Confirmation 18 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 18 sept. 2024, n° 22/13033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 mai 2022, N° 20/09044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13033 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE3Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2022 – tribunal judiciaire de Paris
RG n° 20/09044
APPELANTS
Madame [V] [I] [N]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 13]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Monsieur [E] [K] [F] [N]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentés par Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0728
INTIMÉE
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 10]
N° SIRET : 552 002 313
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
Ayant pour avocat plaidantà l’audience Me Bénédicte HIEBLOT, avocat au barreau de Paris, du même cabinet
PARTIE INTERVENANTE
Madame [G] [J] [C] veuve [T]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non constituée (assignation aux fins d’appel provoqué en date du 3 janvier 2023, procès verbal de signification de l’acte à l’étude en date du 3 janvier 2023)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par MME Pascale SAPPEY-GUESDON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 juillet 2022 M. [E] [N] et Mme [V] [N] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 19 mai 2022 dans l’instance les opposant à la société Banque populaire Rives de [Localité 13], et celle-ci ayant appelé en la cause Mme [G] [C] veuve [T], jugement dont le dispositif est ainsi rédigé :
'Condamne la société Banque populaire rives de [Localité 13] à payer à Mme [V] [N] et M. [E] [N] la somme de 2.660,65 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condame la société Banque populaire rives de [Localité 13] à payer à Mme [V] [N] et M. [E] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Banque populaire rives de [Localité 13] aux dépens de l’instance ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.'
***
L’intimé a attrait en la cause Mme [G] [C] veuve [T], qui n’a pas constitué avocat.
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 21 mai 2024 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 16 mai 2024, les appelants
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil
Vu les dispositions de l’article L. 131-2 du code monétaire et financier
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation
Vu les pièces produites
Rejetant de plus fort toutes fins et conclusions contraires
Il est demandé à la Cour de céans de :
— JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDE l’appel interjeté par les consorts [N] à l’encontre du jugement rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de PARIS
— CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que la banque avait engagé sa responsabilité au regard des quatre formules de chèques litigieuses ainsi que des quatre virements opérés le 9 mars 2018 et condamné la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 13] à payer à madame [V] [N] et monsieur [E] [N] la somme de 2 660,65 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 13] de sa demande d’appel en garantie formée contre madame [G] [T]
— INFIRMER le jugement rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de PARIS pour le surplus
STATUANT A NOUVEAU :
— DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 13] n’a pas respecté son obligation de vigilance, de prudence et de contrôle de nature à engager sa responsabilité
— DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 13] est responsable des préjudices subis par les consorts [N]
— CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 13] à régler aux consorts [N] la somme de 118 173,20 €, montant des détournements liés aux quatre chèques passés correspondant à la somme de 18 000 € ainsi qu’à l’ordre de virement en date du 9 mars 2018 d’un montant total de 100 012,55 €, et des frais de photocopies d’un montant de 160,65 €, en réparation du préjudice qu’ils ont subi en raison du comportement fautif de la banque
— DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 13] de ses demandes incidentes et reconventionnelles
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 13] à payer aux consorts [N] la somme de 5 000 € chacun au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 13] aux entiers dépens d’instance et d’appel sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile'.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 15 mai 2024, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l’article 1240 du Code Civil,
IL EST DEMANDE A LA COUR DE :
A TITRE PRINCIPAL :
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de PARIS du 19 mai 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a jugé que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 13] avait engagé sa responsabilité au titre du chèque du 26 juillet 2018, en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 2.660,65 € à titre de dommages et intérêts aux consorts [N] et en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Par conséquent,
— Infirmer partiellement le jugement du Tribunal judiciaire de PARIS du 19 mai 2022 en ce qu’il a jugé que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 13] avait engagé sa responsabilité au titre du chèque de 26 juillet 2018, en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 2.660,65 € à titre de dommages et intérêts aux consorts [N] et en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ce faisant,
— Débouter Madame [V] [N] et Monsieur [E] [N] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 13],
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire, la Cour devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 13]
— Réduire le quantum des demandes formées par Madame [V] [N] et Monsieur [E] [N] pour les motifs exposés dans les présentes écritures
— Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de PARIS du 19 mai 2022 en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie formé par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 13] à l’encontre de Madame [T] et Condamner Madame [G] [T] à garantir la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 13] de toutes éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans l’arrêt à intervenir,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner toute partie succombante à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 13] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Christophe FOUQUIER avocat au Barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Le montant de la condamnation indemnitaire telle que prononcée par le tribunal correspond à un seul chèque (d’un montant nominal de 2 500 euros augmenté des frais bancaires de recherche et photocopie) alors que les consorts [N] considèrent que la banque a engagé sa responsabilité s’agissant de quatre chèques et quant à un ordre de virements, qui selon eux n’ont pas été libellés et signés par leur ayant cause, feu [D] [N], mais par sa compagne avec laquelle il était pacsé, Mme [T].
