Infirmation partielle 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 20 mars 2024, n° 22/00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 24 décembre 2021, N° 20/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°24/00104
20 Mars 2024
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N° RG 22/00158 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FVAF
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
24 Décembre 2021
20/00136
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt Mars deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [Z] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric HORBER de la SCP FABRICE GOSSIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Association POLE THERMAL D'[Localité 4] En liquidation amiable domiciliée et prise en la personne de son liquidateur Maître [U] [Y], demeurant [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia AUBRY, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Mathilde TOLUSSO, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
2
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [A] a été embauché par la station thermale d’Amnéville le 5 août 1991 en qualité d’agent administratif polyvalent.
M. [A] a le 5 mars 2009 été promu responsable financier, puis a accédé à compter du 1er août 2010 aux fonctions de directeur financier indice 380, avec application de la convention collective nationale du thermalisme.
M. [A] a, par lettre du 17 avril 2019 remise en main propre, été convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire qui s’est déroulé le 26 avril 2019.
Par lettre en date du 2 mai 2019 remise en main propre doublée d’une lettre recommandée, M. [A] a été licencié pour faute grave pour avoir tenu des propos à connotation sexuelle répétés sur le lieu de travail à l’encontre de sa subordonnée, et pour non-respect de directives du 12 mars 2019.
Par requête enregistrée au greffe le 25 février 2020, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz en contestant le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement en date du 24 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Metz a statué comme suit :
« Dit et juge que le licenciement pour faute grave de M. [Z] [A] est bien fondé
Rejette la demande de versement de M. [Z] [A] concernant la prime de 13 mois
En conséquence,
Déboute M. [Z] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute chacune des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ».
Par acte enregistré par voie électronique le 17 janvier 2022, M. [Z] [A] a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2022 M. [A] demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes
Dire et juger M. [A] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions
Dire et juger le licenciement de M. [A] abusif et vexatoire
Condamner l’Association du Pôle Thermal d’Amnéville à verser à M. [A] :
113 139 ' net à titre de d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
69 624 ' net d’indemnité de licenciement conventionnelle
17 406 ' brut d’indemnité compensatrice de préavis
1 740,60 ' brut de congés payés sur préavis
69 624 ' de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire
1 934 ' brut de prorata de prime de 13ème mois 2019
193,40 ' brut de congés payés sur prorata de prime de 13ème mois
3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner la capitalisation des intérêts et la rectification de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail sous astreinte de 100 ' par jour de retard et par document, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte
Condamner l’Association du Pôle Thermal d’Amnéville aux entiers dépens ».
M. [A] indique à titre préliminaire qu’il a toujours rempli ses missions à la satisfaction de sa direction sans que l’on puisse lui reprocher quoi que ce soit, tant au niveau de ses compétences qu’au regard de son comportement.
Il relate que la directrice générale, Mme [P], a demandé au responsable des ressources humaines au début de l’année 2017 de la renseigner sur le coût du licenciement des trois cadres de direction, soit M. [H], M. [R], et lui-même. Il ajoute que tous trois n’avaient pas soutenu Mme [P] lorsqu’en 2016, un conflit était apparu au niveau du conseil d’administration .
Il considère que la procédure de licenciement a été montée de toute pièce par la présidente, Mme [P], qui a instrumentalisé sa subordonnée Mme G. et les membres du CHSCT.
Sur les faits qui lui sont reprochés, soit son attitude à l’égard de sa subordonnée Mme G., M. [A] soutient que :
— le seul certificat médical produit est postérieur à son entretien avec Mme [P] ;
— le seul fait rapporté par des témoins est intervenu au cours de l’été 2018 et ne correspond pas aux termes de la lettre de licenciement ;
— les relations entre Mme G. et lui-même étaient excellentes jusqu’à ce que Mme [P] convoque Mme G. ;
— Mme [P] s’est contentée d’affirmer que M. [A] aurait tenu des propos à caractère sexuel à de multiples reprises sans que cela puisse être corroboré par des tiers d’une part, alors que Mme G. tenait elle-même des propos de même nature d’autre part ;
— qu’en aucun cas, les éléments avancés par l’employeur ne pouvaient légitimer un licenciement pour faute grave ;
— que Mme G. n’a jamais émis la moindre observation quant à la situation, et que lui-même justifie au contraire de la bonne ambiance au sein du service, au point qu’à la fin de l’année 2018 Mme G. lui proposait de se joindre au repas du personnel ;
— que des membres féminins du personnel qui entretenaient des relations de confiance avec Mme G. confirment la bonne ambiance, notamment Mme [O], infirmière, qui précise avoir constaté que Mme G. continuait à se rendre dans le bureau de M. [A] avant sa convocation et qui s’étonne que Mme G. ne se soit pas confiée à elle.
