Infirmation partielle 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 30 juin 2025, n° 22/06952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 4 octobre 2022, N° 2021F00274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ALFABAT c/ S.A.S. LES MAISONS LELIEVRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2025
N° RG 22/06952
N° Portalis DBV3-V-B7G-VQZV
AFFAIRE :
S.A.R.L. ALFABAT
C/
S.A.S. LES MAISONS LELIEVRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° RG : 2021F00274
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.R.L. ALFABAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Georges ZOGHAIB de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 149
****************
INTIMÉE
S.A.S. LES MAISONS LELIEVRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 128
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère et chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Les Maisons Lelièvre, spécialisée dans la construction de maisons individuelles avec fourniture de plan, a, par contrat du 5 juin 2019, sous-traité une partie d’un marché sis [Adresse 3] à [Localité 6] (93) à la société Alfabat, pour un montant de 29 068,78 euros HT.
La société Alfabat a émis des factures pour un montant de 15 628,49 euros TTC réglées par la société Les maisons Lelièvre.
Par courrier du 3 février 2020, la société Les maisons Lelièvre a adressé à la société Alfabat une mise en demeure de corriger des désordres qu’elle avait constatés.
Par courrier du 11 février 2020, la société Alfabat a reconnu l’existence de désordres, mais a refusé de réintervenir cinq mois après la livraison du chantier. Elle a néanmoins accepté, en contrepartie, d’abandonner les retenues de garantie. De fait, elle n’a reçu que la somme de 15 628,49 euros TTC mais n’a pas réclamé le solde.
Une seconde mise en demeure dans les mêmes termes a été adressée à la société Alfabat, le 28 février suivant.
Par contrats des 6 et 11 mai, 13 juillet et 10 septembre 2020, la société Les maisons Lelièvre a confié la réparation des désordres à des sociétés tierces, les sociétés Reisse (ou Reiss, aucune certitude n’existant sur sa raison sociale elle sera dénommée ci-après « société Reisse ») et Père et fille constructions.
La société Les maisons Lelièvre soutient leur avoir respectivement réglé les sommes de 24 500 euros et 2 435 euros.
Par courrier du 16 novembre 2020, suivi d’une mise en demeure du 15 décembre 2002, la société Safir, société de recouvrement mandatée par la société Les maisons Lelièvre, a mis en demeure la société Alfabat de régler la somme de 26 935 euros.
Par acte extrajudiciaire du 12 mai 2021, la société Les maisons Lelièvre a assigné la société Alfabat à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise pour obtenir le règlement de la somme de 26 935 euros TTC.
Par jugement contradictoire du 4 octobre 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a :
— condamné la société Alfabat à payer à la société Les Maisons Lelièvre les sommes de :
— 24 621,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté la demande de la société Alfabat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Alfabat aux entiers dépens.
Le tribunal a retenu qu’il n’y avait pas lieu d’écarter les pièces relatives à l’intervention des sociétés Reisse et Père et fille constructions, dès lors que les bordereaux de travaux signés et réalisés par elles correspondaient à la liste des malfaçons communiquée à la société Alfabat dans les deux mises en demeure des 3 et 28 février 2020, et que les pieds des factures mentionnant le RCS et l’adresse de la société Reisse étaient identiques.
Il a constaté que les factures correspondantes représentaient un montant de 26 935 euros auquel s’était soustrait un avoir de 2 313,28 euros, cet avoir n’étant pas clairement explicité.
Enfin, il a retenu que la société Les maisons Lelièvre s’était acquittée de ces factures et qu’elle produisait une série de photos attestant de la réalité du chantier, l’existence des malfaçons, et un courrier des époux [L], maîtres d’ouvrage, confirmant l’ensemble.
En conséquence, le tribunal a condamné la société Alfabat à payer à la société Les maisons Lelièvre la somme de 24 621,72 euros (26 935 – 2 313,28 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020, date de la mise en demeure.
