Infirmation partielle 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 18 sept. 2025, n° 23/01314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 28 février 2023, N° 19/00682 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C2
N° RG 23/01314
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYQA
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale – Section B
ARRÊT DU JEUDI 18 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 19/00682)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 28 février 2023
suivant déclaration d’appel du 29 mars 2023
APPELANTE :
SA SNCF, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME :
Monsieur [M] [F]
né le 23 juin 1972 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 juin 2025
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller, en charge du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laura GUIN, attachée de justice, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 18 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [F], né le 23 juin 1972, a été engagé par la société anonyme (SA) SNCF le 3 octobre 1994 en qualité d’agent opérationnel ' Surveillance générale (SUGE) à [Localité 8] Gare [5], statut cadre permanent, position de rémunération 4 au sein de la filière transport mouvement sur le grade d’agent mouvement (AMV).
En 1999, M. [F] a été affecté à l’agence SUGE Alpes Drôme Ardèche sous l’autorité de la direction de zone sûreté Sud-Est avant d’obtenir sa mutation à [Localité 6] en 2009.
A compter du 1er avril 2017, il a occupé les fonctions d’agent opérationnel SUGE au grade d’agent de surveillance principale hors classe (AGSUPH), qualification C, niveau 2, position de rémunération 13 et a été affecté à l’unité organisationnelle de la SUGE de [Localité 6] au sein de la direction zonale sûreté sud-est (DZS SE).
Le 26 février 2019, M. [F] a été placé en arrêt pour accident du travail lequel a été prolongé successivement jusqu’au 19 avril 2019.
Le 22 mars 2019, la société SNCF lui a notifié :
Une mise à pied de 5 jours, MAP5, pour les faits d’août et novembre 2018,
Une mise à pied avec sursis, MAPS, pour son comportement du 21 janvier 2019.
Le 9 avril 2019, à l’issue d’une visite de pré-reprise, le médecin du travail a émis l’avis suivant : « à la reprise, envisager une inaptitude temporaire à son poste. Serait apte à un emploi, dans un autre contexte organisationnel. »
Par un courrier en date du 23 avril 2019, M. [F] s’est vu retirer temporairement son autorisation de port d’arme.
Le 23 septembre 2019, la société SNCF lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 12 jours, MAP12.
Le 13 décembre 2019, M. [F] a été placé en arrêt pour rechute d’accident du travail jusqu’au 30 juin 2021 puis, après consolidation, en arrêt maladie jusqu’à sa mise en réforme, à compter du 20 janvier 2023.
Antérieurement, par requête du 2 août 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, l’annulation des mises à pied dont il a fait l’objet les 22 mars 2019 et la condamnation de la SNCF au paiement de diverses sommes.
En cours d’instance, il a renoncé à sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail celui-ci ayant pris fin par sa mise en réforme et demandé l’annulation de la mise à pied notifiée le 23 septembre 2019 outre qu’il soit dit qu’il a été victime de harcèlement moral aux fins d’obtenir des dommages et intérêts à ce titre.
La SNCF a sollicité le débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par jugement du 28 février 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Dit que les mises à pied notifiées les 22 mars 2019 et 23 septembre 2019 sont non-conformes au code du travail,
Annulé les mises à pied notifiées les 22 mars (MAP5 et MAPS) et 23 septembre 2019,
Dit que M. [F] a été victime de harcèlement moral,
Condamné la société SNCF à payer à M. [F] les sommes suivantes :
333,16 euros à titre de rappel de salaire de mai 2019 sur mise à pied,
33,31 euros à titre de congés payés afférents,
315,43 euros à titre de rappel de mise à pied décembre 2019 (5 jours),
31,54 euros à titre de conges payes afférents,
252,35 euros à titre de rappel de mise à pied janvier 2020 (4 jours),
25,23 euros à titre de congés payés afférents,
202,31 euros à titre de mise à pied février 2020 (3 jours),
20,23 euros à titre de congés payés afférents,
2 759,29 euros à titre de rappel d’indemnité complémentaire de port d’arme de mai 2019 à décembre 2020,
1 365,58 euros à titre de rappel d’indemnité connaissance de langue étrangère sur 20 mois,
1 384,70 euros à titre de rappel d’indemnité complémentaire de port d’arme 2021 (10 mois),
685 euros à titre de rappel d’indemnité connaissance de langue étrangère 2021 (10 mois),
16 200 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de l’exécution provisoire de droit,
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l’article R.1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 2 536,56 euros,
Condamné la société SNCF aux dépens.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 2 mars 2023 par la société SNCF et le 6 mars 2023 par M. [F].
