Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 9 avr. 2026, n° 25/04928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 25 juillet 2025, N° 24/02437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78I
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 25/04928 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XL5H
AFFAIRE :
S.A. HOIST FINANCE AB
C/
[V] [M]
[L] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juillet 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1]
N° RG : 24/02437
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.04.2026
à :
Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Frédérique VANNIER de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. HOIST FINANCE AB
Agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sis [Adresse 1], inscrite sous le n° 843 407 214 au RCS de Lille Métropole, venant aux droits de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme au capital de 1 331 400 718,80 €, dont le siège social est [Adresse 2] identifiée sous le numéro 542 029 848 au RCS de Paris, suivant acte de cession de créances en date du 9 février 2021 rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SCP THOMAZON AUDRANT BICHE, Huissiers de Justice associés à Paris, en date du 10 février 2021
[Localité 2]
[Localité 3] (SUEDE)
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 228/25 P – Représentant : Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à Turquie
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [L] [M]
née le [Date naissance 2] 1982 à Turquie
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Raphael MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE – Représentant : Me Frédérique VANNIER de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 – N° du dossier E000BGY0
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 28 mai 2010, le Crédit Foncier de France a consenti à M et Mme [M] un prêt immobilier pour un montant de 150.100 euros remboursable sur 300 mois au taux fixe de 4,70%, destiné à financer un bien situé à [Localité 5] (02 120).
Après une mise en demeure du 13 septembre 2018 demeurée vaine de régulariser les échéances impayées, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme le 6 novembre 2018.
Poursuivant l’exécution de son titre exécutoire, elle a fait diligenter une procédure de saisie immobilière par commandement du 11 mars 2019, qui a donné lieu à un jugement d’orientation du 29 août 2019 ayant fixé la créance à la somme de 152.301,07 euros et ordonné la vente forcée de l’immeuble financé, qui a été adjugé le 9 décembre 2019.
Postérieurement, la société de droit suédois Hoist Finance AB est venue aux droits du Crédit Foncier de France par suite d’une cession de créance du 9 février 2021.
Après imputation sur le montant de la créance de la somme de 34.200 euros perçue le 30 mars 2022 sur le prix d’adjudication, la société Hoist Finance a fait délivrer à M et Mme [M] les 25 et 28 mars 2025, un commandement aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 99 671,21 euros.
Statuant sur la contestation du commandement de payer, le juge de l’exécution de [Localité 1] par jugement contradictoire du 25 juillet 2025, a :
— Déclaré recevable l’action en recouvrement de la société Hoist Finance à l’encontre de M et Mme [M],
— Dit que la cession de créance intervenue entre le Crédit Foncier de France et la société Hoist finance est valable et opposable aux demandeurs,
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugé soulevée par la société Hoist Finance,
— Déclaré abusive la clause de déchéance du terme, prévue au contrat de prêt souscrit entre le Crédit Foncier de France et M et Mme [M],
— Dit en conséquence cette clause est réputée non écrite,
— Débouté la société Hoist Finance de sa demande tendant à ce que soit constatée la résiliation unilatérale du contrat de prêt en raison des manquements des débiteurs à leur obligation de remboursement,
— Débouté M. [V] [M] et Mme [L] [M] de leur demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union Européenne,
— Réduit à néant les causes du commandement de payer valant saisie-vente des 25 et 28 mars 2025,
— Condamné la société Host Finance aux dépens,
— Débouté la société Hoist Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Hoist Finance à verser à M. [V] [M] et Mme [L] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que le [présent] jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le 1er août 2025, la société Hoist Finance AB a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 23 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 1] le 25 juillet 2025 en ce qu’il a:
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la juge jugée soulevée par la société Hoist Finance
Déclaré abusive la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt et dit que cette clause est réputée non écrite
Réduit à néant les causes du commandement de payer valant saisie vente des 25 et 28 mars 2024
Condamné la société Hoist Finance aux dépens
Débouté la société Hoist Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la société Hoist Finance à verser à M. et Mme [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et, en conséquence et statuant à nouveau :
