Infirmation partielle 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 23/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 10 janvier 2023, N° 2020J524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GBG c/ S.A.S. MAFLOR |
Texte intégral
14/10/2025
ARRÊT N°2025/356
N° RG 23/00243 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PGX2
FP/AC
Décision déférée du 10 Janvier 2023
Tribunal de Commerce de Toulouse
( 2020J524)
M. ROUMAGNAC
S.A.S. GBG
C/
S.A.S. MAFLOR
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me JEUSSET
Me DENIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. GBG
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
Représentée par Me Priscillia GALEPIDES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S. MAFLOR
Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathilde BOUDOU de la SELAFA JEAN-CLAUDE COULOU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentée par Me Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport, et M. NORGUET, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS MAFLOR exploite un supermarché à l’enseigne INTERMARCHÉ à [Localité 5].
Lors de la visite d’un commercial de la société GBG le 15 décembre 2017, la société MAFLOR a signé un bon de commande portant sur 272 ensembles de lingerie à destination du rayon textile du magasin avec une livraison prévue à partir du mois de février 2018.
Le bon de commande a été signé au nom de la société par Madame [F] [V], « manager non alimentaire » qui était intérimaire dans le magasin pour la période du 4 au 30 décembre 2017.
Une facture d’un montant de 7728,34 euros TTC a été émise le 27 décembre 2017 et les marchandises ont été livrées le 11 janvier 2018.
Le 15 février 2018, la société MAFLOR a refusé la livraison et demandé à la société GBG de la récupérer . Cette dernière a refusé le retour des marchandises et réclamé le paiement de sa facture.
Par acte d’huissier du 6 juin 2018, la société GBG a assigné la société MAFLOR devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir le paiement de la facture litigieuse (en se prévalant de la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales de vente).
Par jugement du 16 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse et a condamné la société GBG aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a dit :
— que le bon de commande de la société GBG n’est pas opposable à la société MAFLOR
— condamné la société GBG à payer à la société MAFLOR la somme de 2000 € pour procédure abusive et 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société GBG aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée au greffe le 20 janvier 2023, la société GBG a relevé appel du jugement en demandant la réformation, l’infirmation voire l’annulation pour excès de pouvoir et violation du contradictoire.
Par arrêt avant-dire droit du 11 février 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur les actes de la procédure du tribunal de commerce reçus et consultables au greffe de la cour et renvoyé contradictoirement l’affaire à l’audience du 11 juin 2025 à 14h .
La société GBG a notifié ses conclusions récapitulatives le 12 mai 2025.
Elle demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et prétentions
— de débouter la société MAFLOR de l’ensemble de ses demandes et appel incident
À titre principal :
— de prononcer la nullité du jugement pour violation des droits de la défense et du principe du contradictoire
— de rejeter toutes les demandes de la société MAFLOR
A titre subsidiaire :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— de recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société GBG
— de rejeter l’ensemble des demandes de la société MAFLOR
— de la condamner à lui payer la somme de 7728,34 euros outre les intérêts légaux
— d’ordonner la capitalisation des intérêts si ceux-ci viennent à être dus depuis plus d’une année
— de condamner la société MAFLOR à lui payer la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles
— de la condamner aux entiers dépens .
La société MAFLOR a notifié ses conclusions le 1er avril 2025 . Elle demande à la cour :
— de la recevoir en ses conclusions et demandes et de les dire bien fondées
— de déclarer mal fondé l’appel de la société GBG à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de Commerce de Toulouse le 10 janvier 2023
— de débouter la société GBG de toutes ses demandes, fins et conclusions
— de confirmer le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a déclaré le bon de commande inopposable à la société MAFLOR et rejeté l’ensemble des demandes de la société GBG
À ce titre, et à titre principal :
— de juger que la société MAFLOR n’a jamais consenti au bon de commande litigieux et qu’aucun contrat n’a été valablement conclu entre elle et la société GBG
— de juger que la société MAFLOR n’était pas valablement représentée à cet acte
— de constater que la société GBG a fait preuve de mauvaise foi
— de constater que la société GBG a fait preuve de pratiques trompeuses au sens des articles L121-1 et suivants du code de la consommation
En conséquence :
— de juger que le bon de commande litigieux n’est pas opposable à la société MAFLOR
— de rejeter toutes les demandes formées contre elle
À titre subsidiaire :
— de constater que le consentement donné par la société MAFLOR au bon de commande litigieux ne l’a été qu’en raison des man’uvres dolosives de la société GBG
— de juger en conséquence que le bon de commande litigieux est nul
Y ajoutant :
— de condamner la société GBG à lui verser la somme de 10 000 euros pour procédure abusive, 5005 euros à titre de dommages et intérêts en application des articles 1240 et 1241 du Code civil, 5000 euros sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile et 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la société GBG aux entiers dépens de l’instance .