Par déclaration en date du 29 mars 2023, la société SNCF a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, la société SNCF sollicite de :
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
Dit que les mises à pied notifiées les 22 mars 2019 et 23 septembre 2019 sont non-conformes au code du travail,
Annulé les mises à pied notifiées les 22 mars (MAP5 et MAPS) et 23 septembre 2019,
Dit que M. [F] a été victime de harcèlement moral,
Condamné la société SNCF à payer à M. [F] les sommes suivantes :
333,16 euros à titre de rappel de salaire de mai 2019 sur mise à pied,
33,31 euros à titre de congés payés afférents,
315,43 euros à titre de rappel de mise à pied décembre 2019 (5 jours),
31,54 euros à titre de conges payes afférents,
252,35 euros à titre de rappel de mise à pied janvier 2020 (4 jours),
25,23 euros à titre de congés payés afférents,
202,31 euros à titre de mise à pied février 2020 (3 jours),
20,23 euros à titre de congés payés afférents,
2 759,29 euros à titre de rappel d’indemnité complémentaire de port d’année de mai 2019 à décembre 2020,
1 365,58 euros à titre de rappel d’indemnité connaissance de langue étrangère sur 20 mois,
1 384,70 euros à titre de rappel d’indemnité complémentaire de port d’arme 2021 (10 mois),
685 euros à titre de rappel d’indemnité connaissance de langue étrangère 2021 (10 mois),
16 200 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de l’exécution provisoire de droit,
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l’article R.1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 2 536,56 euros,
Condamné la société SNCF aux dépens.
En conséquence et statuant à nouveau sur le tout,
Débouter M. [F] de ses demandes,
Condamner M. [F] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, M. [F] sollicite de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Annulé les mises à pied notifiées les 22 mars 2019,
En conséquence,
Condamné la SNCF à payer à M. [F] avec intérêts à compter de la demande :
Rappel de salaire/mise à pied mai 2019 : 333,16 euros,
Congés payés afférents : 33,31 euros,
Annulé la mise à pied avec sursis notifiée le 22 mars 2019,
Annulé la mise à pied de 12 jours notifiée par courrier du 23 septembre 2019,
Condamné la SNCF à payer à M. [F] avec intérêts à compter de la demande :
Rappel de salaire/mise à pied décembre 2019 (5 jours) : 315,43 euros,
Congés payés afférents : 31,54 euros,
Rappel de salaire/mise à pied janvier 2020 (4 jours) : 252,35 euros,
Congés payés afférents : 25,23 euros,
Rappel de salaire/mise à pied février 2020 (3 jours) : 202,31 euros,
Congés payés afférents : 20,23 euros,
Condamné encore la SNCF à verser à M. [F] avec intérêts de droit à compter de la demande :
Rappel d’indemnité complémentaire de port d’arme (138,47 x 8 mois en 2019 et 12 mois en 2020) = 1 107,76 + 1 661,64 ' 10,11 en mai) = 2 759,29 euros,
Rappel d’indemnité connaissance de langue étrangère (68,50 x 20 mois) -4,42 euros versés en mai 2019 = 1 365,58 euros,
Rappel d’indemnité complémentaire de port d’arme 2021 (138,47 x 10 mois) = 1 384,70 euros,
Rappel d’indemnité connaissance de langue étrangère 2021 (68,50 x 10 mois) = 685 euros,
Dit et jugé qu’il y a bien harcèlement moral de la part de la SNCF,
Condamné la SNCF à verser à M. [F] 16 200 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Condamné la SNCF à verser à M. [F] 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sauf à ajouter :
Condamner la SNCF à verser à M. [F] avec intérêts de droit à compter de la demande :
Rappel d’indemnité complémentaire de port d’arme solde 2021 = 276,94 euros,
Rappel d’indemnité connaissance de langue étrangère solde 2021 = 137 euros,
Rappel d’indemnité complémentaire de porte d’arme 2022 = 1 661,64 euros,
