Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 9 sept. 2025, n° 24/02729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 12 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELARL 2BMP
la SELAS FIDAL
CPAM DU LOIR ET CHER
EXPÉDITION à :
M. [F] [C]
S.A.S. [11]
Pole social du TJ de BLOIS
ARRÊT du : 09 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/02729 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCRF
Décision de première instance : Pole social du TJ de BLOIS en date du 12 Juillet 2024
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
S.A.S. [11]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Me Damien HOMBOURGER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHATEAUROUX
D’AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DU LOIR ET CHER
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par M. [Y] [H], en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 24 JUIN 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 24 JUIN 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 09 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
'
M. [F] [C] a été employé par la société [10], devenue société [11], en qualité de contrôleur à compter du 16 novembre 2015. Il indique avoir été victime le 19 février 2018 d’une crise d’angoisse ayant nécessité l’intervention des pompiers, et ayant engendré un arrêt de travail. Son malaise a été pris en charge au titre de l’accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher, selon une décision du 23 mai 2018.
'
Alléguant la faute inexcusable de son employeur, M. [C] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie d’une demande de conciliation préalable. Un procès-verbal de non-conciliation est intervenu le 22 février 2021.
'
Par requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. [C] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Blois.
'
Par jugement du 12 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a':
— Confirmé la qualification d’accident du travail quant au malaise M. [C] survenu le 19 février 2018 sur son lieu de travail ;
— Débouté M. [C] de ses demandes relatives à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, la société [10] ;
— Débouté M. [C] par conséquent de sa demande d’expertise ;
— Débouté M. [C] de sa demande de provision à valoir sur une indemnisation complémentaire ;
— Condamné M. [C] aux dépens ;
— Rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
'
M. [C] a relevé appel du jugement par télédéclaration du 12 août 2024.
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Parallèlement, M.[C] avait déposé une plainte pour des faits de harcèlement moral dont il aurait été victime'; le gérant de la société [10], M.[U] [V], et son fils M.[E] [V], par ailleurs salarié de la société, ont été traduits pour ces faits devant le Tribunal Correctionnel de Blois, mais relaxés par jugement du 12 juillet 2024.
'
M.[C] a également saisi le conseil de Prud’hommes de Blois par requête du 5 août 2021 aux fins de voir juger le licenciement pour inaptitude, dont il a fini par être l’objet, nul en raison du harcèlement moral qu’il invoquait, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, invoquant un manquement par l’employeur à son obligation de sécurité.
'
Après un jugement du conseil de Prud’hommes du 22 juin 2023 rejetant l’ensemble de ses demandes, la cour d’appel a, par arrêt partiellement infirmatif du 27 mars 2025, dit que le licenciement de M.[C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, considérant que la violation par l’employeur de son obligation de sécurité apparaissait «'directement à l’origine de l’inaptitude dont M.[C] a été l’objet, qui présente dès lors un caractère professionnel'», confirmant cependant le rejet de la demande de nullité du licenciement fondée sur le harcèlement moral.
