Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 15 janv. 2025, n° 19/16918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/16918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 juillet 2019, N° 17/05618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
(n° , 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/16918 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CATCL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG n° 17/05618
APPELANT
Monsieur [E] [J]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
ayant pour avocat plaidant : Me Jean Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d’ANGERS, toque : F1
INTIMÉS
Monsieur [B] [D] [X] [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 6] représenté par son syndic, le CABINET LOISELET ET DAIGREMONT
C/O Cabinet LOISELET & DAIGREMONT
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean LAFITTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0050
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES – GMF (assureur de M. [G])
SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 398 972 901
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
Compagnie d’assurance MACIF
immatriculée au RCS de Niort sous le numéro D 781 452 511
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
AUTRE PARTIE (INTIME PROVOQUE) :
Société ALLIANZ IARD (assureur de la copropriété police B1280799079)
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère,
M. Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [J] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage d’un immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 6] à [Localité 7].
Il est assuré pour le risque dégât des eaux auprès de la société MACIF au titre d’un contrat multirisques habitation.
M. [J] déclare avoir constaté le 15 novembre 2012, un dégât des eaux en provenance du plafond de la cuisine et en avoir informé le syndic de la copropriété en lui adressant le rapport de son assurance, mettant en cause M. [K] [G] [C], propriétaire de l’appartement situé au 2ème étage.
M. [K] [G] [C], aujourd’hui décédé et aux droits duquel vient M. [B] [G] [C], était assuré par la société anonyme Garantie Mutuelle des Fonctionnaires ci-après GMF.
Le syndic a déclaré le sinistre à son assureur, la société anonyme Allianz Iard, laquelle a désigné un expert qui a constaté la vétusté de la cuisine de M. [J] et à l’absence de dommage causé par le sinistre en raison de cette vétusté.
En décembre 2013, la société MACIF a sollicité de la copropriété qu’elle vérifie la structure du plafond.
L’architecte mandaté par le syndic a conclu en avril 2014 à l’ancienneté du sinistre et a préconisé une consolidation.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7] a obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. [Z], par ordonnance de référé du 6 janvier 2015 au contradictoire de M. [G] [C] et son assureur la société GMF, de M. [J] et de son assureur la société MACIF et de la société Allianz en qualité d’assureur de l’immeuble, avec mission notamment de décrire les désordres, d’en détailler l’origine, les causes et l’étendue, de préciser les conséquences des désordres affectant la cuisine de M. [J].
Par ordonnance du 31 mai 2016, le juge des référés a étendu la mission de l’expert à la salle de bains de M. [J].
L’expert a déposé son rapport le 1er décembre 2016 au terme duquel il conclut :
'La vétusté, la défectuosité et la non-conformité des installations de plomberie de la cuisine de l’appartement du 2ème étage droite, dont le propriétaire actuel est M. [B] [G], interviennent pour 80 % dans les désordres relevés dans la cuisine de M. [J] (y compris la détérioration de la structure porteuse du plancher).
La vétusté et la défectuosité des joints réalisés entre des éléments en fonte dans l’épaisseur du mur de la cuisine de l’appartement du 2ème étage droite, et sur lesquelles se raccordent des évacuations privatives, interviennent pour 20 % dans les désordres.
La défectuosité et la non-conformité des travaux de raccordement des installations privatives du wc du 2ème étage droite à la culotte en fonte installée sur la chute des eaux vannes, ainsi que l’absence au sol du wc d’un revêtement d’étanchéité, interviennent pour 100 % dans les désordres réalisés au plafond de la salle d’eau de M. [J] et dans la détérioration de la culotte en fonte.'
Par acte du 23 mars 2017, M. [J] a assigné devant le tribunal la MACIF, son assureur et la société GMF, en sa qualité d’assureur de M. [G] [C] afin d’obtenir réparation de ses préjudices.
Par acte du 8 septembre 2017, la société GMF a assigné devant le tribunal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 7] et ses deux assureurs successifs à savoir la société Allianz Iard et la société Amlin.
Par acte du 5 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [G] [C], M. [J], la société GMF, la société Allianz Iard et la MACIF.
Ces trois procédures ont été jointes.
Au terme de ses dernières écritures M. [J] a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa de la théorie des troubles anormaux du voisinage et de l’article L 124-3 du code des assurances, pour l’essentiel, de :
— dire que les désordres subis engagent la responsabilité de la société Allianz venant aux droits de M. [G] [C],
— condamner la société GMF et/ou tout succombant à lui payer la somme de 123.524,66 €, outre 6 mois supplémentaire de loyer évalué à 9.390 €, dont le montant sera réactualisé à la date du jugement, correspondant à la réparation intégrale de son préjudice,
— condamner la MACIF à lui payer la somme de 10.000 € de dommage-intérêts,
— condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 15.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions la MACIF, en sa qualité d’assureur de M. [J], a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 544, 1102 du code civil, L 121-12 et L 124-3 du code des assurances, essentiellement, de :
— débouter M. [J], le syndicat des copropriétaires et tout concluant de ses demandes à son encontre
— condamner in solidum M. [G] [C], la GMF, le syndicat des copropriétaires, la société Alllianz et la société Amlin à lui payer, en sa qualité de subrogé dans les droits de M. [J], la somme de 10.436,65 € au titre du préjudice matériel et de toutes indemnités au versement desquellles elle serait condamnée, le tout avec intérêts au taux légal à compter de décembre 2012, date du versement, et capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum M. [G] [C], la GMF, le syndicat des copropriétaires, la société Allianz et la société Amlin à la garantir de touts condamnations prononcées à son encontre,
— condamner in solidum M. [G] [C], la GMF, le syndicat des copropriétaires, la société Allianz et la société Amlin aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du même code.
M. [G] [C] et la société GMF se sont opposés aux demandes formulées à leur encontre en faisant valoir que M. [J] doit supporter les conséquences de sa négligence dans le signalement des désordres tant à son voisin qu’à la copropriété et qu’en conséquence une part de responsabilité doit lui être imputée.
Au terme de ses dernières écritures le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 12], a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa de la théorie des troubles du voisinage et des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
— condamner in solidum M. [G], son assureur la GMF, M. [J] et son assureur la MACIF, ainsi que la société Allianz à lui payer la somme de 13.673 € au titre de la reprise du plancher,
— condamner in solidum M. [G], son assureur la GMF, ainsi que la société Allianz à lui payer la somme de 3.096 €au titre de la reprise de la culotte en fonte,
— condamner in solidum M. [G], son assureur la GMF, M. [J] et son assureur la MACIF, ainsi que la société Allianz à lui payer la somme de 5.549,69 € au titre des mesures provisoires et d’investigations,
— condamner in solidum M. [G], son assureur la GMF, M. [J] et son assureur la MACIF, ainsi que la société Allianz à lui payer les dépens des procédures de référés, soit la somme de 277,86 €, et le coût de l’expertise, sont la somme de 13.478,64 €,
— condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société anonyme Allianz s’est opposée à toute demande contre elle et a sollicité sa mise hors de cause.