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement :
La société appelante poursuit la nullité du jugement rendu par le tribunal de Commerce de Toulouse le 10 janvier 2023 au motif qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée à l’audience de plaidoirie et que la retenue du dossier en son absence, constitue une violation des articles 16 et 16-1 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l’article 861 du code de procédure civile relatives à la procédure devant le tribunal de commerce, en l’absence de conciliation, si l’affaire n’est pas un état d’être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l’un de ses membres le soin de l’instruire. À moins que l’affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l’auraient pas été verbalement, de la date d’audience ultérieure.
Il en résulte que lorsqu’au terme des échanges intervenus entre les parties, l’affaire est en état d’être jugée, le greffe de la juridiction avise les parties par tous moyens usuels de la date de plaidoirie et il ne lui est fait nulle obligation de convoquer à nouveau les parties dûment représentées par leurs conseils par lettre recommandée ou par voie de signification.
Selon les documents communiqués par la juridiction consulaire, après de multiples renvois , le greffe a informé les parties le 4 octobre 2022, par courriel envoyé à l’adresse électronique de leurs conseils qu’à l’issue de l’audience de fixation pour laquelle elles ont été invitées à déposer leurs pièces et conclusions impérativement la veille , elles devaient se présenter à l’audience publique de contentieux du 25 octobre 2022 pour voir évoquer l’affaire.
Dès lors que les deux parties ont été avisées par le greffe de la juridiction de la date d’audience à laquelle l’affaire devait être plaidée , que les communications avec le tribunal peuvent être faites par le RPVA et que les dates de renvoi peuvent être consultées sur le site info greffe du tribunal,le juge n’est nullement tenu de rechercher d’office les raisons pour lesquelles la partie ne comparait pas et de renvoyer à nouveau l’affaire alors que l’autre partie requiert qu’un jugement sur le fond soit rendu.
Faute de justifier d’une violation du principe du contradictoire , il y a lieu de rejeter la demande de nullité du jugement formée par la société appelante.
Sur la validité du contrat :
Conformément à l’article 1128 du Code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° le consentement des parties
2° leur capacité de contracter
3° un contenu licite et certain.
La société GBG soutient que le contrat de vente a été régulièrement formé entre les parties, que la vente est parfaite et que la société intimée est tenue de l’exécuter. En qui concerne la capacité de contracter de Madame [V], elle prétend qu’elle était en droit de se convaincre, de bonne foi, de sa capacité à engager la société MAFLOR puisqu’elle lui a présenté une carte de visite indiquant qu’elle occupait un poste de « manager non alimentaire » lequel donne qualité pour passer des commandes.
Pour s’opposer à la demande en paiement, la société MAFLOR fait valoir pour sa part :
— que le bon de commande lui est inopposable car Madame [V] n’avait pas la capacité pour engager valablement la société
— qu’aucune circonstance ne pouvait légitimement laisser croire à la société GBG que Madame [V] avait les pouvoirs de l’engager
— que cette dernière a remis au représentant de la société GBG une carte de visite au dos de laquelle elle a inscrit les coordonnées des seules personnes à même de passer une éventuelle commande et que la société appelante s’abstient de produire ce document au débat
— que son employée a été victime de man’uvres dolosives pour lui faire signer un document qui a été transformé en bon de commande alors qu’il s’agissait d’un simple devis de présentation commerciale
— que son consentement qui n’a été obtenu que par dol est nul.
Elle produit à cet effet un procès-verbal établi par la DIRECCTE d’Île-de-France du 4 octobre 2013 qui décrit le procédé utilisé par certains fournisseurs pour obtenir la signature de bon de commande de manière déloyale, un document établi par la fédération des enseignes du commerce intitulé « arnaques et pratiques déloyales de certains fournisseurs directs non référencés » ainsi que le contrat de mise à disposition de Madame [V] en tant qu’intérimaire qui mentionne que sa mission dure du 4 au 30 décembre 2017 en raison de l’accroissement temporaire d’activité liée à la période des fêtes de fin d’année et concerne le rangement, la mise en rayon, le facing et la rotation de la marchandise.
Selon les renseignements fournis par les parties, un rendez-vous a été pris par le commercial de la société GBG avec Madame [V] pour présenter ses produits pour le rayon textile.
À l’issue, selon la société GBG, un bon de commande a été signé tandis que selon la société MAFLOR, il s’agit d’un simple devis de présentation ne pouvant valoir engagement.
Selon le contrat de mise à disposition de Madame [V], cette dernière ne dispose pas de la capacité juridique pour engager la société et il ne lui a été consenti aucune délégation de pouvoir.
Il est soutenu par la société GBG qu’elle est en droit d’invoquer la théorie de l’apparence dès lors que Madame [V] lui a présenté une carte de visite comportant la mention « manager non alimentaire » et n’a fait nulle mention de sa qualité d’intérimaire. Elle prétend qu’elle a légitimement pu croire que le tiers disposait des pouvoirs pour engager la société.