Rappel d’indemnité connaissance de langue étrangère 2022 = 822 euros,
Et avec intérêt de droit à compter de la décision à intervenir : 16 200 euros en réparation du préjudice matériel lié à la perte d’emploi,
Condamner la SNCF à verser à M. [F] 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 avril 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 4 juin 2025, a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le harcèlement moral
L’article L.1152-1 du code du travail énonce qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article 1152-4 du code du travail précise que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique lorsqu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l’absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l’employeur lui-même ou d’un autre salarié de l’entreprise.
Il n’est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le Juge de constater la possibilité d’une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L’article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral :
Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. (Avant cette loi, le salarié devait présenter des faits).
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La seule obligation du salarié est d’établir la matérialité d’éléments de fait précis et concordants, à charge pour le juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l’état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
L’article L 1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce, M. [F] n’objective pas des éléments de fait le concernant personnellement :
— en produisant un article de presse relatant une condamnation en appel de la SNCF pour discrimination syndicale,
— en évoquant l’attitude de sa supérieure à l’égard de sa conjointe également agent opérationnel de sûreté ferroviaire à [Localité 6].
En revanche, il matérialise les éléments de fait suivants :
(1) Il justifie avoir fait l’objet d’une première mise à pied de 5 jours notifiée le 22 mars 2019 pour des faits d’août et novembre 2018 dont il demande l’annulation en soutenant que les faits reprochés étaient prescrits, l’employeur en ayant eu connaissance plus de deux mois avant l’engagement des poursuites et qu’au demeurant, la sanction était mal fondée en l’absence d’éléments probants.
(2) Le salarié justifie s’être vu notifier une deuxième mise à pied le 22 mars 2019 pour des faits survenus le 21 janvier 2019 dont il conteste tant la régularité procédurale que le bien-fondé.
(3) M. [F] établit s’être vu notifier, le 23 septembre 2019, un dernier avertissement assorti d’une mise à pied de 12 jours, qu’il conteste en invoquant encore la prescription des faits et en en contestant la matérialité, soutenant l’absence d’éléments de preuve.
(4) Le salarié verse aux débats un courriel qu’il a adressé à la directrice de la zone sûreté sud-est le 17 juin 2019, dans lequel il dénonce les éléments suivants : « je fais suite à l’entretien informel que j’ai eu avec M. [Z] [X] et M. [N] [E] le jeudi 13 juin 2019 à 10 heures. En effet alors que j’étais en discussion avec Mme [A] [W], chargée d’accompagnement pour les reconversions à son bureau de [Localité 7], M. [Z] [X] s’est présenté à la porte et m’a demandé de venir immédiatement. Il m’a fait entrer dans un bureau dans lequel M. [N] [E] était assis et m’attendait. M. [X] m’a demandé de m’asseoir et m’a indiqué que nous nous rencontrions dans le cadre d’une nouvelle enquête administrative. Il m’a indiqué que les règles avaient changé depuis la dernière fois que nous nous étions vus, et que je n’aurais plus à écrire, que c’est eux qui prendraient note de mes réponses ; et que je ne pourrais pas avoir copie de l’entretien.