Le premier juge a rappelé à bon droit le principe selon lequel le banquier tenu a une obligation de vigilance est tenu de relever les anomalies apparentes, tant matérielles qu’intellectuelles, affectant le fonctionnement du compte.
Les appelants ne critiquent pas les énonciations du jugement selon lesquelles il ressort des pièces produites par les consorts [N], notamment les copies de chèques, et également du rapport d’expertise :
— l’établissement d’un chèque n°0132653 de 12 000 euros, encaissé le 24 février 2018, mis en paiement le 27 février,
— l’établissement d’un chèque n°0132657 de 2 500 euros émis le 27 février 2018, mis en paiement le 9 mars 2018,
— l’établissement d’un chèque n°0132686 de 2 500 euros, émis le 26 juillet 2018,
— l’établissement d’un chèque n°0132716 de 1 000 euros émis le 25 décembre 2018,
— la rédaction d’une lettre manuscrite du 7 mars 2018 supportant l’ordre de virer l’argent contenu sur les comptes Livret n°[XXXXXXXXXX05], Livret développement durable, Livret A et Livret sociétaire, vers le compte courant de [D] [N].
1- Comme exposé par le tribunal, il résulte des termes du rapport de M. [M], expert, mandaté à cette fin par les consorts [N] :
— S’agissant du chèque du 25 décembre 2018, que les analyses techniques comparatives effectuées entre la signature de question et celles de comparaison mettent en évidence de très nombreuses discordances morphologiques et ellipsoides (conduite du trait, degré de liaison, utilisation des masses graphiques)
— S’agissant du chèque du 26 juillet 2018, que les analyses techniques effectuées entre la signature de question et celles de comparaison ne permettent pas de faire des examens comparatifs, la signature de question n’ayant aucun rapport avec celles de comparaison. À cet égard, le tribunal a souligné qu’effectivement le chèque litigieux du 26 juillet comporte une signature composée du nom et du prénom de [D] [N], sans trait le soulignant, le nom de famille commençant par un L majuscule : cette signature diffère de celle apposée sur les éléments de comparaison, notamment son passeport, en ce que [D] [N] ne signait qu’un mot ressemblant à son nom de famille, souligné d’un trait, et sans jamais y ajouter son prénom.
Le tribunal a pu raisonnablement déduire de ces éléments objectivés par les conclusions expertales et de ses propres constatations, que ces deux chèques ne sont pas de la main de [D] [N].
Pour critiquer la décision du tribunal faisant droit aux demandes des consorts [N] au titre du chèque du 26 juillet 2018, la société Banque populaire Rives de [Localité 13] fait valoir que les procédés techniques sophistiqués utilisés par l’expert sont sans commune mesure avec ce qui est attendu du banquier dans son examen, en sorte que les anomalies qui n’étaient pas flagrantes, n’étaient pas décelables par un employé de banque normalement diligent.
