Confirmation 28 mars 2024
Cassation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 28 mars 2024, n° 23/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 28 MARS 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2024, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00010 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4BW
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière, présente à l’audience et de Stefanie VERSTRAETEN, Greffière, à la mise à disposition de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [I] [Z]
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Représenté par Me Joseph BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R169
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 27 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Résumé des faits et de la procédure :
M. [S] [E] a confié à Camif Habitat la réalisation de travaux de réfection d’une propriété familiale située à [Localité 5] pour un montant de 323.282,62 euros, selon un devis descriptif établi le 17 janvier 2012.
Alors qu’il était insatisfait des modalités d’exécution du marché et en litige à ce titre avec Camif Habitat, M. [S] [E] a chargé Me [I] [Z] de la défense de ses intérêts.
Une convention d’honoraires a été conclue entre M. [S] [E] et Me [I] [Z] et signée en date du 4 juillet 2017 au titre d’une mission définie ainsi :
'Monsieur [E] a confié à la société CAMIF HABITAT des travaux de rénovation d’une bastide à [Localité 5].
CAMIF HABITAT a assigné Monsieur [S] [E] à régler le montant de 156 673,25 euros correspondant au solde du marché,
Monsieur [S] [E] conteste devoir cette somme au regard des préjudices importants qu’il a subi du fait des travaux réalisés.
En conséquence, le Client charge l’Avocat de le représenter, l’assister et le conseiller dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE.
L’Avocat mettra en 'uvre toutes les diligences utiles en accord avec le Client. Il tiendra le Client régulièrement informé du déroulement de la mission qui lui est confiée. Dans le cadre de sa mission, l’Avocat est tenu à une obligation de moyen, et non pas à une obligation de résultat.'.
S’agissant de la détermination des honoraires, l’article 2 de ladite convention prévoyait une rémunération au temps passé en fonction d’un taux horaire fixé à 250 euros hors taxes ainsi qu’un honoraire complémentaire de résultat à hauteur de 10 % hors taxes du montant des sommes perçues et/ou économisées par le client dans le cadre du litige visé à l’article 1, cet honoraire de résultat étant stipulé exigible après exécution d’une décision de justice définitive ou d’une transaction.
Par un jugement du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a
' écarté des débats la pièce n°25-6 de M. [S] [E], à savoir l’attestation de la CASDEN, celle-ci n’étant pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code civil ;
' rejeté le moyen tiré de la prescription des sommes réclamées par la SAS Camif Habitat :
' rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de M. [S] [E] au titre des honoraires payés à M. [F] ;
Après compensation des sommes réciproquement dues, condamné M. [S] [E] à payer à la SAS Camif Habitat la somme de 83.492,53 euros avec intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 16 novembre 2016 ;
' ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
' condamné M. [S] [E] à payer à la SAS Camif Habitat une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
' débouté les parties de toute autre demande :
' condamné M. [S] [E] aux dépens ;
' ordonné l’exécution provisoire.
'''
Se prévalant de ce jugement devenu définitif et de la convention d’honoraires précitée, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 19 avril 2022, Me [I] [Z] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande de fixation portant sur un honoraire complémentaire de résultat dû par M. [S] [E] à hauteur de 9.360 euros toutes taxes comprises, qu’elle avait réclamé en vain à ce dernier suivant une facture émise le 21 janvier 2022.
Me [I] [Z] faisait valoir que son client avait économisé 73.185,72 euros hors intérêts dès lors qu’il avait été condamné à payer à Camif Habitat la somme de 83.492,53 euros au lieu de celle réclamée par cette société à hauteur de 156.678,25 euros.
'''
Après avoir recueilli les explications respectives des parties, par une décision contradictoire prononcée le 25 octobre 2022, le délégataire dudit bâtonnier a notamment:
' débouté Me [I] [Z] de sa demande de fixation d’un honoraire de résultat,
' rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Aux fins de notification de cette décision aux parties, le bâtonnier de l’ordre des avocats leur a adressé une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 27 octobre 2022, mais Me [I] [Z] n’a pas réclamé le pli dont elle était rendue destinataire.