Je vous avoue n’avoir jamais entendu parler de ces méthodes en 25 années de service !!!
À ma demande, ils m’ont indiqué qu’ils étaient mandatés par la directrice en vue d’une potentielle sanction.
Je les ai alors informés que je ne collaborais pas et je les ai salués. Je suis retourné dans le bureau de Mme [A], où elle était présente, je me suis effondré. J’ai pleuré. Je suis allé chez mon médecin traitant qui m’a prescrit un arrêt de travail. Je vous rappelle que j’ai été en accident du travail à partir du 25 février 2019, suite aux pressions exercées par ma supérieure hiérarchique et les sanctions qui m’ont été infligées sans motif et sans explication, et ce, alors que je les ai contestées. Je vous ai alertée à plusieurs reprises mais vous n’avez pas daigné me répondre. Je me permets de vous rappeler que vous êtes dépositaires d’une obligation de sécurité de résultat. À ce jour je suis de nouveau en arrêt face aux pressions de la hiérarchie, alors même que cela fait près de quatre mois que je n’ai plus effectué de missions opérationnelles !
Mon arme a été supprimée, alors que je n’ai jamais eu la moindre défaillance ou de problèmes judiciaires, ainsi que la prime afférente. Ces faits constituent de nouvelles pressions en plus de celles déjà dénoncées. N’étant plus opérationnel mais sans pour autant être muté, j’ai été sommé d’aller à [Localité 7] par train avec une amplitude journalière de 9h16, au mieux, depuis [Localité 6] (au lieu de 7h45), ne me donnant pas droit à du temps compensé !
J’ai alors intégré un bureau avec un collègue de [Localité 7] qui était là depuis trois ans à attendre son reclassement'
Cette situation est particulièrement anxiogène, déstabilisante moralement et dégrade grandement mon état de santé.
Je vous prie de faire cesser immédiatement cette situation, à défaut, je serai contraint de faire valoir mes droits en justice ['].
Sur le plan médical, M. [F] justifie avoir été en arrêt à la suite d’un accident du travail à compter du 26 février 2019, le certificat médical précisant : « suite malaise lipothymique en contexte d’épuisement professionnel avec anxiété intense persistante » lequel accident en date du 25 février 2019 a été reconnu par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF le 22 novembre 2019.
Il verse également aux débats :
— un courrier du médecin du travail en date du 5 février 2019 lequel écrit « je vois ce jour votre patient M. [F] [M], qui me relate une situation de travail douloureuse depuis de nombreux mois. Son état de santé ne lui permet pas de prendre son poste en sécurité actuellement ».
— Un certificat de rechute accident du travail en date du 13 décembre 2019 mentionnant : « syndrome d’épuisement professionnel syndrome anxiodépressif persistant », outre divers certificats de prolongation en date des 10 février, 11 mars, 2 juin ou encore 29 septembre 2020, mentionnant les mêmes motifs.
Pris dans leur globalité, les éléments de fait objectivés par M. [F] laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral résultant d’agissements répétés ayant pour effet des conditions de travail dégradées portant atteinte à ses droits et altérant sa santé physique en ce que l’employeur a multiplié les mesures disciplinaires à l’encontre du salarié, pour des faits que ce dernier soutient prescrits et dont il conteste la matérialité alors, par ailleurs, qu’il a dénoncé à sa hiérarchie plus éloignée subir un acharnement de sa hiérarchie directe.
En réponse, la société SNCF ne prouve pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement en ce que :
(1) S’agissant de la sanction disciplinaire notifiée le 22 mars 2019, selon l’article 4 paragraphe 1, du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel reprenant les dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois à compter du jour où le service en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l’exercice de poursuites pénales.
Il a été jugé que, selon l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance. L’employeur, au sens de ce texte, s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir (Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 20-13.762).
Le point de départ de la prescription est la date à laquelle l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité et de l’ampleur des faits imputables au salarié.
