Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 21 mai 2026, n° 23/00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 14 novembre 2022, N° 22/00381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 MAI 2026
N° RG 23/00310 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCPM
[H] [O]
c/
[C] [Q]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 novembre 2022 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (RG : 22/00381) suivant déclaration d’appel du 19 janvier 2023
APPELANT :
[H] [O]
de nationalité Française
Profession : Artisan exerçant sous l’enseigne ASSISTANCE CHAUFFAGE
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
[C] [Q]
née le 04 Mai 1941 à [Localité 1] (24)
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Alain CHARBIT de la SELAS AD-LINEA, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne MURE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Lors du prononcé: Madame Marie-Laure MIQUEL
Audience tenue en présence de Monsieur [V] [S], de Monsieur [I] [A] et de Monsieur [K] [J], auditeurs de justice.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant devis accepté le 23 novembre 2011, Mme [C] [Q] a confié à M. [H] [O] des travaux de remplacement de la chaudière à gaz à condensation de sa maison d’habitation, pour un prix de 9 595,83 euros TTC.
Mme [Q] a réglé la facture correspondante, établie le 21 décembre 2011.
Se prévalant de dysfonctionnements, Mme [Q] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac qui, par ordonnance du 17 décembre 2019, a, d’une part, ordonné à M. [O] de produire les attestations d’assurance responsabilité civile et garantie décennale en vigueur au moment de l’installation litigieuse, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, d’autre part, ordonné une expertise et désigné M. [B] [W] pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport le 21 juillet 2020.
Par jugement du 9 juin 2021, confirmé en appel le 23 juin 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 2 000 euros, que M. [O] a été condamné à payer à Mme [Q].
Autorisé à y procéder suivant ordonnance sur requête rendue le 31 mars 2022, Mme [Q] a, par acte du 26 avril 2022, assigné à jour fixe M. [O] devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins d’obtenir la résolution judiciaire du contrat du 23 novembre 2011.
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu le 23 novembre 2011 entre Mme [C] [Q] et M. [H] [O] aux torts exclusifs de M. [O],
— condamné M. [O] à payer à Mme [Q] la somme de 5 491,75 euros en réparation de son préjudice matériel,
— condamné M. [O] à payer à Mme [Q] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— débouté Mme [Q] de ses demandes plus amples,
— débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [O] aux entiers dépens,
— condamné M. [O] à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 janvier 2023, M. [O] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant débouté Mme [Q] de ses demandes plus amples.
Par un jugement rectificatif du 3 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— ordonné la rectification du jugement du 14 novembre 2022 concernant l’affaire enrôlée sous le n° RG 22/00381,
— dit qu’il y a lieu d’ajouter dans le dispositif du jugement, à la suite du prononcé de la résolution judiciaire du contrat, la mention suivante : 'condamne en conséquence M. [O] à rembourser à Mme [Q] la somme de 9 595,83 euros',
— dit que le dispositif du jugement sera porté en marge de la minute du jugement initial conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
— dit que le présent jugement sera notifié aux parties,
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
Le 22 mars 2023, M. [O] a relevé appel de ce jugement rectificatif en toutes ses dispositions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 février 2026.
Exposé des prétentions et des moyens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2025, M. [O] demande à la cour de :
— infirmer les décisions rendues le 14 novembre 2023 et le 3 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bergerac en ce qu’elles :
— ont prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu le 23 novembre 2011 avec Mme [C] [Q],
— l’ont condamné en conséquence à rembourser à Mme [C] [Q] la somme de 9 595,83 euros,
— l’ont condamné à payer à Mme [C] [Q] la somme de 5 491,75 euros en réparation de son préjudice matériel,
— l’ont condamné à payer à Mme [C] [Q] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— l’ont débouté de l’ensemble de ses demandes,
— l’ont condamné aux entiers dépens,
— l’ont condamné à payer à Mme [C] [Q] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
A titre principal en cas d’infirmation de la résolution de la vente,
— débouter Mme [Q] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire en cas de confirmation de la résolution de la vente,
— ordonner la restitution de la chaudière de marque Buderus par Mme [Q],
— juger que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 100 euros par semaine de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— débouter Mme [Q] de sa demande de réparation présentée au titre du préjudice matériel,
— débouter Mme [Q] de sa demande de réparation présentée au titre du préjudice moral,
En tout état de cause,
— condamner Mme [Q] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il s’oppose à la demande de résolution de la vente aux motifs, d’une part, que Mme [Q] n’a pas respecté l’article 1104 du code civil en refusant de participer à une résolution amiable du litige, alors que lui-même avait proposé le remplacement de la chaudière avant toute procédure judiciaire et était intervenu à plusieurs reprises aux fins de régler les dysfonctionnements de ladite chaudière, et d’autre part, que Mme [R] ne justifie pas avoir remplacé la chaudière défectueuse. A titre subsidiaire, si la résolution de la vente venait à être confirmée, il sollicite la restitution sous astreinte de la chaudière litigieuse conformément aux dispositions de l’article 1229, alinéa 3, du code civil.
