Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 2 juin 2026, n° 24/03835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 28 octobre 2024, N° F23/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
02/06/2026
ARRÊT N° 26/147
N° RG 24/03835 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QUOI
GN/CI
Décision déférée du 28 Octobre 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN (F 23/00137)
[A] [W]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Aurélie [Localité 1] de la SELARL BLB et Associés Avocats
Me Laure COMBEDAZOU de la SELARL AVOCATIO 82
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie EPRON de la SELARL BLB et Associés Avocats, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure COMBEDAZOU de la SELARL AVOCATIO 82, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. NEYRAND, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [C], née le 4 avril 1971, a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 18 janvier 2018 en qualité de conductrice de ligne « Thermoformeuse » par la SAS [1]. A compter du 16 avril 2018, le contrat s’est poursuivi suivant une durée indéterminée, à plein temps.
La convention collective applicable est celle de la production et de la transformation des papiers et cartons. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 27 septembre 2022, la société a notifié un avertissement à Mme [C] en raison de ses absences.
A compter du 23 janvier 2023, Mme [C] ne s’est plus présentée à son poste. Le 26 janvier 2023, la société a mis en demeure Mme [C] de justifier de son absence.
Par courrier en date du 30 janvier 2023, la société a convoqué Mme [C] à un entretien préalable fixé le 6 février 2023.
Le 2 février 2023, la société a pris connaissance d’un arrêt de travail du 27 au 30 janvier 2023.
Par courrier en date du 9 février 2023, Mme [C] a été licenciée, la lettre de licenciement ne précisant pas s’il s’agissait d’une faute grave ou d’une cause réelle et sérieuse.
Par courrier en date du 12 mai 2023, par le biais de son conseil, Mme [C] a contesté son licenciement. Par courrier en date du 21 juin 2023, la société a répondu au courrier de Mme [C] en maintenant la mesure de licenciement.
Le 18 juillet 2023, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement. Elle a sollicité des versements indemnitaires et des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 28 octobre 2024 le conseil de prud’hommes de Montauban a :
Jugé que le motif de la rupture du contrat de travail de Mme [C] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Condamné la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
-9375 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-962,58 euros brut au titre de la complémentarité de l’indemnité compensatrice de préavis
-416,67 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-1650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé,
— ordonné à la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal de remettre à Mme [C] le certificat de travail, le solde de tout compte, l’attestation pôle emploi et les bulletins de salaire rectifiés, conformes à la présente décision,
— condamné la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance,
— débouté la SAS [1], de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf pour ce qui est de droit ;
— fixé à 2083,33 euros brut la moyenne mensuelle des salaires de Mme [C].
La société [1] a interjeté appel de ce jugement le 27 novembre 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 8 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence, la société [1] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban du 28 octobre 2024 en ce qu’il a :
— jugé que le motif de rupture du contrat de travail de Mme [C] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
— condamné la société [1] à 9 375 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société [1] à 962,58 € d’indemnité compensatrice de préavis complémentaire
— condamné la société [2] à 416,67 € d’indemnité compensatrice congés payés sur préavis
— condamné la société [2] à 1 650 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société [1] aux dépens de l’instance
— ordonné à la société [1] de remettre à Mme [C] le certificat de travail, le solde de tout compte, l’attestation pôle emploi et les bulletins de salaire rectifiés
— fixé le salaire de Mme [C] à la somme de 2 083,33 € bruts
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes
Et statuant de nouveau, il est demandé à la cour d’appel de Toulouse de :
— débouter Mme [C] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [C] de sa demande de 962,58 € de complément d’indemnité compensatrice de préavis,
— débouter Mme [C] de sa demande de 416,67 € de complément des congés payés sur préavis
— débouter Mme [C] de sa demande de 12 499,98 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouter Mme [C] de sa demande de 2 083,33 € de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
— débouter Mme [C] de sa demande de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter Mme [C] de la totalité de ses demandes, fins et prétentions
— condamner Mme [C] à 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [C] aux entiers dépens
Dans ses dernières écritures en date du 23 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence la salariée demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban en date du 28 octobre 2024 en ce qu’il a :
— jugé que le motif de la rupture du contrat de travail de Mme [C] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [1] à payer à Mme [C] 1.650 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé ;
— ordonné à la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Mme [C] le certificat de travail, le solde de tout compte, l’attestation pôle emploi et les bulletins de salaire rectifiés, conformes à la présente décision,
— condamné la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance ;
— débouté la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf pour ce qui est de droit ;
— fixé à 2.083,33 € brut la moyenne mensuelle des salaires de Mme [C].