Au cas d’espèce, alors que l’employeur soutient avoir eu connaissance des faits à la date du rapport rédigé le 17 décembre 2018 (pièce n°3), il apparaît que son auteur écrit : « le mercredi 21 novembre 2018, le chef d’agence Alpes, [D] [J], m’informe de manquements aux principes fondamentaux du code de déontologie du SIS pour [B] [C] et à plusieurs reprises pour l’agent [F] [M], du site de [Localité 6]. Selon ses dires en date du 10 et 11 novembre, les agents auraient volontairement modifié leur MCI afin de dissimuler des visites extras professionnelles pour l’agent [F] en recherche d’appartement.
Toujours concernant l’agent [F], le 14 novembre, ce dernier aurait quitté son poste avant l’heure de fin de service alors qu’une demande d’intervention afin était faite par le PCNS.
Le chef d’agence nous relate également un incident avec l’agent [F] en date du 30 août 2018 où ce dernier serait resté dans les locaux du site de [Localité 6] afin de ne pas patrouiller avec deux collègues féminines.
Afin de corroborer ces différentes informations, l’ADPX [T] [E] du 6 de [Localité 6] nous transfert deux mails, l’un relatant les faits du 10/11 novembre 2018 ou les agents susnommés déclarent verbalement à l’occasion d’un entretien managérial, ne pas avoir fait la mission de sécurisation des trains à quai comme reprise dans la MCI et l’autre au sujet du 14 novembre concernant le départ anticipé de l’agent [F] en fin de service.
Le chef d’agence nous transmet également un mail de l’agent [I] [V] du site de [Localité 10] ville relatant les faits du 30 août 2018 et de l’absence dans l’équipe opérationnelle grenobloise de l’agent [F] […] »
Surtout, quoique l’auteur du rapport écrit « il a été décidé d’instruire une enquête interne sur le site de [Localité 6] », il ressort du même rapport qu’en réalité cette enquête s’est exclusivement limitée à entendre chacun des deux salariés mis en cause sur les faits et à retranscrire leurs versions à l’exclusion de toute autre mesure d’investigation ou de vérification avant que ne soit rédigée la conclusion du rapport laquelle se fonde à titre exclusif sur les éléments précités et ces auditions, observation faite qu’après dépôt du rapport, les mis en causes ont reçu une demande d’explications écrites.
La cour observe que les deux personnes entendues sont les mis en cause mais en aucun cas des témoins et qu’il ne ressort pas du rapport le recueil d’un quelconque autre témoignage.
Ainsi, l’employeur ne démontre pas comme il le prétend qu’il n’a eu une connaissance parfaite des faits qu’à réception du rapport d’enquête du 18 décembre 2018, dès lors qu’il n’apparaît pas qu’une véritable enquête a été diligentée mais seulement que les mis en cause ont été entendus. Il s’en infère donc au contraire que l’employeur avait en réalité une connaissance exacte des faits qu’il a reprochés à M. [F] dès le 21 novembres 2018.
En conséquence, la convocation à l’entretien préalable du 4 février 2019 est intervenue plus de deux mois après la connaissance des faits par l’employeur, de telle manière que les faits ayant donné lieu à mise à pied de 5 jours, MAP5 prononcée le 22 mars 2019 étaient prescrits.
Confirmant le jugement déféré, il convient par conséquent d’annuler la mise à pied de 5 jours (MAP5) notifiée le 22 mars 2019.
(2) En ce qui concerne la deuxième notification d’une mise à pied pour les faits survenus le 21 janvier 2019, selon l’article 4 du chapitre 9 du statut précité, la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien ou pour le conseil de discipline. Le même délai est expressément prévu par l’article L.1332-2 du code du travail.
Or, il est établi que l’entretien préalable a eu lieu le 21 mars 2019 (pièce n°18) et que le courrier de notification de la sanction (pièce n°4) est expressément en date du 22 mars 2019, quand bien même l’accusé de réception a été signé ultérieurement par le salarié.