S’agissant du préjudice matériel allégué par Mme [Q], il rappelle que selon l’article 1231-3 du code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat sauf si l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive de sa part, et estime qu’il ne pouvait anticiper que la défectuosité de la chaudière entraînerait des coûts liés aux intérêts et assurance de prêt de Mme [Q]. Il conclut que, compte tenu par ailleurs de l’absence de bonne foi de cette dernière dans l’exécution du contrat, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 5 491,75 euros en réparation de son préjudice matériel.
Il ajoute qu’aucun élément de preuve ne vient étayer la demande au titre d’un préjudice moral, de sorte que malgré les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile l’existence d’un préjudice certain n’est pas démontrée, que par ailleurs Mme [Q] a multiplié les procédures aux fins de liquider l’astreinte ordonnée par le juge des référés, démontrant ainsi que son intérêt était davantage de récupérer de l’argent plutôt que de faire changer sa chaudière.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2023, Mme [Q] demande à la cour de :
— confirmer le jugement querellé :
— ordonner la résolution du contrat conclu le 23 novembre 2011,
— condamner M. [O] à lui rembourser la somme de 9 725,67 euros au titre de la résolution du contrat de vente de la chaudière de marque Buderus,
Réformant et y ajoutant,
— condamner M. [O] à lui payer en complément la somme de 5 074,88 euros au titre de son préjudice financier selon chiffrage de l’expert,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l’ensemble des frais irrépétibles qu’elle a supportés,
— débouter l’entreprise [O] de toutes ses plus amples demandes.
Elle soutient que M. [O] a manqué à son obligation de moyen, qui lui imposait de remplacer l’ancien chauffage par un matériel adapté, à l’obligation de résultat qui lui incombait comme étant le corolaire naturel de l’obligation de moyen qui s’impose au vendeur professionnel, en échouant à permettre un usage paisible de la chaudière acquise et installée par ses soins et n’ayant pas remédié aux dysfonctionnements bien qu’en ayant été alerté dès 2012, et à son obligation d’assurance décennale, qu’il n’a jamais souscrite, cette faute étant constitutive d’une infraction pénale de nature à engager sa responsabilité personnelle en application des dispositions des articles L. 223-22 et L. 241-1 et suivants du code des assurances, l’artisan l’ayant contrainte à faire l’avance des frais de remplacement du matériel défectueux faute d’avoir satisfait à ses obligations d’assurance, ce qui justifie la résolution du contrat aux torts exclusifs de l’entrepreneur, sur le fondement des articles 1217 et 1227 du code civil.
Elle demande réparation sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et des conclusions du rapport d’expertise du 21 juillet 2020, exposant avoir subi, d’une part, des préjudices financiers consistant en des frais d’intervention et de réparation de la chaudière à hauteur de 722,85 euros, des dépenses de chauffage complémentaires à hauteur de 3 868,75 euros, des frais liés aux intérêts et assurance de prêt à hauteur de 900,15 euros ainsi que l’avance sur les honoraires de l’expertise pour un montant de 2 000 euros auxquels s’ajoutent les émoluments de commissaire de justice et les frais d’avocat pour les sommes de 334,88 euros et de 2 640 euros, et d’autre part, un préjudice moral résultant des multiples dysfonctionnements subis pendant huit ans qui l’ont privée de chauffage et de production d’eau chaude, alors qu’elle est âgée de 80 ans, et qui l’ont contrainte à exposer la somme de 7 215,15 euros pour remplacer la chaudière, justifiant une réformation du jugement et une augmentation de l’indemnité allouée à ce titre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution du contrat
En application des dispositions de l’article 1217 du code civil, applicables à la présente instance à défaut pour la chaudière litigieuse de constituer un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil en l’absence d’encrage au sol, la partie envers laquelle un engagement contractuel n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat et demander la réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon les articles 1227 et 1228, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge, constatant que les opérations d’expertise ont permis d’établir, sans contestation de M. [O], que la chaudière installée par ses soins en 2011 avait présenté un percement du corps de chauffe en aliminium silicium, dû à son raccordement à l’eau du puits, dont l’acidité et la dureté, connues de l’entreprise, ont entraîné l’entartrage, a conclu à l’existence de malfaçons imputables à M. [O], professionnel de l’installation de chaudière qui aurait dû s’assurer que le matériau de la chaudière était compatible avec le raccordement envisagé. La cour ajoute qu’il ressort des conclusions expertales non contestées que M. [O], en procédant à ce raccordement, a méconnu les indications du fabricant de la chaudière, qui précise dans sa notice de montage et d’entretien de ne pas utiliser de l’eau de puits comme eau de remplissage du chauffage.
