Infirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 20 nov. 2024, n° 24/04255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 29 mars 2024, N° 23/02366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° 2024/255
Rôle N° RG 24/04255 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2NT
[A] [Y]
C/
[L] [Y] épouse [G]
[U] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric DEMUN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 29 Mars 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/02366.
APPELANT
Monsieur [A] [Y] ès qualité d’héritier de Monsieur [B] [Y] et Madame [S] [J] Veuve [Y]
né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 17], demeurant [Adresse 8] – [Localité 11]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [L] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 9] 1947 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3] – [Localité 10] / FRANCE
représentée par Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE
Madame [U] [Y]
née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 21] (92), demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]
représentée par Me Eric DEMUN de l’ASSOCIATION BESSY – GARCIA – DEMUN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
[B] [Y] et [S] [G] se sont mariés en 1946 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts.
Ils ont trois enfants communs :
— [L] [Y], née en 1947
— [A] [Y], né en 1950
— [U] [Y], née en 1953.
Ils ont procédé en 1968 à une donation réciproque au dernier vivant.
Les époux ont acquis plusieurs biens immobiliers à [Localité 20] et à [Localité 14] et ont réalisé des placements auprès de plusieurs banques.
Ils ont procédé à plusieurs donations en faveur de leurs trois enfants.
Les époux ont chacun établi un testament authentique en 2000 puis des codicilles et testaments olographes en 2002, 2004 et 2007. Dans les derniers actes, les époux ont souhaité que [A] [Y] ne reçoive que la réserve légale.
L’époux est décédé le [Date décès 2] 2009 et l’épouse, le [Date décès 4] 2009.
Le règlement des successions a été confié d’un commun accord à Maître [X], notaire à [Localité 20], qui a indiqué, le 4 décembre 2009, aux héritiers qu’il refusait de poursuivre ses opérations car il n’était pas réglé de ses honoraires et qu’il se heurtait à de nombreux désaccords.
Maître [Z], notaire à [Localité 19], a été désigné par le président de la chambre des notaires le 10 mars 2010, en exécution d’une ordonnance du juge des référés du 10 février 2010, pour poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage amiable de la succession, sur la demande de [A] [Y].
Les héritiers ne se sont pas entendus sur les modalités d’un partage.
[A] [Y] a initié une action judiciaire aux fins d’annulation de testaments et une action aux fins d’obtenir la reconnaissance de recels successoraux.
Au terme des procédures judiciaires, les testaments authentiques de 2000 ont été validés, [L] [Y] a renoncé à se prévaloir du codicille de 2007 et, après expertise en écritures, [A] [Y] a été débouté de sa demande d’annulation du testament olographe de 2004 et des codicilles de 2002 par un arrêt de la cour de ce siège du 7 décembre 2022.
La procédure concernant les rapports et recels successoraux a été initiée par assignation du 2 août 2012 par [A] [Y].
Le 28 juillet 2015, le tribunal de grande instance de GRASSE a jugé que :
— [L] [Y] épouse [G] et [U] [Y] doivent rapporter à la succession diverses sommes, notamment les capitaux de deux contrats multiplacements ouverts à la [12]
— [A] [Y] doit être débouté de ses demandes relatives aux recels successoraux et à l’annulation de la clause bénéficiaire des placements en assurance-vie.
La cour d’appel d’Aix en Provence, par un arrêt du 5 septembre 2018, devenu définitif par l’effet du rejet du pourvoi, le 18 mars 2020, a écarté l’ensemble des demandes de [A] [Y] aux fins de rapports et de recels successoraux au motif que l’ouverture des opérations de partage judiciaire n’avait pas été demandée préalablement.
[A] [Y] a fait délivrer assignations les 2 et 11 mai 2023 à [L] [Y] et [U] [Y] devant le tribunal judiciaire de GRASSE aux fins d’ouverture des opérations de partage judiciaire des successions de leurs parents, et aux fins d’obtenir qu’elles soient condamnées à des rapports et sanctionnées pour recels successoraux.
[L] [Y] a soulevé l’irrecevabilité de ces demandes en invoquant l’autorité de la chose jugée et la prescription.