'
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2025, M.[C] demande à la cour de':
'
— Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a':
·Débouté M.[C] de ses demandes relatives à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ;
·Débouté M.[C] de sa demande d’expertise ;
·Débouté M.[C] de sa demande de provision à valoir sur une indemnisation complémentaire
·Condamné M.[C] aux dépens ;
·'Rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— 'Confirmer le jugement en ce qu’il confirmé la qualification d’accident du travail quant au malaise survenu le 19 février 2018,
Statuant à nouveau,
— 'Déclarer que la Sas [11] a commis une faute inexcusable,
— 'Vu l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale et en raison de la particulière gravité de la faute, fixer la majoration de la rente au taux maximum de 100%,
Avant dire droit,
— 'Sur les préjudices corporels strictement personnels induits par cet accident, instituer dans les termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, une mesure d’expertise médicale,
— 'Voir désigner tel médecin expert qu’il plaira à Mesdames et Messieurs les conseillers de la Cour d’appel d’Orléans avec pour mission de':
1)'L’examiner et décrire les troubles qu’il présente actuellement,
2)'Prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
3)'Décrire les lésions qui résultent de l’accident du travail dont il a été victime,
4)' Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudices corporels prévus à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir':
·Les souffrances physiques et morales endurées,
·Le préjudice esthétique subi,
·Le préjudice d’agrément subi, (tant avant qu’après la consolidation),
·Le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant de l’accident du travail,
5)'Indiquer les périodes pendant lesquelles il a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles'; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
6)'Indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour l’aider à accomplir les actes de la vie quotidienne, décrire précisément les besoins en tierce personne'; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
7) Indiquer si des frais de véhicule et/ou de logement adapté ont été et/ou sont nécessaires,
8) Indiquer s’il y a lieu de retenir l’existence d’un préjudice sexuel, en préciser le cas échéant l’étendue,
9)'Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de son renouvellement,
10)'Dire si son état est susceptible de modification ou d’aggravation,
— 'Dire que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal pour être statué ce que de droit,
— Lui allouer une somme provisionnelle de 5'000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 'Dire qu’en application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d’assurance maladie procédera à l’avance de cette provision et en récupérera le montant auprès de l’employeur,
— Condamner la société [11] au paiement':
·D’une somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de la première instance,
·D’une somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de la présente procédure d’appel.
'
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2025, la société [11] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Blois du 12 juillet 2024 en ce qu’il a':
·Confirmé la qualification d’accident du travail quant au malaise de [F] [C] survenu le 19 février 2018 sur son lieu de travail,
— Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Blois du 12 juillet 2014 en ce qu’il a':
·Débouté [F] [C] de ses demandes relatives à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur la SAS [10], aux droits de laquelle vient la société [11],
·Débouté [F] [C] par conséquent de sa demande d’expertise,
·Débouté [F] [C] de sa demande de provision à valoir sur une indemnisation complémentaire,
·Condamné [F] [C] aux dépens.
A titre principal,
— 'Déclarer irrecevable l’action de M. [C] en raison de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil,
— 'Débouter M. [C] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de la société [10], aux droits de laquelle vient la société [11]
— 'Condamner M. [C] à lui verser la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'Condamner M. [C] aux dépens.
A titre subsidiaire,
— 'Dire que l’action récursoire de la Cpam sera limitée au seul taux opposable à l’employeur (9%)
— 'Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluation des préjudices de M. [C] tels que listés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et non déjà réparés par la rente AT, à l’exclusion de la perte de chance des possibilités de promotion professionnelle, ce préjudice étant dépourvu de notion médicale,
— 'Juger que l’atteinte à l’intégrité physique et psychique constitutive du déficit fonctionnel permanent devra être évaluée
— 'Dire que l’expert procèdera au dépôt d’un pré-rapport d’expertise et accorder aux parties un délai pour émettre leurs éventuelles observations, qui ne saurait être inférieur à un mois,
— 'Dire que la Caisse primaire d’assurance maladie procèdera à l’avance des frais d’expertise et de l’intégralité des sommes allouées à M. [C],
— Débouter M. [C] de sa demande de provision,
— 'Réduire la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— 'Renvoyer les parties et l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Blois afin qu’il soit statué à l’issue de l’expertise sur la liquidation des préjudices, dans le respect du double degré de juridiction, à charge pour M. [C] de saisir alors cette juridiction à cette fin.
'
La caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher s’en est rapportée à justice sur l’existence d’une faute inexcusable et a entendu, en cas d’une telle reconnaissance, exercer son action récursoire à l’encontre de la société [11].
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SUR QUOI LA COUR :
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— 'Sur l’existence d’un accident du travail
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La société [11], qui a formé appel incident sur la disposition du jugement ayant «'confirmé'» l’existence d’un accident du travail en lien avec le malaise survenu à M.[C] le 19 février 2018, persiste à demander l’infirmation du jugement sur ce point.