C’est également à bon droit que le premier juge a retenu que le remplacement ultérieur de la chaudière défectueuse par Mme [Q] était indifférent à l’engagement de la responsabilité de l’entreprise.
Le courrier du conseil de l’appelant du 19 octobre 2021 ne peut suffire à établir que M. [O] aurait, avant même les opérations d’expertise judiciaire ordonnées en décembre 2019, proposé le remplacement de la chaudière. En tout état de cause, le refus de Mme [Q] d’accepter une telle proposition ne saurait s’analyser en une absence de bonne foi dans l’exécution du contrat, prévue à l’article 1104 du code civil, Mme [Q] ayant pu légitimement voir sa confiance rompue au regard de la défaillance du système de production de chauffage et d’eau chaude sanitaire installé par M. [O] et de la persistance du dysfonctionnement malgré les interventions de ce dernier. Il ne saurait pas plus lui être opposé son refus d’accepter la proposition transactionnelle formulée dans ce courrier, d’une prise en charge par l’entrepreneur du coût de remplacement de la chaudière augmenté de la somme de 3 500 euros pour la consommation supplémentaire de chauffage, que le maître d’ouvrage n’était pas tenu d’accepter s’il considérait qu’elle n’était pas de nature à réparer l’ensemble de ses préjudices.
L’installation de chauffage présentant, non seulement le percement du corps de chauffe qui rend la chaudière hors service, mais également, selon les conclusions expertales, de nombreux désordres, malfaçons et non-respect des règles de l’art codifiées aux DTU (absence de protection mécanique sur le tuyau de gaz, périmètre autour de la chaudière non respecté et ne permettant pas la maintenance, absence de pose d’un disconnecteur sur le remplissage de l’eau de chauffage, mauvais positionnement de la sonde extérieure de température, position de la sortie des fumées non conforme au DTU 24.1, réalisation d’un simple rinçage de l’installation de chauffage, absence de réalisation d’un désembouage mécanique ou chimique de l’installation de chauffage lors du raccordement de la chaudière) qui rendent nécessaire la réfection complète de la partie 'primaire’ et non le simple remplacement du corps de chauffe, ce que M. [O] n’a jamais contesté, les manquements de ce dernier à ses obligations sont d’une gravité telle que la résolution de la vente doit être prononcée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
En application de l’article 1229 du code civil, les restitutions réciproques du prix et de la chaudière seront ordonnées, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte pour garantir cette restitution sur le fondement de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-3 du même code précise que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Aucune mauvaise foi de Mme [Q] dans l’exécution du contrat n’étant caractérisée, sa demande de réparation des préjudices consécutifs aux manquements contractuels précités de M. [O] sera accueillie à hauteur de 722,85 euros au titre des frais d’intervention et de réparation de la chaudière et de 3 868,75 euros au titre des dépenses de chauffage complémentaires tels que retenus par l’expert judiciaire, non contredit dans ses conclusions. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Dès lors qu’il était prévisible lors de la conclusion du contrat, d’un montant de 9 595,83 euros, que Mme [Q] était susceptible de devoir contracter un emprunt pour financer les travaux, M. [O] a également été à bon droit condamné par le premier juge au remboursement des intérêts et des frais d’assurance du prêt souscrit par Mme [Q] à ce titre, justifiés à hauteur de 900,15 euros.
C’est par ailleurs à juste titre que le premier juge a dit que le surplus des demandes de Mme [Q] au titre d’un préjudice financier constituaient des dépens (frais d’expertise judiciaire) ou des frais irrépétibles (émoluments de commissaire de justice et frais d’avocat) et les a indemnisés comme tels.
Enfin, par une juste appréciation des éléments de la cause, le premier juge, retenant que Mme [Q], âgée de 80 ans, avait nécessairement subi une anxiété résultant de l’incertitude à pouvoir bénéficier d’un chauffage fonctionnel pendant les périodes hivernales, a alloué à celle-ci la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
La décision sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [O], partie perdante, supportera les dépens d’appel et paiera à Mme [Q] une somme que l’équité commande de fixer à 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 14 novembre 2022, rectifié par jugement du 3 mars 2023, en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que Mme [C] [Q] devra restituer à M. [H] [O] la chaudière à gaz à condensation de marque Budérus loganoplus GB202, objet du devis du 3 novembre 2011 accepté le 23 novembre 2021, en contrepartie de la restitution du prix de 9 595,83 euros ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Condamne M. [H] [O] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [H] [O] à payer à Mme [C] [Q] la somme de
4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [H] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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