Pourtant les éléments relevés par le premier juge ' le chèque litigieux du 26 juillet comporte une signature composée du nom et du prénom de [D] [N], sans trait le soulignant, le nom de famille commençant par un L majuscule, signature différente de celle apposée sur les éléments de comparaison, notamment son passeport, en ce que [D] [N] ne signait qu’un mot ressemblant à son nom de famille, souligné d’un trait, et sans jamais y ajouter son prénom ' ne nécessite aucune compétence expertale et est décelable
par l’examen courant qui incombe à l’ 'employé de banque normalement diligent’ soit la vérification qui s’impose à lui, de la régularité formelle du chèque.
2- De manière générale – ses conclusions portent aussi sur d’autres pièces que celles présentement litigieuses – l’expert en écritures retient quant aux treize formules de chèques qui ont été soumises à son examen, parmi lesquelles celles contestées en l’espèce,que l’authenticité des signatures de question n’est pas avérée et qu’elles n’émanent pas de [D] [N].
Les consorts [N] quant à eux considèrent que les 'réserves’ de l’expert ' que le tribunal a considéré comme légitimes, l’expert ayant travaillé à partir de photocopies ' n’ont pas la portée que lui attribue le premier juge. L’expert dans son rapport à aucun moment ne fait référence à une difficulté quelconque à constater les discordances existant entre les pièces de question et celles de comparaison. Il a pu valablement conclure que 'les analyses comparatives contribuent auc caractéristiques fondamentales d’une manipulation graphique. Il n’y a aucun rapport entre les graphismes et chiffres figurant sur les formules bancaires et les éléments de comparaison de monsieur [D] [N]'.
En effet le premier juge a relevé que si l’expert mentionne des réserves légitimes en raison des documents produits pour l’expertise au motif que le graphite que constitue la matière première de la photocopie occulte l’analyse de la trame du trait sous les différentes luminescences indispensables dans ce type d’examen, il indique toutefois que ses dires et conclusions dans le cas présent sont argumentés et avérés.
Restera à savoir cependant, si la banque était de son point de vue en mesure de déceler l’irrégularité.
Sur ce point, le premier juge a estimé, à bon droit, que si la banque aurait pu déceler aisément la fausse signature apposée sur le chèque du 26 juillet 2018, il en est différemment du chèque du 25 décembre 2018 qui ne permet pas à un banquier normalement diligent de constater les discordances morphologiques et ellipsoïdes analysées par l’expert au moyen d’un matériel éminemment perfectionné (micrologiciel).
Critiquant la décision du tribunal les consorts [N] demandent à la cour de relever qu’à aucun moment l’expert n’a écrit que les discordances n’auraient pas pu être constatées par un banquier normalement diligent. Il sera répondu qu’une telle appréciation ne relève que du seul office du juge, et non de la mission de l’expert.
3- Aussi, les motifs du jugement méritent entière approbation en ce que comme exactement analysé et retenu par le premier juge :
' Le chèque de 12 000 euros, dont la date est illisible, comporte une signature ressemblant très fortement à celle apposée par [D] [N] sur son testament le 25 novembre 2013, au regard de l’ellipse de début, venant souligner le nom, de la ressemblance du trait, et de la répartition des masses graphiques ; il n’est donc pas établi qu’il ne serait pas de la main de [D] [N].
' La signature apposée sur le chèque du 27 février 2018, si elle diffère légèrement des signatures de comparaison soumises à l’expert, ressemble néanmoins à celle apposée sur les documents détenus par la banque, à savoir le livret sociétaire souscrit le 22 janvier 2013 et le mandat global signé le 15 janvier 2009 ; ainsi, rien ne permet de dire que la signature en cause ne serait pas de la main de [D] [N] ni qu’elle aurait pu, en tout état de cause, éveiller les soupçons d’un banquier normalement diligent ;
' La lettre manuscrite du 7 mars 2018 comporte une signature qui là aussi diffère légèrement des signatures de comparaison, tout en gardant la même symbiose et ressemblant à celles des documents produits par la banque, et il est à noter que l’écriture du courrier correspond à celles des pièces de comparaison versées à l’expert, notamment le testament de 2013 et le feuillet sur lequel l’intéressé notait ses revenus et les dépenses chaque mois depuis 2010 et les dépenses importantes depuis 1979. Il ne saurait donc s’en déduire que [D] [N] ne serait pas à l’origine de l’ordre de virement litigieux, ni même que la banque aurait pu déceler une anomalie matérielle apparente.
