Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 13 mai 2026, n° 24/01811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
13/05/2026
ARRÊT N° 26/ 193
N° RG 24/01811
N° Portalis DBVI-V-B7I-QHZW
AMR – SC
Décision déférée du 13 Mai 2024
TJ de [Localité 1] – 22-01188
S. GAUMET
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 13/05/2026
aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
[V], venant aux droits de la [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(Intimée dans dossier RG 24/02066 joint le 05.12.2024)
Représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(Appelant dans dossier RG 24/02066 joint le 05.12.2024)
Représenté par Me Xavier LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [N] [J] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [I] [P] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [R] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE
SOCIETE GAN ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
A.M. ROBERT, présidente
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’immeuble '[Adresse 8]' est situé [Adresse 6] à [Localité 1] (31) et soumis au statut de la copropriété. Le Syndicat des copropriétaires a souscrit une police multi-risques immeuble auprès de Gan Assurances.
Cet immeuble, composé de trois bâtiments A, B et C, a été construit dans les années 1990 sous la maîtrise d’ouvrage de M. [L] [M].
Mme [N] [J] épouse [G] et M. [Y] [G] sont propriétaires d’un appartement situé au premier étage du bâtiment B.
Mme [I] [P] épouse [K] et M. [R] [K] sont propriétaires d’un appartement situé au deuxième étage de ce même bâtiment.
L’appartement du troisième et dernier étage appartient à M. [Z] [A] qui a souscrit auprès de [U] [V], aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la [V], une police multi-risques habitation.
Lors de l’année 2019, à l’occasion de travaux de rénovation, un affaissement de la structure séparant l’appartement du deuxième étage et celui de M. [A] a été constaté.
Cet affaissement a justifié l’édiction d’un arrêté de péril imminent le 3 mars 2020 ainsi qu’une mesure d’expertise, ordonnée par le tribunal de grande instance de Toulouse le 24 octobre 2019.
Le collège d’experts, qui a déposé son rapport le 3 septembre 2021, confirme que l’effondrement du bâtiment n’a été évité que par la mise en place d’étais et que l’état très dégradé de l’immeuble a pour origine des erreurs constructives, aggravées par la charge de livres en sol du logement du 3ème étage. Des travaux de réparation consistant à reconstruire le bâtiment ont été préconisés.
Par actes d’huissier des 7 et 14 mars 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse M. [L] [M], promoteur vendeur de la résidence sous forme de vefa, Gan Assurances, assureur multi-risques de l’immeuble et la [V], assureur de M. [Z] [A], aux fins notamment de les voir condamner, sur le fondement du dol pour M. [M] et de la responsabilité délictuelle pour la [V], à lui payer le coût des travaux de reconstruction de l’immeuble.
Mme [N] [J] épouse [G], M. [Y] [G], Mme [I] [P] épouse [K] et M. [R] [K] sont intervenus volontairement à l’instance aux fins d’obtenir la condamnation in solidum de Gan Assurance, de M. [M], sur le fondement du dol, et de la [V], sur le fondement de l’article L 124-3 du code des assurances, à réparer le préjudice qu’ils ont subi du fait des dommages constatés par l’expert judiciaire dans le bâtiment B de la résidence.
Par ordonnance du 13 mai 2024, le juge de la mise en état a :
— dit n’y avoir lieu de statuer sur l’irrecevabilité d’une action de la Sa Gan Assurances à rencontre de la Sa [U] [V],
— rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par M. [L] [M] et la Sa [U] [V],
— déclaré recevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sise [Adresse 6] à [Localité 1], représenté par son syndic la Sas Nexity Lamy, Mme [N] [J] et M. [Y] [G], M. [R] [K] et Mme [I] [P] épouse [K] à l’encontre de M. [T] [M] et la Sa [U] [V],
— condamné in solidum M. [L] [M] et la Sa [U] [V] aux dépens de l’incident,
— rejeté les demandes formées par M. [L] [M], M. [R] [K] et Mme [I] [P] épouse [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 02 juillet 2024 à 08h30 pour laquelle la Sa Gan Assurances devra produire ses écritures au fond.
