Confirmation 4 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 avr. 2026, n° 26/00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00534 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWN6
Minute électronique
Ordonnance du samedi 04 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [T]
né le 23 Décembre 1982 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme. [E] [C] [I] interprète en langue kabyle et arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [N]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Sophie TERENTJEW, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Camille MAACHE, adjointe faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 04 avril 2026 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 04 avril 2026 à 16h47
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 avril 2026 à 17h14, notifiée à M. [B] [T] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 avril 2026 à 12h35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [T], né le 23 décembre 1982 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 29 mars 2026, notifié à 18 h à l’occasion de l’exécution d’un arrêté de transfert auprès des autorités espagnoles.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par décision du 2 avril 2026, notifiée à 17 h 14, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a
déclaré recevable la demande d’annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclaré régulier le placement en rétention administrative et ordonné une prolongation du placement en rétention administrative de M. [B] [T] pour une durée de 26 jours à compter du 2 avril 2026 à 18 h.
M. [B] [T] a formé appel le 3 avril 2026 à 12 h 35, il conteste la décision prononçant la prolongation de la rétention administrative dans un mémoire auquel il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de l’appelant et il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et à titre subsidiaire une mesure d’assignation à résidence.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de la situation :
Comme l’indique le juge délégué : « Il apparaît que l’intéressé a déclaré disposer d’une adresse au [Adresse 1] à [Localité 4], sans produire aucune pièce à l’appui. Il produit une attestation d’hébergement émanant de M. [O] [M], aux termes de laquelle celui-ci l’hébergerait au [Adresse 2] à [Localité 4] depuis le 1er avril 2026, alors que l’intéressé a été placé en rétention le 29 mars 2026. Enfin, il évoque un travail au sein d’une boulangerie et une promesse d’embauche mais ne la produit pas. Au regard de ces éléments, il ne dispose pas de garanties de représentation effectives et aucune mesure moins coercitive ne peut être prononcée. »
Sur le défaut de base légale de la mesure de placement en rétention et sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle :
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, l’appelant se contentant de reprendre pratiquement mot pour mot les mêmes arguments, le magistrat délégataire estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
En conséquence, il conviendra de rejeter ces moyens et de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 26/00534 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWN6
DU 04 Avril 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 04 avril 2026 lors du prononcé de la décision :
M. [B] [T]
L’interprète
L’avocat de M. [B] [T]
M. [N]
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [B] [T] le samedi 04 avril 2026
— transmise par courriel pour notification à M. [N] et à Maître [F] [Z] le samedi 04 avril 2026
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 04 avril 2026
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