La société Amlin s’est opposée aux demandes formulées contre elle.
Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré M. [G] [C] responsable des dommages subis par M. [J] à hauteur de 70%,
— déclaré M. [J] responsable des dommages subis à 30%,
— condamné in solidum M. [G] [C] et la société GMF à payer à M. [J] la somme de 5 031, 95 euros au titre de son préjudice matériel,
— débouté M. [J] de ses autres demandes indemnitaires au titre du sinistre et de ses demandes dirigées contre la société MACIF,
— condamné in solidum M. [G] [C] et son assureur la GMF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 7] la somme de 9 571,10 euros au titre des travaux de reprise du plancher haut, la somme de 3 096 euros au titre des travaux de reprise de la culotte en fonte et la somme de 3 500,69 euros au titre des mesures provisoires,
— condamné in solidum M. [J] et son assureur la société MACIF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 7] la somme de 4 101,90 euros au titre des travaux de reprise du plancher haut et la somme de 1 500,20 euros au titre des frais de mesures provisoires,
— débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 7] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— débouté la société MACIF de son recours subrogatoire,
— débouté M. [G] [C] et la société GMF de leur appel en garantie,
— dit non mobilisable la garantie de la société Amlin Insurance SE,
— condamné in solidum M. [G] [C] et son assureur la GMF à payer à M. [J] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [G] [C] et son assureur la GMF ainsi que M. [J] et son assureur la MACIF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 7] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] [C] et son assureur la GMF in solidum et M. [J] et son assureur la MACIF, in solidum aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire à hauteur de 70% du coût total pour M. [G] [C] et de son assureur et de 30% pour M. [J] et de son assureur, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en auront fait la demande,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [J] a relevé appel de ce jugement par deux déclarations remises au greffe le 20 août 2019, enrôlées sous les n° RG 19 /16918 et 19 /16924.
Par ordonnance du 20 novembre 2020 le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction entre les deux procédures et dit qu’elles se poursuivront sous le n° RG 19 /16918.
La procédure devant la cour a été clôturée le 25 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 6 juillet 2022 par lesquelles M. [J], appelant, invite la cour, au visa de la théorie des troubles du voisinage et de l’articles L124-3 du code des assurances, à :
— confirmer la décision quant à l’engagement de la responsabilité de M. [G] [C] et la mobilisation de la garantie de GMF,
— l’infirmant pour le surplus,
— condamner la société GMF et/ou tout succombant à lui verser avec intérêts au taux légal majoré avec capitalisation en quittances ou deniers, sous réserve d’actualisation,
au titre du dommage direct : 12 514,70 euros
au titre des dommages immatériels : 222 709,48 euros
— condamner la MACIF à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts,
— condamner tout succombant à lui verser, in solidum, la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront l’intégralité des frais d’assignation et de signification, outre les frais de la SCP Simonin-Le Marec pour la réalisation du procès-verbal de constat du 6 novembre 2017 ;
Vu les conclusions notifiées le 12 juin 2023 par lesquelles M. [G] [C] et la société anonyme GMF, intimés, demandent à la cour, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— juger que M. [J] a concouru à son propre dommage à hauteur de 30%,
— juger qu’il n’y a pas lieu que soit indemnisé un préjudice autre que purement matériel,
— juger qu’aucune demande plus ample ou contraire au dispositif du jugement ne saurait prospérer,
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 7], la société Allianz (assureur de la copropriété), et la MACIF (assureur de M. [J]), de toutes leurs demandes plus amples ou contraire au jugement entrepris,
— condamner M. [J] aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 10 février 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 7], intimé ayant formé appel provoqué, demande à la cour, au visa des articles 1240, 1241 du code civil, 550 et 552 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— dire M. [J] mal fondé en son appel,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
subsidiairement,
— condamner in solidum M. [G] [C] et son assureur la GMF à lui payer les sommes dont M. [J] serait déchargé,
y ajoutant,
— condamner tout succombant aux dépens d’appel, ainsi quà lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— dire la MACIF irrecevable en ses prétentions dirigées à son encontre,
subsidiairement,
— dire la MACIF mal fondée en ses demandes,
— le recevoir en son appel provoqué à l’encontre de son assureur Allianz Iard,
— dire que la société Allianz le garantira de toutes condamnations qui pourraient intervenir contre lui, et pour toute part de préjudice qui pourrait être laissée à sa charge au terme d’un partage de responsabilité ;
Vu les conclusions notifiées le 31 janvier 2020 par lesquelles la société MACIF, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 544, 1103, 1346-1 du code civil, L121-12, L124-3 du code des assurances, 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, à :
sur l’absence de responsabilité de M. [J],
— juger que les désordres résultent des fuites et non conformités des installations sanitaires de l’appartement de M. [G] [C],
— juger que M. [J] n’a commis aucune faute ayant concouru de quelle manière que ce soit aux dommages,
— juger qu’aucune responsabilité ne saurait être imputée à M. [J] dans les désordres affectant son appartement et les parties communes,
— juger qu’aucune garantie ne serait mobilisable auprès de la MACIF en raison de la prétendue déclaration tardive des désordres par son sociétaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. [J] dans la survenance des dommages aux parties communes et aux embellissements constatés dans la cuisine,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la seule responsabilité de M. [J] dans la survenance des dommages dans la salle de bains,
— juger responsable le syndicat des copropriétaires et M. [G] [C] de l’intégralité des dommages aux parties communes et aux parties privatives de M. [J],
— juger que la GMF ne conteste pas devoir sa garantie à M. [G] [C],
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, M. [G] [C], la GMF à prendre en charge les dommages et préjudices subis par M. [J],
sur les demandes de M. [J] contre elle,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts,
— juger que M. [J] ne justifie pas avoir souscrit la garantie défense de l’assuré,
— juger que cette garantie n’est pas mobilisable,
— juger qu’elle a fait toutes diligences dans la gestion du sinistre,
— juger qu’elle ne pouvait missionner un avocat pour assurer la défense de ses intérêts et des intérêts de son sociétaire, du fait de l’absence de garantie de postes de préjudices et d’un conflit sur l’évaluation des dommages,
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel,
— juger qu’il n’est pas justifié de la réalisation des travaux de réfection des parties communes, préalable nécessaire aux travaux de réfection de l’appartement de M. [J],
— juger que M. [J] a exposé la seule somme de 7 893 euros au titre des honoraires d’avocat,
— juger que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens fait double emploi avec celle formée au titre de la garantie défense de l’assuré,
— juger que les frais exposés, le préjudice matériel et de jouissance allégués ne résultent que de l’absence de prise en charge de l’ensemble des préjudices de M. [J] par la GMF,
— débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts formés à hauteur de 10 000 euros,
— débouter M. [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— subsidiairement, la juger bien fondée à opposer les plafonds de garantie applicables,
— ramener la demande formée par M. [J] au titre des frais de procédure à la seule somme de 2 100 euros,
— en tout état de cause, débouter M. [J] du surplus de ses demandes,
sur son action récursoire,
— juger que les désordres résultent des fuites et non conformités des installations de l’appartement de M. [G] [C],
— juger que M. [G] [C] engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 544 du code civil,
— juger que la GMF, assureur de M. [G] [C], a pris la direction du procès et ne conteste ni la responsabilité de son assuré ni sa garantie,
— juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 en raison de la non-conformité et de la défectuosité de la descente d’évacuation des eaux usées située dans l’épaisseur du plancher haut de la cuisine,
— juger que ces écoulements ont participe aux désordres affectant la cuisine,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de son action récursoire,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, M. [G] [C] et la GMF à la relever et garantir indemne de toute condamnation pouvant être mise à sa charge,
sur la subrogation,
— juger qu’elle est subrogée dans les droits de son assuré tant conventionnellement que légalement envers les tiers responsables, pour la somme de 9 984,70 euros, et la somme de 451,95 euros soit la somme totale de 10 436,65 euros,
— condamner in solidum M. [G] [C], la GMF, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], à lui verser, en sa qualité de subrogée dans les droits de son sociétaire, la somme de 10 436,65 euros au titre du préjudice matériel et de toutes indemnités au versement duquel elle serait condamnée, et ce, avec intérêt au taux légal à compter du versement de l’indemnité à M. [J]
— le tout portant intérêts au taux légal à compter de décembre 2012 date du versement et capitalisation des intérêts d’année en année en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum M. [G] [C], la GMF, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamner in solidum M. [G] [C], la GMF, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 12 mai 2020 par lesquelles la société anonyme Allianz Iard, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a rejeté l’intégralité des demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
— la mettre purement et simplement hors de cause dont la garantie n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce,
à titre très subsidiaire,
— faire application des limites de garantie (plafonds de garantie et franchise contractuelle),
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formées à son encontre qui seraient relatives à la prise en charge des conséquences matérielles et immatérielles des désordres relevés dans la salle de bains de M. [J], ceux-ci relevant de la responsabilité exclusive de M. [G] [C],
— condamner, par ailleurs, M. [J] à prendre en charge 40% des désordres qu’il a subis, sa propre responsabilité étant engagée comme l’ont relevé, à juste titre, les premiers juges,
— limiter la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 7] à 5 % des désordres relevés dans la cuisine, celle de M. [G] [C] devant être maintenue à 55 %,
— condamner, dans ces proportions, conjointement et solidairement M. [J], son assureur, la MACIF, M. [G] [C] et son assureur, la GMF, à la garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et ce, tant en principal et intérêts qu’en frais irrépétibles et dépens dont les honoraires de l’expert judiciaire,
en tout état de cause,
— condamner conjointement et solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 7] et/ou toutes parties succombant à lui régler la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, avec application de l’article 699 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a dit non mobilisable la garantie de la société Amlin Insurance SE.
Sur les désordres et les responsabilités
Sur le rapport d’expertise
M. [Z], expert judiciaire, a constaté dans l’appartement de M. [J] les désordres suivants :
— dans la cuisine
* plafond : dégradations importantes des enduits, décollement des peintures ; à environ l,50 m de la fenêtre, un sondage a été réalisé ; il a été relevé un feuilletage de l’aile inférieure d’un IAO ainsi qu’une oxydation des fentons ;
* murs : anciennes traces de coulures d’eau au droit de la trappe de ramonage ; décollement des peintures ;
— dans la salle d’eau
* plafond : déformation du support plâtre, enduit fissuré, humidité importante relevée au pourtour de la chute des eaux vannes.
L’expert rappelle (page 21 du rapport 'avis de l’expert') que M. [J], propriétaire de l’appartement situé au 1er étage droite, a été victime d’un dégât des eaux important en provenance de l’appartement du 2ème étage droite le 15 novembre 2012.
L’expert relate que M. [J] avait constaté que de l’eau coulait au plafond de sa cuisine. Il rappelle qu’il avait été signalé lors de la première réunion d’expertise qui s’est tenue le 18 juin 2015, la présence d’anciennes traces de coulures d’eau au niveau d’une trappe de ramonage, située en-dessous du raccordement de l’évacuation des gaz brûlés de la chaudière.
Selon M. [Z], l’origine et la cause de ces désordres provenaient de la cuisine du 2ème étage droite, de joints défectueux sur raccords de distribution d’eau froide, installée sous l’évier, de la défectuosité et de la non-conformité aux règles de l’art du raccordement des évacuations à la descente (partie commune).
Il indique avoir signalé la vétusté de l’installation de plomberie ainsi que l’absence d’entretien d’un robinet d’arrêt DM 20/27 sur lequel des traces de 'vert de gris’ étaient visibles au niveau du presse-étoupe.
S’agissant de la cuisine de l’appartement de M. [G] [C] au 2ème étage, il rappelle que dans cette pièce de service aucun revêtement d’étanchéité au sol n’a été réalisé, un carrelage près du seuil de la porte était cassé, les plinthes autour de la pièce sont en bois.
Il affirme qu’il est aisé de comprendre que si de l’eau coule sur le sol non protégé par un
revêtement d’étanchéité, soit par inadvertance, soit accidentellement, ou lorsqu’on procède tout simplement au nettoyage régulier du revêtement avec l’aide d’une serpillière humide, inéluctablement de l’eau s’infiltre dans le plancher.
Il explique que si la fuite est découverte rapidement et que la réparation est faite également
rapidement, l’eau ne coulera pas immédiatement à l’étage inférieur. En revanche, dans le cas contraire, celle-ci sera visible. Il rappelle que les raccords litigieux dans la cuisine de M. [G] se situent à l’intérieur du meuble sous évier en partie basse, difficilement visible et accessible.
Il indique que les traces de coulures de 'vert de gris’ relevées sur le robinet d’arrêt eau froide dans l’appartement de M. [G] [C], mettent bien en évidence qu’une fuite [peut être minime] a perduré pendant plusieurs temps.
Il évoque les règles applicables, lesquelles n’ont pas été observées chez le propriétaire de l’appartement du 2ème étage :
— l’entretien des robinets doit être régulier (article 18 du règlement sanitaire départemental de Paris),
— les sols des pièces humides doivent être en parfait état d’étanchéité (articles 33 et 45 du même règlement, R 118-8 du code de la construction et de l’habitation).
Il a remarqué la présence d’une ancienne colonne montante eau froide en tuyau de plomb. Il expose qu’il arrive fréquemment que les canalisations en tuyau de plomb soient poreuses dans l’épaisseur des planchers, parfois même certaines fuient. Cette colonne a été mise hors service fin 2013/début 2014 mais le syndicat des copropriétaires n’a pas déféré à la demande de l’expert de lui transmettre la facture des travaux réalisés.