Le 29 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRASSE, par une ordonnance à laquelle le présent se réfère concernant les faits et les prétentions des parties, a notamment :
— Débouté Mme [L] [Y] épouse [G] et Mme [U] [Y] de leur
fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée s’agissant des demandes en recels
successoraux et rapports à succession.
— Déclaré irrecevables car prescrites les demandes en recels successoraux et rapports successoraux formées par M. [A] [Y] dans le cadre du présent litige ;
— Réservé le sort des dépens et des frais irrépétibles
— Rejeté le surplus des demandes .
Le 3 avril 2024, par déclaration par voie électronique, [A] [Y] a formé appel de cette décision.
[L] [Y] a constitué avocat le 5 avril 2024.
[U] [Y] a constitué avocat le 12 avril 2024.
Le 12 avril 2024 et le 16 avril 2024, les parties constituées ont été avisées de la fixation de l’affaire à plaider selon la procédure de bref délai à l’audience du 23 octobre 2024, la clôture devant être prononcée le 25 septembre 2024.
Par ses premières conclusions du 7 mai 2024, l’appelant demande à la cour de :
— INFIRMER l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de GRASSE du 29 Mars 2024 en ce qu’elle a statué comme suit :
Déclarons irrecevables car prescrites les demandes en recels successoraux et rapports
successoraux formées par Monsieur [A] [Y] dans le cadre du présent litige :
Réservons le sort des dépens et des frais irrépétibles ;
Rejetons le surplus des demandes.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— DECLARER non prescrites les demandes en recels successoraux et rapports successoraux formées par Monsieur [A] [Y],
A titre subsidiaire,
— DECLARER non prescrites les demandes de rapports successoraux formées par Monsieur [A] [Y],
En tout état de cause,
— DEBOUTER Mme [L] [Y] épouse [G] et Mme [U] [Y] de
l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Mme [L] [Y] épouse [G] et Mme [U] [Y] à payer
chacune à Monsieur [A] [Y] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ sur son offre de droit.
Par des conclusions du 2 juin 2024, [L] [Y] demande à la cour de :
— CONFIRMER l’ordonnance d’incident rendue par Madame Le Juge de la mise en état du 29 mars 2024 en ce qu’elle a déclaré prescrite les actions en recels successoraux.
— La REFORMER en ce qu’elle a jugé prescrite l’action en rapports à succession,
et statuant à nouveau,
— ORDONNER le rapport à succession de tous les avantages reçus par chacun des héritiers.
— CONDAMNER Monsieur [A] [Y] au paiement d’une somme de 5.000 euros en
application des dispositions de l’article 700 du Code Procédure Civile,
— LE CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
Selon ses uniques écritures du 28 mai 2024, [U] [Y] demande à la cour de :
— CONFIRMER l’ordonnance querellée en ce qu’elle a jugé prescrites les actions en recels successoraux engagées par monsieur [A] [Y],
— REFORMER l’ordonnance querellée en ce qu’elle a jugé prescrite l’action en rapports à succession,
Statuant à nouveau,
— ORDONNER le rapport à succession de tous les avantages reçus par chacun des
copartageants.
— CONDAMNER [A] [Y] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des prescriptions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures du 2 juillet 2024, l’appelant maintient ses prétentions.
Il ajoute à sa demande formulée en tout état de cause, de débouter ses s’urs de leurs demandes, fins et conclusions, la phrase suivante « sauf en ce qu’elles sollicitent l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle déclare prescrites les demandes de rapports successoraux formées par Monsieur [A] [Y] dans le cadre du présent litige ».
[L] [Y] a conclu pour la dernière fois le 2 septembre 2024. Elle réitère les prétentions contenues dans ses premières conclusions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 septembre 2024.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
La décision par laquelle a été rejetée la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée n’est critiquée par aucune des parties à l’instance.
Sur la question de la prescription des demandes de rapports aux successions
L’appelant soutient que les actions aux fins de rapport des donations directes et indirectes ne peuvent se prescrire tant que les opérations de partage judiciaire ne sont pas ouvertes.
[U] [Y] et [L] [Y] soutiennent que les prétentions relatives aux rapports à la succession ne sont pas prescrites et qu’il appartiendra à [A] [Y] de rapporter les avantages qu’il a reçus.
Le droit de solliciter en justice le partage d’une indivision successorale prévu par l’article 815 du code civil est imprescriptible. Elle peut être intentée tant que persiste l’indivision.