L’Association Pôle Thermal d’Amnéville Les Thermes en liquidation amiable et prise en la personne de son liquidateur Maître [U] [Y] a déposé des conclusions datées du 8 juillet 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de statuer comme suit :
« Dire et juger recevable mais mal fondé l’appel de M. [Z] [A],
L’en débouter,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu 24 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Metz,
Débouter M. [Z] [A] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner M. [Z] [A] à verser à l’Association Pôle Thermal d’Amnéville Les Thermes, prise en la personne de son liquidateur, Maître [U] [Y], la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
L’association intimée relate à titre préliminaire que M. [A] avait déjà fait l’objet d’un recadrage en 2011 concernant son comportement envers le personnel féminin, et que si l’appelant n’avait pas été sanctionné à l’occasion de ces faits, le secrétaire du comité d’entreprise, M. [W] [M], avait adressé un courrier du 21 mars 2011 au président pour demander l’exclusion de M. [A] des réunions du comité d’entreprise.
Sur les propos à connotation sexuelle répétés tenus par M. [A] à l’encontre de sa subordonnée Mme G. et révélés en 2019, l’association relate que la présidente, Mme [P], a au cours du mois de février 2019 été alertée par un salarié de ce que Mme G., qui occupait les fonctions de responsable financière adjointe, était en grande souffrance (elle ne mangeait plus et ne dormait plus), en raison de ses difficultés rencontrées avec son supérieur, M. [A].
Elle indique que Mme [P] a décidé d’entendre Mme G., qui lui a révélé qu’elle subissait depuis plusieurs années et de façon répétée des propos à connotation sexuelle de la part de son supérieur hiérarchique, M. [Z] [A], lorsqu’elle se trouvait seule avec le directeur financier dans le bureau de ce dernier.
Elle ajoute que la présidente a ensuite entendu M. [A] le 12 mars 2019 afin d’obtenir sa version des faits, et que tout en reconnaissant les propos tenus le directeur financier les a minimisés en précisant qu’il s’agissait de ''plaisanteries entre collègues''.
L’association intimée souligne qu’au cours de cet entretien du 12 mars 2019, il a été expressément demandé par la présidente à M. [A] de ne plus avoir de contact avec sa subordonnée mais que durant l’après-midi, en violation de la consigne donnée, l’appelant a eu dans son bureau une discussion avec Mme G. qui est partie en pleurs, et a été placée en arrêt de maladie le jour même.
L’association Pôle Thermal d’Amnéville Les Thermes mentionne que le 19 mars 2019, M. [A] a saisi le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail d’une demande d’enquête en faisant état d’une fausse accusation de harcèlement et propos sexistes en vue de prouver sa bonne foi, mais que le CHSCT a refusé d’effectuer l’enquête demandée par M. [A], estimant qu’il n’était pas de sa compétence de prouver la bonne foi d’un salarié.
Elle ajoute qu’après concertation avec le CHSCT, Mme [P], présidente du CHSCT, a alors sollicité le même jour une enquête pour suspicion de harcèlement sexuel suite au témoignage de Mme G., et que le CHSCT a décidé à l’unanimité de procéder à une enquête qui été réalisée entre le 2 et 11 avril 2019, au cours de laquelle plusieurs salariés ont été entendus.
L’association intimée se prévaut de ce qu’il en est ressorti que M. [A] avait un comportement inadapté et totalement déplacé à l’égard de sa subordonnée Mme G., et ce à partir de l’été 2016 ; ce comportement s’était amplifié suite au départ en retraite en juillet 2017 de M. [V] adjoint de M. [A], ce dernier a alors commencé à multiplier les propos à connotation sexuelle à l’égard de Mme G., qui s’étaient accentués lorsque cette dernière s’était séparée de son compagnon.