Après vérification de la conformité du raccordement des évacuations privatives de la salle de bains et de la cuisine de M. [G] à la descente eau pluviale/eaux usées installée dans la cour, l’expert a découvert que dans l’épaisseur du mur côté cour, d’anciens éléments en fonte présentaient des joints non étanches, ce qui a eu pour conséquence :
— le passage de l’air humide entre les éléments de fonte, et l’humidification du plancher par capillarité
— une possibilité à l’eau de s’évacuer à l’extérieur lorsque la descente se met en charge, ce qui arrive fréquemment lorsqu’on mélange les eaux usées avec les eaux pluviales et qu’il y a de gros orages.
Selon l’expert, les travaux récemment réalisés par la copropriété n’étaient pas conforme aux règles de l’art et aux textes réglementaires :
— on ne se raccorde jamais sur des éléments de fonte anciens, encastrés dans une maçonnerie (règles de l’art),
— les joints ciments sont interdits, seuls les joints en élastomère sont autorisés(DTY 60-11),
— il est interdit de raccorder les eaux usées d’une salle de bain ou d’un appareil à effet d’eau à une descente eaux pluviales extérieures sur cour ou jardin (RSDP article 42-2).
Il en déduit que la défectuosité des assemblages réalisés entre les raccords de fonte, dans l’épaisseur du mur au niveau du plancher haut du 1er étage, est à l’origine en partie des désordres constatés dans la cuisine de M. [J] (mur côté cour, plafond).
S’agissant du plafond de la salle d’eau de M. [J], il expose avoir réussi, avec beaucoup de difficultés, à mettre en évidence le lien de causalité entre la déformation du plafond plâtre et le taux d’humidité très important relevé in situ, et les travaux de plomberie réalisés dans l’épaisseur du plancher au niveau du raccordement des évacuations privatives de M. [G] à la culotte en fonte installée sur la chute des eaux vannes.
Il explique à cet égard, avoir constaté que le collet d’emboîture de la culotte en fonte avait été partiellement cassé pour permettre le raccordement des évacuations eaux usées/eaux vannes du cabinet d’aisance. Un emplâtre grossier au ciment avait été réalisé autour des canalisations. Cet assemblage non étanche permettait à l’air humide de s’échapper de la canalisation et d’humidifier la maçonnerie. La déformation des plâtres est lié à l’oxydation des fers.
Il redit qu’aucun revêtement d’étanchéité au sol n’avait été réalisé sous le carrelage. Un interstice important avait été signalé entre le sol et le passage de la colonne montante eau froide, ce qui permettait le passage de l’eau si une fuite se déclarait ou lorsque le sol était lavé avec une serpillière humide.
En réponse au dire du conseil du syndicat des copropriétaires il indique, s’agissant de l’étendue des dommages, que les sondages réalisés au plancher haut de la cuisine [appartement [J]] ont mis en évidence une détérioration des poutrelles métalliques liée à des infiltrations récurrentes.
En réponse au dire du conseil de M. [G] et la GMF il expose :
'S’agissant des dégradations structurelles, il n’est pas impossible que M. [J] ne se soit pas rendu compte avant la fuite de 2012 des désordres dans la cuisine.
En effet, je rappelle qu’un carrelage n’est pas un revêtement d’étanchéité. Dès que de l’eau coule sur un sol dépourvu d’étanchéité, inévitablement celle-ci s’infiltre dans le plancher et se fixe sur les éléments structurels. Seule une fuite active sur un raccord ou sur une canalisation en pression, sera à l’origine d’un écoulement d’eau à l’étage inférieur.'
En réponse au dire du conseil de M. [J] il affirme que 'M. [J] n’est pas responsable des dommages. Depuis plusieurs années des infiltrations en provenance de l’appartement du 2ème étage [appartement [G] [C]] sont à l’origine des détériorations relevées lors des sondages'.
L’expert conclut sur les responsabilités :
'La vétusté, la défectuosité et la non conformité des installations de plomberie de la cuisine de l’appartement du 2ème étage droit, dont le propriétaire actuel est M. [B] [G], interviennent pour 80 % dans les désordres relevés dans la cuisine de M. [J] (y compris la détérioration de la structure porteuse du plancher).
La vétusté et la défectuosité des joints, réalisés entre des éléments en fonte dans l’épaisseur du mur de la cuisine de l’appartement du 2ème étage droite, et sur lesquelles se raccordent des évacuations privatives, interviennent pour 20 % dans les désordres.
La défectuosité et la non conformité des travaux de raccordement des installations privatives du wc du 2ème étage droite à la culotte en fonte installée sur la chute des eaux vannes, ainsi que l’absence au sol du wc d’un revêtement d’étanchéité, interviennent pour 100 % dans les désordres réalisés au plafond de la salle d’eau de M. [J] et dans la détérioration de la culotte en fonte.'
Il résulte du rapport d’expertise que la matérialité des désordres est établie, de même que leur origine. Ils concernent tant les parties privatives de l’appartement de M. [J] (cuisine et salle de bain) que les parties communes (structure porteuse du plancher haut de l’appartement de M. [J]).
Les infiltrations en provenance de la cuisine et du wc de l’appartement de M. [G] qui perdurent depuis plusieurs années ont porté atteinte à la solidité du bâtiment : la structure porteuse du plancher est métallique et les sondages réalisés en mars 2014 et juillet 2015 ont fait apparaître une corrosion importante des fers rendant nécessaire le renforcement du plancher haut.
Sur les responsabilités
¿ Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
L’expert a estimé qu’il existe un partage de responsabilité entre le syndicat et M. [G] à hauteur respective de 20 % et de 80 % pour les désordres affectant la cuisine de M. [J] et à la responsabilité intégrale de M. [G] s’agissant des désordres dans la salle de bain.
Pour les désordres affectant la cuisine, si selon l’expert (page 16 du rapport), le dégagement de la canalisation en fonte dans l’épaisseur du permis a permis de relever la présence d’anciens éléments en fonte DN81 dont les assemblages étaient défectueux (partie commune) et la non conformité aux règles de l’art du raccordement des évacuations privatives à la descente commune, les premiers juges ont exactement relevé qu’il ne ressort pour autant pas des investigations de l’expert que ceci est à l’origine d’infiltrations dans la cuisine de M. [J], en l’absence de tout élément relevé par l’expert à cet égard (ainsi une éventuelle présence d’humidité dans les plâtres et maçonneries entourant la descente pluviale et la colonne en plomb ou une éventuelle fuite au regard de ces éléments), l’expert ne relevant que l’absence de conformité de l’installation sans relever l’existence de conséquences de cette non conformité. La part de responsabilité du syndicat dans l’apparition des désordres affectant la cuisine de M. [J] n’est pas établie.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. [J], la MACIF, M. [G] et la GMF de leurs demandes respectives dirigées contre le syndicat.
Pour les désordres affectant la salle de bain de l’appartement de M. [J], la vétusté de la culotte en fonte a été constatée par l’expert qui n’a pas retenu cet élément dans la survenance des désordres, ne retenant que la détérioration de celle ci à l’occasion de travaux de plomberie effectués par M. [G] pour l’installation d’un wc et son raccordement.
Le jugement n’est d’ailleurs pas contesté en ce qu’il a débouté M. [G] et la GMF de leur demande dirigée contre le syndicat.