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Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
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Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
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La société [11] expose que l’existence d’une brusque altération de l’état psychique de M.[C] procédant d’une crise d’angoisse survenue au temps et au lieu du travail n’est pas apportée par ce dernier. L’arrêt de travail initial a été établi en maladie et a été rectifié ensuite en accident du travail, plusieurs jours après sa survenance supposée Elle évoque l’hypothèse, une crise d’angoisse ne durant que quelques minutes, d’un malaise survenu après son travail, constatée par le médecin du centre hospitalier au moment où il l’a examiné, ou que ce soit le médecin qui ait repris les déclarations de M.[C] sans constater lui-même cette crise. Son médecin traitant ne l’a examiné que le lendemain. Elle pointe le fait qu’aucun témoin n’a corroboré l’hypothèse de la survenance d’une crise d’angoisse et que seule la menace proférée par M.[C] de se suicider a justifié, par précaution, que les pompiers soient appelés par l’employeur. Les douleurs thoraciques comme les difficultés respiratoires évoquées par le salarié ne sont pas médicalement objectivées, pas plus que l’hypertension, constatée en décembre 2017, avant l’accident invoqué. L’existence d’un fait particulier qui soit à l’origine des lésions invoquées n’est pas plus établie, notamment le caractère conflictuel des échanges intervenus le 19 février 2018, en lien avec des fonctions complexes qu’il n’avait pas accomplies depuis longtemps et des critiques et remarques de l’employeur, le tout n’ayant été retenu que sur la base des seules déclarations de l’intéressé, mais constaté par aucun témoin, la demande qui lui a été faite d’accomplir une tâche précise ne résultant que du pouvoir de direction de l’employeur. La société [11] relève également que la demande de reconnaissance de harcèlement moral à laquelle M.[C] a procédé a été rejetée, au plan pénal, par le Tribunal Correctionnel de Blois, et, au plan prud’hommal, par la présente cour. Enfin, elle soutient que la dégradation de l’état de santé de M.[C] semble «'résulter d’une dégradation progressive de ses conditions de travail depuis plusieurs mois'».
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M.[C] relève l’existence d’un fait accidentel survenu au lieu et au temps du travail, le matin du 19 février 2018, alors qu’il lui a été demandé d’accomplir une tâche inhabituelle, ce qui a donné lieu à des échanges «'extrêmement durs'» et «'très tendus'». Il souligne le caractère invariable de ses déclarations et le fait que cela est confirmé par un témoin et par l’employeur lui-même, les pompiers ayant dû se déplacer et le médecin consulté le jour même ayant constaté ensuite les lésions, de même que son médecin traitant le lendemain. Il relève également que l’existence d’une cause étrangère à ces lésions n’est pas démontrée. Enfin, selon lui, le fait qu’elles aient été déclarées d’abord en maladie et non en accident du travail est indifférent.
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M.[C] a déclaré à l’occasion du questionnaire établi par la caisse primaire d’assurance maladie qu’il est revenu à son travail le lundi 19 février 2018 après deux mois d’arrêt-maladie. Il avait rendez-vous avec M.[R] [V], l’autre «'fils du patron » et avec le chef d’atelier, M.[M], qui lui ont demandé d’effectuer une «'tâche technique compliquée'» . «'Je leur ai dit de me fournir le process de contrôle mais ils m’ont dit que si je n’effectuais pas cette tâche, je devais écrire que j’étais inapte et que je refusais de faire le travail. Là-dessus, [U] [V], employeur, est venu, je lui ai demandé de le voir, il m’a répondu qu’il ne souhaitait pas me recevoir mais «'Dépêche-toi, gamberge pas, fais le travail'». Je suis allé au poste de contrôle et j’ai commencé à travailler. Je me sentais mal. Vers 8h40, [U] [V] est venu en me demandant «'t’en est où, dépêche-toi, t’as bientôt fini'''». Cette pression a grandi de plus en plus, me serrant la gorge, le thorax, j’avais du mal à respirer. [U] [V] et son fils [R], en voyant mon état, ont appelé en urgence les pompiers. Les pompiers m’ont emmené au centre hospitalier de [Localité 8], je ne suis ressorti que le lundi. J’ai cru mourir ».
