Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 13 mai 2026, n° 24/01994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
13/05/2026
ARRÊT N° 26/ 184
N° RG 24/01994
N° Portalis DBVI-V-B7I-QI5M
NA – SC
Décision déférée du 16 Mai 2024
TJ de [Localité 1] – 24/00758
A. PIAT
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 13/05/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. ETPA – ECOLES CREATIVES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
INTIME
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurana MINCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
S. LECLERCQ, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Suivant contrat de scolarité signé le 29 juillet 2021 avec la SAS ETPA – Écoles Créatives, M. [I] [Z] s’est inscrit au sein de l'[Localité 4] [Etablissement 1] (ESMA) en première année de cycle professionnel "Cinéma d’Animation 3D & Effets Spéciaux".
Pour régler sa formation d’un coût annuel de 7.180 euros, dont 580 euros d’arrhes, M. [I] [Z] a émis 8 chèques de 825 euros, chacun de ces chèques étant encaissé mensuellement par l’école.
Se prévalant de difficultés liées au paiement de ses frais de scolarité lui imposant de travailler pour les financer au détriment de sa présence à cette formation qu’il estimait par ailleurs ne pas convenir à ses attentes, il s’est entretenu les 18 octobre et 19 novembre 2021 avec le responsable pédagogique et la directrice de l’école et a adressé le 23 novembre 2021 un courriel faisant état de sa situation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 décembre 2021, il a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure I’ESMA d’accepter la résiliation du contrat de scolarité, de lui restituer les cinq chèques de 825 euros en sa possession et de lui rembourser la somme de 825 euros correspondant au mois de novembre à partir duquel l’ESMA a été informée de sa volonté de cesser la formation.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, M. [I] [Z] a fait assigner la SAS ETPA – Écoles Créatives devant le tribunal judiciaire de Toulouse auquel il demandait de :
— déclarer réputée non écrite la clause listant les cas ouvrant droit à une dispense partielle du règlement des frais de scolarité, contenue dans l’article 2 du contrat de scolarité conclu entre eux;
— prononcer la résolution judiciaire dudit contrat de scolarité prenant effet à compter du ler novembre 2021 ;
— condamner la société ETPA – Écoles Créatives à lui payer la somme de 5.530 euros au titre du remboursement de ses frais de scolarité ;
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré réputée non écrite la clause stipulée à l’article 2 portant sur les frais de scolarité en ce qu’elle prévoit :
« Seuls les cas particuliers limitativement énumérés ci-dessous, constitutifs de motifs légitimes et impérieux, peuvent ouvrir droit à une dispense partielle du règlement des frais de scolarité.
1. En cas de décès de l’étudiant ;
2. En cas de maladie ou d’accident de l’étudiant entraînant une hospitalisation effective de plus de trente jours ;
3. En cas d’exclusion définitive de l’étudiant à l’initiative de la direction et au titre des motifs visés à l’article 4-3 et 4-4 du contrat ;
4. En cas de suspension des cours ou de fermeture temporaire de l’établissement pour des motifs qui lui seraient imputables et sous les conditions suivantes :
* Suspension ou fermeture temporaire de plus de quinze jours ouvrés consécutifs;
* Absence de solution de substitution permettant d’assurer la formation "
« A compter de cette notification, la Direction dispose d’un délai de trente (30) jours ouvrés pour examiner la demande de l’Etudiant, ou ses ayant-droits, et se prononcer sur son éventuelle recevabilité. L’absence de réponse de la part de la Direction, dans ce délai, équivaudra à un refus. »
— prononcé la résolution du contrat de scolarité conclu le 29 juillet 2021 entre la SAS ETPA – Ecoles Créatives et M. [I] [Z], prenant effet à compter du 1er novembre 2021 ;
— condamné la SAS ETPA – Écoles Créatives à rembourser à M. [I] [Z] la somme de 2.411,54 euros ;
— condamné la SAS ETPA – Écoles Créatives à payer à M. [I] [Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SAS ETPA – Écoles Créatives aux dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 11 juin 2024, la SASu ETPA a interjeté appel du jugement déféré en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 février 2025, la SAS ETPA – Ecoles créatives, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de :
A titre principal :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— déclaré réputée non écrite la clause stipulée à l’article 2 portant sur les frais de scolarité en ce qu’elle prévoit :
« seuls les cas particuliers limitativement énumérés ci-dessous, constitutifs de motifs légitimes et impérieux, peuvent ouvrir droit à une dispense partielle du règlement des frais de scolarité.