¿ Sur la responsabilité de M. [J]
M. [G] et la GMF d’une part, le syndicat des copropriétaires d’autre part, sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu à l’égard de M. [J] une part de responsabilité de 30 % au motif que si l’expert a retenu que les désordres affectant la cuisine ont pour origine la vétusté et la non conformité des installations de M [G], l’importance des désordres, affectant notamment la structure porteuse du plancher, l’ancienneté des traces de fuites d’eau, leur couleur vert de gris relevés , établissent que ces désordres sont partiellement imputables à M. [J] qui n’a pas à l’évidence, mis en oeuvre les diligences nécessaire pour remédier dès leur apparition, aux désordres, aucune déclaration de sinistre antérieure à celle de 2012 n’étant établie et que sa négligence fautive, alors qu’il ne pouvait ignorer l’existence de ces désordres compte tenu de ce qu’ils étaient visibles affectant le plafond, les murs et le plancher, et ce malgré ses absences pour raisons professionnelles, a participé à la réalisation de son propre dommage et a aggravé son importance.
Pour les désordres affectant la salle de bains, M. [G] et la GMF d’une part, le syndicat des copropriétaires d’autre part, sollicitent de même la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu à l’égard de M. [J] une part de responsabilité de 30 % au motif que les désordres étaient visibles par M. [J] même si leur cause n’a pu être révélée que par dégarnissage d’une partie du plafond et le dégagement de la chute en fonte dans l’épaisseur du plancher et qu’en s’abstenant de mettre en oeuvre les mesures nécessaires à remédier au plus vite aux désordres, M. [J] a permis que ces désordres prennent l’ampleur qui a été décrite par l’expert.
Il est certes acquis aux débats que la corrosion des fers de la structure porteuse du plancher haut de l’appartement de M. [J] au 1er étage résulte d’un processus lent et continu sur plusieurs années d’infiltrations d’eau en provenance des installations sanitaires de l’appartement de M. [G] [C] au 2ème étage ; mais en réalité, la cause principale des désordres ayant endommagé les parties communes et les parties privatives de l’appartement de M. [J] au 1er étage réside dans l’absence d’étanchéité du sol des pièces humides de l’appartement de M. [G] [C] situé au 2ème étage, à savoir la cuisine et le cabinet d’aisance.
Il a été vu plus haut que l’expert a indiqué 's’agissant des dégradations structurelles, il n’est pas impossible que M. [J] ne se soit pas rendu compte avant la fuite de 2012 des désordres dans la cuisine. En effet, je rappelle qu’un carrelage n’est pas un revêtement d’étanchéité. Dès que de l’eau coule sur un sol dépourvu d’étanchéité, inévitablement celle-ci s’infiltre dans le plancher et se fixe sur les éléments structurels. Seule une fuite active sur un raccord ou sur une canalisation en pression, sera à l’origine d’un écoulement d’eau à l’étage inférieur'.
En dehors de la fuite importante du 15 novembre 2012 qui a été déclarée par M. [J], ce dernier ne pouvait déceler les infiltrations d’eau lentes et continues qui l’ont précédé dans la mesure où ces infiltrations n’atteignaient pas nécessairement son lot mais restaient limitées à la structure du plancher haut.
De plus, il ressort des pièces produites que M. [G] [C] avait souscrit un contrat d’entretien avec une entreprise de plomberie et que chaque fuite qu’il détectait était aussitôt réparée ; mais ces réparations ne se sont jamais étendues à la mise en place d’une étanchéité des sols ; la cause principale des désordres que seul M. [G] [C] pouvait résoudre, a donc subsisté jusqu’à l’expertise judiciaire.
M. [J] n’a donc commis aucune faute à l’origine de son préjudice ou de celui du syndicat des copropriétaires.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a :
— déclaré M. [G] [C] responsable des dommages subis par M. [E] [J] à hauteur de 70%,
— déclaré M. [J] responsable des dommages subis à 30%,
— condamné in solidum M. [G] [C] et la société GMF à payer à M. [J] la somme de 5 031, 95 euros au titre de son préjudice matériel,
— condamné in solidum M. [G] [C] et son assureur la GMF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 7] la somme de 9 571,10 euros au titre des travaux de reprise du plancher haut, la somme de 3 096 euros au titre des travaux de reprise de la culotte en fonte et la somme de 3 500,69 euros au titre des mesures provisoires,
— condamné in solidum M. [J] et son assureur la société MACIF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 7] la somme de 4 101,90 euros au titre des travaux de reprise du plancher haut et la somme de 1 500,20 euros au titre des frais de mesures provisoires.
Sur la responsabilité de M. [G] [C]
Il résulte de ce qui précède que :
— la vétusté, la défectuosité et la non conformité des installations de plomberie de la cuisine de l’appartement du 2ème étage droit, dont le propriétaire actuel est M. [B] [G], interviennent pour 100 % dans les désordres relevés dans la cuisine de M. [J] (y compris la détérioration de la structure porteuse du plancher),
— la défectuosité et la non conformité des travaux de raccordement des installations privatives du wc du 2ème étage droite à la culotte en fonte installée sur la chute des eaux vannes, ainsi que l’absence au sol du wc d’un revêtement d’étanchéité, interviennent pour 100 % dans les désordres réalisés au plafond de la salle d’eau de M. [J] et dans la détérioration de la culotte en fonte.'
En application de l’article 544 du code civil, l’exercice du droit de propriété, même sans faute, est générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage.
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 'Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble'.
Il s’agit d’une responsabilité de plein droit, il n’est pas nécessaire de démontrer une faute du copropriétaire.
M. [B] [G] [C] venant aux droits de M. [K] [G] [C] est donc responsable de plein droit des désordres affectant les partie privatives de l’appartement de M. [J] et les parties communes, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a limité sa part de responsabilité à 70 % pour les désordres affectant la cuisine de M. [J] et la structure du plancher de l’appartement de ce dernier.
Sur les demandes préjudicielles
Sur la demande du syndicat des copropriétaires
Le jugement n’est pas contesté sur le quantum des sommes allouées au syndicat des copropriétaires, seule leur imputation fait l’objet de l’appel de M. [J].
Les premiers juges ont retenu les montants ci après :
— reprise de la structure du plancher haut de la cuisine située entre les appartements de M. [J] et de M. [G] : 13.673 €,
— reprise de la culotte en fonte : 3.096 €,
— mesures provisoires : 5.000,69 €.
Dans la mesure où seule la responsabilité de M. [G] [C] est retenue, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a mis à la charge de M. [J] les sommes de 4.101 € représentant 30 % du montant du coût de la reprise de la structure du plancher haut de la cuisine et 1.500,20 € au titre des mesures provisoires (5.000,69 x 0,30).
Le syndicat des copropriétaires doit donc être débouté de sa demande dirigée contre M. [J].
M. [G] [C] et la GMF doivent être condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 13.673 € au titre des travaux de reprise de la structure du plancher haut et 5.000,69 € au titre des mesures provisoires.