Statuer à nouveau :
— rejeter toutes conclusions adverses comme injustes et non fondées ;
Reformer le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban en date du 28 octobre 2024 en ce qu’il a :
— condamné la société [1] à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
-9.375 € brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-962,58 € brut au titre de la complémentarité de l’indemnité compensatrice de préavis ;
-416,67 € brut d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
À titre principal,
— juger le licenciement de Mme [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Et par suite,
— condamner la société [1] au paiement à Mme [C] de :
-12.499,98 € de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
-489.56 € brut au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis ;
-48,96 € brut d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour ne requalifiait pas le licenciement de Mme [C] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société [1] au versement de 2.083,33 € de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement de Mme [C] ;
En tout état de cause,
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le licenciement
L’employeur affirme que Mme [C] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, et non pour faute grave, et soutient son bien-fondé du fait de multiples absences injustifiées malgré des alertes faites à la salariée en ce sens, ses absences perturbant le fonctionnement de l’usine.
En tout état de cause, il demande à ce que les dommages et intérêts soient ramenés à la somme de 6.249,95 euros et considère que la salariée est remplie de ses droits s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Mme [C] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle fait valoir que l’employeur a transformé le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse à la suite de la saisine du conseil de prud’hommes, qu’il était informé de son absence et qu’il lui a fait bénéficier de congés sans solde ou de jours de récupération sur la période litigieuse.
Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas de perturbation du fonctionnement de l’entreprise du fait de ses absences, ni avoir procédé à son remplacement définitif dans un temps proche.
Elle revendique un solde d’indemnité compensatrice de préavis de 489,56 euros outre 48,96 euros au titre des congés payés y afférent ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 12.499,98 euros.
La lettre de licenciement datée du 9 février 2023 est ainsi motivée :
« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 6 février 2023 auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de vos absences répétées qui perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise et rendent nécessaire votre remplacement définitif. Les absences auxquelles nous faisons référence sont à ce jour au nombre de 12 (jours) depuis le début d’année 2023. En outre, nous avons constaté que l’avertissement que vous avez reçu le 27 septembre 2022 (pour ce même motif) n’a pas entrainé d’amélioration de votre comportement au travail. Enfin, votre remplacement temporaire n’est pas possible en raison du caractère non prévisible de vos absences.
Le préavis ne sera ni effectué ni rémunéré. Au 10 février 2023, vous quitterez donc les effectifs de l’entreprise. Vous percevrez l’indemnité de licenciement légale.
()
En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Si un doute persiste, il profite au salarié.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse est partagée.
L’employeur produit à la procédure les pièces suivantes :
Le contrat de travail de la salariée et ses bulletins de paie, la fiche de poste de la salariée et ses entretiens annuels, des années 2020 et 2022,
Un état de ses absences en 2022 et 2023 de différentes natures, congés sans solde, événements familiaux, maladie, congés payés, accident du travail,
Un courrier du 27 septembre 2022, reprenant les journées d’absences et valant avertissement,
Un courrier de mise en demeure du 26 janvier 2023,pour absence injustifiée à deux reprises en janvier 2023, invitant la salariée à la remise d’un certificat médical dans les 48 heures,
Un courrier recommandé de convocation à un entretien préalable à un licenciement, du 30 janvier 2023, l’entretien étant prévu le 6 février 2023,
Un arrêt de travail de la salariée en date du 29 janvier 2023 pour la période du 27 au 30 janvier 2023,
Le courrier de licenciement du 9 février 2023.
