Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 7 mai 2026, n° 25/04034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/04034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 07/05/2026
38/26
N° RG 25/04034 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIUF
Ordonnance rendue le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 19 décembre 2025, assisté de K. DJENANE, greffière.
REQUÉRANT
Monsieur [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Madame [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée de Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
— :-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mars 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE.
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 16/04/2026 prorogé au 07/05/2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [I] [P] a confié à M. [N] [S], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de prud’hommes.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties le 9 septembre 2022 prévoyant, au titre de cette procédure, un honoraire de base de 3 000 euros HT, outre le règlement d’un honoraire de résultat correspondant à 15% HT du total des condamnations brutes prononcées par le conseil de prud’hommes dans le cadre du jugement.
Par jugement du 6 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Bayonne a condamné M. [K] [Z] à payer à Mme [P] un total de 11 060,90 euros et 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après l’appel interjeté du jugement par son employeur, Mme [P] a dessaisi M. [S].
Le 26 novembre 2024, il a adressé une facture de 2 890,96 euros TTC relative à l’honoraire de résultat et une facture de 576,24 euros TTC au titre des frais de déplacement.
Mme [P] ne s’est pas acquittée des honoraires réclamés.
Par correspondance reçue le 3 mars 2025, M. [S] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en taxation des honoraires facturés.
Suivant décision du 3 novembre 2025, le bâtonnier a :
— dit qu’aucun honoraire complémentaire n’est dû, à date, à M. [S],
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le bâtonnier lorsqu’une décision irrévocable sera intervenue.
Aux termes de son ordonnance, le bâtonnier ne retient qu’aucune des parties n’a produit de décision irrévocable prononcée par une juridiction dans la mesure où il lui apparait que le litige est pendant devant la chambre sociale de la cour d’appel de Pau. Il ajoute qu’afin d’apprécier la contribution de M. [S] au résultat obtenu pour le compte de son ancienne cliente, il est nécessaire d’obtenir une telle décision.
Il précise que la facture de frais de déplacements ne constitue pas une facture d’honoraires et ne peux faire l’objet de taxation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 1er décembre 2025, M. [S] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse.
Par dernières conclusions reçues le 6 mars 2026, soutenues oralement à l’audience du 13 mars 2026, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de :
— infirmer la décision rendue en matière d’arbitrage le 3 novembre 2025,
— statuant à nouveau, condamner Mme [P] à lui régler les honoraires restants dus au titre du résultat obtenu à la somme de 2 890,96 euros TTC,
— condamner Mme [P] à lui régler les frais de déplacements restants dus à hauteur de 576,24 euros TTC,
— en toute hypothèse, condamner Mme [P] à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures reçues au greffe le 25 février 2026, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [P] demande à la première présidente de :
— confirmer la décision rendue le 3 novembre 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIVATION :
Selon l’article 10 alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
L’alinéa 3 de cet article précise que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite mais qu’est en revanche licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant qu’une convention d’honoraire a été régularisée entre les parties le 9 septembre 2022 prévoyant en son article 7 que 'si le dessaisissement de l’avocat intervient après la rédaction de la requête devant le conseil des prud’hommes, les honoraires déterminés conformément aux articles 2 et 3 des présents resteront dus dans leur intégralité à Maître [N] [S]'.
Il ressort des éléments du dossier que le dessaisissement est intervenu postérieurement à la rédaction de la requête devant le conseil de prud’hommes. Or, il est constant qu’une convention d’honoraires peut prévoir les modalités de la rémunération de l’avocat dessaisi avant qu’il ait été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable. Ces modalités doivent expressément prévoir le cas d’un dessaisissement, ce qui est le cas en l’espèce. Ainsi, la convention doit être appliquée eu égard au fait qu’elle prévoyait les conséquences financières de la rupture anticipée des relations.
Dès lors, ladite convention demeure pleinement applicable pour déterminer les honoraires dus à M. [S]. À défaut de transaction intervenue entre les parties, l’honoraire de résultat, conventionnellement fixé à 15% HT, doit être calculé sur une base de 11 060,90 euros HT, soit la somme de 1 659,90 euros HT, en y ajoutant l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 750 euros, la créance d’honoraires s’établit à la somme de 2 409,14 euros HT, soit 2 890,97 euros TTC.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision ordinale entreprise sur ce point.
S’agissant des frais de déplacement, après analyse des pièces versées aux débats, il convient de considérer que la simulation produite ne saurait être appréciée pertinemment sans l’ajout d’élément probant justifiant que M. [S] a suivi les indications de la simulation,ce conformément aux conditions de trajet alléguées. Ainsi, les pièces versées par l’appelant sont insuffisantes pour démontrer la réalité des frais qu’il aurait engagés pour se rendre à [Localité 4]. Il sera donc débouté de sa demande sur ce point.
Comme elle succombe, Mme [P] sera tenue aux dépens de la présente instance, sans qu’il y ait lieu de la condamner au paiement d’une somme du chef de l’article 700 du code de procédure civile. M. [S] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Infirmons la décision rendue le 3 novembre 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en ce qu’elle a dit qu’aucun honoraire complémentaire n’était dû, à date, à Monsieur [N] [S].
Et statuant à nouveau,
Déboutons Monsieur [N] [S] de sa demande relative au règlement des frais de déplacement,
Condamnons Madame [I] [P] au paiement de la somme de 2 890,96 euros TTC au titre de l’honoraire dû à Monsieur [N] [S].
Y ajoutant,
Condamnons Madame [I] [P] aux dépens de l’instance,
Déboutons Monsieur [N] [S] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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