4- D’autre part, pour critiquer en son ensemble la décision du tribunal, les consorts [N] font observer qu’en ne retenant la responsabilité de la banque que pour le chèque du 26 juillet 2018 d’un montant de 2 500 euros à l’ordre de [P] [T], le premier juge a dénié toute responsabilité de la banque quant aux anomalies de fonctionnement du compte de [D] [N], et ce faisant le tribunal n’a pas fait une juste application de l’obligation de vigilance constante qui pèse sur la banque. À cet égard, la banque fait observer qu’en première instance il n’était question que des anomalies tenant à l’irrégularité de la signature figurant sur les documents précités (chèques, ordre de virement) et nullement de celles résidant dans un usage anormal du compte.
Les consorts [N] soutiennent que les anomalies étaient flagrantes, au regard des éléments suivants :
— les quatre virements ont été effectués le même jour, pour un montant total de plus de 100 000 euros, le tout concomitant à une demande de clôture des livrets ; cela ne correspondait pas au fonctionnement normal de ces comptes de [D] [N], qui ne mouvementaient plus depuis plusieurs années ;
— les chèques du 24 février et du 27 février 2018, de 12 000 et 2 500 euros, ont été émis à trois jours d’intervalle pour des montants qui ne correspondaient pas non plus au fonctionnement normal du compte ;
— l’état de santé de [D] [N] ne faisait que se dégrader depuis 2013, et il se trouvait dans l’incapacité de procéder en toute connaissance de cause à la signature de chèques ou à un ordre de virement bancaire durant les dernières périodes de sa vie, comme cela ressort du certificat médical établi par le Dr [A] ;
— les comptes de Mme [T] et ceux de [D] [N] étaient ouverts au sein de la même agence, et les premiers prospéraient (dans une proportion qui n’était pas compatible avec les ressources habituelles de Mme [T]) dans le même temps que les seconds se vidaient.
En droit, sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et notamment, n’a pas à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé. S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
De manière générale, les habitudes antérieures de [D] [N] quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne devaient pas conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des opérations réalisées et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé. Aussi, notamment, la banque intimée fait valoir, à juste titre, que les virements ont certes été effectués le même jour mais qu’il s’agissait d’opérations de compte à compte. Il n’y a pas davantage d’anormalité à vider des comptes qu’on entend clôturer, décision qui en soit n’est pas illogique si les comptes dont s’agit ne sont pas utilisés, leur titulaire pouvant légitimement estimer pouvoir faire un meilleur usage de ces sommes dormantes. Dans cette situation il n’est pas non plus suspect de procéder à tous ces virements en une seule fois.
La banque intimée fait valoir aussi qu’elle était ignorante des problèmes de santé de [D] [N]. Sur ce point force est de constater que les consorts [N] ne versent au débat aucun élément de nature à établir qu’une telle information aurait été délivrée à la banque, et comme souligné par cette dernière, au temps des opérations contestées [D] [N] n’était pas sous protection juridique, et n’a jamais opposé la moindre contestation
à la réception de ses relevés de compte.Il n’est donc pas établi que la société Banque populaire Rives de [Localité 13] ait eu connaissance d’une vulnérabilité particulière de son client, que son âge ne suffit pas à présumer.
5- Par ailleurs les consorts [N] tiennent à souligner que la banque en juin 2019 a remboursé le montant de trois chèques établis par Mme [T], cela nécessairement en raison de la signature non conforme et étant à souligner que la banque n’indique pas quel autre motif aurait pu guider sa décision, ce dont il s’induit, selon eux, que la banque a admis son manquement à son obligation de vigilance.