1. En cas de décès de l’étudiant ;
2. En cas de maladie ou d’accident de l’étudiant entraînant une hospitalisation effective de plus de trente jours ;
3. En cas d 'exclusion définitive de l’étudiant à l’initiative de la direction et au titre des motifs visés à l’article 4-3 et 4-4 du contrat ;
4. En cas de suspension des cours ou de fermeture temporaire de l’établissement pour des motifs qui lui seraient imputables et sous les conditions suivantes :
* Suspension ou fermeture temporaire de plus de quinze jours ouvrés consécutifs;
* Absence de solution de substitution permettant d 'assurer la formation "
« A compter de cette notification , la Direction dispose d’un délai de trente (30) jours ouvrés pour examiner la demande de l’Etudiant, ou ses ayant-droits, et se prononcer sur son éventuelle recevabilité. L’absence de réponse de la part de la Direction, dans ce délai, équivaudra à un refus. »
— prononcé la résolution du contrat de scolarité conclu le 29 juillet 2021 entre la SAS ETPA – Écoles Créatives et M. [I] [Z], prenant effet à compter du 1er novembre 2021,
— condamné la SAS ETPA – Écoles Créatives à rembourser à M. [I] [Z] la somme de 2.411,54 euros ;
— condamné la SAS ETPA – Écoles Créatives à payer à M. [I] [Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SAS ETPA – Écoles Créatives aux dépens;
Statuant à nouveau,
— constater la licéité de la clause afférente aux frais de scolarité contenue au sein de l’article 2, Frais de scolarité du contrat conclu entre M. [Z] et la SAS ETPA – Ecoles Créatives le 29 Juillet 2021.
— constater que M. [Z] ne démontre l’existence d’aucun motif légitime et impérieux à l’annulation de son inscription justifiant d’une dispense partielle des frais de scolarité de la SAS ETPA – Écoles Créatives;
En conséquence,
— débouter M. [Z] de sa demande de remboursement partiel des frais de scolarité, lesquels demeurent intégralement acquis à la SAS ETPA – Écoles Créatives;
— condamner M. [Z] à verser à la SAS ETPA Écoles Créatives le solde des frais de scolarité et arrhes dont il est redevable, soit la somme de 2.411,54 euros ;
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a limité le montant du remboursement dû par la SAS ETPA – Écoles Créatives à M. [Z] à la somme de 2.411,54 euros;
En tout état de cause :
— condamner M. [Z] à verser à la SAS ETPA – Écoles Créatives la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter M. [Z] de toute demande contraire.
La société ETPA- Ecoles créatives conteste le caractère abusif de la clause relative aux frais de scolarité, dès lors que le contrat réserve à l’étudiant la faculté de se prévaloir d’un motif légitime et impérieux de résiliation. Elle fait valoir qu’au demeurant M.[Z] ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime et impérieux de résiliation.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 juillet 2025, M. [I] [Z], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour, au visa de l’article L. 212-1 du code de la consommation, l’article 1229 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS ETPA – Écoles Créatives à rembourser à M. [I] [Z] la somme de 2.411,54 euros.
Statuant à nouveau,
— condamner la SAS ETPA – Écoles Créatives à rembourser à M. [I] [Z] la somme de 4.061,54 euros,
— débouter la SAS ETPA – Écoles Créatives de l’ensemble de ses demandes;
Y ajoutant,
— condamner la SAS ETPA – Écoles Créatives à payer à M. [I] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS ETPA – Écoles Créatives aux entiers dépens de la procédure.
M.[Z] maintient que la clause a un caractère abusif et soutient que l’insatisfaction sur le contenu des cours constitue un motif légitime de résolution du contrat, à effet du 1er novembre 2021, d’autant plus qu’il se retrouvait en difficulté pour assurer le financement de la formation. Il conteste la limitation de la somme devant lui être restituée, en soutenant que seuls peuvent rester à sa charge les arrhes et la franchise de 10 semaines.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 10 mars 2026.
MOTIFS
* Sur la licéité de la clause
L’article L 212-1 du code de la consommation dispose que 'Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat'.
La stipulation contractuelle qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l’école dès la signature du contrat, sans réserver le cas d’une résiliation pour un motif légitime et impérieux ou un cas de force majeure, crée un déséquilibre significatif au détriment de l’élève (Civ. 1re, 26 nov. 2025, 24-14.269).
Des clauses qui soumettent la résiliation du contrat à des modalités plus rigoureuses pour l’élève que pour la société créent un déséquilibre significatif au détriment de l’étudiant et doivent en conséquence être déclarées abusives et réputées non écrites ( Civ. 1re, 19 janv. 2022, 20-14.71).
En l’espèce, l’article 2 du contrat liant les parties, portant sur les frais de scolarité, prévoit :
« Seuls les cas particuliers limitativement énumérés ci-dessous, constitutifs de motifs légitimes et impérieux, peuvent ouvrir droit à une dispense partielle du règlement des frais de scolarité.
1. En cas de décès de l’étudiant ;
2. En cas de maladie ou d’accident de l’étudiant entraînant une hospitalisation effective de plus de trente jours ;
3. En cas d’exclusion définitive de l’étudiant à l’initiative de la direction et au titre des motifs visés à l’article 4-3 et 4-4 du contrat ;
4. En cas de suspension des cours ou de fermeture temporaire de l’établissement pour des motifs qui lui seraient imputables et sous les conditions suivantes :
* Suspension ou fermeture temporaire de plus de quinze jours ouvrés consécutifs;
* Absence de solution de substitution permettant d’assurer la formation " (…)
En tels cas et pour prétendre à une remise partielle du montant de la formation, l’Etudiant ou ses ayants-droit devront impérativement notifier, par courrier recommandé avec accusé de réception, à la Direction leur intention de résilier le présent contrat en justifiant d’un des motifs légitimes et impérieux énumérés ci-dessus.