Des attestations de Mme [G] [X], assistante sécurité environnement de la société, indiquant que la formation de « thermoformeuse » nécessite plusieurs semaines d’apprentissage, et que le titulaire ne peut être remplacé sans formation et de M. [R] [B], responsable de la production en usine, précisant également que l’absence de la salariée au dernier moment ne permettait pas de faire fonctionner la machine thermoformeuse compte tenu de sa spécificité.
Madame [U] [C] produit à la procédure les pièces suivantes :
Outre les mêmes bulletins de salaire et les courriers recommandés de son employeur déjà évoqués, une attestation de paiement des indemnités journalières, les documents de fin de contrat, un certificat d’un psychologue clinicien en date du 26 janvier 2023 faisant état d’un épuisement professionnel, un courrier de son conseil à la SAS [1] du 12 mai 2023 et la réponse de la société du 21 juin 2023 évoquant un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
L’employeur reconnaît dans ses conclusions une erreur de gestion dans le traitement du licenciement de la salariée, réalisé comme s’il s’agissait d’une faute grave, alors qu’il s’agissait d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il précise avoir régularisé la situation après l’audience de conciliation devant les prud’hommes et indique que depuis lors, la salariée a perçu son indemnité de licenciement et son indemnité de préavis.
Dans sa motivation, concernant le licenciement, le conseil de prud’hommes retient les éléments suivants :
« Il ressort des pièces produites aux débats que l’employeur était informé des absences de Mme [C], celle-ci étant déclarée en congé sans solde ou couvertes par des arrêts maladie lors des absences qui sont fait référence dans la lettre de licenciement. »
Sur ce,
La lettre de licenciement fait état « absences répétées qui perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise et rendent nécessaire (votre) remplacement définitif. »
La législation du travail prévoit la possibilité pour un employeur de licencier un salarié pour absences répétées à la double condition de l’existence de perturbations causées dans le fonctionnement de l’entreprise par les absences répétées du salarié et la nécessité d’un remplacement définitif du salarié.
Le remplacement définitif doit intervenir soit avant le licenciement, à une date proche de celui-ci, soit après, dans un délai raisonnable apprécié par rapport à la date du licenciement.
Il s’agit donc d’un licenciement pour raison personnelle et non disciplinaire. La cour doit vérifier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Concernant les absences de la salariée :
Dans la lettre de licenciement du 9 février 2023 la société fait grief à la salariée « ses absences répétées depuis le début de l’année 2023 » en évoquant entre parenthèse « 12 jours », mais sans préciser les dates.
La mise en demeure de l’employeur à la salariée, à la date du 26 janvier 2023, est plus précise et évoque deux dates, le 19 janvier et le 23 janvier 2023, dates auxquelles la salariée ne se serait pas présentée au travail.
Par ailleurs l’employeur reconnaît avoir été avisé de l’absence de Madame [U] [C] pour le 23 janvier 2023, pour une prise de poste de nuit à compter de 21 heures le jour même, estimant l’avertissement tardif (20h55) et non justifié postérieurement.
Dans ses écritures il évoque uniquement les absences du 19 janvier 2023 et du 23 au 30 janvier 2023.
Le document intitulé « état des absences » de la salariée produit par l’employeur (pièce 6 employeur) évoque précisément – et uniquement pour cette période – un congé sans solde du 23 janvier au 31 janvier 2023 (7 jours) et un arrêt maladie du 1er février au 10 février 2023 (10 jours). Il n’évoque pas la date du 19 janvier 2023.
Le bulletin de paie de Madame [U] [C] de janvier 2023 évoque un « jour de récupération » pour le 19 janvier 2023 et des congés sans solde du 23 au 31 janvier 2023.
Madame [U] [C] produit une attestation de paiement des indemnités journalières de l’assurance maladie du 27 janvier 2023 au 17 février 2023 justifiant également d’un arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 27 janvier 2023 jusqu’au 30 janvier 2023.