Le jugement est en revanche confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. [G] [C] et son assureur la GMF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 7] la somme de 3.096 € au titre des travaux de reprise de la culotte en fonte.
Sur la demande la MACIF
La MACIF fait valoir qu’elle est subrogée dans les droits de son assuré, tant conventionnellement que légalement envers les tiers responsables, pour les sommes de 9.984,70 € et 451,95 €, soit 10.436,65 € au total.
Au visa des articles L 121-12 du code des assurances et 1346-1 du code civil, elle sollicite la condamnation in solidum de M. [G] [C], la GMF et le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 10.436,65 € avec intérêts au taux légal à compter du versement de l’indemnité et capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
M. [G] [C] étant seul responsable comme il a été vu, la demande de la MACIF ne peut prospérer que contre lui et son assureur la GMF qui ne conteste pas sa garantie.
M. [G] [C] et la GMF sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la MACIF de sa demande.
Aux termes de l’article L 121-12 alinéa 1 du code des assurances, 'l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur'.
M. [J] a souscrit auprès de la MACIF un contrat 'Multigaranties vie privée’ n° 0317018 J à effet au 1er avril 1998(deuxième feuillet de la pièce [J] n° 2).
Selon les conditions générales de janvier 1997, sont garantis, dans le cadre de l’article 11 'dégâts causés par l’eau', 'les fuites, ruptures, débordements des canalisations enterrées ou non,…' et 'de tous appareils de chauffage ou à effet d’eau’ (pièce MACIF n° 1).
La MACIF a versé entre les mains du conseil de M. [J] le 25 septembre 2017 la somme de 9.984,70 € 'correspondant au travaux de réfection de l’appartement de M. [J]' (pièce MACIF n° 6). M. [J] reconnaît avoir perçu cette somme en indiquant, en page 19 de ses conclusions : 'la Cour notera par ailleurs qu’il faudra attendre le 3 octobre 2017 pour que M. [J] reçoive et encore uniquement sur la CARPA Anjou Maine, par l’intermédiaire de son avocat postulant, un chèque d’un montant de 9.984,70 € !'.
L’expert a chiffré à la somme de 12.514,70 € – 2.530 € = 9.984,70 € le coût de la remise en état de la cuisine et de la salle d’eau de l’appartement de M. [J] suivant devis Batimeco n° 815343 € d’un montant de 12.514,70 € ; l’expert a déduit du montant de ce devis la somme de 2.530 € correspondant au traitement des fers oxydés dans la salle de bains et la cuisine, ainsi que les raccords de plâtre, ces travaux devant être pris en charge par le syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs la somme de 9.984,70 € comprend la réfection de l’installation électrique et de la fenêtre de la cuisine ; l’expert a indiqué que 'la réfection de l’installation électrique est liée aux infiltrations d’eau. Il ne s’agit pas d’une amélioration sans lien avec le sinistre. Même observation pour la fenêtre de la cuisine.'
La somme de 9.984,70 € correspond par conséquent au strict coût de la réparation des désordres liés aux infiltrations en provenance de l’appartement de M. [G] [C] et elle a été versée par la MACIF le 25 septembre 2017 à M. [J] en exécution du contrat d’assurance.
S’agissant de la somme de 451,95 € réclamée par la MACIF, celle-ci indique elle même que 'M. [J] refusait ce versement préférant l’intervention d’une société prestataire’ (page 9 des conclusions de la MACIF). La MACIF ne justifie donc pas d’une subrogation pour la somme de 451,95 €.
Selon l’article 1343-2 du code civil 'les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise'. La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée ; ici, elle a été sollicitée par la MACIF dans ses conclusions en première instance notifiées le 4 février 2019.
Il résulte de l’article 1231-6 du même code que 'les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure'.
Au terme de l’article 1231-7 du même code, 'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa'.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a débouté la MACIF de sa demande en paiement de la somme de 9.984,70 € correspondant au coût de la remise en état de la cuisine et de la salle d’eau de l’appartement de M. [J] dirigée contre M. [G] [C] et la GMF.
M. [G] [C] et la GMF doivent être condamnés in solidum à payer à la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie du commerce, dite MACIF, la somme de 9.984,70 € correspondant au coût de la remise en état de la cuisine et de la salle d’eau de l’appartement de M. [J], avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2019, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Pour les motifs exposés plus haut qui se substituent à ceux des premiers juges, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la MACIF de sa demande en paiement de la somme de 451,95 € et de sa demande en paiement dirigée contre le syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes de M. [J]
¿ Sur le préjudice matériel
M. [J] réclame paiement des sommes de 12.514,70 € au titre du dommage direct et 222.709,48 € au titre des préjudices immatériels.
La somme de 12.514,70 € correspond au devis de la société Batimeco validé par l’expert à hauteur de 9.984,70 € puisque la somme de 2.530 € au titre des travaux sur les parties communes est déduite, s’agissant de travaux dont la charge incombe au syndicat des copropriétaires.
Le préjudice matériel correspondant au coût de la remise en état de la cuisine et de la salle d’eau de son appartement a été pris en charge par la MACIf comme il a été vu plus haut. M. [J] ne justifie pas d’un préjudice complémentaire.
M. [J] doit donc être débouté de sa demande en paiement de la somme de 12.514,70 €, le jugement devant être infirmé en ce qu’il a condamné M. [G] et la GMF à l’indemniser du préjudice matériel.
¿ Sur les préjudices immatériels
M. [J] revendique la somme globale de 212.373,78 € ventilée en plusieurs postes :
— perte de loyers sur 99 mois : 154.953 €,
— remboursement des charges sur 109 mois : 15.993 €,
— remboursement de la taxe d’habitation sur 111 mois : 9.406 €,
— frais de déplacement sur 111 mois : 10.021,78 €,
— frais de gestion et préjudice : 22.000 €.
En premier lieu M. [J] sollicite la somme de 154.935 € au titre de la perte de loyer sur 99 mois, soit du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2021 sur la base d’un loyer mensuel de 1.565 €.
Jusqu’à une date indéterminée, l’appartement de M. [J] au [Adresse 6] était sa résidence principale ; ensuite il a déménagé avec son épouse dans la Sarthe à [Localité 13] ; s’il n’a manifesté son intention de mettre son appartement de [Localité 11] en location qu’en cours d’expertise, cette volonté parait sérieuse compte tenu de l’inutilité pour lui d’y résider. Mais cette intention ne s’est manifestée que dans le dire de son conseil du 1er avril 2016 dans lequel ce dernier fait état notamment de ses préjudices immatériels. Avant cette date la décision de mise en location de l’appartement ne résulte d’aucune pièce (mandat à une agence immobilière par exemple). Concernant la date de fin de la période durant laquelle la perte de loyer est indemnisable, il convient d’observer que M. [B] [G] [C] a réalisé les travaux lui incombant pour mettre fin à la source des désordres en 2017, étant précisé que l’appartement était inhabité depuis le décès de M. [K] [G] [C] courant 2015, de sorte qu’il n’y a plus eu d’infiltrations, tandis que le syndicat des copropriétaires a réalisé les travaux de reprise de la structure en novembre 2017 (pièce [J] n° 10 : procès verbal de réception des travaux du 21 novembre 2017). Les travaux de reprise de la culotte en fonte auraient été exécutés le 5 mars 2021, mais M. [J] était en mesure de faire ses propres travaux et de louer son appartement dès le 2ème trimestre 2018 dès lors que M. [G] avait mis en place une étanchéité des pièces humides de son appartement courant 2017 et pour tenir compte des délais d’intervention de l’entreprise mandatée par M. [J] pour faire les travaux de réfection de son appartement.
