Désistement 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 4 juin 2026, n° 26/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 04 Juin 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/88
N° RG 26/00082 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RORX
Décision déférée du 20 Mai 2026
— Juge délégué de [Localité 1] – 26/00581
APPELANT
Madame [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2], non comparante
Représentée par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE
Ayant pour curateur
A.T. [Cadastre 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
régulièrement convoqué, non comparant
INTIME
MONSIEUR LE PREFET DU TARN
ARS OCCITANIE
régulièrement convoqué, non comparant
AUTRE PARTIE
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] UNITE [Localité 5] [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2026 devant P. MAZIERES, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 04 Juin 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
[F] [N] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant du département le 12 mai 2026 en suite d’un arrêté municipal du maire de la commune de [Localité 7] du 11 mai 2026.
Par ordonnance du 20 mai 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Castres a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
[F] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 27 mai 2026 à 15h36.
Par mémoire reçu le 2 juin 2026, la sous-préfète du Tarn souligne que la procédure est régulière, conteste l’avis médical du 1er juin en disant qu’il ne peut pas être soutenu que la patiente est consciente et résistante à la frustration et qu’elle est capable de se plier à un programme de soins de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’état de santé de l’intéressée devait se poursuivre en hospitalisation complète. Elle souligne la dangerosité de l’intéressée au regard de son passé pénal et, rappelant les termes de l’article L 3213-1 du Code de la santé publique, conclut que l’état de santé de l’intéressée nécessite des soins et que la mesure reste proportionnée et nécessaire. Elle conclut au rejet de la demande de Mme [N].
Par courrier du 2 juin 2026, [F] [N] a indiqué ne pas souhaiter venir à l’audience en raison de son état de santé et vouloir rester à l’hôpital.
Par conclusions reçues le 3 juin 2026, son conseil relève que tant l’arrêté préfectoral que les certificats médicaux versés aux débats se bornent à énoncer des considérations générales et stéréotypées, sans exposer de manière suffisamment précise les faits cliniques objectivement constatés ni les circonstances concrètes justifiant la nécessité d’une mesure privative de liberté. Elle ajoute que, en dépit de cet l’avis médical du 1er juin 2026 qui conclut que l’hospitalisation complète n’est plus nécessaire, le préfet refuse la levée de cette mesure de contrainte alors que le procureur général en a requis la mainlevée Elle demande qu’il soit ordonné la mainlevée de la mesure.
À l’audience, [F] [N] est absente.
Son conseil expose les moyens présentés dans les conclusions et s’en remet à l’appréciation de la cour quant à l’interprétation du dernier courrier de Mme [N].
L’AT 81, régulièrement convoquée, ne comparaît pas.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 1er juin 2026, la maladie mentale de la patiente est actuellement stabilisée, la patiente accepte les soins, connaît son diagnostic et son traitement, est tout à fait apte à décider pour sa santé et est entièrement responsable de ses actes. Le médecin souligne que la patiente présente une dangerosité criminologique documentée qui n’est toutefois pas accessible au traitement médical ou psychothérapique et il ajoute que les conditions médicolégales pour la poursuite des soins psychiatriques sous contrainte ne sont plus réunies alors que la demande de mainlevée de la mesure de contrainte a été refusée par la préfecture.
Par avis écrit du 1er juin 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la mainlevée de l’hospitalisation complète qui n’est médicalement plus nécessaire.
MOTIFS :
L’appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable.
Dans le courrier que la cour a reçu le 2 juin 2026, Mme [N] écrit « En espérant que ce courrier puisse me permettre de rester à l’hôpital pour annuler la convocation en appel du 03.06.2026. ».
Mme [N] manifeste de manière non équivoque son souhait de rester à l’hôpital et l’espoir que l’appel, par le biais de la convocation, soit annulé. Elle exprime sa volonté qu’il soit constaté que son appel ne soit pas traité. Cela, en droit, s’appelle un désistement d’appel.
Ce désistement sera donc constaté.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable,
Constatons que Mme [N] s’est désistée de son appel de sorte que l’ordonnance du 20 mai 2026 du juge délégué du tribunal judiciaire de Castres conserve ses pleins et entiers effets,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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