L’association intimée retient que lors de son audition par le CHSCT M. [A] a reconnu avoir évoqué la photographie du visage et de la poitrine de Mme G. en juillet 2016, mais a contesté l’avoir mise dans son téléphone ; s’agissant des propos rapportés par Mme G. il a considéré qu’ils étaient sortis de leur contexte, et soutenu que Mme G. était la première à parler de son corps, à le taquiner également sur son physique, et à lui faire des réflexions sur son âge. Il n’a pas nié avoir prononcé les propos énoncés, soit durant l’heure de pause devant d’autres collègues, soit lorsqu’il était seul avec sa subordonnée, et a expliqué que ces propos avaient été lancés sur le ton de l’humour comme un jeu entre collègues.
L’intimée se prévaut des auditions des autres salariés qui a montré que plusieurs personnes avaient constaté une dégradation de l’état de santé de Mme G. : perte de poids importante, visage cerné et tristesse au cours des derniers mois. Plusieurs salariés interrogés ont précisé que Mme G. s’était confiée à eux en évoquant des propos à connotation sexuelle subis de la part de son supérieur hiérarchique, que ces propos récurrents tenus seul à seule et porte close lui devenaient insupportables, et qu’elle avait la boule au ventre tous les matins en se rendant à son travail.
L’intimée ajoute que certains salariés ont confirmé avoir été témoins de blagues lourdes et de propos grivois de la part de M. [A], notamment sur son sexe lors de pause-café, et d’autres personnes interrogées ont indiqué ne rien avoir remarqué de particulier tout en précisant que les propos lourds étaient coutumiers dans l’entreprise.
Enfin, une autre salariée a reconnu avoir également subi des agissements similaires de la part de M. [A].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2023.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur les demandes de M. [A] au titre de son licenciement pour faute grave
Il est constant que M. [A] a été engagé par l’association Pôle Thermal d’Amnéville Les Thermes en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 août 1991 en qualité d’agent administratif polyvalent, avec application de la convention collective nationale du thermalisme.
M. [A] a évolué à compter du 5 mars 2009 aux fonctions de responsable financier, puis à compter du 1er août 2010 au poste de directeur financier indice 380 rémunéré à hauteur de 4 500 euros brut, avec mise à disposition d’un véhicule de fonction selon avenant du 19 août 2010.
Par un avenant du 21 décembre 2011 à effet au 1er janvier 2012, M. [A] a accédé à l’indice 400, avec le statut cadre dirigeant dépendant directement du président de l’association.
Par un nouvel avenant en date du 30 novembre 2015, la rémunération mensuelle brute de M. [A] a été fixée à 4 523 euros sur 13 mois.
Au terme d’une procédure engagée le 17 avril 2019 par une convocation remise en main propre à un entretien préalable fixé au 26 avril 2019, M. [Z] [A] a été licencié pour faute grave par une lettre en date du 2 mai 2019 dans les termes suivants :
« 'nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave, privatif de préavis et de l’indemnité de licenciement, en raison des motifs qui vous ont été exposés lors de cet entretien, à savoir :
— Vos propos à connotation sexuelle, non désirés et répétés, sur le lieu de travail et sur la personne de votre subordonnée :
Vous avez tenu des propos à connotation sexuelle à l’égard de votre subordonnée, Madame C. G. créant un environnement hostile, intimidant et offensant pour elle.
En juillet 2016, vous lui avez montré une photographie d’elle que vous aviez dans votre téléphone portable. A l’heure où elle avait été prise, Madame C. G. y apparaissait avec son fils et tous les deux étaient en maillot de bain sur une plage. Madame C. G. avait posté cette photographie sur Facebook.
Vous aviez cette même photographie dans votre téléphone portable sauf que le cliché avait été détourné ne laissant apparaître que son visage et sa poitrine.
Madame C. G. a été profondément marquée par cet épisode qui l’a fortement déstabilisée et meurtrie.
Par la suite, les propos à connotation sexuelle auraient été récurrents à partir du départ en retraite de son ancien collègue de travail en juillet 2017.
Vos remarques suggestives et vos propos portant sur l’apparence physique de Madame G., sur sa tenue ou encore sur votre sexe se sont encore accentués tant dans leur contenu que dans leur fréquence répétée, à compter de l’été 2018.