Le préjudice indemnisable lié à la perte de loyer a donc perduré du 1er avril 2016 au 31 mars 2018, soit 24 mois.
Il convient de considérer l’état de l’appartement avant la fuite du 15 novembre 2012. Il n’est pas contesté que la cuisine et la salle de bains étaient fonctionnelles mais vétustes. L’état du reste de l’appartement n’est pas connu puisque l’expert n’a pas visité le salon et la chambre. Le procès verbal de constat du 6 novembre 2017 est taisant sur l’état du séjour et de la chambre, hormis, pour cette dernière, le fait que 'le papier peint d’origine de cette pièce a été entièrement déposé et que des travaux préparatoires à la réfection des peintures ont été réalisés avec des reprises d’enduit existantes visibles et des préparations de peinture sur les menuiseries'. Le constat ne dit rien sur l’état des embellissements du salon (vétustes, défraîchis ou au contraire, flambant neuf clinquants). Il convient donc de considérer que l’ensemble de l’appartement était habitable mais vétuste. C’est dans cet état de vétusté que M. [J] aurait loué son appartement s’il n’y avait pas eu le sinistre déclencheur de la procédure.
Le loyer mensuel réclamé est de 1.565 €, ce qui est excessif pour un appartement meublé de deux pièces+ cuisine + salle de bain, d’une superficie de l’ordre de 60 à 65 m², en état de vétusté. La probabilité que M. [J] parvienne à louer son appartement à un tel loyer est relativement faible. La perte de chance doit donc être évaluée à 25 %.
Le préjudice de perte de loyer s’établit donc à 1.565 € x 24 mois x 0,20 = 9.390 €.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande d’indemnisation du préjudice lié à la perte de loyer.
M. [G] [C] et la GMF doivent être condamnés in solidum à payer à M. [J] la somme de 9.390 € en indemnisation de la perte de loyer.
En deuxième lieu M. [J] réclame la somme de 15.993 € au titre du remboursement des charges de copropriété sur 109 mois.
Ces charges sont inhérentes à la propriété du bien quelque soit l’occupation ou la jouissance de ce bien. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de ce chef.
En troisième lieu M. [J] réclame la somme de 9.406 € au titre du remboursement de la taxe d’habitation sur 111 mois : 9.406 €. La réalité de ce préjudice n’est pas établie dans la mesure où M. [J] ne précise pas s’il a payé ou non une taxe d’habitation pour son nouveau logement en Sarthe, le cas échéant à partir de quelle période et pour quel montant. En outre il ne dit rien sur un dégrèvement éventuel qu’il aurait pu obtenir sur la taxe afférente à son logement de [Localité 11]. Pour ces motifs, se substituant à ceux des premiers juges, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de ce chef.
En quatrième lieu M. [J] réclame la somme de 10.021,78 € au titre des frais de déplacement sur 111 mois. Il comptabilise 43 déplacements entre le 10 décembre 2012 et le 5 juillet 2021 (pièce [J] n° 20).
Comme il a été dit plus haut, M. [J] ne précise pas la date de l’emménagement définitif à [Localité 13], alors que ce n’est qu’à compter du 1er avril 2016 qu’il est acquis qu’il ne résiderait plus dans l’appartement de [Localité 11] compte tenu de la manifestation de sa volonté de le louer.
Seuls les déplacements postérieurs au 1er avril 2016 doivent être considérés :
— 15 juin 2016 ; 6ème réunion d’expertise judiciaire : le déplacement est justifié (233,80 €) ;
— 2 novembre 2016 : retrait dire 9 de Maître Lafitte (avocat du syndicat) et convocation assemblée générale : le déplacement n’est pas justifié, il appartenait à M. [J] de signaler sa nouvelle adresse, tant au syndic qu’à son avocat qui en aurait informé ses confrères ;
— 9 novembre 2016 : AGE-approbation des travaux : l’indemnisation des frais de déplacement n’est pas justifiée, chaque copropriétaire étant tenu de par sa qualité de propriétaire de participer aux assemblées générales, soit en personne, soit par procuration ;
— 9 janvier 2017, 20 octobre 2017, 12 août 2019, 2 octobre 2019, 26 août 2020 et 5 juillet 2021 : réunions au cabinet de Maître [N] : l’indemnisation des frais de déplacement n’est pas justifiée, le mode des relations entre l’avocat et son client ne concerne pas les autres parties ;
— 1er février 2017 : vérification de l’état de l’appartement : le déplacement n’est pas justifié, l’état de l’appartement étant bien connu de tous après les diverses réunions organisées par l’expert judiciaire ;
— 25 février 2017 : retrait courrier A/R daté du 16 février 2017 de M. [Z] : le déplacement n’est pas justifié, il appartenait à M. [J] de signaler sa nouvelle adresse à l’expert judiciaire ;
— 18 octobre 2017 et 21 novembre 2017 : travaux de renforcement de la structure du plafond et réception des travaux : le déplacement n’est pas justifié, le maître de l’ouvrage de ces travaux étant le syndicat des copropriétaires et non pas M. [J] qui pouvait remettre les clés de son appartement au syndic ;
— 9 novembre 2017 : constat de Maître [U], huissier de justice : l’indemnisation des frais de déplacement n’est pas justifiée, l’état de l’appartement étant bien connu de tous après les diverses réunions organisées par l’expert judiciaire ;
— 14 novembre, 14 décembre 2017 et 7 mai 2019 : visites du plâtrier, du plombier et de l’entreprise 'Les Artisans de la Bièvre : ces visites auraient du être organisées le même jour, il ne sera tenu compte que d’un seul déplacement, soit 235 € ;
— 29 mai 2019 : audience au tribunal de grande instance de Paris : l’indemnisation des frais de déplacement n’est pas justifiée, la présence des parties en personne n’est pas obligatoire puisqu’elles sont représentées par leur avocat ;
— 13 août 2019 : récupération du jugement chez l’huissier : le déplacement n’est pas justifié, il appartenait à M. [J] de signaler sa nouvelle adresse dans ses concluions devant le tribunal ;
— 4 et 5 mars 2021 : remplacement conduite des eaux vannes : le déplacement n’est pas justifié, le maître de l’ouvrage de ces travaux étant le syndicat des copropriétaires.
Il reste donc deux déplacements dont les frais sont imputables au sinistre : 233,80 € + 235 € = 468,80 €.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande d’indemnisation des frais de déplacement.