Il en ressort que la sanction est intervenue moins de deux jours ouvrables après l’entretien.
Il est indifférent que la procédure antérieure à l’entretien préalable ait été respectée ou encore que le salarié ne se soit pas présenté à cet entretien.
Alors que le délai de réflexion imposé à l’employeur est susceptible d’influer sur l’existence ou l’étendue d’une sanction, il ne peut être retenu que l’irrégularité est sans emport comme le soutient l’employeur.
Confirmant le jugement entrepris, il y a lieu d’annuler cette mise à pied avec sursis (MAPS) pour des faits survenus le 21 janvier 2019 notifiée le 22 mars 2019.
(3) S’agissant des faits ayant donné lieu à la troisième sanction notifiée le 23 septembre 2019, toujours selon l’article 4 paragraphe 1, du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel reprenant les dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois à compter du jour où le service en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l’exercice de poursuites pénales.
Au cas d’espèce, la société SNCF fait valoir qu’elle a eu une connaissance exacte des faits fautifs le 27 juin 2019 à réception du rapport d’enquête.
Or, il ressort de ce rapport en date du 24 juin 2019 que les faits objet de la sanction ont été portés à la connaissance de la directrice de la zone sûreté sud-est par courriel du 3 mars 2019, lequel est versé aux débats, et qu’il relate longuement des faits s’étant déroulés courant janvier 2018 ainsi que le 20 mars 2018.
Surtout, il en résulte que l’auteur du courriel a été entendu en entretien le 12 mars 2019, dont le compte rendu est produit, qu’une collègue présente lors d’une partie des faits a été entendue en qualité de témoin le 2 mai 2019, dont les déclarations sont également versées au dossier, puis enfin que le mis en cause a été brièvement entendu le 13 juin 2019. En revanche, la lecture attentive du rapport ne permet pas d’observer une quelconque mesure d’investigation postérieure au 2 mai 2019, observation faite que l’audition du mis en cause pour recueillir sa version des faits ne peut s’analyser comme un acte d’investigation dans la mesure où le rapport se limite à retranscrire ses déclarations sans par ailleurs qu’elles constituent un support pour diligenter d’autres investigations, étant ajouté que des explications écrites ont ensuite été demandées à M. [F].
En définitive, là encore l’employeur ne démontre pas qu’il n’a eu une connaissance exacte des faits que le 27 juin 2019 alors qu’il disposait de toutes les informations dès le 2 mai 2019 et qu’il n’a de fait accompli aucune véritable enquête le temps de rédaction du rapport ainsi que concomitamment ou postérieurement à l’audition du mis en cause.
M. [F] ayant été convoqué à un entretien préalable pour courrier du 24 juillet 2019, soit plus de deux mois après que la hiérarchie du salarié ait eu connaissance exacte des faits qu’elle lui a reprochés, ces faits étaient prescrits.
Par voie de conséquence, confirmant le jugement déféré il y a lieu d’annuler le dernier avertissement assorti d’une mise à pied de 12 jours notifié le 23 septembre 2019.
(4) S’agissant du courriel du 17 juin 2019 adressé à la hiérarchie du salarié relatant notamment l’entretien s’étant déroulé le 13 juin 2019, la société SNCF se limite à faire valoir dans ses écritures que le salarié était parfaitement informé du cadre dans lequel il a été entendu de sorte que son raisonnement est empreint d’une mauvaise foi se manifeste.
Elle n’indique pas avoir apporté une réponse au cet écrit.
Les mesures prises par la société SNCF pour préserver la santé du salarié et prévenir tout risque de suicide telles que relatées dans un courriel en date du 9 août 2019 à la suite des allégations de harcèlement moral formulées par M. [F], spécialement eu égard à ses « idées noires » dont aurait été informée, le 2 août, la RRH, apparaissent bien tardives ensuite des faits dénoncés précédemment.