Durant cette période, vous saviez pertinemment que Madame C. G. rencontrait des difficultés personnelles, ce qui a rendu la situation d’autant plus insupportable pour elle.
Vous avez donc profité de sa vulnérabilité et de votre position de supérieur hiérarchique pour abuser de votre autorité.
Ainsi, vous avez imposé des propos humiliants et dégradants tels que « Tu es une gourmande, tu aimes ce qui est long », « Tu t’habilles comme une pute » « Je veux te la mettre entre les seins » ou encore « Je veux goûter tes fesses » ; propos tenus, porte close de manière répétée, à Madame C. G. qui les a subis pendant de nombreux mois.
Parfois, il vous est arrivé de vous « lâcher » en public comme lors d’une pause-café, à l’été 2018, au cours de laquelle vous avez lancé à Madame C. G. « Tu vas faire ta biatch (pute) au Privé (Boîte de nuit) », suscitant l’indignation des collègues présents dont un qui vous a rappelé à l’ordre et à la décence.
Lors de son dernier entretien professionnel, qui s’est tenu le 18 septembre 2018 et alors que vous diligentiez celui-ci sur délégation de la Direction et de l’entreprise, vous avez répondu « 95 C » au moment de remplir la partie « Atouts » et « Ta séparation avec ton mec et ton black » quand vous avez abordé la partie « Faits marquants ».
Ces propos ont altéré l’état de santé de Madame G. au fil des mois, rendant ses conditions de travail tellement insupportables, qu’elle a envisagé, à plusieurs reprises, de démissionner créant de ce fait une situation de double peine pour elle.
Lors de notre entretien du 26 avril 2019, vous nous avez indiqué ne reconnaître qu’une partie des propos tenus et vous nous avez précisé que ces propos avaient été tenus sur le ton de l’humour, dans un contexte de « blagues entre collègues ». Vous avez également expliqué que vous teniez ce type de propos à l’égard d’autres collègues et pas seulement à l’égard de Madame C. G..
Cette explication ne saurait en aucun cas justifier votre attitude et les propos prononcés.
En effet, vous ne pouviez ignorer, qui plus est dans le contexte légal actuel et votre niveau de poste et de responsabilité, que les propos à connotation sexuelle, de même d’ailleurs que les propos grivois ou encore les « blagues lourdes et sexistes » ne peuvent être tolérés ni au travail ni d’ailleurs en d’autres lieux.
Vous saviez parfaitement que de tels actes étaient illicites et prohibés, à la fois par les dispositions de l’article L. 1153-1 du Code du travail et par notre règlement intérieur, en son article 11, intitulé « Abus d’autorité dans les relations de travail ».
De tels propos, d’une grande violence, porte(nt) atteinte à la dignité des personnes auxquelles ils sont adressés quelles qu’en soient les circonstances et les intentions.
De tels propos sont intolérables dans toute entreprise, a fortiori dans une structure comme la nôtre qui emploie plus de 80 % de femmes.
Lors de l’entretien, vous nous avez précisé que comme Madame C. G. ne vous avait jamais demandé de cesser de prononcer de tels propos, vous ne vous étiez pas rendu compte que vos propos l’avaient blessée.
Pour autant, vous ne pouviez ignorer la répercussion de vos propos sur l’état de santé de votre subordonnée et le fait que cela constituait un abus d’autorité.
Par ailleurs, vous ne pouviez ignorer que le silence ne vaut, en aucun cas, consentement.
Vous comprendrez dès lors que nous ne pouvons tolérer que de tels propos soient tenus sur le lieu de travail, et dans un contexte professionnel. Et encore moins de la part d’un salarié ayant votre pouvoir d’autorité, votre ancienneté, et qui plus est, est membre du Comité de Direction !
A cet égard, en votre qualité de Directeur financier, comme le rappelle d’ailleurs votre avenant en date du 21 décembre 2011, vous vous devez de diffuser une image de service, de sérieux et de qualité.
A votre niveau de poste, votre comportement porte atteinte à l’image du Pôle Thermal, à ses membres dirigeants et à l’ensemble de ses salariés.
Enfin, en qualité d’employeur, nous vous rappelons que nous sommes garants et responsables des conditions de travail de notre personnel, de leur santé et de leur bien-être au travail et, de manière générale, de l’environnement au travail.