M. [G] [C] et la GMF doivent être condamnés in solidum à payer à M. [J] la somme de 468,80 € au titre des frais de déplacement.
La demande de frais de gestion et préjudice de M. [J] n’est ni argumenté ni justifiée par une quelconque pièce. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande en paiement de la somme de 22.000 €.
Les condamnations prononcées à l’égard de M. [J] produiront intérêts au taux légal à compter du jugement par application de l’article 1231-7 du code civil précité.
Selon l’article 1343-2 du même code 'les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise'. La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée ; ici, elle est sollicitée par M. [J] dans ses conclusions d’appelant. Le point de départ de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 sera donc fixé à la date de l’arrêt.
Sur la demande de M [J] contre son assureur la MACIF
M. [J] fait valoir que son assureur la MACIF a manqué à ses obligations contractuelles en ne prenant pas en charge ses frais d’avocat et d’expertise. Il se prévaut de l’article 31 des conditions générales du contrat souscrit, lequel énonce que :
'La société assume la défense de l’assuré devant toute juridiction, en cas d’action mettant en cause une responsabilité assurée par le présent chapitre, et ce, dans les conditions prévues à l’article 40 (le sinistre).
Direction du procès :
La société assume seule la direction du procès initiée dans ce cadre à l’assuré. Elle a le libre exercice des voies de recours. Toutefois l’assuré cité en qualité de prévenu …
Sous peine de déchéance, l’assuré ne doit pas s’immiscer dans la direction du procès…
Lorsqu’elle perd la direction du procès, la société a renoncé à toutes les exceptions dont elle avait connaissance à ce moment là'.
Les premiers juges ont exactement relevé d’une part que la première instance initiée dans le cadre de ces désordres est celle du syndicat des copropriétaires dont l’objet était d’obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer l’assureur devant prendre en charge les désordres, à savoir l’assureur de la copropriété ou l’assureur de M. [G], d’autre part que cette action n’a pas eu pour objet de mettre en cause la responsabilité de M. [J] qui occupe la place de la victime dans les désordres.
Les premiers juges ont justement retenu que les conditions de mise en oeuvre de l’article 31 du contrat n’étant pas réunies, M. [J] ne fait pas la preuve d’un manquement de
son assureur dans ses obligations contractuelles à ce titre.
Comme l’a dit le tribunal, ayant lui même assigné son assureur, M. [J] ne pouvait pas prétendre à ce que celui-ci prenne à sa charge un avocat pour défendre ses intérêts en contradiction avec ceux de son assureur.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes indemnitaires dirigées contre son assureur pour manquement aux obligations contractuelles prévues à l’article 31 du contrat d’assurance.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
Les premiers juges ont justement retenu que M. [J] ne justifie pas que les frais de constat d’huissier du 6 novembre 2017 (369,20 €) ont été rendus nécessaires par le comportement de l’une ou l’autre des parties à l’instance de sorte qu’il doit supporter le coût de l’acte qu’il a entendu faire diligenter.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. [G] [C] et son assureur la GMF à payer à M. [J] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les sociétés MACIF et Allianz de leurs demandes par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [J] de sa demande tendant à ce que les frais de la SCP Simonin-Le Marec pour la réalisation du procès-verbal de constat du 6 novembre 2017 soient inclus dans les dépens.
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. [G] [C] et son assureur la GMF ainsi que M. [J] et son assureur la MACIF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 7] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] [C] et son assureur la GMF in solidum et M. [J] et son assureur la MACIF, in solidum aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire à hauteur de 70% du coût total pour M. [G] [C] et de son assureur et de 30% pour M. [J] et de son assureur, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en auront fait la demande.
M. [G] [C] et la GMF doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance qui comprennent de droit ceux des référés et les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du même code.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
M. [G] [C] et la GMF, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— à M. [J] : 6.000 €,
— à la MACIF : 3.000 €,
— au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 7] : 3.000 €.
Il n’y a pas lieu à autre application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Selon l’article 10-1 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires'.
M. [J], gagnant le procès que lui a fait le syndicat des copropriétaires, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais des procédure de première instance et d’appel, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— déclaré M. [G] [C] responsable des dommages subis par M. [E] [J] à hauteur de 70%,
— déclaré M. [J] responsable des dommages subis à 30%,
— condamné in solidum M. [G] [C] et la société GMF à payer à M. [J] la somme de 5.031,95 € au titre de son préjudice matériel,
— condamné in solidum M. [G] [C] et son assureur la GMF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 7] la somme de 9.571,10 € au titre des travaux de reprise du plancher haut et la somme de 3.500,69 € au titre des mesures provisoires,
— condamné in solidum M. [J] et son assureur la société MACIF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 7] la somme de 4.101,90 € au titre des travaux de reprise du plancher haut et la somme de 1.500,20 € au titre des frais de mesures provisoires,
— débouté la MACIF de sa demande en paiement de la somme de 9.984,70 € correspondant au coût de la remise en état de la cuisine et de la salle d’eau de l’appartement de M. [J] dirigée contre M. [G] [C] et la GMF,
— débouté M. [J] de sa demande d’indemnisation du préjudice lié à la perte de loyer et de sa demande au titre des frais de déplacement ;
— condamné in solidum M. [G] [C] et son assureur la GMF ainsi que M. [J] et son assureur la MACIF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 7] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] [C] et son assureur la GMF in solidum et M. [J] et son assureur la MACIF, in solidum aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire à hauteur de 70% du coût total pour M. [G] [C] et de son assureur et de 30% pour M. [J] et de son assureur, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en auront fait la demande ;
Statuant à nouveau,
Déclare M. [G] [C] entièrement responsable des dommages subis par M. [J] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7] ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7] de ses demandes dirigées contre M. [J] ;
Condamne in solidum M. [G] [C] et la GMF à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7] les sommes de 13.673 € au titre des travaux de reprise du plancher haut et 5.000,69 € au titre des mesures provisoires ;
Condamne in solidum M. [G] [C] et la GMF à payer à la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie du commerce, dite MACIF, la somme de 9.984,70 € correspondant au coût de la remise en état de la cuisine et de la salle d’eau de l’appartement de M. [J], avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2019, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [J] de sa demande en paiement de la somme de 12.514,70 € au titre du préjudice matériel ;
Condamne in solidum M. [G] [C] et la GMF à payer à M. [J] la somme de 9.390 € en indemnisation de la perte de loyer, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de l’arrêt ;
Condamne in solidum M. [G] [C] et la GMF à payer à M. [J] la somme de 468,80 € au titre des frais de déplacement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de l’arrêt ;
Condamne in solidum M. [G] [C] et la GMF aux dépens de première instance qui comprennent de droit ceux des référés et les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du même code en première instance ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [G] [C] et la société GMF aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du même code en cause d’appel :
— à M. [J] : 6.000 €,
— à la MACIF : 3.000 €,
— au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 7] : 3.000 € ;
Dispense M. [J] de toute participation à la dépense commune des frais des procédure de première instance et d’appel, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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