Or il doit être considéré qu’il ne peut être tiré de conclusions rétroactivement de cette situation, ces faits étant postérieurs à ceux qui font l’objet des présents débats, et en tout état de cause, l’éventuelle responsabilité de la banque devant s’apprécier opération par opération,de manière autonome.
6- Au surplus les consorts [N] dont l’exposé suggère qu’il y avait matière à déposer plainte à l’encontre de Mme [G] [T] du chef d’abus de faiblesse, ne donnent aucune information concernant leurs démarches en ce sens.
Au vu de tout ce qui précède il y a lieu d’adopter entièrement ces motifs du tribunal, précis, exacts et appropriés, non sérieusement critiqués par les appelants, et par voie de conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Banque populaire Rives de [Localité 13] à verser à Mme [V] [N] et M. [E] [N] la somme de 2 660,65 euros, à titre de dommages et intérêts – les frais bancaires liés à ce chèque pouvant être considérés comme faisant partie du préjudice subi.
Sur l’appel en garantie de Mme [T]
La banque demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie formé par la Banque populaire Rives de [Localité 13] à l’encontre de Mme [G] [T], présentée par les consorts [N] eux-mêmes comme étant l’auteure de l’imitation de signature et la bénéficiaire de la fraude, et de condamner cette dernière à la garantir de toutes éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans l’arrêt à intervenir.
Le tribunal a retenu qu’outre que Mme [T] n’est pas la bénéficiaire du chèque de 2 500 euros, émis au nom de '[P] [T]', il n’est pas établi que la première soit à l’origine de la fausse signature qui y était apposée. En effet, l’expert en écritures a utilisé comme pièces de question rattachées à Mme [G] [T], des documents signés au nom de [N] et présentés par les consorts [N] comme étant de la main de l’intéressée. En définitive un seul document produit par la banque est signé de Mme [G] [T], et il s’avère insuffisant pour établir une similitude ou même des ressemblances avec l’écriture du document argué de faux.
Pour critiquer la solution retenue par le tribunal, la Banque populaire Rives de [Localité 13] fait valoir que l’expert, en page 72 de son rapport a pourtant écrit : 'En revanche les recoupements graphiques permettent d’indiquer que les éléments graphiques de la signature de question correspondant à ceux de Mme [T] [G] figurant sur la demande de procuration du 12 décembre 2018 et la lette du 23/02/2019 faisant état d’une vente OPC nation pour une valeur de 35 000 euros'. Contrairement à ce qui est allégué par la banque, il ne s’agit pas du chèque au titre duquel le tribunal est entré en voie de condamantion à son encontre.
Par conséquent, le jugement déféré, dont les motifs sont adoptés par la cour, ne peut qu’être confirmé en ce que la société Banque Populaire Rives de [Localité 13] a été déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie des condamnations prononcées contre elle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les consorts [N], qui échouent en leur appel, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune équité n’impose d’allouer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 13], une somme supplémentaire au titre des frais engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Banque populaire Rives de [Localité 13].aux entiers dépens d’appel et admet, en tant que de besoin, l’avocat constitué, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Désistement d'instance ·
- Décret ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Or ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Incident ·
- Astreinte ·
- Règlement de copropriété ·
- Conseiller
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Corse ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Avantage ·
- Recouvrement ·
- Montant ·
- Personne morale ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Législation ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Présomption ·
- Certificat
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Classes ·
- Boulangerie ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Risque de confusion ·
- Viande ·
- Boisson ·
- Légume
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Procès civil ·
- Irrecevabilité ·
- Notification des conclusions ·
- Aide juridictionnelle ·
- Efficacité ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Réserver
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Courriel ·
- Versement
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Créance ·
- Management ·
- Banque ·
- Concept ·
- Engagement de caution ·
- Adresses ·
- Fond
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Facture ·
- Meubles ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Livraison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Web ·
- Référencement ·
- Site internet ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Droit de rétractation ·
- Moteur de recherche ·
- Consommateur ·
- Rétractation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habilitation ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consultation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Exécution ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.