Tout acte y portant atteinte ne peut, en aucun cas, être toléré.
En outre, toujours lors de l’entretien du 26 avril 2019, et pour justifier votre comportement, vous avez accusé deux de vos collègues de travail d’avoir tenu le même type de propos que les vôtres. Vous êtes même allé jusqu’à accuser Madame C. G. elle-même en invoquant le fait « qu’elle parlait beaucoup de son corps » ou encore qu’elle « faisait du sport pout entretenir son corps » et qu’elle vous avait reproché que vous aviez du ventre.
Une telle stratégie de défense n’a pas manqué de nous surprendre : au lieu de vous repentir ou d’admettre vos fautes, vous accusez vos collègues et Madame C. G. elle-même !
Nous notons également que vous nous avez indiqué vous être excusé auprès de Madame C. G.. Pourtant, nous n’avez pas hésité, à la suite de vos excuses, à saisir le CHSCT d’une enquête pour « fausse accusation » et « pour prouver votre bonne foi ». Vous vous excusez avant de vouloir faire discréditer la personne devant laquelle vous venez de faire amende honorable. Contradiction manifeste et supplémentaire de votre attitude répréhensible.
Au demeurant, ces excuses ne sauraient en aucun cas justifier votre attitude et les propos tenus à l’égard de Madame G..
Nous notons en outre avoir découvert dans le cadre du rapport d’enquête du CHSCT que plusieurs personnes ont fait état de précédents qui seraient survenus avec d’autres salariées du Pôle Thermal. Une personne a d’ailleurs indiqué, dans le cadre de cette enquête, avoir subi personnellement les mêmes propos et comportements de votre part.
— Le non-respect de nos directives du 12 mars 2019 :
Le 25 février 2019, la Présidente de l’Association a été alertée sur le fait que Madame C. G. était en souffrance et que cette situation résultait d’une situation difficile avec vous.
Le 26 février 2019, la Présidente de l’Association a reçu Madame C. G. laquelle lui a indiqué subir depuis plus de deux ans des propos à connotation sexuelle, répétés et non désirés, de votre part.
Après avoir accusé réception de ce signalement, recueilli des précisions sur les faits et contacté la Médecine du Travail en vue d’une visite médicale de Madame C. G., la Présidente a souhaité vous entendre pour recueillir votre propre version des faits.
La Présidente vous a donc reçu, le 12 mars 2019.
A l’issue de cet entretien, qui s’est tenu en présence de Madame [L] [B] [F], Directrice des Ressources Humaines et Juridique, Madame [I] [P], Présidente, par mesure de protection vis-à-vis de la salariée, vous a intimé l’ordre de ne vous entretenir en aucun cas avec elle sur les faits rapportés.
Or, malgré cette directive, vous avez attendu que la Présidente se rende à un rendez-vous extérieur et quitte les locaux de l’Association pour convoquer Madame C. G. dans votre bureau et s’entretenir avec elle, seul à seul, porte fermée, et évoquer le fait qu’elle ait signalé avoir subi des propos à connotation sexuelle de votre part.
A la suite de cela, cette dernière, bouleversée et en larmes, a quitté son poste de travail et a été en arrêt de travail.
Ainsi, cette confrontation, que vous lui avez imposée, en passant outre nos directives, a été vécue de manière extrêmement violente pour elle et a généré une grande anxiété, ce qui a d’ailleurs conduit la direction, dès son retour d’arrêt maladie, à la rattacher directement à elle.
Il résulte de ce qui précède que vous avez passé outre nos directives ce qui, en soi est inadmissible et reste d’autant plus dans le cadre d’un tel contexte !
Lors de l’entretien, vous avez contesté avoir cherché à attendre que Madame [I] [P] quitte l’établissement pour convoquer Madame C. G. dans votre bureau. Vous avez néanmoins reconnu avoir passé outre ses directives invoquant le fait « qu’il fallait absolument que vous lui parliez ».
Votre attitude du 12 mars 2019 démontre une fois encore que vous agissez comme bon vous semble, passant outre la loi et les directives et sans prendre en compte les répercussions de vos actes.
Encore une fois, nous ne pouvons tolérer une telle attitude ….
En conséquence de l’ensemble des faits qui vous sont reprochés, nous estimons que votre comportement est suffisamment grave pour justifier votre licenciement pour faute grave.