— Déclarer qu’il ne saurait être procédé à l’analyse du caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme en raison de l’autorité de chose jugée attachée au jugement d’orientation du 29 août 2019 mais également eu égard à l’adjudication d’ores et déjà intervenue par jugement du 9 décembre 2019
— Déclarer à titre subsidiaire que la clause de déchéance du terme ne revêt aucun caractère abusif
— Déclarer valables et réguliers les commandements de saisie-vente des 25 et 28 mars 2024 et ainsi les valider tout en modifiant le quantum de la créance pour le recouvrement de laquelle ils ont été délivrés et ainsi le porter à la somme de 146.778,67 euros outre intérêts contractuels à compter du 09 août 2024 jusqu’au parfait paiement
A titre plus subsidiaire et si le caractère abusif de la clause de déchéance du terme devait être retenu,
— Valider et déclarer réguliers les commandements des 25 et 28 août 2024 à hauteur de la somme de 69.538,04 euros correspondant aux arriérés constatés au jour où la cour de céans sera amenée à statuer
A titre encore plus subsidiaire et si le caractère abusif de la clause de déchéance du terme devait être retenu,
— Valider et déclarer réguliers les commandements des 25 et 28 août 2024 à hauteur de la somme de 57.781,28 euros correspondant aux arriérés constatés
— Confirmer en tant que de besoin le jugement en ce qu’il a considéré que l’action de la concluante n’était pas prescrite et en ce qu’il a déclaré valable et opposable aux consorts [M] la cession de créance
— Déclarer les consorts [M] irrecevables ou, à défaut, mal fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et les en débouter intégralement
— Condamner les consorts [M] à payer à la société Hoist Finance la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Les condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 9 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M et Mme [M], intimés, demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Déclaré recevable l’action en recouvrement de la société Hoist Finance à l’encontre de M. [V] [M] et Mme [L] [M] ;
Dit que la cession de créance intervenue entre la société Crédit Foncier de France et la société Hoist Finance Aktiebolag (publ) est valable et opposable à l’égard de M. [V] [M] et Mme [L] [M] ;
Débouté M. [V] [M] et Mme [L] [M] de leur demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union Européenne,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— Déclarer irrecevable l’action en recouvrement de la société Hoist Finance à l’encontre de M. [V] [M] et Mme [L] [M] ;
— Dire que la cession de créance intervenue entre la société Crédit Foncier de France et la société Hoist Finance est inopposable à l’égard de M. [V] [M] et Mme [L] [M] ;
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Hoist Finance
A titre subsidiaire :
— Faire les comptes entre les parties,
Dans tous les cas :
— Condamner la société de la société Hoist Finance au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 février 2026.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 11 mars 2026 et le prononcé de l’arrêt au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion, et que les rappels des moyens dans le dispositif ne se confondent pas avec les prétentions qu’ils sont censés soutenir de sorte qu’ils ne seront examinés que dans la limite nécessaire pour statuer sur les prétentions.
Sur la qualité à agir de la société cessionnaire de la créance Hoist Finance AB
M et Mme [M] avaient contesté l’acte de cession de créance en faveur de la société Hoist Finance AB à défaut de justification de la validité de la signature électronique, le moyen ayant été rejeté au motif qu’en tant que tiers à l’acte de cession, ils ne pouvaient contester la signature du contrat. Devant la cour, ils font valoir qu’ils poursuivent l’irrecevabilité du prétendu créancier faute de production d’un dossier complet justifiant de la cession de créances et non pas la nullité du contrat de cession, et reprochent au juge d’avoir commis une erreur de lecture [sic]. Il n’en demeure pas moins que M et Mme [M], en qualité de tiers au contrat, n’ont pas qualité pour attaquer la signature électronique du cessionnaire en présence de la société Hoist Finance qui se prévaut de l’acte de cession en sa faveur, et donc de la validité de sa signature. En outre le juge n’a pas rejeté leur demande en nullité de la cession, mais leur moyen visant à contester la signature électronique de l’acte.
M et Mme [M] faisaient en outre valoir qu’il n’était pas justifié du contrat de cession de créances, ni du procès-verbal de constat des créances cédées et que la cession ne leur était pas opposable. Le premier juge a rejeté ce moyen au constat de la production aux débats de l’acte de cession de créance et de l’extrait de son annexe des créances cédées individualisant celle de M et Mme [M] par le numéro du crédit immobilier dont il s’agit, sans nécessité de reproduire la liste intégrale des créances du portefeuille cédé, et que cette cession avait valablement été notifiée aux débiteurs concomitamment au commandement aux fins de saisie-vente des 25 et 28 mars 2024.
Devant la cour, ils reprochent à la société Hoist Finance d’avoir annexé à l’acte de signification un document qui contient l’extrait d’un tableau intitulé 'Annexe Emprunteurs’ qui selon eux est sans valeur probatoire dissocié du principal qu’est le contrat ou sans production d’un procès-verbal de constat.
