Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 16 janv. 2025, n° 23/10500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 juillet 2023, N° 19/3268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N°2025/
Rôle N° RG 23/10500
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLX2X
[Y] [C] [K]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :16.01.2025
à :
— Me Marie-joëlle DESBISSONS
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 07 juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/3268
APPELANT
Monsieur [Y] [C] [K],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-joëlle DESBISSONS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [E] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour l e 16 janvier 2025,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er juin 2018, la société [4] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône que son salarié, M. [C] [K], a été victime d’un accident du travail le 25 mai précédent, en joignant un courrier de réserves.
Il est déclaré qu’en installant un regard en béton, M. [C] [K] s’est fait mal au poignet à 10 heures le 25 mai 2018, et que la première personne avisée le 28 mai suivant est M. [R] [W].
Le certificat médical initial en date du 30 mai 2018 fait état d’une « douleur au poignet gauche- limitation fonctionnelle suite à soulèvement de charge ».
Après enquête administrative, par courrier du 20 août 2018, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à M. [C] [K], sa décison de refuser de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [C] [K] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 5 février 2019, l’a rejeté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 avril 2019, M. [C] [K] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 7 juillet 2023, le tribunal a :
— débouté M. [C] [K] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmé la décision de refus de prise en charge de l’accident survenu le 25 mai 2018 rendue par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 20 août 2018,
— condamné M. [C] [K] aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé expédié le 3 août 2023, M. [C] [K] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 21 novembre 2024, M. [C] [K] se réfère aux conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour même. Il demande à la cour de :
— annuler la décision de refus de prise en charge de son accident survenu le 25 mai 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— subsidiairement, ordonner une expertise aux fins de déterminer la cause ou l’origine du traumatisme,
— en tout état de cause, condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles, et au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le jugement dont il est fait appel n’est pas fondé pour les raisons suivantes :
— l’enquête de la caisse est insuffisante pour tirer des conclusions sur la matérialité de l’accident,
— le témoignage de M. [U] [P], chef d’équipe présent au moment des faits, permet d’établir qu’il a ressenti une vive douleur sur le lieu et dans le temps du travail le 25 mai 2018,
— l’employeur, pourtant responsable des conditions de travail ayant conduit à l’accident n’avait mis en place aucun dispositif de sécurité pour la manipulation d’un regard de plus de 150kgs et que ce manquement grave renforce la présomption d’imputabilité de l’accident au travail,
— les réserves émises par l’employeur sont insuffisantes à justifier que l’accident soit imputable à une cause étrangère.
Il se fonde sur l’attestation de M. [U] [P], chef de chantier présent au moment de l’accident, pour démontrer la matérialité de l’accident sur le lieu et dans le temps du travail et fait valoir que la douleur au poignet gauche est la lésion corporelle qui en est résultée. Il argue de ce que la caisse ne démontre pas par son enquête administrative et l’absence d’expertise, que l’accident subi a une cause étrangère au travail, les réserves émises par l’employeur ne suffisant pas, le témoignage de M. [U] [P] étant trés clair sur les circonstances de l’accident et l’absence de mesure de sécurité adéquate renforçant la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône se réfère aux conclusions datées du 4 novembre 2024, dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner M. [C] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et de le débouter de sa propre demande en frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’accident du 25 mai 2018 a été déclaré le 1er juin suivant avec réserves par l’employeur, que l’assuré n’a consulté le médecin que le 30 mai 2018 soit 5 jours après le fait accidentel allégué et que son enquête, consistant dans l’envoi de questionnaires à l’assuré, son employeur et la personne citée comme témoin de l’accident, n’a pas permis d’établir la matérialité de l’accident. Elle considère que la présomption d’imputabilité ne peut jouer et qu’une expertise serait sans conséquence sur la solution du litige, reposant sur la démonstration de la matérialité de l’accident. De surcroît, elle fait valoir que le témoignage de M. [P] dont la qualité de salarié de la société [4] n’est pas justifiée, dont le témoignage a été rédigé postérieurement à la décision de refus de prise en charge, qui n’a pas répondu au questionnaire de la caisse, et dont les propos sont contradictoire d’une attestation (du 28 septembre 2018) à l’autre (du 3 avril 2018), ainsi qu’avec les termes de la déclaration d’accident du travail, est dépourvu de force probante.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale :« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il résulte de ces dispositions que la lésion survenue au temps et au lieu du travail est présumée imputable à un accident du travail. Il appartient dans un premier temps, à l’assuré qui s’en prévaut, de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption. Dans un second temps, la présomption du caractère professionnel de l’accident étant simple, il appartient à la caisse qui la conteste, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail pour la renverser.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail du 1er juin 2018 que la société [4] a eu connaissance, par l’intermédiaire de M. [R] [W], son préposé, le 28 mai 2018, que M. [C] [K] s’est fait mal au poignet en installant un regard en béton le 25 mai précédent à 10 heures sur un chantier situé à [Localité 2].