Il résulte de ce qui précède que vous cesserez donc de faire partie définitivement de notre personnel dès l’envoi de la présente lettre’ ».
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l’employeur, qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, c’est-à-dire l’imputation au salarié d’un fait ou d’un comportement assez explicite pour être identifiable en tant que tel pouvant donner lieu à une vérification par des éléments objectifs.
En vertu de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Au soutien de la démonstration qui lui incombe de la réalité des griefs reprochés à M. [A], la liquidation amiable de l’association Pôle Thermal d’Amnéville Les Thermes relate à titre préliminaire que le directeur financier avait par le passé ' en mars 2011 – été concerné par une démarche du secrétaire du comité d’établissement (sa pièce n° 8), qui avait demandé son exclusion des réunions en raison de l’attitude agressive et irrespectueuse du directeur financier à l’égard du personnel féminin élu.
En ce qui concerne les propos à connotation sexuelle répétés tenus par M. [A] sur le lieu de travail et sur la personne de sa subordonnée, l’employeur se prévaut d’un rapport d’enquête du CHSCT (sa pièce n° 9) indiquant qu’il a tout d’abord été saisi par M. [A] d’une demande d’enquête à propos d'« une fausse accusation de harcèlement et propos sexistes » et afin de « prouver sa bonne foi », et que cette demande d’enquête a été rejetée au regard de son objet.
L’employeur précise que le CHSCT a ensuite été saisi par sa présidente, Mme [P], pour suspicion de harcèlement sexuel suite au témoignage d’une salariée faisant état de propos récurrents à connotation sexuelle de son supérieur hiérarchique, et que de l’enquête décidée à l’unanimité et diligentée du 2 au 11 avril 2019 avec audition des salariés et de la direction (sa pièce n° 9) il a été révélé la chronologie suivante :
— Mme [P], présidente de la structure, a été avisée par un salarié le 25 février 2019 du mal être de Mme G. en raison du comportement de M. [A] ;
— Mme [P] a reçu Mme G. le 26 février 2019 qui lui a révélé subir depuis plus d’un an des propos à connotation sexuelle de M. [A] ;
— Mme G. a été reçue par le médecin du travail à la demande de la direction le 5 mars 2019 ;
— Mme [P] a entendu M. [A] le 12 mars 2019 pour entendre sa version ;
— Mme G. été rattachée à la direction le 21 mars 2019.
L’association produit le règlement intérieur (sa pièce n° 27) qui prévoit en son article 11 les sanctions en cas d’agissements constitutifs d’abus d’autorité dans les relations de travail sous forme de harcèlement sexuel.
L’association se prévaut des témoignages de :
— M. S. salarié du pôle thermal (sa pièce n° 28), qui indique qu’il a alerté Mme [P] courant février 2019 sur « la détresse psychologique et l’état physique » de sa compagne Mme G. en raison du comportement harcelant quotidien de son supérieur hiérarchique M. [A] à l’encontre de sa subordonnée sous forme de propos à connotation sexuelle.
— Mme G. (sa pièce n° 17), responsable financière adjointe de 17 ans plus jeune que l’appelant, qui explique que M. [A] a eu un comportement non respectueux à son encontre à compter de l’été 2016, qui s’est accentué notamment à l’occasion du départ en retraite d’un collègue du même service qu’elle en 2017, et qui a régulièrement tenu des propos à connotation sexuelle tels que ceux repris dans le courrier de licenciement, lors de la présence de Mme G. dans son bureau mais aussi en présence de collègues en ayant évoqué que sa subordonnée « faisait sa biatch au Privé » (le privé étant une boite de nuit), au point qu’il ne l’appelait plus par son prénom mais par le surnom ''petit cul'' (sic), et qui a régulièrement commenté ses tenues vestimentaires au point qu’elle faisait attention au choix de ses vêtements avant de venir au travail, et qui lorsqu’elle échangeait avec des collègues masculins adoptait une attitude hostile emprunte de jalousie au point que Mme G. avait l’impression d’être devenue « sa chose » (sic).
