable
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société [12] et à la compagnie [6]
— rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’audience s’est tenue le 21 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
Motifs
Il n’est pas contesté que la société [12] n’est pas tenue à réparer les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur, [9], qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire désormais cloturée selon jugement du 25 janvier 2018.
Ce point a été tranché de manière définitive par les jugements du TASS du Tarn des 13 novembre 2017 et 30 avril 2018 désormais définitifs.
Toutefois, la société [12] étant à la cause, l’arrêt lui sera déclaré opposable à la demande de la caisse.
Par contre l’assureur de la société [10] , la compagnie [6] n’a pas été appelée en cause à la procédure d’appel et l’arrêt ne peut lui être déclaré opposable.
Cette demande de la caisse sera par conséquent rejetée.
Sur l’indemnisation des préjudices:
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu’elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut également demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel.
L’assemblée plénière de la cour de cassation retient également, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de préjudice peut faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [K] a retenu dans son rapport que M. [O], mécanicien aéronautique, a été victime à l’âge de 53 ans, d’un accident du travail ayant entraîné des dorso-lombalgies avec épisodes de radiculalgie nécessitant la prise au long cours d’un traitement morphinique et une névrose traumatique entraînant un retentissement sur la vie quotidienne.
Les séquelles initiales de l’accident du travail du 23 avril 2012 ont été consolidées au 3 août 2013.
Par la suite une aggravation des séquelles a été reconnue par la caisse à compter du 22 octobre 2019 jusqu’au 3 décembre 2019 date de consolidation de l’aggravation.
Sur les frais de déplacement:
La demande d’indemnisation des frais de déplacement à hauteur de 200 euros n’est pas contestée et correspond aux frais exposés pour se rendre à l’expertise.
Sur le déficit fonctionnel temporaire:
Ce poste de préjudice traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à la date de la consolidation dans sa sphère personnelle.
Ce poste permet ainsi d’indemniser les périodes d’hospitalisation et surtout « la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante ». Ces pertes prennent de multiples formes : incapacité fonctionnelle en tant que telle qui peut se traduire par des durées d’alitement plus ou moins longues sans possibilité de se déplacer, séparation de la victime de son environnement familial et amical non seulement à l’hôpital mais aussi dans le centre de rééducation, privation temporaire des activités quotidiennes, culturelle, sportives, ludiques et/ou spécifiques en tous genres, préjudice sexuel.
Il s’agit d’indemniser les gênes de tous ordres subies par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation.
Ce déficit fonctionnel temporaire est classé par les médecins-experts en «'classes'» pour tenir compte de l’évolution de l’incapacité tout au long de la maladie traumatique.
Au regard du handicap ayant affecté la victime au cours de la période considérée par l’expert et de la nature des troubles afférents, la cour estime qu’ il convient de fixer à 25 euros par jour l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire total et d’allouer à la victime:
En l’espèce il convient de distinguer les deux périodes d’indemnisation du déficit temporaire constituées par les séquelles initiales et l’aggravation et d’allouer à M. [O]:
— la somme de (25X13) 325 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total retenu par l’expert avant la première consolidation,
— la somme de 2.881,25 euros (25X 461)X25% au titre du déficit fonctionnel partiel jusqu’à la date de consolidation des séquelles initiales,
— la somme de 268,75 euros au titre du déficit fonctionnel partiel (évalué à 25% entre le jour de la demande d’aggravation jusqu’à la nouvelle consolidation au 3 décembre 2019, soit 43 jours.)
La somme totale de 3.475 euros sera allouée à M. [O] à ce titre.
Préjudice d’agrément:
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour
la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert.
.
Le docteur [K] retient une impossibilité dans la pratique des activités de loisirs de moto de randonnée et de jogging pratiquées par M. [O].
La somme de 4.000 euros lui sera allouée à ce titre.
Sur la perte de chance promotionnelle:
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur a le droit de demander réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle .
Ce préjudice est distinct de celui résultant de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice professionnel indemnisés par la rente.
L’indemnité au titre de la perte de chance de promotion professionnelle suppose la démonstration que l’accident a privé la victime de perspectives réelles et concrètes d’obtenir un poste mieux qualifié ou rémunéré.