En toute hypothèse, la société SNCF n’allègue pas avoir diligenté la moindre enquête à cet égard.
Ainsi, au final, la société SNCF n’établit pas suffisamment que ses agissements sus-évoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ces faits de harcèlement moral sont directement à l’origine d’un préjudice moral subi par M. [F] sur de nombreux mois.
Confirmant le jugement entrepris, il y a lieu de dire que M. [M] [F] a été victime de harcèlement moral et de condamner la société SNCF à lui payer la somme de 16 200 euros net de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral au titre du harcèlement moral.
Sur les rappels de salaires et congés payés afférents
Premièrement, ensuite de l’annulation des trois mises à pied, confirmant le jugement, la société SNCF est condamnée à payer à M. [F] des rappels de salaire de 333,16 euros au titre d’un salaire de mai 2019, 315,43 euros au titre d’un salaire de décembre 2019, 252,35 euros au titre d’un salaire de janvier 2020 et 202,31 euros au titre d’un salaire de février 2020, sauf à préciser que ces sommes sont brutes.
Il a été jugé qu’il résulte des termes de l’article L. 200-1 du code du travail que sont soumis aux dispositions du livre II de ce code les établissements industriels et commerciaux, qu’ils soient publics ou privés. Les dispositions du livre II et spécialement celles des articles L. 223-1 et suivants, relatives aux congés annuels, sont donc, en principe, applicables aux agents de la SNCF. Ces agents sont, en outre, soumis aux dispositions d’un statut prévu par le décret du 1er juin 1950, qui comporte diverses règles spécifiques relatives aux congés payés, concernant à la fois les conditions de leur attribution, leur durée et leur rémunération en vertu du principe fondamental en droit du travail selon lequel la situation des salariés doit être régie, en cas de conflit de normes, par celle qui leur est la plus favorable, il convient, dès l’instant qu’aucune illégalité d’une disposition particulière du statut propre à la SNCF n’est invoquée, de déterminer si les dispositions de ce statut concernant les congés payés sont plus favorables que celles résultant du régime légal. Cette appréciation doit être globale à raison du caractère indivisible de ce régime de congés payés institué en tenant compte des nécessités du service public. Cette comparaison n’implique aucune appréciation sur la légalité du décret précité, puisqu’il s’agit seulement de choisir entre deux textes, également applicables, le plus avantageux pour les salariés Il apparaît que l’ensemble du régime des congés payés prévu par le statut de la SNCF accorde aux agents des avantages supérieurs à ceux qui résulteraient de l’application du code du travail (Soc., 17 juillet 1996, pourvoi n° 95-41.313, Bulletin 1996 V N° 297).
L’article 5 du chapitre 10 du statut du personnel de la SNCF prévoit que « Tout agent commissionné et à temps complet a droit chaque année, du 1er janvier au 31 décembre (période de référence), à un congé réglementaire avec solde de 28 jours ouvrés dont 2 jours de fractionnement ».
Ceci a pour conséquence que les congés qui sont pris par les agents de la société SNCF ne correspondent pas aux congés qu’ils ont acquis au cours d’une période de référence écoulée comme cela résulte du système légal énoncé aux articles L 3141-1 et suivants du code du travail, mais à ceux qu’ils acquièrent ou qu’ils auront acquis pendant l’année en cours. Ceci autorise les agents à prendre des congés avant de les avoir acquis, ce qui constitue une sorte de crédit de congés.
Infirmant le jugement entrepris, M. [F] est par conséquent débouté de ses demandes au titre des congés payés afférents aux rappels de salaires.