Ce faisant, ils commettent une confusion entre la preuve de la cession de créance destinée à permettre au cessionnaire de justifier venir aux droits du créancier d’origine, et la notification de la cession qui en assure l’opposabilité aux débiteurs cédés. Le premier juge a parfaitement rappelé qu’aucune disposition n’exige que l’acte de cession de créance soit adressé intégralement ou par extraits au débiteur cédé, mais qu’il suffit pour que l’opposabilité soit assurée que ce dernier soit suffisamment informé du transfert de la créance et du changement de créancier. Il n’est pas inutile de souligner que cette formalité a pour objet d’éviter au débiteur qui aurait payé son créancier d’origine, de payer une seconde fois le cessionnaire de la créance faute de notification du changement de créancier.
En revanche, une fois remise en cause la réalité de la cession de la créance concernée, il appartient au cessionnaire de justifier de sa qualité à poursuivre le paiement en démontrant que la créance faisait bien partie du portefeuille cédé ce qui est le cas en l’espèce, la cour pouvant s’en convaincre à l’instar du premier juge, au vu des pièces produites par la poursuivante, en particulier un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice ayant extrait de l’annexe au contrat de cession portant la liste des créances cédées, celle qui concerne M et Mme [M] identifiée par les noms et dates de naissance des emprunteurs et le numéro du crédit immobilier dont il s’agit.
Ainsi M et Mme [M] échouent à critiquer la qualité à agir de la société Hoist Finance AB, et la cession de créance leur a valablement été rendue opposable concomitamment à la délivrance des commandements aux fins de saisie-vente justifiant la saisine du juge de l’exécution.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
M et Mme [M] reprennent en cause d’appel leur moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription au visa de l’article L218-2 du code de la consommation, en soutenant que si le Crédit Foncier de France a diligenté en son temps une procédure de saisie immobilière, laquelle a abouti à l’audience d’adjudication du 9 décembre 2019, la société Hoist Finance AB est intervenue lors de la distribution du prix et que le délai de prescription était expiré lors de la signification des commandements.
Ce faisant ils n’objectent aucun moyen pour contredire la règle rappelée par le juge de l’exécution selon laquelle l’effet interruptif de prescription d’une instance de saisie immobilière se poursuit soit jusqu’à une ordonnance d’homologation du projet ou de l’accord de répartition du prix de vente de l’immeuble, soit jusqu’à un état de répartition établi par le juge, ou, lorsqu’il n’y a qu’un seul créancier répondant aux critères de l’article L. 331-1 du code des procédures civiles d’exécution, jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du paiement ou, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai ( Civ. 2ème , 02 mars 2023, n°20-20.776). Le juge a retenu à bons droits que n’étant pas contesté que le prix de l’adjudication a été versé au créancier poursuivant le 30 mars 2022, le délai de prescription a recommencé à courir à compter du 14 avril 2022, et n’était pas expiré lors de la délivrance des commandements des 25 et 28 mars 2024. A défaut d’un élément plus pertinent soumis à hauteur d’appel la cour faisant sienne la motivation du premier juge, approuve celui-ci d’avoir rejeté le moyen tiré de la prescription.
Sur le caractère exigible de la créance
L’appelante soutient que c’est à tort que le premier juge s’est livré au contrôle de l’abusivité de la clause de déchéance du terme insérée au contrat servant de fondement aux poursuites alors que le jugement d’orientation du 29 août 2019 a autorité de la chose jugée en ce qu’il avait fixé le montant de la créance fondant les poursuites de saisie immobilière à la somme de 152 301,07 euros.
Il doit cependant être rappelé que la doctrine affirmée par la Cour de cassation au visa de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, et de la jurisprudence de la CJUE, consiste pour faire prévaloir le principe d’effectivité de l’éradication des clauses abusives dans les contrats entre professionnels et consommateurs, à faire échec aux dispositions des législations nationales qui ont notamment pour effet d’empêcher un juge d’examiner le caractère éventuellement abusif d’une clause d’un contrat qui n’a pas déjà été examinée par un autre juge.
C’est ainsi qu’un juge de l’exécution a le pouvoir de réputer non écrite une clause d’un contrat entrant dans ce champ d’application, et, s’agissant d’une clause d’exigibilité anticipée de la créance, de recalculer le montant exigible de la créance, si l’application de cette clause remet en cause la validité du décompte, et constitue l’enjeu de la mesure d’exécution forcée qui lui est soumise.
