Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 11 sept. 2025, n° 23/01521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 17 mai 2023, N° F22/00888 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01521 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V4WE
AFFAIRE :
Association
LE CERCLE DE L’ARBALETE
C/
[W] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 22/00888
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Romain FALCON de
la SELAS FIDAL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association LE CERCLE DE L’ARBALETE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Romain FALCON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 290 substitué par Me Charlie CORNEVIN avocate au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
Madame [W] [N]
née le 06 Avril 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-Marc ANDRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 235 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [W] [N] a été engagée selon contrat de travail à durée déterminée à temps plein à effet au 7 mars 2022 jusqu’au 31 mai 2023, en qualité de responsable commerciale, par l’association Le Cercle de l’Arbalète.
L’association Le Cercle De l’Arbalète 'uvre dans le secteur de la défense.
Mme [N] a été placée en arrêt maladie du 14 juin 2022 au 06 juillet 2022.
Le 8 juillet 2022, Mme [N] a notifié à l’association la prise d’acte de son contrat de travail.
Mme [N] a saisi, le 17 octobre 2022 le conseil de prud’hommes de Versailles, aux fins de demander que la prise d’acte emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de l’association au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi l’association s’est opposée.
Par jugement rendu le 17 mai 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Déclare recevoir Mme [N] en ses demandes.
Donne acte à Mme [N] de son désistement d’instance dans la procédure RG F22/00558.
Dit et juge que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l’initiative de Mme [N] est justifiée par les manquements de l’employeur lesquels constituent une faute grave.
Condamne l’association de l’Arbalète à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
37.752,80 euros d’un montant égal aux rémunérations jusqu’au terme du contrat plus 377,52 euros au titre des congés payés soit 38.10,32 euros.
Indemnité de précarité : 5.037,87 euros.
Dit que les 38.130,32 euros porteront intérêts légaux à compter de la date de la notification du présent jugement.
Déboute Mme [N] de sa demande de réparation au titre du préjudice moral.
Ordonne la délivrance d’une attestation Employeur destinée à Pôle emploi avec la mention : Rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée à l’initiative de l’employeur ».
Ordonne l’exécution provisoire du droit.
Fixe le salaire de référence à 3.356,54 euros par mois.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne l’association de l’Arbalète à verser à Mme [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 de code de procédure civile
Condamne l’association de l’Arbalète aux entiers dépens.
Le 9 juin 2023, l’association Le Cercle de l’Arbalète a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 26 mars 2025, l’association Le Cercle de l’Arbalète demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 17 mai 2023 en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande de réparation au titre du préjudice moral.
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 17 mai 2023 en ce qu’il a donné acte à Mme [N] de son désistement d’instance dans la procédure RG F22/00558.
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 17 mai 2023 en ce qu’il a fixé le salaire de référence de Mme [N] à 3.356,54 euros bruts par mois.
Infirmer le reste du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 17 mai 2023 en ce qu’il a :
Déclaré Mme [N] recevable en ses demandes.
Dit et jugé que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l’initiative de Mme [N] est justifiée par les manquements de l’employeur lesquels constituent une faute grave.
Condamné l’association Le Cercle de l’Arbalète à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
-37.752,80 euros d’un montant égal aux rémunérations jusqu’au terme du contrat plus 377,52 euros au titre des congés payés, soit 38.130,32 euros.
-5.037,87 euros à titre d’indemnité de précarité.
Dit que les 38.130,32 euros porteront intérêts légaux à compter de la date de notification du présent jugement.
Ordonné la délivrance d’une attestation Employeur destinée à Pôle emploi avec la mention : « Rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée à l’initiative de l’employeur »,
Ordonné l’exécution provisoire de droit.
Débouté les parties du surplus de leur demande.
Condamné l’association Le Cercle de l’Arbalète à verser à Mme [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné l’association le Cercle de l’Arbalète aux entiers dépens.
Statuer à nouveau en :
Jugeant de l’absence de manquements graves de l’association le Cercle de l’Arbalète à l’égard de Mme [N] permettant de justifier la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée.