'
Devant les services enquêteurs de la gendarmerie nationale, M.[C] a fait des déclarations similaires sur le fait qu’on lui a demandé d’effectuer une tâche technique qu’il n’avait «'pas faite depuis très longtemps »'; « je leur ai demandé qu’ils me fournissent un document pour expliquer comment je devais faire car je ne me rappelais plus de toutes les étapes. On m’a répondu que j’avais été formé pour cette tâche, je devais l’effectuer sinon je devais écrire sur un papier que j’étais inapte à le faire et que je refusais le travail. Je leur ai répondu que je ne refusais pas le travail. Là est arrivé Monsieur [V]'où, tout de suite, je l’ai interpellé en lui disant que je recommençais aujourd’hui et que je souhaitais le voir. Il m’a répondu par la négative qu’il n’avait pas temps de me recevoir, «'hop hop, dépêche-toi de gamberge pas, fais le travail'», je suis donc allé travailler ». Il décrit ensuite la «'très grave crise d’angoisse'» qui lui est survenu et ses suites.
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M.[M], témoin des faits, a indiqué devant les gendarmes que «'le matin où il a repris le travail, j’étais là. [R], autre fils de Monsieur [V], lui a dit qu’il avait plusieurs choses à contrôler ce matin. Il lui a donné des ordres de fabrication. Et puis là, [K] était perdu et il ne savait plus du tout ce qu’il devait faire. [K] ne se rappelait plus comment pointer, donc on lui a fait voir comment faire. Ensuite le ton est monté, mais faiblement, car [K] ne se rappelait plus. Ensuite je ne me souviens pas très bien mais je sais que j’étais à ses côtés quand il a dit qu’il voulait se suicider. Les pompiers ont été appelés et ils sont intervenus. On voyait que [K] était perdu, dans le néant ».
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Il est constant que M.[C] a été emmené par les pompiers au centre hospitalier de [Localité 8], puis un médecin lui a immédiatement prescrit un arrêt de travail pour la journée du 19 février 2018, constatant une « crise d’angoisse + hypertension ». Dès le lendemain, le médecin traitant de M.[C] a de nouveau prescrit un arrêt de travail, qu’il a par la suite rectifié en arrêt de travail pour accident du travail, mentionnant également une « crise d’angoisse + hypertension ».
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Il résulte de ces éléments que M.[C] a été pris sur son lieu de travail d’un malaise à la suite de directives que lui a, sans ménagement, données son supérieur hiérarchique, ce qui a donné lieu à l’intervention des pompiers, malaise qui a immédiatement été médicalement constaté.
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Il importe peu que ces directives soient légitimes ou non, la survenance d’une lésion apparue brutalement, constatée par au moins un témoin, alors que M.[C] revenait d’un arrêt maladie de deux mois, étant établie. Il importe peu également que son médecin traitant ait rectifié un certificat de travail initialement prescrit pour maladie simple, dès lors que la survenance soudaine d’une lésion sur le lieu de travail est démontrée'; il est tout aussi indifférent que l’existence d’un harcèlement moral n’ait pas été reconnu par les juridictions pénale et civile saisies des faits, la crise d’angoisse, avérée, de M.[C], sur son lieu de travail, n’en étant pas moins réelle.
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Enfin, si dans le dossier figurent des éléments selon lesquels ce dernier pouvait avoir déjà, par le passé, avoir ressenti un malaise quant au comportement de ses supérieurs à son égard et subi des réflexions ou brimades dont il aurait été victime, sachant qu’il précise dans sa déposition que l’arrêt de travail ayant précédé les faits avait déjà trait à une «'dépression'» qu’il relie à sa situation professionnelle, il n’en demeure pas moins que la crise d’angoisse qu’il a subie présente néanmoins un caractère soudain, d’autant qu’elle fait suite à un arrêt de travail de deux mois.
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Il en résulte que l’existence de présomptions graves, précises et concordantes venant conforter la réalité de la survenance d’un fait accidentel au temps et sur le lieu du travail est établie, sans qu’aucun élément ne vienne renverser cette présomption.