En l’espèce, le titre exécutoire fondant les poursuites est non pas le jugement d’orientation du 29 août 2019, mais l’acte authentique de prêt du 28 mai 2010, et il ne ressort pas du jugement précité que le juge de l’exécution lors de l’orientation de la saisie immobilière, se soit livré à l’examen de la validité de la clause d’exigibilité anticipée. Le premier juge n’a pas excédé ses pouvoirs en procédant à ce contrôle à l’occasion de la contestation du commandement aux fins de saisie-vente des 25 et 28 mars 2025 au titre du solde de la créance, qui n’a ni pour objet ni pour effet de remettre en question l’efficacité de l’adjudication sur saisie immobilière du bien sur lequel le créancier avait en son temps exercé son gage, le montant distribué ne l’ayant pas désintéressé.
La clause incriminée est libellée de la façon suivante:
' A la discrétion du Prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit, sans autre formalité qu’une lettre recommandée avec accusé de réception, dans l’un des cas suivants:
[…]
— défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d’une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le Prêteur, tant sur le présent prêt qu’au titre de l’un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre
[…]'.
Au titre des critères d’appréciation par le juge national du caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme posés par arrêt du 26 janvier 2017 de la Cour de justice de l’Union Européenne interprétant l’article 3, paragraphe 1 de la Directive 93/13 précitée, la Cour recommande de vérifier si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation présentant un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas où une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur de remédier aux effets de cette exigibilité encourue.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 16-18.418, P et 1re Civ., 11 janvier 2023, n° 21-21.590, P), qui est toujours d’actualité (2e Civ., 15 janvier 2026, n°23-12.956), si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, et lorsque la clause d’un contrat de prêt immobilier, stipule que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles en cas de retard de paiement d’un terme du prêt et que le prêteur en avertira l’emprunteur par simple courrier, celle-ci ne dispense pas de manière expresse et non équivoque le prêteur d’adresser à l’emprunteur une mise en demeure.
Il en résulte que dans son libellé la clause incriminée ne dispense pas le prêteur de l’envoi à l’emprunteur défaillant d’une mise en demeure de régulariser l’incident de paiement, précisant le délai dont il dispose pour y procéder afin de conserver le bénéfice du terme, délai qui doit être d’une durée raisonnable pour n’être pas simplement théorique. Elle ne déroge donc pas au droit positif applicable en la matière ni ne fait échec aux moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur de remédier aux effets de cette exigibilité encourue. Il doit être relevé au surplus qu’il s’agit d’un crédit 'FONCIER LIBERTE’ permettant une modulation des échéances à la baisse jusqu’à la suspension de l’amortissement du capital pendant des durées allant jusqu’à 6 mois espacées de 12 mois, donnant à l’emprunteur un moyen d’action pour alléger ses mensualités de remboursement en cas de difficulté passagère sans risquer la déchéance du terme. En outre, la clause n’interdit pas non plus le recours à un juge pour contester sa mise en oeuvre, et l’article 22 indique de manière claire les coordonnées du médiateur et les modalités de saisine de ce dernier pour lui soumettre gratuitement tous litiges pouvant survenir dans l’exécution du prêt. Il sera relevé en dernier lieu selon les mentions du titre notarié que M et Mme [M] étaient accompagnés d’un interprète en langue turque qui, serment préalablement prêté, a traduit intégralement l’acte aux parties.
Le jugement qui a déclaré la clause abusive et non écrite au seul motif qu’elle ne prévoit pas de mise en demeure préalable avec un préavis suffisant pour y faire échec, alors qu’elle ne faisait pas obstacle à l’envoi d’une telle mise en demeure et qu’il ne ressort pas de l’économie générale du contrat qu’elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur au stade de la conclusion du contrat, doit être infirmé.
Il convient dans un 2e temps d’examiner au stade de l’exécution du contrat si la résiliation anticipée du prêt par le Crédit Foncier de France est régulière.
M et Mme [M] soutiennent dans leurs écritures que les accusés de réception de la lettre recommandée de déchéance du terme sont vierges dans les cadres relatifs à la preuve de leur distribution. Il doit être observé que ce faisant, ils ne prétendent pas qu’ils n’ont pas reçu les lettres de mise en demeure préalable du 13 septembre 2018 leur laissant 30 jours pour régulariser leur impayé, ni les lettres leur notifiant la déchéance du terme le 6 novembre 2018 ce dont il résulte que celle-ci a été prononcée sans abus ni déloyauté par la banque. En effet, les paiements effectués par M et Mme [M] entre le 6 août 2019 et le 6 décembre 2020, postérieurs à la déchéance du terme n’ont pas remis celle-ci en cause.
Il en résulte que la créance est liquide est exigible tant au titre des échéances impayées qu’au titre du capital restant du.