Par déclaration du 27 mai 2024, la [V], venant aux droits de la [U] [V] a interjeté appel de cette ordonnance, intimant le Syndicat des copropriétaires, Gan Assurances, Mme [J], M. [G], Mme [P] et M. [K], en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’irrecevabilité d’une action de la Sa Gan Assurances à l’encontre de la [U] [V],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la [U] [V],
— déclaré recevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] a [Localité 1] représenté par son syndic la Sas Nexity Lamy, par Mme [N] [J], par M. [Y] [G], par Mme [I] [P] et par M. [R] [K] à l’encontre de la [U] [V],
— condamné la [U] [V] aux dépens de l’incident.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/1811.
Par déclaration du 18 juin 2024 M. [L] [M] a interjeté appel de cette ordonnance, intimant le Syndicat des copropriétaires, Gan Assurances, Mme [J], M. [G],Mme [P], M. [K] et la [V], en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l’a condamné aux dépens de l’incident et a rejeté ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/2066.
Par avis du 17 juin 2024, l’affaire a été fixée à bref délai en vertu de l’article 904-1 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, il a été ordonné la jonction des procédures RG 24/02066 et RG 24/01811, désormais appelées sous ce dernier numéro.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2024 (RG 24/1811), la [V] venant aux droits de la [U] [V], appelante, demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du 13 mai 2024 en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité d’une action de la société Gan Assurances à l’encontre de la [V],
— réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du 13 mai 2024 en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires soulevée par la [V],
— réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du 13 mai 2024 en ce qu’il a déclaré recevable l’action du Syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 5]", du Gan Assurances, de M. et Mme [K], de M. [G] et de Mme [J] à l’encontre de la [V].
Statuant à nouveau,
— rejeter comme irrecevable l’action du Syndicat des copropriétaires de la Résidence « le Colombage », du Gan Assurances, de M. et Mme [K], de M. [G] et de Mme [J] à l’encontre de la [V] dans la mesure où le délai de prescription quinquennale est expiré,
— mettre hors de cause la [V],
— condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « le Colombage », le Gan Assurances, M. et Mme [K], M. [G] et Mme [J] à verser à la [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes parties aux entiers dépens avec distraction de droit au profit de la Scp Carcy Gillet, avocats constitués, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2024 (RG 24/2066), la [V] venant aux droits de la [U] [V], intimée et sur appel incident, demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’exception de prescription soulevée par M. [M] concernant l’action judiciaire du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10]», le Gan Assurances, M. et Mme [K], M. [G] et Mme [J] à son encontre ;
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CP ;.
— condamner la même partie aux entiers dépens avec distraction de droit au profit de la Scp
CARCY GILLET, avocats constitués, en application de l’article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juillet 2024 (RG 24/02066) M. [L] [M], appelant, demande à la cour de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— réformer l’ordonnance rendue le 13 mai 2024 sur les chefs attaqués,
— réformer l’ordonnance dans ses dispositions attaquées et par voie de conséquence :
— prononcer l’irrecevabilité de la demande formée trop tardivement à son encontre au regard de la prescription quinquennale applicable à une telle action,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] représenté par son syndic à payer une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de procédure.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2024 (RG 24/2066) et le 1er août 2024 (RG 24/1811), Mme [N] [J] épouse [G], M. [Y] [G], Mme [I] [P] épouse [K] et M. [R] [K], intimés et sur appel incident, demandent à la cour, de :
— confirmer l’ordonnance du 13 mai 2024 en ce qu’elle a :
— rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par M. [L] [M] et la Sa [U] [V],
— déclaré recevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Localité 1], représenté par son syndic la Sas Nexity [Adresse 12] Mme [N] [J] et M. [Y] [G], M. [R] [K] et Mme [I] [P] épouse [K] à l’encontre de M. [T] [M] et la Sa [U] [V],
— condamné in solidum M. [L] [M] et la Sa [U] [V] aux dépens de l’incident,
— réformer l’ordonnance du 13 mai 2024 en ce qu’elle a rejeté les demandes formulées par M. et Mme [K] et M. et Mme [G] sur le fondement de l’article 700,
— condamner la [V] à payer à M. et Mme [K] et M. et Mme [G] la somme de 2.500 euros chacun en première instance et 2.500 euros chacun devant la cour en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 août 2024 (RG 24/1811), le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], intimé, demande à la cour de :
— rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
— confirmer l’ordonnance rendue le 13 mai 2024 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la compagnie [V] et déclaré recevable son action engagée à l’encontre de la compagnie [V],
— condamner la compagnie [V] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie [V] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 août 2024 (RG 24/2066), le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], intimé, demande à la cour de :
— rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
— confirmer l’ordonnance rendue le 13 mai 2024 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [L] [M] et déclaré recevable son action engagée à l’encontre de M. [M],
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2024 (RG 24/1811), la société Gan assurance, intimée et sur appel incident, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 13 mai 2024 en ce qu’elle a :
— rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la Sa [U] [V],
— déclaré recevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sise [Adresse 6] à [Localité 1], représenté par son syndic la Sas Nexity Lamy, Mme [N] [J] et M. [Y] [G], M. [R] [K] et Mme [I] [P] épouse [K] à l’encontre de la Sa [U] [V],
— condamné la Sa [U] [V] aux dépens de l’incident,
— réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 mai 2024 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu de statuer sur l’irrecevabilité d’une action de la Sa Gan Assurances à l’encontre de la Sa [U] [V].
Ce faisant et statuant à nouveau par l’effet dévolutif de l’appel,
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la compagnie Gan Assurances soulevée par la [V],
— déclarer recevable l’action engagée par la compagnie Gan à l’encontre de la [V] venant aux droits de la Sa [U] [V],
— débouter la [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la [V] à payer à la compagnie Gan Assurances une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2024 (RG 24/2066), la société Gan assurance, intimée et sur appel incident, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 13 mai 2024 en ce qu’elle a
— rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par M. [M],
— déclaré recevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sise [Adresse 6] à [Localité 1], représenté par son syndic, Mme [J] et M. [G], M. et Mme [K] à l’encontre de la Sa [U] [V],
— condamné M. [M] aux dépens de l’incident,
Ce faisant et statuant à nouveau par l’effet dévolutif de l’appel,
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action soulevée par M. [M], -déclarer recevable son action à l’encontre de M. [M],
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [M] à lui payer une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025. L’affaire, initialement fixée au 27 mai 2025, a été examinée à l’audience du 14 octobre 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
1-La recevabilité de l’action engagée à l’encontre de la [V]
Le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Le Syndicat des copropriétaires ainsi que M. et Mme [G] et M. et Mme [K] recherchent la responsabilité délictuelle de M. [A], assuré de la [V], en faisant valoir que la surcharge affectant le plancher de son appartement a causé une atteinte à leurs droits en ce qu’elle a aggravé et accéléré les désordres d’affaissement du plancher haut du deuxième étage.
La Sa Gan Assurances, assureur de la copropriété, demande à être relevé et garanti par la [V] en invoquant les mêmes moyens.
La surcharge affectant le plancher de l’appartement de l’assuré de la [V] n’a été découverte qu’au cours des opérations d’expertise, lors de la réunion du 4 février 2020 (page 64 du rapport d’expertise judiciaire), et le lien de causalité entre cette surcharge et l’accélération des désordres affectant l’immeuble n’a été révélé aux parties que lors du dépôt du rapport d’expertise le 3 novembre 2021.
Le fait générateur de responsabilité, son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur n’ont donc pu être connu par le Syndicat des copropriétaires, par M. et Mme [G] et M. et Mme [K] ainsi que la Sa Gan Assurance qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise le 3 novembre 2021.
Ainsi, au regard de la date de l’assignation de la [V] par le Syndicat des copropriétaires le 7 mars 2022, de l’intervention volontaire dans la procédure au fond de M. et Mme [G] et M. et Mme [K] le 4 novembre 2022, et des conclusions de la Sa Gan Assurances le 28 juin 2024, leur action directe ou en garantie à l’encontre de la [V] n’est pas prescrite.
Au regard des conclusions au fond signifiées par la Sa Gan Assurances devant le tribunal judiciaire le 28 juin 2024, l’ordonnance dont appel sera infirmée en qu’elle a dit n’y avoir lieu de statuer sur l’irrecevabilité d’une action de la Sa Gan Assurances à l’encontre de la [V] et cette action sera déclarée recevable.
