Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 21 mai 2026, n° 25/13734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 janvier 2025, N° 24/54574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° 180 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13734 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZ4C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Janvier 2025 -TJ de [Localité 1] – RG n° 24/54574
APPELANT
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH, RCS de [Localité 1] sous le n°344 810 825, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
INTIMÉE
S.A.R.L. YADA, exerçant sous l’enseigne « MAYAM », RCS de [Localité 1] sous le n°903 609 600, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique BAUDASSE de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0639
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2026, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte seing sous privé en date du 6 septembre 2021, l’établissement [Localité 1] Habitat – OPH a consenti à la société Yada un renouvellement de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4].
Un commandement de payer a été adressé à la société Yada le 14 juin 2023, visant la clause résolutoire prévue au bail, pour un montant en principal de 66 264,83 euros.
Par acte du 11 juin 2024, l’établissement Paris Habitat – OPH a fait assigner la société Yada devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail le liant à la société Yada, à compter du 14 juillet 2023 ;
Condamner par provision la société Yada à verser à [Localité 1] Habitat – OPH la somme de 56 818,46 euros, représentant l’arriéré des loyers et charges, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal ;
Ordonner l’expulsion de la société Yada ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux litigieux, avec l’assistance d’un serrurier et d’un représentant des forces de l’ordre si besoin est, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Ordonner la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles du choix de [Localité 1] Habitat – OPH aux frais, risques et périls de la société Yada, et ce en conformité avec les dispositions combinées des articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner par provision la société Yada à verser à [Localité 1] Habitat – OPH une indemnité trimestrielle d’occupation égale aux loyers en cours, en ce comprises les charges et taxes afférentes, à compter de la date de résiliation et ce jusqu’à la libération complète des lieux litigieux, en ce comprise la remise des clefs ;
Rappeler en tant que de besoin l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance de référé à intervenir ;
Condamner la société Yada à verser à [Localité 1] Habitat – OPH la somme de 1 450 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner société Yada aux entiers dépens, lesquels comprendront l’ensemble des frais de procédure.
Par ordonnance contradictoire du 21 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
Renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 15 juillet 2023 ;
Condamné la société Yada à payer à [Localité 1] Habitat – OPH la somme de 24 154,25 euros, à titre de provision, au titre des loyers, charges, taxes et accessoires impayés, selon décompte arrêté au 3 décembre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus ;
Autorisé la société Yada à se libérer de cette somme en 24 mensualités à régler, en sus du loyer courant, rétroactivement à compter du 23 juin 2023 et les suivants, le 23 de chaque mois ;
Suspendu pendant cette période les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Constaté en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la société Yada portant sur des locaux situés au [Adresse 4] ;
Autorisé en ce cas l’expulsion de la société Yada et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et dit qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique ;
Rappelé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamné en ce cas la société Yada à payer à [Localité 1] Habitat – OPH une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, majoré des charges, taxes et accessoires applicables, dûment justifié au stade de l’exécution ;
Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamné [Localité 1] Habitat – OPH à verser à la société Yada la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamné la société Yada au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 juin 2023.
Par déclaration du 30 juillet 2025, l’établissement [Localité 1] Habitat – OPH a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamné à verser à la société Yada la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 mars 2026 il demande à la cour, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, de :
Le recevoir en ses conclusions et demandes et l’y déclarer bien fondé ;
Débouter la société Yada de l’ensemble de ses demandes ;
Confirmer l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle l’a condamné à verser à la société Yada la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Infirmer l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle l’a condamné à verser à la société Yada la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau :
Condamner la société Yada à lui payer la somme de 1 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Yada à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamner la société Yada aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société LGH & Associés, prise en la personne de Me Hennequin, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il ne pouvait pas être condamné au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’il n’était pas perdant, et qu’en outre la société Yada n’avait pas sollicité sa condamnation sur ce fondement ; qu’il était légitime à saisir le premier juge alors que la société Yada n’avait pas réglé toutes les mensualités qu’elle s’était engagée à payer dans le cadre de l’accord de paiement conclu par les parties après la délivrance du commandement de payer.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 mars 2026, la société Yada demande à la cour, de :
Débouter [Localité 1] Habitat – OPH de son appel ;
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et en ce qu’elle a condamné [Localité 1] Habitat – OPH à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Débouter [Localité 1] Habitat – OPH de toutes ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
Condamner [Localité 1] Habitat – OPH à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les condamnations à ce titre en première instance.
Elle soutient avoir respecté l’accord de paiement et se prévaut d’un décompte établi par le commissaire de justice qui en atteste, et indique qu’elle avait bien sollicité en première instance le versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle dénonce la mauvaise foi de l’appelante et sollicite sa condamnation à lui payer une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour les besoins de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échant à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle (').
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (') »
Il résulte de ce texte que la partie qui n’est pas condamnée aux dépens ou qui ne perd pas son procès ne peut être condamnée au paiement de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
Au cas présent, il doit d’abord être précisé que la cour n’est saisie que de la condamnation qui a été prononcée à l’encontre de l’établissement [Localité 1] Habitat – OPH au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision de première instance n’étant pas critiquée en ce qu’elle a condamné la société Yada aux entiers dépens.
Il doit ensuite être relevé que la société Yada a bien formé en première instance une demande de condamnation de l’établissement [Localité 1] Habitat – OPH sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge ayant condamné la société Yada aux dépens, ce qui était d’ailleurs justifié puisque prospérait l’action de l’établissement [Localité 1] Habitat – OPH en résiliation du bail pour non-paiement dans le délai d’un mois des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire, il ne pouvait pas condamner cet établissement au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance doit être infirmée de ce chef et statuant à nouveau, la cour déboutera la société Yada de sa demande formée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
En appel, l’équité et la situation économique des parties commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné l’établissement [Localité 1] Habitat – OPH à payer à la société Yada la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la société Yada de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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