Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 25/02074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 27 ] |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N° 33/2026
N° RG 25/02074 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCOL
EV/IA
Décision déférée du 26 Mai 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 36] (11-24-269)
C.BIJAOUI
[Z] [I] épouse [O]
[J] [O]
C/
[22]
réf 2038249
[Adresse 28]
réf L/29838 6 2430005V3
LA [17]
Réf 50469165224
[23]
réf 28944000238459 28915000314348
[18]
réf [XXXXXXXXXX012]
SGC [33]
réf : cantine, périscolaire, spha tresorerie [Localité 37]
S.A. [27]
réf 94949863
[31]
réf 3510993349
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Madame [Z] [I] épouse [O]
[Adresse 13]
[Localité 10]
comparante en personne
Monsieur [J] [O]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparant, représenté par Mme [Z] [I] épouse [O] avec pouvoir de représentation
INTIMES
[22]
réf 2038249
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
[Adresse 28]
réf L/29838 6 2430005V3
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 11]
non comparante
LA [17]
Réf 50469165224
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 16]
non comparante
[23]
réf 28944000238459 28915000314348
CHEZ [35]
[Adresse 25]
[Localité 14]
non comparante
[18]
réf [XXXXXXXXXX012]
CHEZ [Localité 29] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparante
SGC [33]
réf : cantine, périscolaire, spha tresorerie [Localité 37]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
S.A. [27]
réf 94949863
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 26]
[Localité 6]
non comparante
[31]
réf 3510993349
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, devant Mme E.VET conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
M. [J] [O] et Mme [Z] [I] épouse [O] ont saisi la [24] d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 14 mars 2024.
Le 13 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
— fixation d’une mensualité de remboursement de 597 €,
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 37 mois au taux maximum de 0 %.
Les époux [O] ont contesté les mesures.
Par jugement du 26 mai 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— fixé la mensualité de remboursement à 641 €,
— confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 juin 2025, les époux [O] ont interjeté appel de cette décision notifiée le 30 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025. Mme [O] a comparu, remis un pouvoir de représentation de son mari et sollicité un effacement de leur dette.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La [30] a écrit indiquant s’en remettre et que le montant dû par Mme [O] s’élevait à 999,36 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les créances
À l’audience, Mme [O] a déclaré que:
— la créance du bailleur, initialement déclarée à hauteur de 908,84 € avait été soldée. Elle a produit un avis d’échéance d’octobre 2025 duquel il résulte qu’un prélèvement de 509,78 € a été effectué le 6 octobre 2025, que le couple a bénéficié d’un rappel d’APL et que le prélèvement devant être effectué pour la mensualité de novembre s’élevait à 383,25 € incluant un solde du passif antérieur de 9,67 €.
Il convient en conséquence de considérer que cette dette a été réglée,
— la créance de la [20], initialement déclarée à hauteur de 397,53 € avait été soldée, la débitrice a expliqué avoir réglé le solde de 298 € en août que la [20] avait remboursé en raison de l’appel. Selon courrier de la [21] du 11 septembre 2025, le solde dû s’élevait à 298,15 €, montant, qui sera retenu.
Enfin, la commission de surendettement a retenu une dette de 289,30 + 237,70+ 917,66 € auprès du [34] [Localité 32] (centre des finances publiques) pour des frais périscolaires et de cantine. À l’audience, Mme [O] a indiqué qu’un avis à tiers détenteur était effectif sur les salaires de son mari depuis août 2025 à hauteur de 100 € par mois. Sans qu’il soit possible d’établir clairement le solde dû à ce créancier.
Enfin, selon courrier de la pairie départementale de Haute-Garonne les débiteurs restent redevables d’un montant de 999,36 €.
Sur les mesures de désendettement
Les débiteurs revendiquent l’effacement de leurs dettes, autrement dit le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, motif pris qu’ils ont subi une diminution de leurs ressources et que le couple attend un quatrième enfant
Pour autant, l’article L724-1 du code de la consommation n’autorise le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l’absence de patrimoine réalisable, que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans ou la suspension de leur exigibilité pendant une durée de 2 ans.
Il importe donc d’évaluer tout d’abord si les débiteurs disposent d’une capacité de remboursement.
En application des articles L731-1 et L731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d’un double plafond par référence à la quotité saisissable des revenus, la somme ainsi calculée devant être au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaires et aux dépenses courantes du ménage.
La cour rappelle que le montant devant être retenu au titre des ressources des salariés est le montant net imposable et non le montant effectivement perçu.
En l’espèce, il résulte du dernier bulletin de salaire produit par M. [O] que jusqu’en octobre 2025 il a perçu un montant annuel net imposable de 18'570,76 € soit 1857,07 € par mois.
Mme [O] a été admise au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et perçu 906,62 € en août, 345,78 € en septembre et 153,68 € en octobre, déduction faite du paiement provisoire déjà versé. Par ailleurs, elle a perçu de son employeur l’ADAPEI de l’Ariège un montant net annuel imposable de 14'834,43 € jusqu’au mois d’octobre 2025 soit 1483,44 € par mois.
Enfin, le couple a perçu 694,97 € de la [20] (hors rappel) pour le mois d’octobre 2025.
Ainsi, même sans retenir le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi perçu par Mme [O], le couple a perçu jusqu’en octobre 2025:
1857,07+ 694,97+ 1483,44 soit 4035,48 €, soit une augmentation de leurs revenus par rapport au montant retenu par le premier juge.
Par ailleurs, les débiteurs ne font valoir aucune augmentation de leurs charges. Et, si Mme [O] indique être enceinte, les débiteurs n’ont produit aucun justificatif confirmant cette grossesse.
En conséquence, le montant des charges tel que fixé par le premier juge soit 3115,99 € doit être retenu.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
Enfin, la cour rappelle que les époux [O] pourront déposer une nouvelle demande en cas de changement de leur situation personnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce que la créance du bailleur doit être déclarée soldées,
DIT qu’il appartiendra à M. [J] [O] et Mme [Z] [I] épouse [O] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande,
LAISSE les dépens de l’appel à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER E.VET
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