Jugeant que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de Mme [N] est injustifiée, en conséquence :
Débouter Mme [N] de ses demandes de rappel des salaires jusqu’au terme initialement prévu de son contrat à durée déterminée, des congés payés afférents et de son indemnité de précarité.
Condamner Mme [N] au remboursement des sommes versées en première instance avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, y compris la part salariale des charges sociales.
Condamner Mme [N] à indemniser l’association le Cercle de l’Arbalète à hauteur du préjudice qu’elle a subi du fait de la rupture anticipée injustifiée de son contrat à durée déterminée, à savoir 36.675,21 euros ;
Débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires formées au titre de son appel incident
Condamner Mme [N] au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [N] à rembourser à l’association le Cercle de l’Arbalète les sommes que cette dernière a dû lui verser en exécution provisoire du jugement infirmé
Condamner Mme [N] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Romain Falcon suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 juillet 2024, Mme [N] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 17 mai 2023 en ce qu’il a :
Donné acte à Mme [N] de son désistement d’instance dans la procédure RG F 22/00558.
Dit et jugé que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l’initiative de Mme [N] est justifiée par les manquements de l’employeur lesquels constituent une faute grave.
Condamné l’association le Cercle de l’Arbalète à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
37.752,80 euros d’un montant égal aux rémunérations jusqu’au terme du contrat
377,52 euros au titre des congés payés ;
Indemnité de précarité 5.037,87 euros ;
Dit que les 38.130,32 euros porteront intérêts légaux à compter de la notification du présent jugement ;
Ordonné la délivrance d’une attestation employeur destinée à pôle emploi avec la mention « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée à l’initiative de l’employeur » ;
Condamné l’association le Cercle de l’Arbalète à verser à Mme [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Recevoir Mme [N] en son appel incident et en conséquence :
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande à titre de dommages-intérêts distincts ;
Statuant à nouveau :
Condamner l’association le Cercle de l’Arbalète, association loi de 1901 n°W784003971 dont le siège social est [Adresse 2], SIRET N° 8080748010016 représentée par son président dument habilité à verser à Mme [N] la somme de 42.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, psychologique, professionnel et financier subis.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 2 avril 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 mai 2025.
MOTIFS
Sur la rupture :
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
Aux termes de l’article L 1243-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant son échéance normale que pour les cas qu’il énumère, et notamment, l’accord des parties, la faute grave, la force majeure, l’inaptitude déclarée par le médecin du travail.
En dehors de ces cas, la rupture avant terme du contrat ouvre droit à des dommages intérêts pour la partie lésée.
La faute grave peut être invoquée par l’employeur comme par le salarié, en cas de manquement grave de l’employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles rendant impossible la continuation du contrat.
Il appartient à la partie qui l’invoque, en l’espèce la salariée, d’établir les faits allégués.
Mme [N] fait valoir une exécution déloyale du contrat de travail par l’association qui a procédé à la modification unilatérale et substantielle de son contrat de travail, sans motif et sans avertissement préalable, et avec effet immédiat, constituée par le retrait de l’intégralité de ses fonctions et attributions, et une rétrogradation pour ne plus exercer ses missions avec le président de l’association M. [C], mais sous l’autorité d’un directeur commercial nouvellement embauché qui devient son supérieur hiérarchique.
L’appelante soutient que la salariée a de sa seule initiative rompu de façon anticipée le travail et conteste avoir commis aucun manquement grave.
Sur la modification du contrat de travail et la rétrogradation.
Il ressort du contrat de travail que Mme [N] a été engagée en qualité de responsable commerciale. Il est précisé que les principales attributions de la salariée sont les suivantes :
« Définir la politique commerciale et les objectifs commerciaux des évènements dont elle est en charge en accord avec la direction,
De mettre en 'uvre les moyens mis à disposition notamment avec le logiciel de notre prestataire Leni pour les atteindre,
De développer le portefeuille clients et de les fidéliser,
D’effectuer le suivi commercial,
De sécuriser les facturations des clients avant envoi des factures,
De rendre compte régulièrement du suivi et des résultats à la direction. ».