Elle sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la [V] et déclaré recevable l’action engagée par le Syndicat des copropriétaires ainsi que M. et Mme [G] et M. et Mme [K] à l’encontre de la [V].
2-La recevabilité de l’action engagée à l’encontre de M. [L] [M]
Selon l’article 1304, alinéas 1 et 2, devenu 1144, du même code, dans sa version antérieure au 1er janvier 2016, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé, dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le Syndicat des copropriétaires d’une part ainsi que M. et Mme [G] et M. et Mme [K] d’autre part agissent à l’encontre de M. [L] [M] en sa qualité de promoteur-vendeur sur le fondement du dol, indiquant qu’ils viennent aux droits des acquéreurs successifs, le premier pour les parties communes et les seconds pour leurs parties privatives.
Ils font valoir qu’il résulte des conclusions de l’expertise judiciaire que les malfaçons sont d’une telle gravité qu’elles constituent une violation délibéré et consciente des obligations contractuelles du promoteur.
La Sa Gan Assurances, assureur de la copropriété, demande à être relevé et garantie par M. [M] en invoquant sa faute dolosive.
Les désordres d’affaissement du plancher du deuxième étage étaient connus de longue date par la copropriété, ainsi qu’en attestent les résolutions 5 de l’assemblée générale du 28 mars 2011 et 13 de l’assemblée générale du 21 janvier 2013 portant sur des recherches ou études à faire effectuer pour déterminer les causes de cet affaissement pour un budget de 980 € en 2011 et 1500 € en 2013.
Ces études n’ont pas été réalisées.
Si l’on peut affirmer que dès cette date la copropriété était informée de l’affaissement du plancher du deuxième étage, en revanche l’existence de désordres affectant la solidité de la totalité des planchers du bâtiment B et d’une partie de cet immeuble n’a été révélée que lors de l’arrêté de péril pris le 4 février 2020.
Surtout, ce n’est qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise le 3 novembre 2021 que les éléments que les copropriétaires et le Gan estiment constitutifs d’un dol leur ont été révélés, à savoir, absence de conception pour l’exécution des ouvrages de structure et planchers et/ou erreurs dans l’élaboration du calcul normatif et du dimensionnement des ouvrages, nombreux non-respects des règles de l’art et textes normatifs et réglementaires lors de l’opération de réhabilitation/restructuration menée entre 1990 et 1992.
Ainsi, au regard de la date de l’assignation de M. [M] par le Syndicat des copropriétaires le 7 mars 2022, de l’intervention volontaire dans la procédure au fond de M. et Mme [G] et M. et Mme [K] le 4 novembre 2022, et des conclusions de la Sa Gan Assurances le 28 juin 2024, leur action à l’encontre de M. [M] n’est pas prescrite.
L’ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [M] et déclaré recevable l’action engagée par le Syndicat des copropriétaires ainsi que M. et Mme [G] et M. et Mme [K] à l’encontre de M. [M].
Y ajoutant, l’action de la Sa Gan Assurances à l’encontre de M. [M] sera déclarée recevable.
3-Les demandes annexes
Confirmée en ses dispositions principales l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant dans leurs prétentions en cause d’appel la [V] et M. [L] [M] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Ils se trouvent redevables d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, et ne peuvent eux-mêmes prétendre à l’application de ce texte à leur profit.
PAR CES MOTIFS
— Confirme l’ordonnance rendue le 13 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse sauf sa disposition ayant dit n’y avoir lieu de statuer sur l’irrecevabilité d’une action de la Sa Gan Assurances à l’encontre de la [V] ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
— Déclare recevable l’action de la Sa Gan Assurances à l’encontre de la [V] et de M. [L] [M] ;
— Condamne in solidum la [V] et M. [L] [M] aux dépens d’appel ;
— Condamne in solidum la [V] et M. [L] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires, à M. et Mme [G] et M. et Mme [K] pris ensemble et à la Sa Gan Assurances, chacun, la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute la [V] et M. [L] [M] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M. ROBERT
.
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