Confirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 4 mai 2026, n° 26/00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°396
N° RG 26/00421 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J5Q2
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
30 avril 2026
[X]
C/
[M] DES PYRENEES ORIENTALES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 04 MAI 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 31 mars 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 mars 2026, notifiée le même jour à 18h20 concernant :
M. [G] [X]
né le 29 Juin 1977 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 29 avril 2026 à 14h40, enregistrée sous le N°RG 26/2210 présentée par M. le Préfet des Pyrénées Orientales ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Avril 2026 à 10h27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 29 avril 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [X] le 02 Mai 2026 à 12h45 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [B] [V], représentant le Préfet des Pyrénées Orientales, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Anaïs LOPES, avocat de Monsieur [G] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [X] a reçu notification le 31 mars 2026 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Par arrêté préfectoral en date du 31 mars 2026, qui lui a été notifié le jour même à 18h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 3 avril 2026 à 16h38, le Préfet des Pyrénées-Orientales a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 5 avril 2026, confirmée par la cour d’appel le 7 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 29 avril 2026 à 14h40, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 30 avril 2026 à 10h27, par ordonnance notifiée à M. [X] à 18h24, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 mai 2026 à 12h45. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l’audience, Monsieur [X] :
Déclare qu’il est algérien, qu’il, qu’il vit au Portugal, qu’il ne veut pas se maintenir en France mais veut retourner au Portugal où il réside, qu’il est opposé à son éloignement vers l’Algérie, qu’il veut aller récupérer sa carte de séjour au Portugal, qu’il a dépensé’beaucoup d’argent pour régulariser sa situation au Portugal,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,
Sollicite une assignation à résidence, relève que M. [X] pensait que le fait de partir au Portugal permettait d’exécuter l’OQTF, qu’il y a eu un malentendu sur l’assignation à résidence, qu’il sollicite une assignation à résidence car sa situation est en cours de régularisation au Portugal.
M. [X] produit des justificatifs de domicile au Portugal ainsi que des documents portugais attestant de son séjour au Portugal.
M. [X] produit son passeport algérien valide. Il produit une attestation d’hébergement chez M. [E] à [Localité 3], accompagnée de la copie de son titre de séjour et d’un justificatif de domicile.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [X] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [X] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Pyrénées-Orientales par Mme [Y] [O], cheffe du bureau de la migration et de l’intégration, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 25 août 2025, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
En l’espèce, Monsieur [X] a remis son passeport algérien. S’il déclare séjourner habituellement au Portugal, il ne conteste pas l’irrégularité de sa situation administrative actuelle au Portugal. Un vol a été réservé le 16 avril 2026 à destination d'[Localité 4].
M. [X] a fait obstruction à son éloignement en refusant d’embarquer le 16 avril 2026 à bord du vol à destination d'[Localité 4]. Un vol est prévu le 29 mai 2026.
Sur la demande d’assignation à résidence':
L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
En l’espèce, M. [X] produit une attestation d’hébergement chez M. [E] à [Localité 3], accompagnée de la copie de son titre de séjour et d’un justificatif de domicile. Ces éléments ne permettent toutefois pas d’établir la stabilité et la pérennité d’un domicile en France, M. [X] déclarant résider habituellement au Portugal.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter le territoire en date du 17 août 2019, ni du 24 septembre 2022. Il n’a pas respecté les conditions des assignations à résidence qui lui ont été notifiées le 24 septembre 2022, ni le 6 juillet 2023.
Si M. [X] justifie bien être titulaire d’un passeport valide, ce seul élément ne saurait constituer des garanties de représentation suffisantes pour justifier son assignation à résidence, M. [X] confirmant son opposition à tout retour en Algérie et ayant à ce titre refusé d’embarquer le 16 avril 2026 à destination de son pays d’origine, la finalité de l’assignation à résidence demeurant l’éloignement. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] fondée en droit.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [G] [X] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 04 Mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [G] [X].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [G] [X], pour notification par le CRA,
Me Anaïs LOPES, avocat,
Le Préfet des Pyrénées Orientales,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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