Par déclaration du 21 novembre 2022, la société Alfabat a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°1 remises au greffe le 17 février 2023 (6 pages), la société Alfabat demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de constater que la société Les maisons Lelièvre ne justifie pas des désordres évoqués dans son acte introductif d’instance,
— de constater le défaut de lien de causalité entre la somme payée par la société Les maisons Lelièvre au profit de la société Reisse et la somme réclamée à la société Alfabat,
— en conséquence, de débouter la société Les maisons Lelièvre de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
Aux termes de ses conclusions n°1 remises au greffe le 11 mai 2023 (9 pages), la société Les maisons Lelièvre demande à la cour de :
— débouter la société Alfabat de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement,
— en conséquence, condamner la société Alfabat à lui régler les sommes de 24 621,72 euros avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 15 décembre 2020 et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance,
— et la condamner à lui régler la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel et en tous les dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par M. Benitez de Lugo, avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 et mise en délibéré au 30 juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation à paiement présentée par la société Les maisons Lelièvre
La société Alfabat affirme que la société Les maisons Lelièvre ne fonde sa demande sur aucune texte. Il faut en effet remarquer que les textes visés, soit les articles 1201 et 1231-6 du code civil, ne sont pas applicables au litige.
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, un contrat de sous-traitance les liant, la société Les maisons Lelièvre a adressé, le 3 février 2020 après l’exécution des travaux, à la société Alfabat une mise en demeure de corriger les désordres suivants, en lui précisant qu’à défaut elle serait dans l’obligation de faire réaliser les travaux par une société tierce aux frais de la société Alfabat :
« ' Faux niveau sur la totalité des coffres de volets roulants de l’étage ainsi que sur les 2 grandes ouvertures
' Faux aplomb de la façade avant – non-conformité aux règles de l’art (5 cm sous la règle des 2 m) Manque de liaison entre la façade avant et les pignons – absence de ferraillage
' Manque d’enrobage sur poutre PM5 sous-sol côté porte de garage – TOR acier apparent
' Non-réalisation des bandeaux sur la totalité des ouvertures, y comprises mauvaises dimensions sur la largeur des ouvertures fenêtre façade AV RDC, châssis façade AV RDC
' Manque d’enrobage sur les coffrages trémie escalier étage
' Aucun seuils posés – matériel livré par LML présent sur place dégradé par les intempéries
' Aucun appui posés – matériel livré par LM présent sur place dégradé par les intempéries
' Non réalisation des escaliers bétons Faux niveau des cache-moineau étage, différence supérieure à 3 cm sous la règle des 2 m ne permettant pas la pose de la charpente
' Désalignement des pignons Sud et Ouest supérieur à 20 cm
' Évacuation des gravats – non réalisé
' Seuil de porte de garage non réalisé. »
La société Alfabat soutient que les malfaçons alléguées par la société Les maisons Lelièvre ne sont en rien prouvées, qu’aucune expertise amiable ou judiciaire constatant les supposés désordres n’est produite, les photos prises du chantier non datées n’étant pas suffisantes.
Pourtant, elle a reconnu l’existence des désordres suite à la mise en demeure du 3 février 2020 en imputant la responsabilité à son personnel mal formé, a refusé de les reprendre et a proposé en contrepartie d’abandonner les retenues de garantie. Elle n’a ainsi finalement perçu que 15 628,49 euros TTC sur les 29 068,78 euros HT convenus, sans toutefois en réclamer le solde.
La société Les maisons Lelièvre, qui n’a pas accepté l’abandon des retenues de garantie pour compenser les malfaçons comme le montre la seconde mise en demeure du 28 février 2020, prétend avoir fait effectuer la reprise des désordres par deux autres sociétés. Pour preuve elle produit des photos et des factures.
La société Alfabat conteste l’intervention de la société Reisse pour la reprise des désordres.