Mme G. mentionne que ce comportement de M. [A], qu’elle a tout d’abord tenté de faire cesser en réagissant en vain « Quand je le remettais en place, il me répondait toujours : ''que je n’avais aucun humour, que c’était pour plaisanter'' », a eu des répercussions sur son état physique (amaigrissement) et mental (perte de sommeil, troubles anxio dépressifs) au point qu’elle a songé à démissionner (pièce n° 25 : certificat médical du médecin traitant de Mme G. du 27 février 2019 qui évoque un syndrome anxieux avec baisse de l’état général et amaigrissement, trouble du sommeil).
— M. R. G. (sa pièce n° 18) qui confirme avoir au cours de l’été 2018 lors d’un échange avec Mme G. et deux autres collègues, entendu M. [A] évoquer Mme G. comme une « biatch ».
— M. W., Mme P. et Mme D.F. (ses pièces 19, 20 et 21) qui relatent avoir reçu les confidences de Mme G. sur le comportement harcelant habituel de M. [A] par des propos à connotation sexuelle, et qui évoquent les répercussions sur l’état de santé de Mme G. ;
— Mme J. (sa pièce n° 26) qui indique qu’elle n’avait pas connaissance de la situation de Mme G. mais qu’elle-même a également été harcelée par M. [A] en décrivant les mêmes propos vulgaires et comportements du directeur financier à son égard que ceux révélés par Mme G., notamment lorsqu’elle parlait avec des collègues masculins, qui lui donnait le surnom ''p tit cul'' ou «gros seins » (sic), qui commentait ses tenues vestimentaires ; Mme J. explique qu’elle avait décidé de se taire « par peur de perdre mon emploi », et que « j’en étais arrivée à me faire accompagner par ma responsable de l’époque pour aller à la machine à café qui se situe à l’administration. Parfois je n’y rendais seule sur la pointe des pieds. Egalement il m’arrivait de ne pas emprunter la porte principale pour ne pas le croiser. ».
— Mme [B] [F], directrice des ressources humaines et directrice juridique (sa pièce n° 33) qui atteste que le 12 mars 2019 elle était présente lors de l’entretien entre Mme [P] et M. [A], au cours duquel la présidente a demandé au directeur financier de ne pas s’entretenir avec Mme G. sur les faits, et que l’après-midi même, alors que la présidente était absente, elle a constaté que Mme G. était dans le bureau de M. [A] « la discussion était vive et Mme C. G. pleurait. Je suis repartie dans mon bureau et tous les deux sont arrivés : M. [A] m’a dit qu’il s’était excusé auprès de C. G.. Cette dernière pleurait et n’a pas dit un mot. Elle a été en arrêt maladie le jour-même. ».
Si M. [A] affirme que la date à laquelle la présidente a eu connaissance des faits est incertaine, il ressort des éléments produits par l’employeur ci-avant examinés que c’est un salarié qui a informé Mme [P] de la situation de Mme G. au cours du mois de février 2019, et que l’enquête effectuée par le CHSCT ' que l’appelant avait lui-même sollicitée le 19 mars 2019 pour ''prouver sa bonne foi'' ', a été effectuée courant avril 2019 et qu’à son issue l’employeur, qui a alors eu une exacte connaissance des griefs, a engagé une procédure disciplinaire.
M. [A] ne conteste pas avoir tenu à sa subordonnée la majeure partie des propos qui ont été dénoncés par Mme G., hormis ceux rapportés par cette dernière lors de l’entretien individuel, mais il affirme qu’ils sont ''sortis de leur contexte'', et qu’ils ont servi de prétexte à la présidente, Mme [P], pour se débarrasser de lui dans un contexte de relations conflictuelles.
La cour relève cependant qu’aucun élément, notamment parmi les documents relatifs à l’exercice par Mme [P] de ses fonctions, ne confirme un contexte conflictuel voire des difficultés relationnelles entre M. [A] et sa supérieure hiérarchique, de nature à donner crédit aux allégations de l’appelant relatives à ''une procédure montée de toutes pièces''.
M. [A] produit divers éléments au titre de l’ambiance régnant au sein de la structure et de ses bonnes relations avec sa subordonnée Mme G., notamment le témoignage de Mme D., comptable (sa pièce n° 16) qui occupait le même bureau que Mme G..
La cour relève notamment que ce témoignage de Mme D., qui a partagé le même bureau que Mme G. à compter de 2017, ne discrédite pas la relation des faits de Mme G., qui a expliqué que le comportement de M. [A] se manifestait essentiellement lorsqu’elle se trouvait dans le bureau de son supérieur hiérarchique. De surcroît l’objectivité de ce témoignage de Mme D. est d’autant plus douteuse qu’elle indique qu’elle a démissionné en raison de ses relations difficiles avec Mme [P].
