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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 févr. 2026, n° 25/01488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 27 janvier 2025, N° 2024-24323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 9 ], Société [ 12 ], venant aux droits de la S.A.S. [ 9 ], S.A.R.L. [ 12 ] société à responsabilité limité de droit allemand |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 25/01488 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGKR
[U]
C/
Société [12]
S.A.S. [9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 27 Janvier 2025
RG : 2024-24323
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2026
APPELANT :
[F] [U]
né le 23 Novembre 1969 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par avocat au barreau de LYON, Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexandra MANRY,
INTIMÉE- INTERVENANTE FORCÉE:
S.A.R.L. [12] société à responsabilité limité de droit allemand
[Adresse 6]
[Localité 5]
ALLEMAGNE
venant aux droits de la S.A.S. [9]
(qui a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation suite à son absorption par la Société [12] et à la transmission universelle de son patrimoine auprès de cette société )
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Céline KAMMERER de la SELARL RÖDL & PARTNER AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG substituée par Me Raphaël ROULEAUX, avocat au barreau de PARIS,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Françoise CARRIER, magistrat honoraire
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [9] était une filiale de la société de droit allemand [14] Elle exerçait une activité de montage, vente et location d’automobiles, outre la vente de prestations de service et de pièces de rechange.
M. [F] [U] a été embauché par la société [12] à compter du 1er mai 2020, selon contrat de travail à durée indéterminée pour occuper les fonctions de directeur commercial, statut cadre position IIIB, indice 180 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Il a démissionné de son poste, avec effet immédiat au 31 mars 2021, pour se voir confier, le 1er avril 2021, par l’effet des statuts constitutifs de la société [9], un mandat social de directeur général.
Le 2 janvier 2023, la société [13], associé unique de la société [9], a révoqué le mandat social de M. [U].
Par requête reçue au greffe le 14 décembre 2023, M. [U] a fait convoquer la société [9] devant le conseil de prud’hommes de Villefranche sur Saône aux fins de voir requalifier le mandat social en contrat de travail et d’obtenir la paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires, d’une indemnité pour travail dissimulé, d’une indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 22 septembre 2020, le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône au motif que la preuve de l’existence d’un contrat de travail n’était pas rapportée.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 28 avril 2025, il a fait assigner la société [12] venant aux droits de la société [9] en intervention forcée, la société [9] ayant été dissoute suivant acte du 28 février 2025.
Par arrêt du 19 septembre 2025, la cour a infirmé le jugement et a :
— déclaré le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône matériellement compétent pour statuer sur les demandes de M. [U],
— rejeté la demande de M. [F] [U] tendant à voir renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes et ordonner la poursuite de l’instance devant cette juridiction,
— avant dire droit, ordonné le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience de la section B de la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon, qui se tiendra le 4 décembre 2025 à 9 h 00,
— invité M. [F] [U] et la société [12] à conclure au fond, respectivement avant le 1er novembre 2025 et le 15 novembre 2025.
Aux termes de conclusions notifiées le 24 novembre 2025, M. [U] demande à la cour d’infirmer le jugement (sic) et de :
— requalifier son mandat social en un contrat de travail entre les parties,
— condamner la société [12], venant aux droits de la société [9], au paiement des sommes suivantes :
' 133 576,64 € à titre de rappels de salaires sur la période d’emploi, outre 13 357,66 € de congés payés afférents,
' 25 784,42 € à titre d’indemnité de congés payés,
' 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement à l’obligation de sécurité, subsidiairement de loyauté,
' 64 000 € à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
' 7 144,43 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 42 974,04 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 4 297,10 € de congés payés afférents,
' 37 602,19 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' les dépens,
— débouter la société [12] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société [12] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux dépens d’appel.
Aux termes de conclusions notifiées le 1er décembre 2025, la société [12] venant aux droits de la société [10] demande à la cour de :
— dire que la cour n’est pas valablement saisie d’une demande de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail dans le délai requis,
— débouter M. [U] de l’intégalité de ses demandes 'comme irrecevables’ (sic),
— subsidiairement confirmer le jugement,
— plus subsidiairement, déclarer M. [U] irrecevable en ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre elle et l’en débouter (sic),
— encore plus subsidiairement, débouter M. [U] de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, limiter une éventuelle condamnation à un montant symbolique, le cas échéant à la somme de 5 371,85 €,
— condamner M [U] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile et les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu’il en est de même des demandes tendant à voir 'dire et juger" lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la saisine de la cour
La société [8] fait valoir qu’aux termes de ses conclusions jointes à la requête aux fins de fixation de l’affaire à jour fixe, M. [U] ne formulait pas expressément une demande de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail alors qu’en application de l’article 918 du code de procédure civile il lui appartenait de présenter l’ensemble de ses prétentions et moyens de sorte que ceux qui n’y figurent pas sont irrecevables (sic).