'''
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 4 janvier 2023, Me [I] [Z] a formé un recours à l’encontre de ladite décision du bâtonnier de l’ordre des avocats.
Elle se prévalait de l’absence de notification de celle-ci en sorte que le délai de recours n’avait pas couru et arguait de ce qu’elle procédait d’une interprétation erronée du droit et des faits.
Par lettres recommandées adressées le 4 décembre 2023, dont les accusés de réception ont été respectivement signés les 6 et 9 décembre 2023, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 27 février 2024 par-devant le magistrat délégataire du Premier président de cette cour d’appel.
Lors de ladite audience, Me [I] [Z], comparant en personne, et M. [S] [E], représenté par son conseil, ont été entendus en leurs plaidoiries.
Me [I] [Z] a sollicité de cette juridiction qu’elle lui accorde le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe, à savoir qu’elle infirme la décision entreprise et, statuant à nouveau, condamne M. [S] [E] à lui payer les sommes de 9.360 euros toutes taxes comprises au titre de l’honoraire de résultat et de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En réponse, M. [S] [E] s’est opposé aux demandes adverses et a demandé à cette juridiction qu’elle lui accorde le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe, à savoir qu’elle qu’elle écarte toute pièce divulguée en violation du RIN (pièces adverses 15 à 26), confirme la décision entreprise et qu’elle condamne Me [I] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Après débat, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 28 mars 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, qui ont été entendues à l’audience.
'''
En droit, l’article L.311-7, 2°du code de l’organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d’avocat.
En cette matière, l’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d’honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ., 13 septembre 2012, pourvoi n° 10-21.144).
L’article 277 de ce décret prévoit en outre qu’ 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, en exécution de la mission qu’il lui a confiée.
En effet, selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, 'Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
En outre, le 5ème alinéa de ce même article 10 dispose que 'Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'.
Il en résulte que la convention d’honoraires peut définir le succès attendu du travail de l’avocat, ouvrant droit à un honoraire de résultat, comme un profit réalisé ou des pertes évitées (2e Civ., 5 octobre 2017, pourvoi n° 16-23.050).
Reste que pour être applicable, une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible (arrêt CJUE du 12 janvier 2023, C-395/21 | D.V.). Pour ce faire, au-delà de la nécessité de ce que la clause soit intelligible sur un plan grammatical pour le consommateur, il importe également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme dont il est l’objet.
'''
Il n’est pas discuté que le recours formé par Me [I] [Z] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
'''
S’agissant des pièces dont la partie intimée prétend à ce qu’elles soient écartées comme communiquées en méconnaissance du R.I.N., outre que la demande est mal fondée en droit, il convient de constater qu’il s’agit de pièces utiles à la défense de la partie appelante qui était dès lors parfaitement légitime à les produire dans le cadre du présent litige.
'''
Il sera rappelé que saisi par Me [I] [Z], dans sa décision, à l’encontre de laquelle le présent recours a été formé, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris a retenu pour motiver celle-ci :
' Les montants de condamnations dont font état Maîtres [Z] et [O] dans ce dossier ne sont pas contestables et sont repris dans le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 22 juin 2021.
Contrairement à ce que soutient Maître [Z] et au vu des pièces versées aux débats la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 22 juin 2021 ne peut pas être considérée comme étant totalement bénéfique au profit de Monsieur [E].
En effet, celui-ci est condamné sur le principal au paiement de la somme de 156.678,25 euros, sur laquelle il ne restait redevable que d’une somme de 73.175,26 euros par compensation avec des indemnités fixées au bénéfice de Monsieur [E].
Contrairement à ce que prévoit la convention d’honoraires pour qu’un honoraire de complémentaire de résultat soit du Maître [Z] ne justifie pas de « sommes perçues » par Monsieur [E] et de sommes « économisées » par le client puisqu’après compensation entre les deux créances Monsieur [E] est toujours condamné à payer à la CAMIF HABITAT une somme supérieure à 83.492,53 euros.