A compter de cette notification, la Direction dispose d’un délai de trente (30) jours ouvrés pour examiner la demande de l’Etudiant, ou ses ayant-droits, et se prononcer sur son éventuelle recevabilité. L’absence de réponse de la part de la Direction, dans ce délai, équivaudra à un refus. "
C’est à juste titre que le tribunal a retenu que cette clause, qui soumet la résiliation du contrat à des modalités plus rigoureuses pour l’élève que pour l’établissement crée un déséquilibre significatif au détriment de l’étudiant.
D’une part en effet, en dehors du cas de force majeure résultant du décès de l’étudiant, seule une maladie ou un accident de l’étudiant entraînant une hospitalisation effective, et de plus de trente jours, permet à celui-ci de demander une dispense partielle des frais de scolarité, à l’exclusion de tout autre motif légitime et impérieux, alors que parallèlement l’établissement de scolarité se réserve la possibilité de conserver l’intégralité des frais de scolarité quand bien même elle n’exécuterait pas ses propres obligations, pour des raisons qui lui sont imputables.
D’autre part cette clause subordonne la résiliation à l’initiative de l’étudiant à l’envoi d’une lettre recommandée dûment motivée, alors qu’elle laisse à l’école l’appréciation discrétionnaire du motif de résiliation invoqué par l’élève, comme elle lui permet de prendre l’initiative de la résiliation pour des motifs discrétionnaires tirés des absences ou de l’assiduité au travail de l’étudiant.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a déclaré réputées non écrites les dispositions visées de la clause litigieuse.
* Sur la résolution du contrat
Dès lors que les dispositions litigieuses de l’article 2 du contrat du 29 juillet 2021 sont réputées non écrites, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère sérieux et légitime du motif de résiliation invoqué.
Le tribunal a considéré que si M.[Z] ne rapportait pas la preuve de l’impécuniosité ou du changement de situation professionnelle qu’il alléguait, il a toutefois 'fait part de son insatisfaction par rapport à l’organisation et au contenu de la formation dès Ie mois d’octobre, soit rapidement après le début de sa formation, et de manière répétée', et que 'son désintéressement pour cette formation s’est également manifesté par ses nombreuses absences', ce qui caractérisait un motif légitime de résiliation du contrat, à compter du 1er novembre 2021.
Le désintérêt de M.[Z] pour la formation qu’il avait choisie ne suffit cependant pas à caractériser un motif légitime de résiliation du contrat, en dehors de toute faute prouvée de l’établissement d’enseignement. M.[Z] ne rapporte pas davantage la preuve devant la cour d’une quelconque autre situation l’empêchant de poursuivre sa formation, en dehors de son 'insatisfaction sur le contenu des cours'.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de scolarité et condamné la SAS ETPA – Écoles Créatives à rembourser à M.[Z] la somme de 2.411,54 euros.
La cour rejette la demande de résolution du contrat et de remboursement de partie des sommes versées.
La somme de 2.411,54 euros versée à M.[Z] par la société ETPA- Ecoles créatives en exécution du jugement doit donc lui être restituée.
* Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance sont infirmées.
M.[Z], qui perd son procès, doit supporter les dépens de première instance et d’appel et ne peut prétendre au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il est équitable, au regard du caractère abusif de la clause du contrat de scolarité, de laisser la société ETPA- Ecoles créatives supporter la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
— déclaré réputée non écrite la clause stipulée à l’article 2 portant sur les frais de scolarité en ce qu’elle prévoit :
« Seuls les cas particuliers limitativement énumérés ci-dessous, constitutifs de motifs légitimes et impérieux, peuvent ouvrir droit à une dispense partielle du règlement des frais de scolarité.
1. En cas de décès de l’étudiant ;
2. En cas de maladie ou d’accident de l’étudiant entraînant une hospitalisation effective de plus de trente jours ;
3. En cas d’exclusion définitive de l’étudiant à l’initiative de la direction et au titre des motifs visés à l’article 4-3 et 4-4 du contrat ;
4. En cas de suspension des cours ou de fermeture temporaire de l’établissement pour des motifs qui lui seraient imputables et sous les conditions suivantes :
* Suspension ou fermeture temporaire de plus de quinze jours ouvrés consécutifs;
* Absence de solution de substitution permettant d’assurer la formation "
« A compter de cette notification, la Direction dispose d’un délai de trente (30) jours ouvrés pour examiner la demande de l’Etudiant, ou ses ayant-droits, et se prononcer sur son éventuelle recevabilité. L’absence de réponse de la part de la Direction, dans ce délai, équivaudra à un refus. »
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Rejette les demandes de M.[I] [Z] tendant à la résolution du contrat de scolarité conclu le 29 juillet 2021 et au remboursement des sommes versées;
Rappelle en conséquence que M.[I] [Z] doit restituer à la société ETPA- Ecoles créatives la somme de 2.411,54 euros versée en exécution du jugement infirmé sur ce point;
Condamne M.[I] [Z] aux dépens de première instance et d’appel;
Rejette les demandes des parties formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
.
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