Si M. [A] allègue que les propos qu’il a adressés à Mme G. relevaient de la ''plaisanterie'', et n’hésite pas à soutenir dans ses écritures que Mme G. « faisait de même » et « tenait des propos de même nature », il rappelle lui-même dans ses écritures les déclarations qu’il a faites lors de l’enquête effectuée par le CHSCT.
Il ressort du rapport d’enquête (pièce n° 9 de l’intimée) que M. [A] « ne nie pas avoir prononcé ces propos soit lors de pauses devant d’autres collègues soit lorsqu’il était seul avec Mme G. mais sur le ton de l’humour, comme un jeu entre collègues. Il conteste les propos tenus lors de l’entretien individuel. Il indique avoir été surpris par l’accusation de Mme C. G. car elle n’a jamais rien dit jusqu’alors. Elle ne lui a pas dit d’arrêter ou qu’il allait trop loin. Il a remarqué qu’elle n’allait pas bien ces derniers temps mais pour lui, cela était lié à des problèmes d’ordre personnel. Pour M. [A] c’est un malentendu : Mme G. a mal interprété les choses. Les propos ont toujours été prononcés sur le ton de la rigolade. Il a été là pour elle et s’est excusé auprès d’elle. » (pièce n° 9 de l’intimée).
La cour observe que M. [A] ne conteste pas avoir passé outre la demande qui lui avait été faite le 12 mars 2019 par la présidente de la structure de ne pas s’entretenir avec Mme G., en ayant le jour-même provoqué des explications dans son bureau seul avec sa subordonnée, et que la seule justification donnée par l’appelant à son comportement ' qui est une manifestation supplémentaire d’un rapport de force – est le besoin de « comprendre ce qui lui était reproché par Mme G. » (sic),
La cour retient des éléments communiqués par M. [A] que ceux-ci n’altèrent en rien la crédibilité du témoignage de Mme G. et la réalité de l’attitude abusive habituelle manifestée par le directeur financier, qui était cadre dirigeant, à l’encontre de sa subordonnée par la tenue régulière de propos à connotation sexuelle et par des comportements et réflexions incompatibles avec des relations professionnelles entre deux personnes liées par un rapport hiérarchique, impliquant l’exercice d’une autorité de l’un sur l’autre.
La cour retient que les griefs reprochés à M. [A] sont réels et d’une gravité telle qu’ils justifient le licenciement à effet immédiat du cadre dirigeant.
En conséquence le jugement déféré est confirmé, et l’intégralité des prétentions de M. [A], qui sont fondées sur le caractère abusif de la rupture des relations contractuelles, est rejetée.
Sur les prétentions au titre des circonstances abusives et vexatoires du licenciement
Faute pour M. [A] de justifier de cette demande et de démontrer la réalité d’un abus de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire au cours de la procédure de licenciement, cette prétention est rejetée.
Sur la demande au titre du 13ème mois
M. [A] réclame une somme de 1 934 euros brut de prorata au titre de prime de 13ème mois 2019, outre les congés payés afférents.
Au regard des dispositions contractuelles, qui prévoient l’octroi de cette rémunération sans conditions particulières, il est fait droit à cette demande.
Il est alloué à M. [A] la somme de 1 934 euros brut outre 193,40 euros brut de congés payés afférents qui est fixée au passif de la liquidation amiable de l’association Pôle Thermal d’Amnéville. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont confirmées.
Il n’est contraire à l’équité de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel. Leur demande à ce titre est rejetée.
M. [A] est condamné aux entiers dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 24 décembre 2021 par le conseil de Prud’hommes de Metz, sauf en ce qu’il a rejeté les prétentions de M. [Z] [A] au titre de la prime de 13ème mois ;
Statuant à nouveau sur le point infirmé, et y ajoutant :
Fixe la créance de M. [Z] [A] au passif de la liquidation amiable de l’association Pôle Thermal d'[Localité 4] à la somme de 1 934 euros brut au titre de la prime de 13 ème mois ainsi qu’à la somme de 193,40 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Rejette les prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [A] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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