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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 26 mars 2026, n° 23/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 29 novembre 2022, N° 2022J635 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
26/03/2026
N° RG 23/00304 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PHBE
Décision déférée – 29 Novembre 2022 – Tribunal de Commerce de Toulouse -2022J635
S.A. FABRICATION MATERIEL PISCINES
C/
S.A.S.U., [B], [G]
Notifiée par RPVA le
— 1 grosse à Me GUILLARD
— 1 ccc par LS aux parties avec courrier de notification
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°2026 / 69
***
Le vingt six Mars deux mille vingt six, nous, V.SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A. FABRICATION MATERIEL PISCINES, demeurant, [Adresse 1]
Représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U., [B], [G], demeurant, [Adresse 2]
Non représentée
******
Par déclaration en date du 26 janvier 2023, la SA Fabrication Matériel Piscines a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 29 novembre 2022.
Par arrêt avant dire droit du 18 novembre 2025, la cour a constaté que la SASU, Lameiro, [G] a été placée en liquidation judiciaire le 9 janvier 2025 et la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée le 3 juillet 2025, qu’il convenait de renvoyer l’affaire à la mise en état du 8 janvier 2026 à 14h pour régulariser la procédure en faisant désigner un mandataire ad’hoc pour la société, Lameiro, [G], sous peine de radiation
L’affaire et les parties ont été renvoyées à la mise en état du 12 mars 2026 14h pour procéder aux actes nécessaires sous peine de radiation
Par bulletin du 24 février 2026, l’appelante a demandé la radiation de l’affaire.
Motifs de la décision :
A l’audience du 12 mars 2026, il a été constaté que les parties n’avaient produit aucun acte de régularisation de la procédure et que la partie appelante sollicitait la radiation de l’affaire.
En application des articles 381 et 383 du cpc, il convient de radier l’affaire du rôle pour défaut de diligences des parties.
La Sasu Fabrication Matériel Piscines qui n’entend pas faire désigner un mandataire ad’hoc pour son adversaire, qui n’avait pas constitué avocat et qui est désormais une société dissoute, sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— ordonne la radiation de l’affaire du rôle
— condamne la SA Fabrication Matériel Piscines aux dépens d’appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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