Elle fait remarquer, justement, que les factures émises à en-tête de la société « Rei s » ou « Reisse » montrent que le logo de l’entreprise n’est pas le même, que le bordereau de sous-traitance entre la société Les maisons Lelièvre et celle-ci ne porte pas la signature de cette dernière. De plus, les deux factures émises par ce sous-traitant, l’une datée du 12 mai pour 22 500 euros, la seconde du 11 juin 2020 pour 2 000 euros, portent le même numéro 014, précision faite qu’un avoir de 2 313,28 euros est produit, soit une somme au crédit de la société Reisse de 22 186,72 euros.
Il existe un contrat de sous-traitance non daté, sur papier à en-tête de la société Les maisons Lelièvre avec le tampon de la société Reisse et une signature, pour des travaux de maçonnerie sur l’immeuble des époux [L]. Un des bordereaux de sous-traitance « maçonnerie » pour 20 000 euros et pour des travaux de reprise à réaliser chez les époux [L] porte un tampon de la société Reisse et une signature.
La cour regrette qu’aucun extrait Kbis de la société «Reisse» ou «Reis» ou « Rei s » ne soit produit alors que la société Les maisons Lelièvre a su produire les extraits Kbis des deux parties. Selon la société Alfabat, non contestée sur ce point, la société Reisse serait radiée depuis 2020. Il faut également déplorer que la société Les maisons Lelièvre ne produise que des photocopies, de mauvaise qualité, de factures de cette société montrant les fluctuations de sa raison sociale décrite ci-avant.
La société Les maisons Lelièvre soutient avoir réglé à cette société Reisse la somme de 24 500 euros, sa pièce n° 19 établie par elle-même n’a ainsi aucune valeur probante.
Pour preuve de ce paiement, elle produit une lettre simple adressée à la société Reisse dans laquelle elle lui indique donner ordre à sa banque d’émettre un virement de 17 500 euros. De plus, elle produit comme en première instance la photocopie de son « grand livre des tiers » des règlements effectués au bénéfice de la société Reisse pour 5 000 euros et 2 000 euros avec la mention manuscrite « [L] » avec un avoir de 2 313,28 euros avec la même mention manuscrite, d’autres avoirs « REISSE » sont mentionnés sans indication particulière. Elle produit également un document montrant l’émission d’un virement en faveur de la société Reisse le 27 mai 2020 de 17 500 euros.
Tout ceci montre que la société Les maisons Lelièvre étaient en affaire avec une société Reisse et qu’elle a pu lui régler la somme de 17 500 euros pour des prestations. Toutefois, ce montant n’est pas celui indiqué sur les factures de la société prestataire pour les travaux litigieux. Or, cette constatation alliée au caractère problématique des factures, ne permet pas de considérer comme l’ont fait les premiers juges que la créance de la société Les maisons Lelièvre est prouvée en son principe et son montant.
Quoi qu’il en soit, la demande de la société Les maisons Lelièvre en paiement de la facture de la société Reisse ne peut prospérer.
Sur la demande de paiement de la facture de 2 435 euros pour les travaux de reprise effectués par la société Père et fille constructions, celle-ci n’est en rien contestée par la société Alfabat puisqu’elle n’émet aucun motif ni argument pour s’opposer à son paiement.
La société Les maisons Lelièvre produit pour preuve de son paiement et de la prestation réalisée, une facture pour « reprises arases’ pose seuils et appuis à maçonner sur place ».
Ainsi, il convient de condamner la société Alfabat à payer la somme réclamée à ce titre par la société Les maisons Lelièvre.
En conséquence, le jugement est infirmé et la société Alfabat est condamnée à payer à la société Les maisons Lelièvre la somme de 2 435 euros avec les intérêts de droit à compter du jugement s’agissant de dommages et intérêts compensatoires.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Alfabat étant tout de même condamnée à payer une somme à la société Les maisons Lelièvre, le jugement est confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance. Elle obtient gain de cause, en majeure partie, en appel, la société Les maisons Lelièvre doit donc être condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les premiers juges ont fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l’espèce justifient de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Alfabat aux dépens et à payer à la société Les maisons Lelièvre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Alfabat à payer à la société Les maisons Lelièvre la somme de 2 435 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2022 ;
Condamne la société Les maisons Lelièvre à payer les dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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