Le contrat de travail précise que Mme [N] exécutera ses fonctions sous la supervision et en accord avec M. [E] [C], président du Cercle de l’Arbalète ou de toute autre personne qui pourra lui être substituée ou désignée par lui. ».
La possibilité de changement de supérieur hiérarchique étant stipulée contractuellement, le fait de ne plus exercer ses missions sous la supervision du président de l’association M. [C], mais du directeur commercial, n’est pas constitutif d’une modification du contrat de travail.
Par courriels des 10 juin 2022 ( pièces n° 16 et 17 de l’intimée) adressés personnellement à la salariée ainsi qu’à l’ensemble des collaborateurs, M. [C], président de l’association, annonçait l’organisation en vue du salon « Sofins 2023 » consacré aux forces spéciales comprenant l’arrivée d’un directeur commercial, [I] [U], chargé du démarchage des exposants venus au moins une fois au Sofins, en précisant que Mme [N] sera en charge du démarchage des entreprises n’ayant jamais participé au Sofins. M. [C] ajoutait que le nouveau directeur commercial serait installé dans le bureau occupé par Mme [N] qui se voyait affectée en open space avec d’autres collaborateurs.
Il était précisé à Mme [N] « Conformément à ton contrat de travail en CDD tu vas être chargée de développement commercial, c’est-à-dire d’aller démarcher des entreprises n’ayant jamais participé au Sofins ». La méthode de travail souhaitée par le président était présentée en ces termes à la salariée : « Dès que tu auras identifié un exposant potentiel grâce à tes recherches Internet, je te demande de faire une fiche de synthèse assez courte pour que [H] et/ ou [Y] puissent évaluer le potentiel de ce possible exposant pour le Sofins et donc les forces spéciales. Si la réponse est positive, tu pourras les joindre au téléphone et les démarcher. ».
L’association qui rappelle que la salariée a été engagée en qualité de responsable commerciale et qu’à ce titre, elle avait notamment pour mission le développement du portefeuille clients et de rendre compte du suivi et des résultats à la direction, conteste toute réduction des fonctions de cette dernière en alléguant que l’organisation de l’association en vue du salon Sofins 2023 était en adéquation avec les fonctions de la salariée telles que stipulées au contrat.
Contrairement à ce que soutient l’association, il ressort de la présentation faite par M. [C], de l’organisation en vue du salon Sofins que les fonctions de la salariée ont été limitées au développement commercial par le démarchage d’entreprises sans aucun rappel des attributions principales de Mme [N] à savoir « Définir la politique commerciale et les objectifs commerciaux des évènements dont elle est en charge en accord avec la direction, et mettre en 'uvre les moyens mis à disposition notamment avec le logiciel de notre prestataire Leni pour les atteindre, (..) ».
Il a été souligné à juste titre par les premiers juges d’une part, que la salariée est passée ainsi du statut de responsable commerciale à celle de prospectrice de nouveaux clients sur internet lui ôtant toute responsabilité et d’autre part, que le degré d’autonomie de Mme [N] a particulièrement été diminué pour ne pas avoir la possibilité de contacter les clients identifiés sans la validation d’un tiers.
L’objection de l’association selon laquelle, la salariée qui serait restée en poste jusqu’au terme de son contrat de travail aurait effectué l’intégralité des attributions initialement confiées est inopérante, dès lors qu’aux termes de la présentation de la nouvelle organisation fut elle temporaire en vue du salon, seule une mission de prospect était assignée à Mme [N] sans rappel d’aucune de ses autres attributions.
