Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 10 sept. 2025, n° 22/07379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07379 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUHV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 janvier 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] – RG n° 21/05903
APPELANTE
Madame [D] [F]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jamila OUERGHI, avocat au barreau de PARIS, toque : A765
INTIMÉE
Mutuelle MACIF, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 781 452 511
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L18 substituée à l’audience par Me Adeline MOUGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P72
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame PHILÉAS Mélissandre, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 2 novembre 2018, Mme [F] a assuré auprès de la MACIF un véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 7].
Le 23 juin 2019, Mme [F] a déposé plainte pour vol dans la nuit du 22 au 23 juin 2019 de son véhicule, stationné dans son parking souterrain. Le 24 juin 2019, les services de police ont retrouvé ledit véhicule dans un état dégradé.
La MACIF à qui Mme [F] avait déclaré ce sinistre, a refusé de le prendre en charge.
PROCEDURE
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier enrôlé le 17 juin 2021, Mme [F] a fait assigner la MACIF devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de divers sommes correspondant notamment à l’indemnisation du véhicule et de son préjudice moral.
La MACIF a constitué avocat après l’ordonnance de clôture, et en a demandé la révocation par conclusions du 5 novembre 2021.
Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a':
— REJETÉ la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
— DÉCLARÉ irrecevables les pièces et conclusions de la MACIF ;
— DÉBOUTÉ Madame [F] de sa demande d’indemnisation ;
— DÉBOUTÉ Madame [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
— DÉBOUTÉ Madame [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNÉ Madame [F] aux dépens ;
— RAPPELÉ que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
— DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique du 8 avril 2022, enregistrée au greffe le 27 avril 2022, Mme [F] a interjeté appel des dispositions du jugement en ce qu’il a :
— DÉBOUTÉ Madame [F] de sa demande d’indemnisation ;
— DÉBOUTÉ Madame [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
— DÉBOUTÉ Madame [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNÉ Madame [F] aux dépens ;
— DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions d’appelant n° II notifiées par voie électronique le 3 février 2025, Mme [F] demande à la cour de :
«'- Dire et juger Mme [F] recevable et bien fondé en son appel ;
— Infirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 17 janvier 2022 ;
Et statuant à nouveau :
— Juger que la MACIF a manqué à ses obligations ;
— Juger que les garanties souscrites par Mme [F] auprès de la MACIF sont applicables au sinistre intervenu entre le 22/06/2019 et le 23/06/2019 ;
— Condamner la MACIF à verser à Mme [F] , la somme de 6 990 euros au titre du préjudice matériel, assortie de l’intérêt au taux légal ;
— Condamner la MACIF à verser à Mme [F] , la somme de 16 200 euros au titre du préjudice de jouissance, assortie de l’intérêt au taux légal ;
— Condamner la MACIF à verser à Mme [F] , la somme de 3 500 euros au titre du préjudice moral, assortie de l’intérêt au taux légal ;
— Condamner la MACIF à verser à Mme [F], la somme de 5 000 euros au titre des frais d’avocat sur le fondement de la protection juridique ou, à défaut tout succombant au paiement de la même somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner la MACIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jamila OUERGHI, au titre de l’article 699 du code de procédure civile. »
Par conclusions en réponse en appel notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, MACIF demande à la cour de :
« – DIRE Madame [F] non fondée en son appel
— CONFIRMER purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
EN CONSEQUENCE
— DEBOUTER Madame [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— La CONDAMNER en tous les dépens.
— La CONDAMNER au paiement d’un somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la MACIF.'»
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2025.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande d’indemnisation
A l’appui de son appel, Mme [F] fait valoir que bien qu’elle ait été victime du vol de son véhicule qui a été retrouvé désossé et qu’elle ait souscrit un contrat d’assurance, elle n’a toujours pas été indemnisée. Elle estime qu’il s’agit d’un refus financier sans fondement.
En réplique, la MACIF fait valoir que les éléments de preuve fournis par Mme [F] sont insuffisants, qu’elle n’a pas transmis les éléments demandés notamment sur les modalités de paiement du prix d’achat du véhicule et que ceux communiqués font apparaître des incohérences notamment sur le prix et le kilométrage. C’est pourquoi, la MACIF estime qu’en application des articles 1103 du code civil et L.113-8 du code des assurances, elle a refusé d’indemniser Mme [F].