Or, le rapport des libéralités reçues par les héritiers fait partie des opérations nécessaires de partage. Il est pratiqué pour calculer le montant de la quotité disponible et vérifier que l’égalité entre héritiers dans le partage est respectée.
Il convient d’en déduire que le droit de solliciter le rapport de libéralités entre héritiers, qui constitue une opération de partage, peut être exercé tant que l’action en partage judiciaire peut être intentée.
En conséquence, la décision du premier juge sera réformée en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrites les demandes de rapports dans le cadre d’une action en partage judiciaire de l’indivision existant entre les cohéritiers.
Sur la demande de [U] [Y] concernant les rapports
Dans le dispositif de ses conclusions, après avoir sollicité la réformation du chef selon lequel l’irrecevabilité des demandes de rapport a été prononcée, elle demande à la cour de : « ordonner le rapport à succession de tous les avantages reçus par chacun des
copartageants. »
La cour, statuant en appel d’une ordonnance du juge de la mise en état, dispose des mêmes pouvoirs juridictionnels que celui-ci. Or, l’article 789 du code de procédure civile ne prévoit pas que le juge de la mise en état puisse se prononcer sur le bien-fondé des demandes de rapports successoraux . Cette question relève du juge du fond.
Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable cette prétention devant le juge de la mise en état.
Sur la question de la prescription des demandes relatives aux recels successoraux
L’appelant soutient que le point de départ du délai de prescription quinquennal de l’action aux fins de recel n’est pas la date du décès de ses parents.
Il précise qu’il vivait loin d’eux et était tenu à l’écart de la gestion de leurs biens alors que sa s’ur [U] habitait dans la même ville et que son autre s’ur gérait leurs comptes depuis 1998, date du diagnostic de la maladie d’Alzheimer de leur père.
Il conteste aussi l’admission comme point de départ du 24 novembre 2009, date de la deuxième déclaration de succession adressée par le notaire.
Il fait valoir que ce projet ne contenait pas les assurances-vie et qu’il a été informé de leur qualification de contrats de capitalisation seulement le 27 février 2010 par le directeur de la banque.
Il soutient que ce n’est que le 19 mars 2012, lors de la réunion des trois héritiers devant le notaire commis au cours de laquelle ont été abordées toutes les questions concernant les dons et donations dont chacune de ses s’urs avaient bénéficiées, qu’il a eu confirmation des soupçons de recel qu’il nourrissait.
Il soutient que, quel que soit le point de départ de prescription retenu, le délai a été interrompu par l’assignation du 2 août 2012 et que l’effet interruptif a perduré jusqu’à la date de l’arrêt de cassation du 18 mars 2020, date à laquelle une solution définitive a été donnée au litige.
Il indique que le comportement procédural de ses s’urs a retardé de plusieurs mois le prononcé de la décision de ce tribunal.
Il ajoute que l’arrêt du 5 septembre 2018 n’a pas définitivement rejeté ses demandes ainsi que l’a jugé le juge de la mise en état qui n’a pas retenu l’autorité de chose jugée.
Il soutient qu’il était dans l’impossibilité d’agir jusqu’au 18 mars 2020 car il était dans l’attente de la solution de l’instance en recels et de la procédure en d’annulation des testaments n’a trouvé son terme que par l’arrêt du 7 décembre 2022.
[L] [Y] épouse [G] réplique que le projet de déclaration de succession dressé par le notaire, transmis aux héritiers le 24 novembre 2009, contient tous les éléments dont devait disposer son frère pour intenter les actions en rapport et recel.
Elle fait valoir que, par courriers des 8 et 19 octobre 2009, [A] [Y] a interrogé la [15] à propos des contrats d’assurance-vie souscrits par ses parents dont il possédait les références. Elle précise qu’il y fait état de correspondances antérieures.
Elle demande à la cour de retenir le 8 octobre 2009 comme étant le point de départ de la prescription de l’action concernant les recels.
Elle ajoute que le texte de l’article 2243 du code civil concernant la durée de l’effet interruptif d’une assignation, ne distingue pas selon que les demandes sont rejetées pour un moyen de fond ou en raison d’une fin de non-recevoir. Elle en déduit que l’arrêt du 5 septembre 2018 a rendu non avenu l’effet suspensif de prescription de l’assignation.