Sur les demandes indemnitaires complémentaires de port d’arme
Eu égard aux annulations des mises à pied, à la reconnaissance du harcèlement moral lui-même à l’origine de l’inaptitude partielle, le retrait des missions de M. [F] étant imputable à un manquement de l’employeur, ce dernier ne justifie pas au surplus du paiement de ces sommes à caractère salarial, confirmant le jugement entrepris, sauf à préciser que ces sommes sont brutes, la société SNCF est condamnée à payer à M. [F] les sommes de :
— 2 759,29 euros à titre d’indemnité complémentaire de port d’arme de mai 2019 à décembre 2020,
-1 365,58 euros au titre du rappel d’indemnité de connaissance d’une langue étrangère sur 20 mois,
— 1 384,70 euros à titre d’indemnité complémentaire de port d’arme pour l’année 2021,
— 685 euros à titre de rappel d’indemnité de connaissance de langue étrangère pour 10 mois de l’année 2021.
Ajoutant au jugement entrepris, il y a lieu de condamner la société SNCF à payer à M. [F] les sommes de :
— 276,94 euros brut à titre d’indemnité complémentaire de port d’arme pour le solde de l’année 2021,
— 137 euros brut au titre du rappel d’indemnité de connaissance d’une langue étrangère pour le solde de l’année 2021,
— 1 661,64 euros brut au titre de l’indemnité de port d’arme pour l’année 2022,
— 822 euros brut au titre de l’indemnité de langue étrangère pour l’année 2022,
Avec intérêts au taux légal sur ces quatre dernières sommes à compter du 28 février 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte d’emploi
Alors que M. [F] a renoncé à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et qu’il n’a pas sollicité la requalification de son choix de bénéficier de la pension de réforme en prise d’acte, il ne justifie pas d’un préjudice lié à la perte de son emploi en lien direct avec un manquement de l’employeur.
M. [F] est par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel lié à la perte d’emploi.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris, la société SNCF, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, confirmant le jugement déféré et y ajoutant, de condamner la société SNCF à payer à M. [M] [F] la somme de 1 200 euros pour la procédure de première instance et celle de 1 500 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
Condamné la société SNCF à payer à M. [M] [F] les sommes suivantes :
33,31 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire de mai 2019,
31,54 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire de décembre 2019,
25,23 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire de janvier 2020,
20,23 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire de février 2020,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que l’ensemble des sommes allouées à M. [M] [F] à titre de rappel de salaire est brut,
DEBOUTE M. [M] [F] de ses demandes au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire et de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel lié à la perte d’emploi,
CONDAMNE la société SNCF à payer à M. [M] [F] les sommes de :
— 276,94 euros brut (deux cent soixante-seize euros et quatre-vingt-quatorze centimes) à titre d’indemnité complémentaire de port d’arme pour le solde de l’année 2021,
— 137 euros brut (cent trente-sept euros) au titre du rappel d’indemnité de connaissance d’une langue étrangère pour le solde de l’année 2021,
— 1 661,64 euros brut (mille six cent soixante-et-un euros et soixante-quatre centimes) au titre de l’indemnité de port d’arme pour l’année 2022,
— 822 euros brut (huit cent vingt-deux euros) au titre de l’indemnité de langue étrangère pour l’année 2022,
Avec intérêts au taux légal sur ces quatre sommes à compter du 28 février 2025,
— 1 500 euros (mille cinq cents euros) pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SNCF aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Famille ·
- Opposition ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Article 700
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Indemnités de licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Procédure civile ·
- Congé ·
- Article 700
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Déclaration ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Témoignage ·
- Lésion ·
- Fait ·
- Témoin ·
- Gauche ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Remise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Eaux ·
- Fonte ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Île-de-france ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Bailleur ·
- Devis ·
- Robinetterie ·
- Réparation ·
- Interrupteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Transport collectif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Faute ·
- Demande
- Adresses ·
- Montant ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Cantine ·
- Couple ·
- Pouvoir de représentation ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Commission
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Bâtonnier ·
- Habitat ·
- Ordre des avocats ·
- Client ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Partie ·
- Recours
Textes cités dans la décision
- Décret n°50-637 du 1 juin 1950
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.