Le certificat médical initial, faisant état d’une « douleur au poignet gauche, limitation fonctionnelle suite à soulèvement de charge », est établi par le docteur [S] le 30 mai 2018, soit 5 jours après le fait accidentel allégué, comprenant les samedi 26 et dimanche 27 mai non travaillés par la victime, de sorte qu’il ne peut permettre d’établir, à lui seul, que la lésion est survenue pendant le travail le 25 mai 2018, comme allégué par la victime.
La déclaration d’accident du travail a été émise avec des réserves de l’employeur qui indique qu’aucun témoin de l’accident ne l’a déclaré, que le salarié, lui-même, à son retour au bureau à la fin de la journée du 25 mai 2018, n’a avisé personne de l’accident, et qu’il s’est seulement plaint auprès du responsable technique, M. [W], le lundi 28 mai 2018, qu’il avait mal au poignet, sans donner plus de précisions.
Dans la déclaration d’accident, il n’est cité aucun témoin du fait accidentel allégué et la première personne avisée est indiquée comme étant M. [R] [W]. Ce n’est que dans ses réponses au questionnaire de la caisse que M. [C] [K] déclare que M. [U] [P] est à la fois témoin de l’accident et première personne avisée.
Les réponses de l’employeur au questionnaire de la caisse confirment que M. [C] [K] n’a avisé personne de son accident le jour même, que la première personne avisée de la douleur au poignet ressentie par la victime, a été M. [W], le lundi 28 mai 2018, sans qu’il lui soit indiqué aucune circonstance de l’accident et que ce n’est que le 30 mai 2018, en apportant son arrêt de travail, que le salaraié a informé son employeur qu’il s’aggissait d’un accident du travail survenu le 25 mai 2018.
Il résulte des deux attestations rédigées par M. [U] [P], le 28 septembre 2018, sans les mentions exigées à l’article 202 du code de procédure civile, et le 3 avril 2018, dans les formes requises, qu’il travaillait en équipe avec M. [C] [K] le jour de l’accident et qu’alors que celui-ci manipulait un regard trés lourd en béton, son poignet gauche a failli et il a continué à travailler jusqu’au retour au dépôt.
Il résulte de l’ensemble des pièces versées au dossier que seul le témoignage de M. [P] est susceptible d’établir la matérialité du fait accidentel allégué au temps et sur le lieu du travail.
Or, la cour considère que ce témoignage est dépourvu de force probante compte tenu du fait que la présence d’un témoin n’a pas été déclaré par la victime au moment la déclaration de l’accident mais seulement dans ses réponses au questionnaire de la caisse, que l’employeur n’en fait pas du tout état dans ses réponses au questionnaire de la caisse, ne serait-ce que pour souligner que l’équipier de la victime n’a rien signalé lors de son retour au dépôt, et que, malgré le questionnaire adressé par la caisse à M. [P] le 29 juin 2018, celui-ci n’y a jamais répondu et n’a rédigé ses attestations que postérieurement à la décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, notifiée à M. [C] [K] par courrier du 20 août 2018.
Comme les premiers juges, la cour considère que M. [C] [K] échoue à démontrer la matérialité du fait accidentel dans le temps et sur le lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité de la lésion dont il souffre, au travail, ne peut lui bénéficier.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise qui ne peut avoir pour vocation de palier la carence de la partie appelante dans la preuve de la matérialité de l’accident.
Le jugement qui a débouté M. [C] [K] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de son accident déclaré le 1er juin 2018, sera confirmé en toutes ses dispositions et l’appelant sera débouté de sa demande subsidiaire en expertise.
Sur les frais et dépens
M. [C] [K],succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [C] [K] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute M. [C] [K] de sa demande en expertise et en frais irrépétibles,
Condamne M. [C] [K] au paiement des dépens de l’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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