Au regard de ces éléments la cour ne retient pas le 19 janvier 2023, comme étant une date correspondant à une absence de la salariée compte tenu de la mention sur le bulletin de paie de janvier 2023 « jour de récupération » et de l’absence de mention de cette date dans le document de l’employeur « état des absences ».
Pour le surplus nonobstant la mention la mention « administrative » de congés sans solde dans les documents précités, Madame [U] [C] ne justifie pas de sa situation pour la période du 23 au 26 janvier 2023.
Sur les perturbations causées dans le fonctionnement de l’entreprise :
Il s’avère que l’absence de la salariée a pu perturber le bon fonctionnement de l’entreprise dans la mesure ou en sa qualité de thermoformeuse, sa présence apparaît indispensable pour le fonctionnement de la ligne de production qui a été arrêtée, comme le rapporte les deux attestations produites par l’employeur et comme le rappelle déjà l’avertissement du 27 septembre 2022 : « Nous vous rappelons que des absences non justifiées constituent un manquement à vos obligations contractuelles, et que ces agissements nuisent au bon fonctionnement de l’entreprise. La machine sur laquelle vous deviez travailler à dû être arrêtée et certains de vos collègues ont dû réaliser des heures supplémentaires pour effectuer les opérations qui vous incombaient ».
Sur la nécessité d’un remplacement définitif du salarié :
L’employeur ne justifie pas le remplacement définitif de la salariée dans un temps proche du licenciement comme le prévoit la législation et comme il l’indique dans sa lettre de licenciement.
Ce point étant absent dans ses pièces et dans ses conclusions, en cause d’appel, le licenciement doit être considéré sans cause réelle et sérieuse, la cour confirmant la première décision.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Concernant la demande fondée sur un reliquat d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents les deux parties s’accordent à estimer erronée la somme retenue par le conseil de prud’hommes.
Il convient de retenir le montant du salaire que Madame [U] [C] était susceptible percevoir si elle avait effectué ce préavis, et par voie de conséquence la somme de 2 083,33 euros comme base de calcul (comprenant les heures supplémentaires qu’elle percevait régulièrement selon les bulletins de paie), la convention collective prévoyant une indemnité compensatrice de préavis calculé sur deux mois, soit donc au total la somme de 4 166,66 euros, l’employeur ayant déjà versé la somme de 3677,10 euros, le solde restant dû d’un montant de 489,56 euros, outre la somme de 48,96 euros représentant le solde du pour les congés payés, la décision du conseil de prud’hommes étant réformée sur ce point.
En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème légal. Madame [C] cumulait 5 années complètes (et un mois) d’ancienneté au moment de son licenciement. Conformément au barème, ses dommages et intérêts devraient se situer entre 3 et 6 mois de salaire. Elle justifie en cause d’appel d’un courrier en date du 28 avril 2025 de France Travail indiquant qu’elle est sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 22 juin 2023. Au regard de l’ensemble de ces éléments la cour confirme la décision du conseil de prud’hommes qui a retenu une somme de 9375 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
2 – Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
L’article L. 1235-2 du Code du travail prévoit qu’en cas d’irrégularité dans la procédure de licenciement, le juge accorde au salarié une indemnité. Cette indemnité n’est pas cumulable avec l’indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour ayant retenu le principe d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande de la salariée pour procédure irrégulière doit être déclarée irrecevable.
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société [1] qui succombe doit supporter les dépens en cause d’appel et en premier ressort la décision du conseil de prud’hommes étant confirmée sur ce point.
Des considérations tirées de l’équité et de la situation respective des parties conduisent à exclure l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, la cour confirmant la décision du conseil de prud’hommes prise en premier ressort.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision du conseil de prud’hommes de Montauban du 28 octobre 2024 sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
Condamne la SAS [1] au paiement au profit de Madame [U] [C] d’un reliquat au titre de l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 489,56 euros, outre la somme de 48,96 euros représentant le solde dû pour les congés payés y afférents,
Condamne la société [1] aux dépens en cause d’appel,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
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