La cour relève au surplus que la réduction des missions de la salariée s’est accompagnée d’un changement de bureau, le nouveau directeur commercial étant installé dans celui de Mme [N] alors que cette dernière ne se voyait plus attribuer qu’un bureau en open space, sans que la justification apportée par le président de l’association de bureau tenant aux nombreux appels téléphoniques du nouveau directeur commercial, ne soit opérante, Mme [N] étant elle-même chargée de prospecter.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen relatif à l’intention de l’association de mettre fin au contrat de travail, la modification annoncée par le président de l’association, des missions de la salariée, constituait une modification substantielle du contrat que cette dernière était fondée à refuser, et rendant impossible, étant donné l’idée de rétrogradation qu’elle impliquait, la continuation des relations contractuelles.
Ces faits sont constitutifs d’une faute grave de l’employeur à l’origine de la rupture anticipée du contrat.
Ils justifient la prise d’acte du contrat de travail aux torts de l’employeur, qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires :
En application de l’article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.
Le jugement sera confirmé à ce qu’il a condamné l’association à payer à la salariée, la somme totale de 37 752,80 euros qui sera allouée à titre de dommages intérêts et non de rappel de salaire, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail étant intervenue le 8 juillet 2022.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 377,52 euros au titre des congés payés afférents, cette dernière étant déboutée de cette demande.
Selon l’article L. 1243-8 du code du travail, selon lequel : « Lorsqu’à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation (') égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. ».
Sur la base d’un salaire total de 50 378,73 euros, au cours de la période contractuelle, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à la salariée une indemnité de précarité à hauteur de 5 037,87 euros.
Sur la demande de réparation du préjudice moral :
Au soutien de sa demande indemnitaire à hauteur de 42 000 euros, la salariée allègue avoir subi un préjudice moral distinct pour avoir été contrainte de se loger à [Localité 5] et avoir été privée subitement de tout revenu. La salariée ajoute avoir effectué en urgence une mission d’intérim pour laquelle elle a perçu la somme de 1 483,60 euros et s’être retrouvée dans une situation financière délicate.
Mme [N] qui a retrouvé un emploi le 24 octobre 2022 au sein de la société Elzéar, impute sans en justifier la rupture de sa période d’essai comme étant consécutive à une rencontre entre son nouveau directeur M. [Z] [O] et M. [C] sur le salon Sofins en 2023.
La volonté de nuire de l’employeur alléguée par la salariée n’est pas objectivée au regard de la production aux débats de la pièce n°30 par l’association consistant en un relevé cadastral d’un bien immobilier appartenant à Mme [N] qui relève simplement du droit de la preuve en contestation des difficultés financières de la salariée.
La salariée allègue depuis sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail au 8 juillet 2022 subir du fait de l’employeur une succession de maltraitances psychologiques, la perte de deux emplois successifs, un discrédit professionnel, ainsi que le dénigrement de ses compétences professionnelles auprès de tout le secteur de la défense.
Au regard des pièces versées aux débats par la salariée, (pièces n° 38, 39 et 40) constituées d’un acte de candidature auprès de la société Accuwatt, d’un courrier de la salariée adressé le 5 juin 2023 à la société Renforce ayant pour objet la restitution d’une somme de 1 000 euros et d’un profil d’annonce, le dénigrement de la salariée ou la volonté de nuire de l’employeur à cette dernière ne sont pas davantage établis.
Alors que la salariée était engagée au terme d’un contrat à durée déterminée dont l’échéance était fixée au 31 mai 2023, l’indemnisation allouée sur le fondement de l’article L.1243-4 du code du travail indemnise l’ensemble des conséquences matérielles et morales résultant de la rupture anticipée.
Il suit de ce qui précède que la salariée sera déboutée de sa demande indemnitaire par confirmation du jugement à ce titre.
Sur les autres demandes :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’association qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, étant précisé que les frais d’exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d’exécution, n’entrent pas dans les dépens qui sont définis par l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 17 mai 2023 sauf en ce qu’il a condamné l’association Le Cercle de l’Arbalète à payer à Mme [W] [N] la somme de 377,52 euros à titre de congés payés afférents.
Y ajoutant,
Condamne l’association Le Cercle de l’Arbalète à payer à Mme [W] [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamne l’association Le Cercle de l’Arbalète aux entiers dépens qui ne comprendront pas les frais d’exécution.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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