Il appartient au salarié d’établir qu’il aurait eu , au jour de l’accident , de sérieuses chances de promotion professionnelle .
L’expert a retenu que l’état de santé de M. [O] était à l’origine du licenciement.
Toutefois l’appelant n’établit pas la certitude, au jour de l’accident, d’une progression salariale ni d’ un avancement d’échelon distinct du préjudice déjà indemnisé par la rente.
Sa demande à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur les souffrances endurées:
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime avant les consolidations de 2013 et 2019. Le docteur [K] les a évalué à 4/7 au regard de la thermocoagulation, du port du corset, de l’hospitalisation avec intervention chirurgicale, de la rééducation et du retentissement psychotraumatique avec prise en charge en CMP et traitement anti-depresseur.
Le montant de l’indemnisation due au titre des souffrances endurées sera par conséquent fixé à la somme de 8.000 euros.
Sur le préjudice esthétique
L’expert retient un préjudice esthétique lié à une cicatrice d’ostéosynthèse et la position antalgique du tronc et l’évalue à 1,5/7.
Il sera alloué à M. [O] la somme de 1.500 euros de ce chef en réparation du préjudice temporaire et permanent.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité
(fonction de reproduction). (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la
fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, le docteur [K] indique que M. [O] n’a pas formulé de doléances à ce titre et ne retient pas de préjudice sexuel.
Aucun dire n’a été formulé à ce titre devant l’expert.
Dans ses écritures, M. [O] affirme sans l’établir que l’accident est à l’origine d’un syndrome lombaire de nature à causer une gêne positionnelle et ajoute que les séquelles psychiques et physiques de l’accident sont à l’origine de sa rupture avec sa compagne.
Ces éléments ne sont toutefois pas corroborés par des pièces objectives et médicales et la demande d’indemnisation à ce titre ne sera pas accueillie.
Sur l’assistance tierce personne:
Le docteur [K] a considéré que l’état de santé de M. [O] a nécessité une assistance tierce personne à hauteur de trois heures par semaine.
Il convient de retenir un coût horaire de tierce personne de 18 euros et d’indemniser 66 semaines au titre de la première période d’incapacité entre l’accident et la première date de consolidation outre 6 semaines au titre de la seconde période comprise entre la demande d’ 'aggravation et la consolidation de l’aggravation.
Il sera alloué à M. [O] ce titre la somme de 3.888 euros (3X18X72).
Sur le préjudice d’établissement:
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
En l’espèce M. [O] ne produit pas les pièces nécessaires à la preuve d’un tel préjudice. Il sera par conséquent débouté de sa demande de ce chef.
Sur les frais de logement adapté:
M. [O] ne produit aucun élément permettant de justifier de la nécessité d’adapter son logement. Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à réserve ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel permanent:
L’expert a chiffré le déficit fonctionnel permanent de M. [O] à 26% en réponse à un dire produit en lecture de rapport.
En retenant un point fixé à 2.220 euros, le préjudice de M. [O] âgé, de 60 ans au jour de la consolidation des séquelles aggravées doit être réparé par la somme de 57.720 euros.
Sur les autres demandes:
Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM du Tarn.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du Tribunal judiciaire d’Albi du 16 novembre 2020 en ce qu’il a fixé à 7.710 euros les préjudices de M. [O],
Fixe les préjudices de M.[O] aux sommes de:
frais de déplacement: 200 euros,
préjudice d’agrément: 4.000 euros,
souffrance endurées: 8.000 euros,
déficit fonctionnel temporaire: 3.475 euros,
déficit fonctionnel permanent: 57.720 euros,
préjudice esthétique: 1.500 euros,
aide tierce personne: 3.888 euros.
Rejette les demandes au titre du préjudice sexuel, du préjudice d’établissement, du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle, et d’aménagement du domicile,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM du Tarn aux entiers dépens,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la décision sera opposable à la société [12],
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn fera l’avance de l’intégralité des sommes, déduction faite de celles déjà versées, dans les conditions de L452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, et en récupérera le montant auprès de la société [10],
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN
.
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