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C’est pourquoi, par voie de confirmation, doit-il être jugé que c’est à juste titre que les faits invoqués par M.[C] ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
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— Sur la faute inexcusable
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Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
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Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ., 2ème 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull II n° 394 ; Civ., 2ème 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull II n° 074). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
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M.[C] décrit le conteste dans lequel l’accident du travail est intervenu, stigmatisant les méthodes managériales employées par M.[V] et son fils, la pression psychologique exercée sur lui, ainsi que les brimades et insultes qu’il a subies, la mise sous pression et la surveillance accrue et fréquente de son travail, l’altercation physique qu’il a eue avec [E] [V] le 20 novembre 2017 et enfin la rétrogradation dont il a été l’objet en 2017. Il reprend les circonstances de l’accident du travail du 19 février 2018, indiquant qu’elles ont fait suite à un arrêt maladie suite à «'d’importantes difficultés avec son employeur'», de sorte que ce dernier avait conscience de la difficulté posée par sa reprise de travail compte tenu de sa vulnérabilité psychologique avérée. En le recevant à trois responsables, en le menaçant s’il ne réalisait pas la tâche qui lui a été dévolue, ce qui a engendré le malaise, l’absence de mesure prises par l’employeur pour le protéger du danger qu’il courrait est avérée. Il conteste toute autorité de chose jugée au jugement de relaxe intervenu au bénéfice de Messieurs [V], compte tenu du défaut de motivation de ce jugement.
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La société [11] réplique en premier lieu qu’au contraire, le jugement de relaxe intervenu l’autorise à invoquer l’autorité de chose jugée qui y est attachée, aucun appel n’ayant été interjeté. Elle dénie en revanche toute autorité de chose jugée à l’arrêt de la cour d’appel du 27 mars 2025 intervenu en matière prud’hommale, lequel a retenu l’existence d’un manquement de l’employer à son obligation de sécurité, faute d’identité de parties et d’objet, rappelant que l’autorité de chose jugée n’est attachée qu’au dispositif de la décision et non à ses motifs.
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Il doit être relevé à cet égard que M.[C], dans le cadre de la présente instance, ne demande en rien’ à la cour de dire qu’il a été victime d’un harcèlement moral, de sorte que la demande de la société [11] visant à voir sa demande déclarée irrecevable est sans objet.
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Il doit être précisé d’ailleurs que par un arrêt confirmatif sur ce point du 27 mars 2025, la chambre sociale de la cour a rejeté la demande visant à la reconnaissance d’un tel harcèlement moral, de sorte qu’une telle demande se heurterait doublement à l’autorité de chose jugée attachée à chacune des deux décisions, aujourd’hui définitives, qui sont intervenues.
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Cependant, le présent litige a un objet différent, ayant pour but de voir caractériser ou non une faute inexcusable de l’employeur, qui répond à des critères distincts de ceux du harcèlement moral, et qui relève d’un mode de preuve autonome.
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Les présentes demandes de M.[C] sont donc parfaitement recevables.
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A cet égard, la société [11] conteste que la preuve soit apportée par M.[C] du danger dont elle aurait dû avoir conscience lorsque l’accident du travail est survenu. Elle conteste toute brimade ou pression exercée à cette occasion, affirmant que la tâche qui lui a été demandée d’effectuer lui était connue pour l’avoir déjà accomplie en tant que contrôleur expérimenté, et ne présentait aucun caractère «'technique et complexe'», ne s’agissant que d’entrer trois codes-barres manuellement, correspondant à chaque type d’activité, d’autant que le jour en question, on lui a rappelé le processus, qui est rappelé dans les écritures de la société [11]. Elle considère donc que M.[C] a simplement refusé d’exécuter cette tâche qui lui était confiée et qu’il ne peut en être déduit que ce dernier ait été exposé à un danger quelconque. Elle ajoute qu’au jour de l’accident, M.[C] était censé être guéri et qu’elle ne pouvait savoir qu’il présentait un état de santé fragile, notamment quant à un état d’angoisse et d’hypertension. Enfin, le fait qu’il ait été reçu par plusieurs de ses supérieurs hiérarchiques est indifférent, d’autant que M.[U] [V] n’était pas présent au départ.
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La cour entend relever que M.[U] [V], directeur général de la société [11], indique dans sa déposition devant les services enquêteurs de la gendarmerie qu’il avait constaté «'avec lui'» en novembre 2017 que M.[C] n’était «'pas à la hauteur du poste'» et qu’il aurait été affecté par le fait qu’il ne pourrait pas prendre sa retraite avant ses 62 ans, évoquant une proposition de rupture conventionnelle qu’il lui a faite, que ce dernier a refusée. Il indique que le 14 décembre 2017, il «'s’est mis en arrêt de travail pendant deux mois'» et qu’il «'est revenu le 19 février 2018, mais là, ça ne s’est pas bien passé'».