Le jugement n’a pas constitué, pour Monsieur [E], une réussite ou un résultat heureux car il n’est pas parvenu au résultat souhaité qui aurait été, non seulement, le rejet des prétentions adverses mais encore le succès de ses demandes indemnitaires ; en conséquence la condition d’application d’un honoraire de résultat n’a pas été réalisée.
Il est de jurisprudence constante pour qu’un honoraire de résultat soit attribué que le demandeur justifie de profits réalisés et-ou de pertes évitées ce qui manifestement n’est pas le cas en l’espèce.
La Cour de Cassation par son arrêt du 5 octobre 2017 a confirmé que des honoraires de résultat avec intérêt ne pouvaient pas être dus tant que la partie demanderesse ne justifiait pas de profits réalisés et-ou de pertes évitées. Cass. 2ême C. Civ. 5 octobre 2017 Pourvoi n°K 16-23-050
En conclusion, Maître [Z] sera déboutée de sa demande en fixation d’un honoraire de résultat et les frais de signification de la présente décision, s’il y a lieu, demeureront à sa charge.
Les circonstances de l’affaire ne justifient pas la condamnation à l’article 700 du CPC.'.
'''
A hauteur d’appel, la contestation élevée porte sur le droit à un honoraire de résultat de Me [I] [Z] en application de la convention d’honoraires, sur le principe duquel s’opposent les parties, qui réitèrent les mêmes moyens que ceux qu’elles avaient développés devant le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Ainsi, Me [I] [Z] se prévaut de la convention d’honoraires susvisée pour réclamer un honoraire de résultat à son client, calculé en fonction des sommes qu’aurait économisées M. [S] [E].
En tout état de cause, les stipulations insérées dans la convention d’honoraires doivent être nécessairement examinées au regard de l’exigence de clarté et de compréhensibilité qui doit présider aux relations entre un avocat et son client rappelée supra.
Or, la convention se borne à prévoir un honoraire de résultat de 10 % hors taxes du montant des sommes perçues et/ou économisées par le client dans le cadre du litige visé à l’article 1.
Et, les modalités de calcul de cet honoraire complémentaire se limitent à ces stipulations, en l’absence de toutes autres précisions quant à l’acception des termes utilisés.
De plus, il n’est livré aucun exemple de nature à illustrer concrètement l’application de cette clause et en à assurer une bonne compréhension.
La référence à la demande adverse pour jauger des économies réalisées par une partie n’apparaît pas évidente, alors que les prétentions adverses sont nécessairement subjectives et peuvent être parfaitement infondées ou injustifiées, et dès lors insusceptibles d’être accueillies favorablement à leur hauteur par la juridiction à qui il appartient d’examiner objectivement les éléments en débat.
Il convient en tout cas d’en retenir que la convention ne définit pas l’expression 'sommes perçues et/ou économisées ', comme étant constituée par la différence entre le montant réclamé par la partie adverse et celui retenu par la juridiction.
Il n’est pas davantage établi que par ailleurs, M. [S] [E] aurait reçu des informations de nature à clarifier et expliquer de façon transparente le fonctionnement concret du mécanisme de l’honoraire de résultat prévu.
Dès lors, il est manifeste que le client a parfaitement pu se méprendre sur la portée de cette stipulation.
Et, comme l’a retenu de façon pertinente le délégataire du bâtonnier, le jugement précité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence dont Me [I] [Z] se prévaut à l’appui de sa réclamation a condamné M. [S] [E] au paiement d’une somme, sans qu’il puisse s’en déduire que celui-ci aurait réalisé des économies.
Dès lors, il découle de ce qui précède que la clause invoquée ne pouvait donner lieu à obtention par l’avocate d’un honoraire de résultat à raison du jugement dont s’agit.
Il en résulte que la décision entreprise doit être entièrement confirmée.
Il y a lieu de mettre les dépens à la charge de Me [I] [Z].
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande qu’il soit alloué à M. [S] [E] une indemnité de 2.500 euros au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance en voie d’appel et non compris dans les dépens, somme au paiement de laquelle Me [I] [Z] sera condamnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
' condamne Me [I] [Z] aux dépens ;
' condamne Me [I] [Z] à payer à M. [S] [E] la somme de deux mille cinq cents (2.500) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
' dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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