[U] [Y] soutient que le délai de 5 ans qui a pris effet à la date de chaque décès, a été interrompu par l’assignation de 2012 et que l’effet interruptif a cessé avec la décision du 5 septembre 2018 qui a déclaré irrecevables les demandes de [A] [Y].
Elle ajoute que la prescription est acquise quand bien même le point de départ serait fixé au mois de mars 2012.
L’action aux fins de recel doit être exercée à l’occasion d’un partage, cependant contrairement au mécanisme du rapport qui fait partie des opérations de partage en présence d’héritiers, l’existence de recels successoraux n’est vérifiée que si un héritier le sollicite. En effet, le recel est destiné à sanctionner le comportement de celui qui a sciemment agi ou caché pour rompre l’égalité entre héritiers.
L’action aux fins de faire reconnaître le recel successoral n’est pas soumise à un délai de prescription spécifique.
Elle relève donc du droit commun prévu par l’article 2224 du code civil selon lequel « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Selon les dispositions des articles 2241 et 2242 de ce code, le délai de prescription est interrompu par la demande en justice et l’interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
L’article 2243 du même code dispose que l’interruption de la prescription est non avenue si la demande est définitivement rejetée. Ce texte ne distingue pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir.
En l’espèce, les demandes de recels de [A] [Y] ont fait l’objet d’une décision en appel ayant écarté l’ensemble des demandes de [A] [Y] aux fins de recels successoraux au motif que l’ouverture du partage judiciaire n’avait pas été demandée préalablement.
L’instance est éteinte définitivement depuis la date de l’arrêt de rejet de la cour de cassation le 18 mars 2020. Au-delà de cette date, l’effet interruptif est non avenu.
Lors d’une réunion en l’étude du notaire, le 19 mars 2012, a été produit un courrier de 2004 d’un notaire de [Localité 16] à [B] [Y] faisant état de l’acquisition le 2 décembre 1991 par [U] [Y] de biens immobiliers à [Localité 18] pour un montant de 1.050.000 francs et de son financement.
A la suite de la réunion, [A] [Y] a questionné ses s’urs sur les mouvements de fonds constatés par lui sur les comptes de leurs parents et sur l’utilisation des donations et dons manuels reçus.
Il disposait donc à la date de cette réunion du 19 mars 2012 et en tout état de cause à la date de l’assignation du 2 août 2012, des éléments nécessaires pour faire valoir ses droits en matière de rapports et de recels.
Par l’effet de l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2020, l’effet interruptif de la prescription de l’assignation est non avenu. En conséquence, le délai de prescription qui a commencé à courir au plus tard à compter du 2 août 2012 pour 5 ans était expiré à la date de l’assignation des 2 et 11 mai 2023.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision du juge de la mise en état ayant déclaré irrecevables comme prescrites les demandes au titre des recels successoraux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
[A] [Y] a formé appel contre cette disposition de l’ordonnance visée dans sa déclaration d’appel. Il formule des demandes globales au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été réservé par le juge de la mise en état. En l’absence de décision du premier juge de ce chef, aucun chef n’a été dévolu à la cour concernant ces frais.
[A] [Y] succombe en son appel concernant la recevabilité de ses demandes de recels successoraux. Il sera donc condamné aux dépens de l’instance d’appel.
Il sera aussi condamné à verser à chacune de ses s’urs la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure au titre des frais exposés pendant la procédure d’appel qu’il est inéquitable de laisser à leur charge.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Réforme l’ordonnance en ce qu’elle a déclarée irrecevables comme prescrites les demandes de rapports successoraux ;
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action concernant les rapports successoraux ;
Déclare recevables les demandes de [A] [Y] portant sur les rapports successoraux dans le cadre de l’action en partage judiciaire des successions de [B] [Y] et [S] [G] ;
Confirme l’ordonnance en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable devant la cour statuant en appel du juge de la mise en état, la demande de [U] [Y] d’ « ordonner le rapport à succession de tous les avantages reçus par chacun des copartageants’ ;
Condamne Monsieur [A] [Y] aux dépens d’appel ;
Condamne Monsieur [A] [Y] à verser à Madame [L] [Y] épouse [G] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Condamne Monsieur [A] [Y] à verser à Madame [U] [Y] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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