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M.[E] [V] indique quant à lui que «'de ce que j’ai compris, il était dépressif et puis un jour les pompiers sont venus le chercher car il a eu un malaise'».
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M.[M] indique qu’il a vu l’état de M.[C] «'dégradé de façon assez remarquable. Je l’ai vu dégrader au fur et à mesure », ce qui a été constaté par d’autres salariés de l’entreprise à qui il s’est confié.
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Plusieurs d’entre eux décrivent les pressions dont ils ont été l’objet, de même que leurs collègues et singulièrement M.[C], décrit comme courageux. M. [T], par exemple, explique que M.[C] lui avait dit': « il avait une entreprise qui a fait faillite. Il est reparti à zéro pour remonter la pente. Il a fait beaucoup d’heures supplémentaires et il s’est beaucoup investi dans l’entreprise. Mais je dirais que ça n’a pas payé (') c’était une personne qui était au début employé en qualité de contrôleur. Du jour au lendemain, ils l’ont changé de poste. Il était ouvrier polyvalent. Pour son âge c’était un poste pénible. Je pense en plus que ce n’était pas adéquat au vu de ses compétences ».
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Il résulte de ces éléments que l’employeur ne pouvait qu’avoir connaissance des difficultés rencontrées par M.[C] dans son travail, du fait que son état se «'dégradait'» et de ce que son récent arrêt de travail était bien en relation avec des difficultés d’ordre psychologique.
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Ainsi lors de sa reprise de travail, quoique considéré comme guéri, l’employeur, dans le cadre de la mise en 'uvre de son obligation de sécurité, aurait dû avoir conscience de la fragilité particulière de ce salarié que M.[U] [V] décrit lui-même comme tel, et du danger particulier que représentait pour lui sa reprise de travail. '
'
Cela obligeait également l’employeur à prendre les mesures nécessaires à assurer la santé, notamment mentale, de son salarié, et à tout le moins de lui réserver un accueil qui ne la mette pas en péril.
'
Il résulte des faits tels que déjà décrits qu’au lieu de lui permettre une reprise sans encombre, M.[C] a été enjoint d’accomplir une tâche pour laquelle M.[M] a indiqué que celui-ci «'était perdu'» et pour laquelle il ne se «'rappelait plus'» du process.
'
M.[Z] indique que «'ça faisait quelques jours que le pointeur laser sur lequel on pointe le début et la fin de service et également le début et la fin de chaque activité ne fonctionnait plus. On devait entrer le numéro codes-barres manuellement pour chaque activité. Quand [K] est arrivé, on lui a expliqué. [K] n’avait pas trop envie de faire tout ça. Le patron est arrivé au même moment. Il lui a expliqué que de toute manière, il n’avait pas le choix, qu’il devait impérativement pointer. [U] lui a dit qu’il allait prendre le temps de lui expliquer. [K] a exprimé son refus et c’est là que le ton est monté ».
'
Ces circonstances ont ensuite conduit à la survenance du malaise de M.[C] et à l’intervention des pompiers.
'
Il résulte de ces éléments que la société [11] a exercé son pouvoir de direction de manière pour le moins abrupte': loin d’assurer à M.[C] une reprise sereine, ce qui aurait permis certainement d’éviter les conséquences décrites, l’employeur, en ne tenant manifestement pas compte des réserves qu’il a émises sur sa capacité à accomplir d’emblée la tâche de pointage qu’il lui était demandé de réaliser, d’ailleurs à la place d’une machine, en l’enjoignant de l’accomplir en usant d’un ton ferme et en refusant d’entendre ses doléances, a manifestement failli, dans le contexte rappelé de tension existant au sein de l’entreprise, à préserver son salarié par des mesures idoines, ne serait-ce que par l’adoption d’une simple comportement bienveillant à son égard, ce qui manifestement n’a pas été le cas.