M. [U] fait valoir que les dispositions de l’article 918 ne sont pas applicables à l’appel d’une décision d’incompétence de sorte qu’il n’avait pas à formuler de demande aux fins de requalification de son mandat social en contrat de travail dans ses conclusions d’appel à jour fixe.
L’article 85 du code de procédure civile dispose : 'La déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et qu’elle doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat […].
Les règles spéciales dérogent aux dispositions générales. Il résulte des dispositions susvisées que la déclaration d’appel en matière d’appel-compétence est soumise à un régime propre défini par les articles 85 et suivants du code de procédure civile.
En présence de cette disposition spéciale sur la motivation de l’acte d’appel d’un jugement statuant sur la compétence, les dispositions générales de l’article 918 sur le contenu des conclusions en matière de procédure à jour fixe n’ont pas lieu de s’appliquer.
En tout état de cause, en statuant par son arrêt infirmatif du 19 septembre 2025, la cour a nécessairement considéré qu’elle était régulièrement et valablement saisie de sorte que la demande se heurte à l’autorité de la chose jugée.
Sur la requalification du contrat
Aux termes des articles L.1221-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération. Il en résulte que l’existence d’une relation de travail suppose la réunion de trois éléments : l’exercice d’une activité professionnelle, la rémunération, et le lien de subordination.
L’existence d’une relation de travail salarié c’est à dire d’un lien de subordination ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C’est en principe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence.
M. [U] fait valoir :
— que son ancienneté au sein de la société [11] a été reprise lorsqu’il a été nommé mandataire social de la société [9],
— que ses bulletins de paie mentionnent sa classification antérieure qui est celle de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, et reprennent l’indemnité de sujétion et l’indemnité forfaitaire de 'home office’ versées dans le cadre du contrat de travail initial,
— que ses fonctions sont demeurées inchangées à compter de son entrée dans les effectifs de la société [9], qu’il a continué à exercer les fonctions de directeur commercial, dans la continuité du contrat initial,
— qu’il était demeuré sous la subordination juridique de la société [12] et qu’il ne disposait d’aucun pouvoir de représentation, de gestion ou de direction de la société [9] vis à vis des tiers,
— que ' lorsque le mandat social d’un gérant ne confère à celui-ci aucune autonomie et dissimule un état de subordination à l’égard de la société s’exprimant à travers les interventions de la société mère dans la gestion sociale, une telle situation permet de caractériser l’existence d’un contrat de travail',
— qu’ainsi, le contexte de son absence d’autonomie dans l’exercice de son mandat social doit amener à retenir que les interventions de la société [12] expriment un état de subordination à l’égard de la société [9].
La société [12] fait valoir :
— que M. [U] ne rapporte pas la preuve d’avoir reçu des directives dont l’exécution aurait été contrôlée par la société [9], ni d’un pouvoir de sanction de son prétendu employeur,
— que l’exercice de la faculté de révocation d’un mandat social relève du jeu normal des relations entre mandataire social et détenteur du capital,
— qu’à supposer que la révocation d’un mandat social puisse être considérée comme l’exercice d’un pouvoir de sanction, ce n’est pas elle mais une société tierce, la société [13], détentrice du capital de la société [9], qui a pris cette décision,
— que l’établissement de bulletins de paie était conforme aux dispositions du code de la sécurité sociale, la mention d’une classification constituant une erreur du cabinet de paie, en tout état de cause insuffisante à caractériser un contrat de travail avec la société [9],
— qu’en tout état de cause, les éléments et attestations invoqués par M. [U] ne caractérisent pas un lien de subordination,
— qu’enfin, M. [U] ne se prévaut d’aucun lien de subordination avec les organes dirigeants de la société [9] et qu’un lien de subordination avec la société mère ne permet pas de caractériser un contrat de travail avec la filiale,
— qu’en tout état de cause, elle n’était pas la société mère de la société [9], l’unique associé de cette dernière étant la société [14]
L’article L.311-3, 23° du code de la sécurité sociale dispose que « les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées » sont assimilés aux salariés et bénéficient dans ce cadre de la protection sociale du régime général, à l’exception de l’assurance chômage.