Sur le montant de la créance
La société Hoist Finance AB fait valoir qu’une erreur portant sur la somme réclamée au commandement n’est pas une cause de nullité de l’acte, pour demander que les commandements contestés délivrés pour une somme de 99 671,21 euros soient validés pour 146 778,67 euros au 9 août 2024, outre les intérêts ultérieurs. Elle expose que les intérêts n’ont pas été calculés correctement et qu’elle produit un nouveau décompte conforme et tenant compte de tous les paiements des débiteurs postérieurs à la déchéance du terme, en soulignant qu’elle les a imputés à l’avantage des débiteurs non pas sur les intérêts mais sur le principal.
Les débiteurs prétendent que les décomptes sont incompréhensibles, que la pièce 13 de leur adversaire arrêtant la créance au 11 mars 2025 inclut dans l’assiette de calcul des intérêts des cotisations d’assurance c’est à dire une créance qu’elle ne détient pas, et qu’elle pratique une forme d’anatocisme en faisant produire des intérêts à des intérêts échus ce qui est interdit en matière de crédit à la consommation, enfin, que ce décompte inclut des intérêts prescrits.
Pour répondre à la contestation de M et Mme [M] il doit être observé tout d’abord que la pièce 13 qu’ils critiquent n’est pas un décompte de la créance mais un relevé d’écritures n’ayant pas servi de base à la détermination des causes des commandements de payer. Ensuite, compte tenu de la réponse qui a été apportée à leur moyen de prescription, la créance n’encourt la prescription ni au titre des échéances impayées ni au titre du capital restant du à la date de la déchéance du terme ni au titre des intérêts échus postérieurs.
Enfin, le décompte arrêté au 8 août 2024 (pièce 7 du créancier) reprend le montant des échéances impayées pour 24 346,17 euros, et le capital restant dû au tableau d’amortissement à la date de la déchéance du terme du 6 novembre 2018 pour 117 525,18 euros, qui par hypothèse ne contient aucune cotisation d’assurance indue, soit un principal hors indemnité d’exigibilité, de 141 871,35 euros, et c’est uniquement sur ce principal que les intérêts ont été calculés au taux du prêt. Aucun anatocisme n’a été appliqué par le créancier qui au contraire, démontre qu’il a intégralement imputé les paiements perçus après la déchéance du terme sur le principal, réduisant ainsi à chaque pallier l’assiette de calcul des intérêts suivants dans l’intérêt des débiteurs.
Leurs contestations du décompte ne peuvent donc pas être retenues.
En revanche sur l’actualisation de la créance demandée par la société créancière, la règle est qu’un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence des sommes réellement dues. Il n’est pas possible de faire produire effet à un commandement pour des sommes qui n’ont pas été réclamées au débiteur dans les conditions prévues par l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution qui autorise à saisir et vendre les biens meubles appartenant au débiteur après signification d’un commandement.
Les sommes supplémentaires auxquelles le créancier demande à la cour d’arrêter la créance n’ont par hypothèse pas été visées au commandement qui engage la mesure d’exécution, de sorte que la cour ne saurait faire droit à la prétention tendant 'valider [les commandements] tout en modifiant le quantum de la créance pour le recouvrement de laquelle ils ont été délivrés et ainsi le porter à la somme de 146.778,67 euros outre intérêts contractuels à compter du 09 août 2024 jusqu’au parfait paiement'.
Il n’y a pas lieu par conséquent de faire le compte entre les parties comme le demandent les débiteurs. Il appartiendra à la société Hoist Finance AB si elle estime utile de corriger l’erreur affectant son décompte, de délivrer de nouveaux commandements avant de procéder à la saisie- vente des biens de ses débiteurs.
Compte tenu de l’issue du litige, M et Mme [M] ne peuvent être indemnisés de leurs frais irrépétibles. Ils supporteront les dépens de première instance d’appel et l’équité commande d’allouer à la société Hoist Finance AB la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré abusive la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt, réduit à néant les causes des commandements à fin de saisie-vente des 25 et 28 mars 2024, condamné la société Hoist Finance AB aux dépens, et en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
La confirme en ses autres chefs dévolus à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Rejette la contestation de M et Mme [M] relative à l’exigibilité de la créance, et la demande tendant à déclarer non-écrite la clause de déchéance du terme ;
Rejette la demande de la société Hoist Finance AB tendant à valider les commandements pour un montant supérieur à celui pour lesquels ils ont été pratiqués ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Déboute M et Mme [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M et Mme [M] à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M et Mme [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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