Sur ce,
Vu l’article 1104 du code civil,
Il ressort des pièces communiquées par les parties':
— le procès-verbal de police dressé le 23 juin 2019 à la suite de la plainte de Mme [F] pour le vol de son véhicule, relate les déclarations de celle-ci aux termes desquelles elle déclare parler et comprendre le français et elle expose que «'son mari a déposé mon véhicule hier à 20h sur notre emplacement réserve dans le parking souterrain de mon immeuble. Ce matin en voulant reprendre mon véhicule vers 9h, j’ai constaté sa disparition. ['] Mon mari avait du matériel de plomberie à l’intérieur provenant de son travail.'» (pièce 3 – Mme [F])
— la lettre de mise en demeure adressée le 15 avril 2021 par l’avocat de Mme [F] à la MACIF rappelle le vol du véhicule de Mme [F], son prix d’achat, 6 990 euros et joint la facture à cet effet, la date de mise en circulation le 5 septembre 2009 et le kilométrage de 27 350 euros'; la facture d’achat jointe à ce courrier émane de l’eurl BARBUSSE AUTOMOBILES, elle est datée du 20 octobre 2018 et mentionne un règlement par deux chèques respectivement de 4 000 euros et de 2 990 euros'; (pièce 5-2- Mme [F])
— le certificat d’immatriculation en date du 27 octobre 2018 mentionne un e première mise en circulation le du 5 septembre 2014'; (pièce 2 – Mme [F])
— la déclaration de sinistre intitulée «'Vol Total'» automobile ( pièce 1 – la MACIF) consiste en un questionnaire émanant de la MACIF et rempli et signé par Mme [F] le 12 juillet 2019': il en ressort les réponses suivantes aux questions de l’assureur':
«'date d’achat du véhicule': 23 octobre 2018';
prix d’achat': 7 200 euros';
acheté neuf': Mme [F] a coché la case oui';
mode de règlement': chèque, espèces, virement, Mme [F] a coché à la rubrique «'espèces'», la case oui';
acheté à un professionnel': Mme [F] a coché la case non';
acheté à un particulier': Mme [F] a coché la case oui';
nom et adresse du vendeur': «'[U] [C] à dranci'»';
kilométrage le jour de l’achat': 370 km'; ['].'»
La comparaison entre les pièces communiquées par Mme [F] concernant l’acquisition du véhicule et le questionnaire de déclaration de vol, portant sur des questions claires, précises et compréhensibles, rempli par Mme [F], mettent en évidence de nombreuses contradictions dont celles concernant le prix d’achat du véhicule, le mode de paiement, le vendeur, le kilométrage du véhicule et l’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion.
S’agissant du prix d’achat, l’assureur avait demandé des justificatifs complémentaires qui ne lui ont pas été communiqués et qui ne le sont pas non plus lors de l’instance judiciaire initiée et poursuivie en appel par Mme [F].
Ces contradictions qui émanent de Mme [F] et qui portent sur les conditions de vente et sur l’ancienneté du véhicule, éléments d’information essentiels pour exécuter le contrat d’assurance, caractérisent la mauvaise foi de Mme [F] dans l’exécution du contrat d’assurance, lors de la déclaration de sinistre.
Faute de permettre à l’assureur de disposer d’informations exactes dans la déclaration de sinistre, celui-ci ne peut déterminer le montant de l’indemnité d’assurance.
Il en résulte que la MACIF est fondée à ne pas verser d’indemnité d’assurance à Mme [F].
Il convient de confirmer le jugement déféré qui a débouté Mme [F] de sa demande d’indemnité.
II Sur l’indemnisation des préjudices résultant des manquements contractuels de la MACIF
Il convient aussi d’approuver le tribunal qui, par des motifs précis et pertinents, a estimé que Mme [F], qui reprochait à la MACIF d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de l’indemniser de son sinistre, échouait à démontrer tant l’existence d’une faute contractuelle de la part de la MACIF, qu’un préjudice en résultant, et l’a donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] de son préjudice moral.
Pour les mêmes motifs, Mme [F] qui ne démontre pas de faute contractuelle de la MACIF dans l’exécution du contrat, sera déboutée de sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance.
III Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement des dépens et au débouté d’une indemnité pour frais irrépétibles doivent être confirmées.
Partie perdante en appel, Mme [F] sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la MACIF, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2 500 euros.
Mme [F] sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] aux dépens d’appel';
Condamne Mme [F] à payer à la MACIF la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute Mme [F] de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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