'
C’est en ce sens que la faute inexcusable de la société [11] apparaît établie.
'
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ce qu’il a débouté M.[C] de ses demandes en lien avec la reconnaissance de cette faute inexcusable.
'
En conséquence, la cour étant saisie, par l’effet dévolutif de l’appel, de l’ensemble du litige et donc de la question des conséquences de la faute inexcusable ainsi retenue, il convient de rejeter la demande de la société [11] visant au renvoi de l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Blois.
'
Il y a lieu de désigner avant dire droit un expert pour examiner M.[C], sachant que depuis une décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010, le caractère limitatif de la liste des préjudices énumérés par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale est remis en cause, de telle sorte qu’il convient de fixer le plus largement possible la mission de l’expert, comme mentionné au dispositif.
'
Il appartiendra à la société [11] de faire valoir auprès du médecin expert les réserves qu’elle a exprimées sur la prise en compte, au titre de l’accident du travail litigieux, de tel ou tel poste de préjudice. L’ensemble des conséquences à prendre en compte en lien avec la faute inexcusable de la société [11] seront examinées après que l’expert ait rendu son rapport.
'
Compte tenu du préjudice prévisible pour M.[C], qui est justifié par l’ensemble des pièces médicales qu’il produit, il convient de lui allouer une provision de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, qui sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher, comme le prévoit l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
'
Enfin, s’agissant des rapports caisse/employeur, l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher pourra s’exercer à l’encontre de la société [11], dans la limite du taux d’incapacité permanente de la victime qui lui est opposable, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
'
La solution donnée au litige commande de condamner la société [11] à payer à M.[C], pour les frais irrépétibles qu’il a engagés en première instance et en appel, la somme globale de 3500 euros.
'
La société [11] sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
'
PAR CES MOTIFS
'
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
'
Confirme le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a retenu la qualification d’accident du travail au malaise survenu à M.[C] le 19 février 2018';
'
Infirme ce jugement pour le surplus';
'
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
'
Dit que l’accident du travail dont M.[F] [C] a été victime est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [11] '
Fixe au maximum la majoration de la rente ou du capital alloué(e) à M.[C]
Dit que cette majoration sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher qui pourra récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente ou du capital reçue(e) par M.[C] ;
Alloue à M.[C] une indemnité provisionnelle de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, et dit que la caisse devra en faire l’avance, à charge pour la société [11] de la rembourser à la caisse ;
Dit que, s’agissant des rapports caisse/employeur, l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher pourra s’exercer à l’encontre de la société [9], dans la limite du taux d’incapacité permanente de la victime qui lui est opposable ;
'
Avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable de l’employeur,
Ordonne une expertise médicale de M.[F] [C]
Commet pour y procéder le Docteur [O] [G], expert inscrit sur la liste établie par la Cour d’appel d’Orléans, demeurant [Adresse 3] à [Localité 8], Tel': [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 12] avec pour mission de :
— 'Convoquer l’ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, la nature des soins :
— Déterminer, décrire, qualifier et chiffrer s’il y a lieu les chefs de préjudices expressément énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir :
— 'Les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7),
— 'Le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7),
— Le préjudice d’agrément, défini comme l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
— La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— Le préjudice sexuel,
— La nécessité de l’aménagement du logement et celle d’un véhicule adapté'''''''''
— Le déficit fonctionnel temporaire,
— Le déficit fonctionnel permanent,
— S’il y lieu, la nécessité de recourir à une tierce personne avant la'' consolidation ;
Rappelle que M.[C] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses,
Ordonne la consignation par la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher auprès du Régisseur de la Cour d’appel d’Orléans, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir son rapport définitif,
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu’il adressera au greffe de la chambre de la sécurité sociale de la cour ainsi qu’aux parties dans les 4 mois après qu’il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation,
Dit que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre de la sécurité sociale,
'
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher pourra récupérer le montant de la provision pour frais d’expertise auprès de l’employeur,
'
Renvoie l’affaire à une audience à fixer après le dépôt du rapport d’expertise';
'
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation régulière des parties à cette audience,
'
Condamne la société [11] à payer à M.[C] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
'
Déboute la société [11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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