Selon l’article 1156 du Code civil, l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru dans la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
La présentation d’une simple carte de visite faisant état du poste que Madame [V] occupe au sein de la société ne suffit pas à caractériser les circonstances autorisant la société appelante à ne pas vérifier l’étendue de ses pouvoirs, un manager de rayon ne disposant pas nécessairement d’une délégation de pouvoir.
Par ailleurs elle ne peut se prévaloir d’aucune antériorité de relations avec la société
MAFLOR lui permettant de s’abstenir de vérifier les limites de son habilitation puisque c’est la première fois qu’une commande était passée avec elle. Enfin en sa qualité de
professionnel, elle ne peut prétendre ignorer les règles de représentation des sociétés et la nécessité d’une délégation de pouvoir expresse.
Dès lors c’est à bon droit que le Premier juge a rejeté la demande en paiement formée par la société GBG en rappelant que le document litigieux est inopposable à la société MAFLOR.
En tout état de cause, il sera relevé que le document présenté en original à la cour qui ne reproduit pas la forme usuelle des bons de commande comporte une liste de références, une désignation succincte des produits (ensemble), une quantité et un prix unitaire ainsi qu’en bas de page, la signature de Madame [V] et le tampon humide de la société MAFLOR.
Les références des produits sont imprécises puisqu’ils sont désignés sous leur seul numéro, sans référence de taille, de modèle ou de couleur (par exemple : ensemble réf :1266+2012), les quantités sont parfois raturées et si le prix unitaire est indiqué, il n’existe aucun récapitulatif de prix final .
Ces mentions ne permettent pas au cocontractant de connaître la portée réelle de ses engagements par catégorie et ligne de produits et sont manifestement trompeuses en ce qu’elles ne permettent pas à ce dernier, fut-il commerçant, de connaître précisément et immédiatement la portée de son engagement alors que l’indication du montant total de la commande aurait permis d’attirer l’attention du signataire sur l’importance du document qu’on lui faisait signer.
En présence de mentions équivoques et compte tenu des circonstances dans lesquelles la signature de Madame [V] a été recueillie, la preuve d’un consentement libre et éclairé à la conclusion d’un contrat de vente n’est pas rapportée.
Pour l’ensemble de ces motifs il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, la seule méprise sur l’étendue de ses droits ne pouvant caractériser un abus du droit d’agir en justice. De même la carence d’une partie en première instance ne saurait la priver de son droit d’appel. Enfin il n’est pas démontré que les agissements dont se plaint la société MAFLOR aient revêtus un caractère volontaire et délibéré s’inscrivant dans le cadre d’une action concertée entre plusieurs sociétés utilisant les mêmes méthodes trompeuses en sorte qu’il y a lieu de rejeter les demandes de dommages et intérêts et d’amende civile formées sur le fondement de l’ abus de droit faute pour elle de caractériser l’existence d’une faute commise par la société GBG dans la façon dont elle a exercé son droit d’appel.
La société MAFLOR demande de condamner la société appelante à lui verser des dommages-intérêts évalués à la somme de 5005 € hors-taxes, soit la somme de 1 000 € HT au titre de préjudice matériel du fait de la multiplication des procédures, des juridictions saisies et des audiences qui ont engendré de multiples démarches et recherches à la charge des dirigeants de la société, des frais de stockage des marchandises que la société GBG a refusé de récupérer qu’elle évalue à 2705 € hors taxes, sommes auxquelles s’ajoute une demande au titre du préjudice moral évalué à 1300 € hors-taxes .
Il n’est pas justifié par la société MAFLOR qu’elle ait exposée des frais de stockage spécifiques pour les marchandises livrées ni subi un préjudice matériel quelconque autre que les tracas inhérents à toute procédure en justice. Quant à la demande au titre du préjudice moral elle ne peut prospérer en l’absence de faute prouvée. Sa prétention sera donc rejetée de ces chefs.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MAFLOR partie des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour assurer sa représentation en justice eu égard à la longueur de la procédure initiée en 2018 et à la multiplicité des incidents auxquels elle a donné lieu . Il lui sera alloué une somme complémentaire de 3000 € pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La partie qui succombe doit supporter les frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré ,
Confirme le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 10 janvier 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société GBG à payer à la société MAFLOR la somme de 2000 € pour procédure abusive,
Statuant à nouveau de ce chef y ajoutant,
Déboute la société MAFLOR de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à amende civile,
Rejette les demandes formées par la société MAFLOR au titre du préjudice matériel, des frais de stockage et du préjudice moral,
Condamne la société GBG à payer à la société MAFLOR la somme de 3000 € pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
La condamne aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier La Présidente.
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