L’établissement de bulletin de salaire découle donc de cette disposition légale.
Il ressort des bulletins de salaire de M. [U] que ceux-ci ne mentionnent que sa qualité de mandataire social (Directeur Général), que n’y figurent ni de référence à la convention collective dont relevait l’entreprise ni de prélèvement au titre de cotisations à l’assurance chômage, ni de mention d’un volume d’heures ou d’un droit à congés payés.
L’ensemble de ces éléments caractérise la situation d’un mandataire social ayant opté pour le statut « assimilés salariés », ce statut ne concernant que la protection sociale et n’emportant pas reconnaissance d’un contrat de travail.
Les statuts de la société [9] et le procès-verbal de nomination de M.[U] en qualité de Directeur Général prévoyaient le remboursement des frais professionnels engagés par le mandataire social de sorte que la mention sur les bulletins de salaire du versement d’une indemnité de sujétion à hauteur de 50 € mensuels et d’une indemnité forfaitaire de home office de 200 € par mois ne constituent pas des indices d’une relation de travail entre M. [U] et la société [9].
Enfin le rappel sur lesdits bulletins d’une ancienneté au 1er mai 2020, antérieure à la nomination de M. [U] en qualité de mandataire social, et de sa classification antérieure en tant que salarié à la position III B indice 180 ne suffisent pas à elles seules à contredire les autres mentions claires et explicites du bulletin de salaire et à faire présumer l’existence d’un contrat de travail.
M. [U] veut également pour preuve du lien de subordination avec la société [9] des échanges de courriels et des attestations d’anciens salariés de la société [9].
Les échanges de courriels ne révèlent que des liens de dépendance économique entre sociétés du même groupe impliquant la nécessaire coordination d’actions économiques, insusceptible de caractériser une confusion d’intérêts, d’activités et de direction faisant apparaître la société [12] comme un organe dirigeant de la société [9] auquel serait subordonné M. [U], étant relevé que la société [12] n’était pas la société mère de la société [9].
Les attestations de MM. [M], [H] et [K] et de Mme [Y] versées aux débats par M. [U] font état de son manque d’autonomie mais ne rapportent aucun fait précis matériellement vérifiable objectivant cette affirmation.
Il est par contre acquis que M. [U] disposait de la signature bancaire et des moyens de paiement de la société [9] de sorte qu’il pouvait engager des dépenses pour le compte de celle-ci.
Il disposait du pouvoir d’engager juridiquement et financièrement la société [9] auprès des tiers par la négociation et la signature de contrats ainsi que cela ressort d’une série de contrats de prestations de service, de partenariat commercial et de concession de distribution, nécessaires à la vie de l’entreprise.
M. [U] ne démontre pas que la société [12] ou d’autres sociétés du Groupe [8] se serait substituée à lui pour revoir, modifier ou valider lesdits contrats.
Il ressort des contrats de travail de M. [K] et de Mme [D] et des échanges concernant les conditions d’embauche de Mme [P] que M. [U] disposait du pouvoir de recruter les salariés et de définir les conditions d’emploi.
La société [12] verse aux débats divers documents et échanges, non discutés par la partie adverse, faisant également apparaître que M [U] contrôlait le temps de travail des salariés, qu’il définissait les politiques de transports, de prise en charge des frais, la prise de congés payés, le montant des commissions et les objectifs, qu’il transmettait au prestataire de paye les relevés de temps des salariés, validait les éventuelles heures supplémentaires et donnait son accord pour l’édition des bulletins de salaire.
Il est ainsi établi qu’il exerçait les prérogatives d’un employeur. Cette analyse est en tant que de besoin confortée par les attestations de Mme [Y] qui dit « avoir senti la perte de contrôle en Allemagne » après l’arrivée de M. [U], de M. [K] qui déclare avoir travaillé en tant que commercial chez [9] « sous l’autorité de M. [U] » et de M. [M] qui indique que M. [U] intervenait dans les domaines « RH, Commercial et gestion de la société ».
Ainsi l’existence d’un contrat de travail entre M. [U] et la société [9] n’est pas démontrée.
Il convient en conséquence de débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
M. [U] qui succombe supporte les dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déboute M. [F] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [U] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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